Infirmation partielle 27 novembre 2025
Infirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 nov. 2025, n° 25/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1152/2025
N° RG 25/03522 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKFT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025 à 12h37
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Florent SCHMITTLER, avocat général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [G] [X] [H]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 3] (SOMALIE), de nationalité somalienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [R] [H], interprète en langue somalienne, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
2) LE PREFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 18h34 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Estelle GOUDEAU en sa plaidoirie ;
— Monsieur [G] [X] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— ordonné la jonction des procédures n°RG 25/06688 et n° RG 25/06700 sous le numéro n° RG 25/06688 ;
— constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
— mis fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [X] [H].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 25 novembre 2025 à 18h34, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 rendue à 11h35, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de Monsieur [G] [X] [H] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 27 novembre 2025 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, de déclarer recevable la requête préfectorale et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] [H] pour une durée de 26 jours. Il considère que le procureur de la République a bien été avisé du placement en rétention de l’intéressé.
A l’audience, Monsieur [G] [X] [H] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que :
— la procédure est irrégulière en l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
— l’administration a violé l’article 33 de la convention de Genève du fait qu’il a sollicité le statut de réfugié, ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants et a insuffisamment motivé sa décision au regard de ces textes ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation compte tenu de ses garanties de représentation qui justifiaient une assignation à résidence.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 26 novembre 2025 à 09h16, le préfet d’Eure et [Localité 4] a indiqué suivre l’avis du procureur de la République.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Monsieur [G] [X] [H], qui reprend les moyens de nullité soulevés en première instance, avait soulevé devant le premier juge l’irrégularité de l’avis fait au procureur avant la notification du placement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la république quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Toutefois aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et rien n’empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [G] [X] [H] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2], que la levée d’écrou est intervenue le 21 novembre 2025 à 11h45 et que l’arrêté de placement en rétention administrative et ses droits lui ont été notifiés le 21 novembre 2025 à 11h45. Les procureurs de la République de [Localité 1] et d'[Localité 6] ont été informés de ce placement par courriel du 21 novembre 2025 à 08h28 avec cette précision que Monsieur [G] [X] [H] serait transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 5] en cas de refus d’embarquer dans un vol à destination de la Somalie.
Il ressort de ces éléments que le procureur de la République a été valablement avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [X] [H] à compter du 21 novembre à 11h45. La décision de première instance sera donc infirmée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la demande d’asile et la violation de l’article 33 de la convention de Genève
L’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ' L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention.'
Par ailleurs, l’article 33 de la Convention de Genève prévoit "qu’aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. "
Il en ressort que la personne ne peut être expulsée dès lors, qu’elle bénéficie du statut de réfugié ou que sa demande de protection est en cours de traitement.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] [H] par son conseil, allègue avoir déposé une demande de protection internationale auprès de l’OFPRA qui lui a reconnu la qualité de réfugié. Il ne fournit cependant aucune pièce à l’appui de sa demande, la production du livret de famille délivré par le directeur de l’OFPRA étant insuffisant à cet effet. Par suite, le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte.
Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [G] [X] [H] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de Monsieur [G] [X] [H] le 19 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025 à 11h45, est motivé en droit en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du CESEDA. En faits, il reprend les éléments suivants :
— Monsieur [G] [X] [H] a été condamné le 12 novembre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des violences sur conjoint ;
— il est titulaire d’un passeport somalien ;
— il ne justifie pas d’une résidence effective et permanence ;
— il a refusé d’être auditionné sur sa situation personnelle et familiale par la gendarmerie.
Il résulte de ces éléments que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’amenant à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants.
S’il se déduit de cette disposition qu’un Etat partie de la convention se rend coupable d’un traitement inhumain, en violation de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d’éloignement du territoire prise à l’encontre d’un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (voir en ce sens CEDH, 7 juillet 1989, Soering). Il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du juge judiciaire sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH dans l’hypothèse de sa reconduite.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, Monsieur [G] [X] [H] est titulaire d’un passeport somalien en cours de validité.
Toutefois, si Monsieur [G] [X] [H] produit une attestation d’hébergement au domicile de M. [D] [Y], il convient de rappeler que la seule production de l’adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652). Or le domicile qu’il a déclaré au moment de sa sortie de détention constitue celui pour lequel une interdiction de paraître a notamment été prononcée le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans. Il a par ailleurs refusé d’être entendu par les services de gendarmerie sur sa situation personnelle et familiale et a refusé d’embarquer sur le vol à destination de la Somalie prévue le 21 novembre 2025 à 21h15. Il est donc établi que Monsieur [G] [X] [H] ne souhaite pas se plier à la mesure d’éloignement.
Par suite, la demande d’assignation à résidence sera rejetée et, en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] [H] sera ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M Monsieur [G] [X] [H] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [G] [X] [H] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 novembre 2025 :
LE PREFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [G] [X] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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