Infirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 octobre 2025, N° 25/02110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 16 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02576 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUUB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 25/02110, en date du 13 octobre 2025,
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (52)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (98)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique MALAGOU, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [R] et Madame [T] [G] ont vécu maritalement à partir de 2015 et se sont séparés le 13 août 2020, rompant ainsi leur PACS.
Par acte notarié du 14 octobre 2016 dressé par Maître [N], notaire, les parties ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un prix de 262000 euros. L’acte de vente prévoyait une acquisition de la propriété à proportion de 85 % pour Monsieur [R] et 15 % pour Madame [G].
Par jugement du 17 mai 2024, suite à l’assignation délivrée par Monsieur [R] le 29 août 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et a commis pour y procéder Maître [D], notaire.
Un rapport sur procès-verbal de difficultés a été rendu le 7 juillet 2025, renvoyant l’affaire sur le fond devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal (n° RG 22/01410).
Par acte du 8 août 2025, Monsieur [R] a fait assigner à jour fixe Madame [G] devant le tribunal judiciaire d’Epinal, afin d’obtenir :
— l’autorisation de passer seul l’acte de vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], en application de l’article 815-5 du code civil, dans l’intérêt commun de l’indivision, afin d’éviter une perte définitive de l’opportunité de vente aux consorts [A],
— la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de d’Epinal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande principale de Monsieur [R],
— débouté Monsieur [R] de sa demande fondée sur l’article 815-5 du code civil,
— débouté Monsieur [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [R] aux dépens,
— débouté Monsieur [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le président du tribunal a d’abord considéré que la circonstance qu’une procédure de liquidation et partage de l’indivision soit pendante devant le juge aux affaires familiales, ne faisait pas obstacle à l’application de l’article 815-5 du code civil, et a par conséquent déclaré recevable la demande de Monsieur [R].
Il a ensuite rappelé qu’il appartenait à Monsieur [R] de démontrer que le refus opposé par Madame [G] à la vente de l’immeuble indivis mettait effectivement en péril l’intérêt commun.
Or, le président a relevé que ce dernier se limitait à affirmer que le bien était inoccupé, qu’il n’était plus entretenu et ne pouvait que se dégrader avec le temps. A cet égard, il a constaté qu’il ne fournissait aucune pièce tendant à démontrer que l’immeuble subissait des dégradations réelles du fait de son inoccupation, tout en notant qu’il ne produisait aucun justificatif concernant les charges d’entretien afférentes au bien.
Le président a estimé que la seule circonstance que Madame [G] refuse de signer un acte de vente à des conditions présentées comme avantageuses ne suffisait pas à caractériser une mise en péril de l’intérêt commun.
Dès lors, il a retenu que Monsieur [R] ne rapportait pas la preuve d’une telle mise en péril et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 815-5 du code civil. Enfin, la demande principale étant rejetée, le juge a débouté également Monsieur [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 décembre 2025, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 12 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] a sollicité de la cour, sur le fondement des articles 906, 917 à 920 du code de procédure civile, de :
Vu l’urgence avérée et motivée,
— l’autoriser à assigner, Madame [G] pour la vente, sans autorisation de l’intimée, de l’immeuble aux consorts [A] au prix convenu de 275000 euros net vendeur.
Par ordonnance du16 décembre 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a :
— autorisé Monsieur [R] à faire assigner à jour fixe Madame [G], pour l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur l’appel formulé à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire d’Epinal du 13 octobre 2025,
— dit que l’assignation devra être délivrée avant le 5 janvier 2026.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] demande à la cour, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [G] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat du 9 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 janvier 2026 et le délibéré au 2 mars prorogé au 16 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la requête déposée par Monsieur [R] le 12 décembre 2025 et les dernières conclusions déposées par Madame [G] le 14 janvier 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande de Monsieur [R]
Aux termes de l’article 815-5 du code civil 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ';
A l’appui de son action Monsieur [W] [R] fait valoir qu’il a acquis le 14 octobre 2016 avec Madame [T] [G], un bien immobilier en indivision de 85% pour le premier et 15% pour la seconde, dans lequel ils vivaient ensemble ; Madame [G] a quitté les lieux le 13 août 2020 ; la rupture du PACS les liant est intervenue le 9 février 2021 ;
Monsieur [W] [R] indique avoir quitté les lieux le 3 décembre 2024, le bien étant mis en vente au prix convenu de 275000 euros net vendeur ; un projet de liquidation de l’indivision a été établi le 25 mai 2025 par Maître [D], notaire désigné par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Un acquéreur s’est présenté au prix affiché ;
La saisine de la juridiction en résulte, dès lors que selon l’appelant, les conditions de la vente consentie par les deux indivisaires sont remplies et que la résistance de Madame [T] [G] met en péril l’indivision dont les charges sont acquittées par l’appelant seul pour un immeuble non occupé depuis plus d’une année ce qui affecte son état d’entretien ; il considère que la liquidation de l’indivision est sans emport sur la vente immobilière ;
Madame [T] [G] rappelle qu’une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire portant sur la liquidation de l’indivision et considère qu’il est prématuré de vendre l’immeuble commun compte tenu de cette instance ; elle affirme que les conditions de l’article 815-5 sus visé ne sont pas remplies en l’espèce, en l’absence de péril pour l’indivision et de menace sérieuse pour elle ; elle conteste avoir donné son accord pour la vente à ce prix comme allégué par Monsieur [W] [R] ; elle affirme que l’immeuble a une valeur bien supérieure à ce montant ;
Il résulte du courriel expédié le 8 juillet 2025 par Maître [D], notaire chargé de la liquidation de l’indivision, à Monsieur [W] [R], que Madame [T] [G] 's’oppose à la vente de la maison en dehors de tout accord global sur le partage’ ;
Cependant une proposition d’achat a été faite et transmise le 18 avril 2025 à Madame [T] [G] ; les candidats acquéreurs ont écrit le 16 novembre 2025 à Monsieur [W] [R], pour maintenir leur offre d’achat faite le 5 mars 2025 et réitérée plusieurs fois, tout en se déclarant préoccupés par le délai échu et par l’inoccupation de l’immeuble depuis plus d’une année ; leur solvabilité est établie ;
Le projet d’acte authentique établi le 26 mai 2025 par Maître [D], notaire et signé par les parties, mentionne en page 7 qu’après évaluation, les parties se sont entendues sur une valeur moyenne en résultant qu’il a fixée à 275000 euros ; Madame [T] [G] a déclaré accepter l’évaluation de la maison à 275000 euros ;
Selon ce projet le montant de la soulte due à Madame [G] est de 7326,45 euros et celui de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [R] de 6201 euros ; Madame [T] [G] doit à Monsieur [W] [R] une somme de 27616 euros soit une créance de 13527,45 euros à la charge de l’intimée ; par lettre du 27 octobre 2025, le conseil de l’appelant a finalement proposé à celui de l’intimée, d’effacer sa dette ainsi que de consigner le prix de vente dans l’attente de la fin des opérations de liquidation et partage ;
Enfin Monsieur [W] [R] déclare engager des frais mensuels de 2372,02 euros, pour le financement de l’immeuble indivis, les taxes fiscales et les abonnements ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le refus par Madame [T] [G] de signer l’acte de vente de l’immeuble indivis, pour un prix amiablement déterminé et accepté par les parties, allié au coût mensuel généré par le bien assumé par un seul des indivisaires, constitue un péril économique pour l’indivision, laquelle pourrait être déficitaire en cas d’impayés, ce qui fonde la demande de Monsieur [W] [R] ;
En outre Madame [G] qui affirme aujourd’hui que la valeur du bien serait supérieure, mais n’en apporte aucune démonstration.
Enfin l’existence d’une procédure judiciaire portant sur la liquidation et le partage de l’indivision [Q] n’empêche pas, de facto, la conclusion d’une vente immobilière pour laquelle un accord existe sur la chose et le prix ;
De plus le prix de cette opération sera consigné au compte CARPA par le conseil de l’appelant, jusqu’à la fin des opérations de compte, liquidation et partage comme proposé ;
Dès lors la demande sera accueillie ;
Sur les autres demandes
La demande portant sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par l’appelant contre son ancienne compagne, suppose justifiée l’intention de nuire de cette dernière ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’un contentieux étant par ailleurs établie ;
En conséquence, elle sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [G] partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise Monsieur [W] [R] à passer seul l’acte de vente immobilière du bien indivis sis à [Adresse 4], selon le projet d’acte authentique établi le 26 mai 2025 par Maître [D], notaire au profit de Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [V] ;
Ordonne que les fonds résultant de cette vente seront séquestrés en compte CARPA, dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation et partage, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Constate que la cession du bien indivis ainsi autorisée, ne constitue pas un partage et que le prix de vente, se substitue dans l’indivision au bien vendu ;
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [T] [G] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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