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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 oct. 2025, n° 25/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 avril 2025, N° f23/06907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 748 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03751 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLBO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 mai 2025
Date de saisine : 19 mai 2025
Décision attaquée : n° f23/06907 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 15 avril 2025
APPELANTE
Association ASSOCIATION BON A SAVOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de Meaux, toque : 38
INTIMÉE
Madame [S], [G], [X] [O] VEUVE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque : 74
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’association Bon à Savoir au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2025, le conseil de prud’hommes a fait droit en partie aux demandes de Mme [Y], condamné l’association Bon à Savoir au paiement de diverses sommes et indemnités et « ordonné » l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 16 mai 2025, l’association Bon à Savoir a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait notamment valoir que :
— l’association Bon à Savoir qui a manqué à ses obligations élémentaires de paiement des salaires, a interjeté appel du jugement sans pour autant exécuter la décision, laquelle était assortie de l’exécution provisoire ;
— elle se trouvait déjà en situation de précarité avant son licenciement et à la suite du décès de son époux, elle se retrouve, à l’âge de 63 ans, dans l’impossibilité d’assurer dignement sa subsistance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, l’association Bon à Savoir demande au conseiller de la mise en état de :
— constater les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait pour elle l’exécution du jugement ;
En conséquence :
— débouter Mme [Y] de sa demande de radiation du rôle ;
— condamner Mme [Y] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association Bon à Savoir fait notamment valoir que :
— l’exécution immédiate afin de régler la somme totale de 29 140, 29 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, susceptibles d’affecter la pérennité de son activité ;
— elle dispose d’une petite trésorerie alimentée en grande partie par des subventions départementales et qui a connu une année difficile en 2024 comme cela ressort de son rapport d’activité ;
— elle a rencontré un dysfonctionnement de trésorerie, le budget départemental n’ayant pas été attribué dans les délais impartis, et elle a dû recourir à l’emprunt pour pouvoir faire face à l’ensemble de ses charges, notamment au paiement des salaires de ses salariés ;
— dans ce contexte, il est impossible pour elle d’exécuter la décision prud’homale dans son intégralité sans subir un préjudice financier d’une exceptionnelle dureté ;
— c’est la raison pour laquelle, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé à Mme [Y] un règlement échelonné des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 700 euros par mois, ce que Mme [Y] a refusé et a proposé, à la place, un acquittement de la dette en 4 échéances mensuelles ;
— elle souhaite faire valoir ses obligations, ainsi elle a déjà effectué un premier virement de 1 200 euros au profit de Mme [Y] et a prévu d’en effectuer un deuxième avant la fin du mois de juillet 2025.
Les parties ont été convoquées le 23 juin 2025 pour une audience devant se tenir le 4 septembre 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 octobre 2025.
Sur ce,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En application de l’article R.1454-28 du code du travail « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Sont notamment exécutoires de plein droit, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, les condamnations au versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, de même que les condamnations relatives au versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Suivant jugement du 15 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné l’association Bon à Savoir au paiement des sommes suivantes :
— 1 1750 euros au titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2020 à novembre 2022 ;
— 1 175 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 9 212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 006,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 100,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 895,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
En premier lieu, la société Bon à Savoir fait valoir que l’exécution immédiate du jugement mettant à sa charge le règlement d’une somme totale de 29 140,29 euros serait de nature à entraîner pour elle, des conséquences manifestement excessives compte tenu des difficultés financières par lesquelles elle passe.
Cependant, il est constant que seules les condamnations de nature salariale sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit au titre des dispositions précitées.
Ainsi, l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail est applicable aux condamnations suivantes :
— 1 1750 euros au titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2020 à novembre 2022 ;
— 1 175 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 006,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 100,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 895,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Outre les intérêts légaux, soit un montant total de 16928,29 euros.
Il reste que contrairement à ce qu’évoque l’association Bon à Savoir, le montant dû « dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire » conformément à l’article R 1454-14 du code du travail s’élève à 11844 euros.
À ce jour, Mme [Y] rapporte la preuve d’un virement de 4800 euros au titre du règlement effectué par l’association Bon à savoir, le 8 août 2025, sur le compte CARPA de son conseil (la pièce n°1 de Mme [Y]). Ce montant n’est pas contesté par l’association.
Il s’en suit que l’association Bon à Savoir doit encore verser la somme de 7044 euros à Mme [Y] au titre de l’exécution provisoire, soit un reliquat substantiel.
Pour justifier que « l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives », l’association produit un rapport d’activité 2024 et un bilan comptable. Si la première pièce évoque notamment un dysfonctionnement de trésorerie en raison d’un défaut de paiement des prestations réalisées par le département, il reste que le bilan ne fait pas ressortir de déficit. En l’état de ces seuls éléments, les conséquences manifestement excessives n’apparaissent pas suffisamment caractérisées.
À défaut d’exécution intégrale des sommes précitées, assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
L’association Bon à Savoir sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
RÉSERVE les dépens.
CONDAMNE l’association Bon à Savoir à verser la somme de 200 euros à Mme [X] [O] veuve [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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