Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 8 JANVIER 2024
N° 2024/00028
N° RG 24/00028
N° Portalis DBVB-V-B7I-BML2P
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 janvier 2024 à 14H13.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me BREARD Marc, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat commis d’office et de Madame [H] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [Z] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence Madame [O] [L], greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2024 à 13H05,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant interdiction du territoire national pris le 2 janvier 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12H09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 janvier 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12H09 ;
Vu l’ordonnance du 5 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2024 à 13h13 par Monsieur [I] [Y] ;
Monsieur [I] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je demande d’être libéré c’est tout.
J’étais en centre de rétention une première fois et j’ai donné l’attestation au Forum refugiés
Sur votre question, je n’ai pas de nouvelle attestation'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le fondement de l’arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 la nécessité pour la cour de relever d’office tout moyen susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention. Il oppose également l’avis tardif de 29 minutes du parquet du placement en rétention de l’intéressé. Il se prévaut aussi de la possible privation de liberté de son client lui faisant nécessairement grief avec atteinte à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la cour doit vérifier. Il invoque par ailleurs l’insuffisance de diligences préfectorales s’il n’est pas établi que tous les documents nécessaires à l’identification de son client ont été adressés aux autorités consulaires.
Il conclut enfin à la possible 'irrecevabiité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces justificatives utiles dont la cour doit s’assurer.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée et rappelle que sa requête en prolongation est recevable pour présence de toutes les pièces justificatives utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du contrôle d’office par le premier juge de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever en premier lieu que monsieur [Y], ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît par ailleurs que monsieur [Y] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d’appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d’appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge n’a statué sur aucun moyen de nullité puisqu’aucun n’a été soulevé par l’étranger mais a procédé à l’examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n’ayant été par ailleurs soulevée à l’exception d’un défaut de diligences préfectorales.
Il apparaît donc que le premier juge n’avait pas à lever la rétention pour d’autres moyens que ceux présentement opposés par le retenu.
Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté :
L’intéressé soulève un moyen hypothétique selon lequel son client pourrait avoir été arbitrairement privé de liberté avec grief établi en contrariété de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sans aucune argumentation précise.
S’il est vrai que le juge de la rétention administrative des étrangers doit soulever d’office l’ensemble des moyens pouvant conduire à la levée d’une rétention, il n’a pas à compléter les moyens hasardeux soulevés par les parties auxquelles il incombe tout de même de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
Ce moyen est donc dénué de pertinence.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l’OPJ ait à en justifier autrement que par l’affirmation d’y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.
En l’espèce le procès-verbal de fin de retenue indique, par des mentions qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le magistrat du parquet de Marseille a été avisé par les services de gendarmerie deux minutes après le placement en rétention de l’intéressé (12H11 pour un placement à 12H09), ce laps de temps ne pouvant porter grief à l’intéressé.
Cette mention répondant aux exigences légales, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il n’est pas en l’espèce contesté que la préfecture ait fait diligence en temps utile mais le retenu critique la qualité de sa diligence en ce que rien ne permettrait de s’assurer que la demande de laissez-passer adressé en temps utile aux autorités tunisiennes se soit effectivement vu annexer les pièces utiles à la délivrance du laissez-passer.
Or, il est visible sur le mail adressé en temps utile que des pièces jointes y sont annexées, rien ne permettant de penser au contraire qu’elle seraient sans lien avec le dossier consulaire de l’intéressé.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles :
Selon les dispositions de l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il résulte de ce texte qu’à peine d’irrecevabilité, la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
En l’espèce, toutes les pièces justificatives utiles ont été produites pour saisir la justice judiciaire.
Ce moyen est en définitive tout aussi inopérant que les précédents.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
assisté d’un interprète en langue arabe.
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