Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
Mme [L] [N]
née le 06 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité comorienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2],
assistée de Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [G] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 19 octobre 2025 à 12h04, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [L] [N] régulière, autorisant le maintien de Mme [L] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 27 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 11h43, par Mme [L] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [L] [N], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel tenant à :
— La tardiveté de l’avis au procureur de la République au regard des exigences de l’article L.341-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un délai de 32 minutes qui n’y contrevient pas ;
— La violation du délai d’un jour franc prévu par l’article L. 333 du même Code auquel Mme [L] [N] a pourtant renoncé, son refus de signer le document y afférent puis d’embarquer étant sans incidence sur les constatations de l’agent ayant procédé à la notification de ce droit et constaté ce refus ;
— L’affirmation que Mme [L] [N] ne lit pas le français même si elle le parle, au regard de l’argument tenant à son refus de signer et à son changement d’avis au moment d’embarquer qui ne permettent pas de conclure en ce sens compte-tenu, ainsi que déjà relevé, des conditions de notification par l’agent y ayant procédé et des droits qu’elle a ainsi pu exercer.
Il doit, au surplus, être relevé qu’il n’est invoqué, ni a fortiori démontré, aucune circonstance expliquant que la lecture par l’agent notificateur ne pouvait être demandée par Mme [L] [N] si elle était effectivement nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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