Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 avr. 2024, n° 23/16258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 septembre 2023, N° 2023047930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16258 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023047930
APPELANTS
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mme [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
SAS BEWELLCONNECT
[Adresse 4]
[Localité 1]
SAS BEWELLTHY
[Adresse 4]
[Localité 1]
SAS MEDSCO INVEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Representés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065.
Ayant pour avocat plaidant Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE.
INTIMÉE
S.A. VISIOMED GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477.
Ayant pour avocat plaidant Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS.
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [U] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître de Marie-Sophie PELLIER, mandataire judiciaire de la SAS BEWELLCONNECT
Representée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065.
Ayant pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE.
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nathalie THOMAS, administrateur judiciaire de la SAS BEWELLCONNECT
Representée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François TOGACCIOLI, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Visiomed Group (ci-après Visiomed) est spécialisée dans la technologie et les services de santé. Elle détient des participations dans des sociétés proposant des services de santé connectés. Ses titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth à [Localité 10].
Le 20 décembre 2022, une filiale de Visiomed (la société BewellConnect) a été transférée à une joint-venture (la société Bewellthy), constituée entre les sociétés Visiomed et Medsco Invest.
A l’issue de cette opération :
la société Bewellthy est détenue à hauteur de 50.12% par la société Medsco Invest et de 49.88% par Visiomed ;
la société Medsco Invest est détenue notamment par M. [V] et Mme [G] qui sont respectivement président et directrice générale de la société Bewellthy ;
la société BewellConnect est détenue à 100% par la société Bewellthy qui en est la présidente.
M. [Y] exerce les fonctions de directeur administratif et financier « externe » des sociétés BewellConnect, Bewellthy et Medsco Invest. Il a notamment été chargé de l’audit de la société BewellConnect dans le cadre du contrat de joint-venture du 20 décembre 2022.
Le 18 août 2023, la société BewellConnect a publié sur LinkedIn un communiqué de presse contenant des accusations à l’égard de la société Visiomed, lui reprochant d’avoir présenté des comptes infidèles, commis des faux en antidatant des procès-verbaux, manipulé le cours de son titre et trompé les marchés financiers. Ce communiqué se concluait par l’annonce d’une action judiciaire afin de lui réclamer plus de 14 millions d’euros.
Ce communiqué a été relayé par M. [Y], qui y a ajouté la mention : « Visiomed Group, société en difficulté ' ».
Il a entraîné une chute du cours du titre de Visiomed de près de 30% sur la journée du 18 août 2023 et celle-ci a dû solliciter la suspension du cours de son titre le temps de publier un communiqué de presse démentant les accusations formées à son encontre.
Par acte du 25 août 2023, la société Visiomed a assigné les sociétés BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, MM. [Y] et [V] et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour qu’il leur soit enjoint :
de s’abstenir de communiquer publiquement et de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent la société BewellConnect et/ou M. [Y] et/ou la société Bewellthy et/ou la société Medsco Invest à la société Visiomed Group ;
de n’échanger que par l’intermédiaire de leurs conseils (Maîtres Bellaaroussi et Buge) ;
de s’abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, LinkedIn, Instagram, concernant les personnes précitées ;
le tout sous astreinte de 200.000 euros par manquement constaté et jusqu’à l’issue des contentieux existant entre les parties.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2023, le juge des référés a :
dit le tribunal de commerce de Paris territorialement et matériellement compétent ;
dit que le dénigrement est avéré et que le trouble est caractérisé ;
dit que les échanges de la société BewellConnect et/ou M. [Y] et/ou la société Bewellthy et/ou la société Medsco Invest avec la société Visiomed Group devront se faire par l’intermédiaire de leurs conseils, et à destination des conseils des demandeurs ;
enjoint les sociétés BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, MM. [Y], [V] et Mme [G] :
de s’abstenir de communiquer publiquement et de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent la société BewellConnect et/ou M. [Y] et/ou la société Bewellthy et/ou la société Medsco Invest à la société Visiomed Group ;
de s’abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, Linkedin, Instagram, concernant les personnes précitées ;
le tout sous astreinte de 200.000 euros par manquement constaté ;
dit que cette mesure perdurera jusqu’à l’issue des contentieux existant entre la société BewellConnect et/ou M. [Y] et/ou M. [V] et/ou Mme [G] et/ou la société Bewellthy et/ou la société Medsco Invest à la société Visiomed Group ;
condamné in solidum les sociétés BewellConnect, Bewellthy et Medsco Invest, MM. [Y] et [V] et Mme [G] à verser à la société Visiomed Group la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés BewellConnect, Bewellthy et Medsco Invest, MM. [Y] et [V] et Mme [G] aux dépens de l’instance ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 4 octobre 2023, les sociétés BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, MM. [Y], [V] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
déclarer recevables et bien fondés la présente action et le présent appel ;
rejeter tout appel incident de l’intimée ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
juger et déclarer que le tribunal de commerce de Paris est incompétent territorialement ;
renvoyer la société Visiomed à mieux se pourvoir près le tribunal de commerce de Nice territorialement compétent ;
en tout état de cause,
mettre Mme [G] et M. [V] hors de cause ;
mettre les sociétés Bewellthy et Medsco Invest hors de cause ;
au fond,
à titre principal,
juger l’absence de trouble manifestement illicite ;
juger l’absence de dommage imminent ;
à titre subsidiaire,
considérer M. [Y] en sa qualité de lanceur d’alerte ;
apprécier la cohérence et la véracité de son alerte dans l’intérêt général ;
minorer le montant de l’astreinte à de plus justes proportions compte-tenu du montant du préjudice de la société Visiomed consigné dans sa déclaration de créance du 29 décembre 2023 ;
en conséquence,
débouter la société Visiomed de toutes ses demandes ;
condamner la société Visiomed pour procédure abusive au paiement de :
la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
la somme de 15.000 euros au titre de l’article 13 de la loi Sapin II ;
la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
au profit de la société BewellConnect et de M. [Y] :
condamner la société Visiomed au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacun au profit de la société BewellConnect et de M. [Y] ;
condamner la société Visiomed aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2024, la société Visiomed demande à la cour de :
juger in limine litis que le président du tribunal de commerce de Paris était territorialement et matériellement compétent pour statuer en référé sur ses demandes ;
juger qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Bewellthy, Medsco Invest, M. [V] et Mme [G] ;
juger qu’elle démontre l’existence de plusieurs troubles manifestement illicites constitués par les publications des sociétés BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, de MM. [Y], [V] et Mme [G] entre le 18 août 2023 et le 8 janvier 2024 ;
juger qu’elle démontre l’existence d’un dommage imminent lié à la poursuite de telles publications ;
en conséquence,
confirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé entreprise ;
condamner in solidum les sociétés BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, MM. [Y], [V] et Mme [G] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BewellConnect et, par conclusions du 20 février 2024, la Selarl [U] – Les mandataires, prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Ezavin-[E], en la personne de Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire, ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2024, la SCP Ezavin-[E], en qualité d’administrateur judiciaire de la société BewellConnect, demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
statuant à nouveau,
déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel compétente relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
à titre subsidaire,
lui donner acte ès-qualités qu’elle s’en rapporte à justice ;
en tout état de cause,
débouter la société Visiomed de toutes ses demandes ;
condamner la société Visiomed à lui payer, ès-qualités, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2024, la Selarl [U] – les mandataires, en qualité de mandataire judiciaire de la société BewellConnect, demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
statuant à nouveau,
déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel compétente relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
à titre subsidaire,
lui donner acte, ès-qualités, qu’elle s’en rapporte à justice ;
en tout état de cause,
débouter la société Visiomed de toutes ses demandes ;
condamner la société Visiomed à lui payer, ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les appelants
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du même code ouvre une option au demandeur, qui peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Les appelants soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Nice au motif que leur domicile se situe à Nice.
Ils soutiennent que la compétence territoriale des juridictions de Nice est confirmée par l’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal de commerce de Nice.
Ils ajoutent que les relations entre les associés et les actionnaires dans le cadre du contrat de joint-venture relèvent de fondements purement contractuels, de sorte que la faute éventuellement commise est contractuelle.
La SCP Ezavin-[E], en qualité d’administrateur judiciaire de la société BewellConnect, soulève également l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, exposant qu’aucun des défendeurs en première instance n’était domicilié dans la région parisienne et qu’il ne peut être fait application de l’article 46 du code de procédure civile dès lors que le dommage prétendument subi par la société Visiomed est inexistant, celle-ci n’ayant subi aucune perte financière liée à la variation du cours de son action. Selon elle, un dommage ne pourrait avoir été subi que si la société Visiomed avait détenu une partie de ses actions en auto-contrôle et avait été contrainte de les vendre le jour de la baisse du cours de bourse.
Elle ajoute que le lieu où sont subies les conséquences financières ne peut être assimilé au lieu où le dommage a été subi.
Elle soutient également que, les parties n’étant pas en situation de concurrence, d’une part, la compétence relative au dénigrement ne pouvait être retenue par le tribunal de commerce de Paris, d’autre part, le tribunal compétent ne pouvait être celui de Paris par application des dispositions de l’article L. 420-7 du code de commerce.
Cependant, en premier lieu, l’action engagée devant le juge des référés par la société Visiomed sur le fondement du dénigrement et de l’atteinte au cours de son action relève de la matière délictuelle, de sorte que celle-ci pouvait saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage était subi.
Or, le dommage éventuel, s’il est établi, est subi au siège social de la société Visiomed situé à [Localité 10] dès lors que c’est son image et le cours de ses actions cotées à [Localité 10] qui sont, selon elle, affectés par les propos et communiqués de presse des appelants et qu’elle ne dispose pas d’établissements ou d’activités situés ailleurs qu’à [Localité 10].
En second lieu, la compétence de la juridiction saisie ne dépend pas de la réalité du dommage allégué et de l’issue du litige, mais de la nature de l’action engagée. En tout état de cause, la société Visiomed justifie détenir 187.791 de ses propres actions (pièce n° 78), de sorte qu’elle était directement concernée par la baisse du cours de celles-ci.
En troisième lieu, le dénigrement n’implique pas nécessairement une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651, publié).
En quatrième lieu, il n’a pas été fait application de l’article L. 420-7 du code de commerce, ce texte fixant les règles de compétence relatives aux pratiques anticoncurrentielles, sans rapport avec le présent litige.
En cinquième lieu, la circonstance qu’une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte par le tribunal de commerce de Nice à l’égard de la société BewellConnect est indifférente s’agissant du présent litige.
Enfin, à supposer que le litige relève de la matière contractuelle et de l’application du contrat de joint-venture du 20 décembre 2022, celui-ci contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, y compris en matière de référé (article 42 du contrat).
C’est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
Sur l’incompétence matérielle soulevée par la SCP Ezavin-[E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BewellConnect
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
La SCP Ezavin-[E], en qualité d’administrateur judiciaire de la société BewellConnect, soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce au motif que seul le tribunal judiciaire pouvait connaître des demandes concernant les personnes physiques non commerçantes qui ne sont pas les dirigeants des sociétés commerciales en cause.
Mais les sociétés BewellConnect, Bewellthy et Medsco Invest sont des sociétés par actions simplifiées, sociétés commerciales par la forme, et la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463, publié).
En l’espèce, M. [V] et Mme [G] sont respectivement président et directrice générale de la société Bewellthy, elle-même présidente de la société BewellConnect, et M. [Y], qui exerce une activité commerciale de conseil aux entreprises via son entreprise individuelle « [M] [Y] Conseils », immatriculée au RCS de Nice (pièces n° 15 et 19 de l’intimée), se présente comme le « directeur administratif et financier externe » de la société BewellConnect.
Les faits reprochés étant en lien direct avec la gestion de la société BewellConnect, l’affaire relève de la compétence des tribunaux de commerce.
En tout état de cause, la cour d’appel de Paris est juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Paris de sorte que l’exception d’incompétence matérielle au profit de cette juridiction est inopérante en application de l’article 90 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [G] et M. [V] et des sociétés Bewellthy et Medsco Invest
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [G], M. [V], la société Bewellthy et la société Mesdco Invest demandent leur mise hors de cause au motif que l’alerte ne les implique pas, qu’ils n’ont pas participé à une quelconque infraction et ne peuvent avoir causé un préjudice à la société Visiomed, de sorte que celle-ci est sans intérêt à agir à leur encontre.
Cependant, comme l’expose l’intimée, le premier communiqué litigieux a été publié le 18 août 2023 par la société BewellConnect, laquelle est détenue à 100% par la société Bewellthy qui en est la présidente, celle-ci étant elle-même détenue à hauteur de 50.12%
par la société Medsco Invest, laquelle est détenue notamment par M. [V] et Mme [G], qui sont président et directrice générale de la société Bewellthy.
En outre, le message de M. [Y] a été « liké » et par conséquent relayé par M. [V] et Mme [G] sur leurs pages LinkedIn, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat du 21 août 2023 produit par l’intimée (pièce n° 14).
Il doit également être relevé que les sociétés Medsco Invest et Bewellthy ont publié le 6 octobre 2023, avec la société BewellConnect et M. [Y], un « droit de réponse au communiqué de Visiomed du 3 octobre 2023 », lequel a été adressé au média Warning Trading (pièces n° 48 et 49 de l’intimée), et que le conseil de l’ensemble des appelants a publié un message le 18 octobre 2023 dénonçant des « procédures bâillons » diligentées contre le lanceur d’alerte (pièce n° 55).
Enfin, lors du comité de surveillance de la société Bewellthy du 17 octobre 2023, auquel assistait Maître [L], commissaire de justice, M. [V] a soutenu M. [Y] en exposant qu’il avait « donné toute satisfaction » (pièce n° 60 de l’intimée – procès-verbal de retranscription du conseil de surveillance du 17 octobre 2023).
La société Visiomed avait donc un intérêt à agir à l’encontre des sociétés Medsco Invest et Bewellthy ainsi que de M. [V] et Mme [G], qui ont participé aux publications litigieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Sur le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent invoqués par la société Visiomed
Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. »
L’article 8 de la loi précise que :
« I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
IV. – Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte. ».
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression.[…]
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Au cas présent, la saisine du tribunal de commerce de Paris par la société Visiomed fait suite à un communiqué publié le 18 août 2023 par la société BewellConnect sur LinkedIn dans les termes suivants :
« La société BewellConnect a été la victime de pratiques scandaleuses pendant et après la création du joint-venture Bewellthy de la part de Visiomed group.
BewellConnect dénonce les faits suivants :
Les comptes consolidés au 31 décembre 2022 de Visiomed group ont été publiés alors que les comptes sociaux de BewellConnect n’ont été ni approuvés ni signés.
Des décisions contradictoires d’assemblées générales, avec des rapports écrits manifestement antidatés, ont été prises par des cadres de Visiomed group sur des abandons de comptes courants d’associés qui représentent plusieurs dizaines de millions d’euros.
Le cédant, Visiomed group, n’avait pas payé, pour l’entreprise BewellConnect, toutes les échéances fiscales et sociales. Cette situation a constitué un frein dans le financement de la croissance des activités de BewellConnect.
Des engagements écrits par Visiomed group, qui portent sur le financement de départs de ressources humaines en haut niveau de compétences, n’ont pas été respectés, ce point concerne plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Le cédant, Visiomed group, n’avait pas honoré des factures de fournisseurs dans les délais maximum prévus par la loi. Des partenariats stratégiques ont été dénoncés en raison de cette pratique inconvenante.
La valeur du stock déterminée par le cédant Visiomed group ne prenait pas en considération l’état du matériel et ce calcul s’avère très fortement éloigné de la réalité économique, la nouvelle direction de BewellConnect souhaitant entretenir avec ses clients des relations durables basées sur la probité et la confiance.
Plusieurs factures relatives à des loyers, des consommations énergétiques, l’usage de téléphones, des locations de véhicules, des assurances de matériels, des services d’entretien de locaux étaient payées par des entreprises non concernées par les prestations précitées, ces faits remarquables attestent d’une confusion des patrimoines entre Visiomed group et BewellConnect.
La société BewellConnect constate que Visiomed group communique sur ses activités commerciales et tait le différend qui existe entre les deux entreprises depuis quatre mois. La société BewellConnect ne souhaite en aucun cas être associée à des initiatives qui pourraient être assimilées à des manipulations du marché financier.
Au motif des constats précités, la société BewellConnect, ralentie dans ses perspectives de développements commerciaux et technologiques, engage des procédures à l’encontre de Visiomed group et sollicite le versement de la somme de 14.755.000 euros au titre des dommages subis ».
Ce communiqué a été relayé par M. [Y] sur son compte LinkedIn, en y ajoutant la mention : « Visiomed Group, société en difficulté ' ».
Ces publications ont entraîné une chute du cours du titre de Visiomed de 28% sur la journée du 18 août 2023, ainsi qu’elle en justifie (pièce n° 7), et une perte de capitalisation d’environ 40 millions d’euros. Il est également établi qu’alors que les volumes de transactions sur le titre Visiomed étaient de 267.671 la séance précédente, ils se sont élevés à 13 millions sur la journée du 18 août 2023.
La société Visiomed a été contrainte de suspendre sa cotation jusqu’à la publication d’un démenti.
Le 19 août 2023, M. [Y] a lui-même publié un commentaire sur son compte LinkedIn, aux termes duquel il se présentait comme « DAF externe BewellConnect » et exposait qu’il n’était pas « actionnaire des sociétés Visiomed Group et BewellConnect » et n’était « pas concerné par les aléas boursiers des entreprises cotées ».
Il attestait de la réalité des faits dénoncés dans le communiqué du 18 août 2023 et annonçait une audience devant le tribunal de commerce de Nice le 8 septembre 2023, au cours de laquelle il allait exposer les faits et solliciter une « mise sous protection des tribunaux des entreprises concernées ».
Il ajoutait ceci :
« Ayant fait l’objet, pour la première fois de ma longue carrière professionnelle de tentatives d’intimidation qui relèvent davantage des pratiques mafieuses qu’entrepreneuriales, j’informe le public que je ne suis pas suicidaire et que je ne crois pas, contrairement à ce qui m’a été dit, en l’influence d’un Etat étranger (les Emirats Arables Unis en l’occurrence) sur l’Autorité des marchés financiers. Mes déclarations se feront devant la brigade financière et les tribunaux compétents, face aux médias s’il y a lieu de le faire, quand on dit et quand on écrit la vérité, quand on possède des documents administratifs et comptables qui prouvent les faits, on ne craint pas les institutions juridiques de son pays sauf, évidemment, en cas d’ingérences extérieures, ces graves allégations me semblent relever du domaine folklorique et non pas économique. J’apporte mon soutien plein et entier aux dirigeants de BewellConnect ».
En réponse à plusieurs actionnaires qui s’inquiétaient sur le réseau social, il indiquait « être navré par rapport à l’évolution du cours de bourse de Visiomed group » mais estimait que « cet aspect ne le concern[ait] pas », ajoutant : « ce n’est pas moi qui ruine les investisseurs avec des actes au moins discutables ».
Il publiait encore les messages suivants :
— « Certains actionnaires voulaient vendre leurs actions ce lundi et ont voulu me faire taire. D’autres ont compris que je défends l’éthique et comprennent ma démarche. Les attaques me font rire, elles confirment néanmoins la violence humaine autour du dossier Visiomed » ;
— « Attendons la justice pour les 14.755.000 euros. C’est dans un autre communiqué que le mien mais j’approuve ce chiffre qui sera débattu lors d’un procès ou d’une transaction amiable » ;
— « Le communiqué publié ce lundi 21 août 2023 à 8 heures par Visiomed group aurait pu me faire rire si nous n’étions pas sur le sujet sérieux de l’économie d’entreprise. D’autant plus qu’un promoteur notoire de cette entreprise a rédigé de graves menaces à mon encontre par écrit sur LinkedIn, cette nouvelle intimidation démontre d’une part la violence inouïe qui règne avec Visiomed group, et d’autre part que je ne suis pas « complotiste » quand je dénonce des méthodes mafieuses ».
Ces publications sont attestées par les pièces produites par l’intimée, et notamment le procès-verbal de constat du 21 août 2023. Elles ne sont au demeurant pas contestées.
Le 1er septembre 2023, M. [Y] a de nouveau publié un message faisant expressément référence aux messages précédents :
« Je déclare publiquement avoir découvert des pratiques douteuses sur la place financière de [Localité 10]. Il a été mis en place, à grande échelle, c’est-à-dire pour plusieurs centaines de millions d’euros, un système qui s’apparente à la technique de la bouilloire ; il consiste, via des flux financiers considérables, à faire monter des cours de bourse afin d’attirer des investisseurs non-initiés et de tirer profit de transactions entre structures amies informées au détriment de tiers. Cette société, dont le c’ur du système est situé à Dubaï, est la créatrice d’une obscure nébuleuse financière qui se diffuse vers plusieurs paradis fiscaux afin d’opacifier, via des flux bancaires entre pays exotiques, l’origine des fonds. Ces sommes considérables sont routées vers quelques sociétés cotées en bourse dont les principaux actionnaires sont les mêmes que ceux qui animent le véhicule financier majeur domicilié à Luxembourg. Elles organisent des échanges qui visent à obtenir des cotations boursières décorrélées de la réalité économique et une liquidité apparente, ces deux conditions permettent de réaliser de magnifiques plus-values […] ».
Le cours de l’action Visiomed a subi une nouvelle baisse de 12% le 1er septembre 2023.
Enfin, le 14 septembre 2023, M. [Y] a publié une interview filmée sur différents réseaux sociaux (Youtube, X et LinkedIn).
Il y déclarait notamment (cf. procès-verbal de constat en pièce n°72 de l’intimée et transcription en pièce n° 73) :
« […] Visiomed Group essaie de me faire taire parce que je sais des choses qui vont au-delà de l’affaire Visiomed/BewellConnect – Et de me faire taire par le biais du tribunal de commerce ».
Après avoir expliqué que la société Visiomed était survalorisée en bourse à 110/130 millions d’euros, il exposait que :
« Cette valorisation est issue de deux choses : des transactions initiées qui font monter le cours et d’une communication via des influenceurs ce que j’appelle des influenceurs boursiers. On a principalement [S] [F] […] mais vous avez d’autres personnes qui présentent des vidéos qui sont systématiquement favorables à Visiomed group ou aux entreprises qui font partie du cercle Perpetua / Park Partners.
[S] [F] il est intéressé il est le dirigeant d’une société l’un des dirigeants d’une société qui est implantée en France qui s’appelle Greenbull. [S] [F] est détenteur d’après ses déclarations d’environ 10 millions d’actions Visiomed Group, donc plus les actions montent plus son patrimoine augmente ; en tous les cas tout le temps qu’il détient ses actions. Et nous retrouvons cette logique de survalorisation d’une entreprise dont les ratios économiques ne justifient pas cette survalorisation qui s’est passée chez Visiomed. C’est qu’un groupe d’investisseurs qui s’appelle Perpetua /Park Partner, qui est implanté à partir de Dubaï et de Luxembourg, a pris une part prépondérante du capital et en même temps a prêté de l’argent à Visiomed via des obligations convertibles, pour schématiser. Et si ces obligations qui ont été émises par tranche viennent à être exercées, si la convertibilité vient à être exercée, la dilution au capital pour les autres actionnaires sera de l’ordre de 22%. Donc et en plus ces obligations sont particulièrement coûteuses en termes de taux donc elles viennent confisquer la richesse créée par cette entreprise. C’est tenter que la richesse créée au profit de ces seuls financiers qui ont émis des obligations convertibles. […]
D’ailleurs, c’est ça le système de la bouilloire c’est-à-dire que c’est vous qui faites le cours parce que vous êtes tellement important et vous vendez au prix que vous voulez au petit porteur et vous achetez au prix que vous voulez au petit porteur. […]
Le cours de bourse de Visiomed est particulièrement caractéristique parce qu’il monte il descend il monte il descend il monte il descend, et qui fait le cours sur une société comme Visiomed ' Ce sont les actionnaires qui portent le plus d’action. Nous sommes en présence de sociétés qui sont domiciliées un peu partout dans le monde y compris dans des pays où c’est un peu opaque des pays exotiques et qui en réalité appartiennent au même groupe, aux mêmes gens, elles font des transactions entre elles pour faire monter le cours pour acheter au plus bas pour vendre au plus haut c’est le principe du trading pour gagner de l’argent. Et enfin c’est le petit porteur c’est l’actionnaire qui n’est pas au courant de la mise en place, de cette technique de la bouilloire, qui est défavorisé. Ça permet de créer ce qu’on appelle une tendance haussière en bourse qui attire des investisseurs qui eux ne sont pas au courant et qui vont se faire avoir par ces opérations
de trading […].
Vous avez des structures qui collectent des fonds sans en vérifier l’origine donc ces fonds proviennent principalement de la fraude fiscale, ils proviennent principalement de la corruption politique, mais plus grave encore ils peuvent dans certains cas provenir du financement d’organisations terroristes. A partir du moment où on ne vérifie pas l’origine des fonds tout est possible ils peuvent même provenir de trafic de drogue de trafic de prostitution. Il est donc indispensable que les autorités vérifient l’origine des fonds des véhicules financiers offshore. […] ces capitaux étrangers ne viennent pas pour créer de la valeur. Ces capitaux étrangers servent via des structures qui sont dans les paradis fiscaux principalement, le Luxembourg qui ne reconnaît pas la fraude fiscale, les Iles Vierges britanniques les Caïmans, Dubaï.
Ces structures viennent créer ce que j’appelle un système de bouilloire, c’est-à-dire qu’elles font du trading d’initié ensemble au détriment des petits porteurs qui eux ne sont pas au courant, ce qui crée des survalorisations pour les entreprises, ce qui attire bien évidemment les petits porteurs et elles ajoutent à cette technique qui est assez facile à mettre en place à l’aide d’influenceurs boursiers qui interviennent sur les réseaux sociaux et qui comme par hasard sont eux aussi domiciliés à Dubaï. Parce que par leur domiciliation à Dubaï ou à Luxembours dans certains cas ou dans les Caïmans ou dans les Iles Vierges Britanniques, ces acteurs, je devrais dire ces escrocs, se sont achetés une forme d’impunité, d’immunité juridique ».
Les appelants, qui ne contestent ni la teneur des propos publiés ni leurs conséquences immédiates sur le cours de l’action Visiomed, soutiennent qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent car le cours de la société Visiomed Group a augmenté à nouveau dès le 21 août 2023. Il n’y a donc, selon eux, aucune perte de valeur entraînée par les messages publiés par M. [Y] et la société BewellConnect, le cours ayant seulement varié à la baisse durant quelques jours, comme il l’avait déjà fait de nombreuses fois auparavant.
Ils ajoutent que la décision du premier juge porte atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait présumer du caractère illicite des propos du lanceur d’alerte qu’est M. [Y].
Ils estiment que M. [Y], qui a eu connaissance des faits litigieux dans l’exercice de ses fonctions, a la qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi précitée, dite Sapin II, et affirment que les faits qu’il a dénoncés sont exacts, les trois procédures mises en oeuvre à son encontre étant des procédures « bâillon ».
Cependant, contrairement à ce qu’affirment les appelants, le dommage imminent était constitué lors de la décision du premier juge puisque le cours de l’action Visiomed a chuté brutalement à la suite des publications litigieuses.
L’extrait du site d’Euronext produit par l’intimée démontre en effet que le cours de l’action est passé de 0,46 euros le 17 août 2023 à 0,24 euros le 26 octobre 2023, soit une chute de près de 48%. La capitalisation boursière de la société Visiomed est passée de 135,4 millions d’euros à 70,6 millions d’euros, soit une baisse de 64 millions d’euros.
Si le préjudice subi par l’intimée est désormais chiffré à une valeur bien moindre, il s’élève néanmoins, selon la créance déclarée au passif de la société BewellConnect, à 944.033,55 euros, incluant un préjudice d’image évalué à 400.000 euros.
En l’absence de décision de justice ordonnant la cessation des publications litigieuses, la chute du cours des actions se serait à l’évidence poursuivie ou, en tout cas, leur volatilité, au préjudice notamment des petits actionnaires.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité, mais celle-ci est ici caractérisée, les propos litigieux étant potentiellement illicites et susceptibles de recevoir une qualification pénale, sans qu’il appartienne à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de les qualifier à ce stade de la procédure.
Le dommage imminent était donc constitué et l’est encore à ce jour dès lors que la reprise des propos en cause conduirait inévitablement à une nouvelle chute du cours de l’action.
Par ailleurs, la décision entreprise, qui se borne à ordonner que les échanges entre les parties se fassent par l’intermédiaire de leurs conseils plutôt qu’en public et sur les réseaux sociaux, jusqu’à l’issue des contentieux au fond, ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des appelants.
Les pièces que les appelants produisent démontrent en effet que le litige est en réalité un litige commercial opposant les sociétés Visiomed et BewellConnect relativement, notamment, à des factures impayées (pièces n° 3, et 5, 7, 8 des appelants).
Or, les appelants, bien qu’ayant annoncé saisir les juridictions pour obtenir le versement de la somme de 14.755.000 euros au titre des dommages subis, ne produisent aucune pièce démontrant l’existence d’une telle procédure.
Les pièces qu’ils versent aux débats afin de démontrer, selon eux, la véracité des déclarations de M. [Y] et de la société BewellConnect (pièces n° 4, 5, 7, 8, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 notamment) sont confuses, contredites par la réponse du commissaire aux comptes du 1er août 2023 (pièce n° 29), et pour partie inexploitables (factures en anglais dépourvues de toute explication en pièce n° 5). De plus, il ressort de la déclaration de cessation des paiements de la société BewellConnect, effectuée par M. [V] le 10 octobre 2023 (pièce n° 18 des appelants), que l’entreprise connaissait des difficultés « depuis plusieurs années », le volume d’affaires n’étant « pas suffisant par rapport aux charges d’exploitation ».
Outre cette absence d’élément concret étayant les propos tenus, la circonstance qu’un litige commercial oppose les sociétés Visiomed et BewellConnect et que certains faits dénoncés puissent, le cas échéant, être ultérieurement établis devant le juge du fond, ne pouvait justifier la teneur des propos tenus, exprimés sans aucune mesure et de façon vexatoire, sur les réseaux sociaux, avec une intention manifeste de nuire et de porter atteinte à l’image de la société Visiomed, société cotée.
Contrairement à ce que soutient M. [Y] dans ses publications, ses propos concernent pour l’essentiel ce litige commercial entre les sociétés Visiomed et BewellConnect et, s’il aborde des sujets d’intérêt général tels que le fonctionnement des marchés financiers et les pratiques illicites de financements occultes ou d’ingérences étrangères, ses déclarations ne sont, sur ce point, étayées par aucun commencement de preuve et ne reposent donc sur aucune base factuelle.
Il invoque, à titre subsidiaire, sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique précité, soutenant avoir eu connaissance des faits litigieux dans l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier, étant chargé de réaliser un audit de la société BewellConnect en vue du contrat de joint-venture, et avoir dénoncé des faits exacts.
Mais à supposer qu’il puisse être qualifié de lanceur d’alerte – ce que l’intimée conteste -, il n’en tire aucune conséquence puisqu’il se borne à demander à la cour de « considérer la qualité de lanceur d’alerte de M. [M] [Y] ».
En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être relevé, aucun élément relatif à « une menace ou un préjudice pour l’intérêt général », au sens de l’article 6 de la loi précitée, n’est produit devant la cour.
De plus, aucune « procédure bâillon » n’a été mise en oeuvre par la société Visiomed, la procédure en diffamation contre M. [Y] devant le tribunal correctionnel de Paris ayant été engagée par la société Park Partners et le fonds Perpetua Capital (pièces n° 17 et 19 des appelants) et non par l’intimée, la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum du 6 septembre 2023 n’ayant pour objet que la recherche d’éléments de preuve avant tout procès, sans aucune atteinte à la liberté d’expression, et faisant au surplus l’objet d’un référé-rétractation devant le tribunal de commerce de Paris et, enfin, la procédure en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution de Bordeaux étant la conséquence de l’ordonnance frappée d’appel, de sorte que son issue dépend de la présente procédure et non l’inverse.
Dans ces conditions, la mesure prononcée, qui n’a pour objet que de permettre aux parties de faire valoir leurs positions sereinement devant les juridictions du fond qui seront éventuellement saisies, sans dommage irréversible pour la société Visiomed, société cotée, est, d’une part, prévue par la loi, d’autre part, nécessaire à la protection des droits d’autrui et proportionnée au regard du but légitime poursuivi.
Sur le montant de l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les appelants soutiennent que le montant de l’astreinte est disproportionné et révèle la volonté de bâillonner le lanceur d’alerte.
Dans leurs dernières conclusions, ils exposent même que « la seule et véritable question est en réalité relative au montant de l’astreinte, lequel a été fixé à un montant très élevé ».
Mais l’astreinte de 200.000 euros par infraction constatée est proportionnée à la gravité du trouble subi par la société Visiomed et à l’enjeu financier du litige, étant rappelé qu’il suffisait aux appelants, pour ne pas encourir le risque d’une condamnation financière à ce titre, de respecter la décision de justice du 22 septembre 2023 assortie de l’exécution provisoire.
Il appartiendra au juge de l’exécution de liquider l’astreinte en fonction du comportement des débiteurs de l’obligation et d’examiner le caractère proportionné de l’atteinte que la condamnation pécuniaire ainsi prononcée portera, le cas échéant, au droit de propriété des débiteurs, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime qu’elle poursuit (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261, publié ; pourvoi n° 19-23.721, publié et pourvoi n° 19-22.435, publié).
La décision entreprise sera en conséquence confirmée tant sur les mesures qu’elle ordonne que sur le montant de l’astreinte provisoire prononcée.
Sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et une amende civile formées par les appelants
L’issue du litige implique le rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et des demandes d’amende civile formées par les appelants, aucun abus de procédure n’étant caractérisé du chef de la société Visiomed.
Sur les frais et dépens
Les appelants, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [G] et M. [V] et des sociétés Bewellthy et Medsco Invest ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés BewellConnect, Bewellthy, Medsco Invest, MM. [Y], [V] et Mme [G] aux dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la société Visiomed Group la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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