Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 mars 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
Copie à :
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGD
Minute n° : 25/135
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.S. EOS FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1726 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu publiquement les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 04 février 2025 et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 novembre 2011 par le tribunal d’instance de Strasbourg, enjoignant Monsieur [M] [H] de payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme principale de 3 149,74 euros avec intérêts au taux contractuels de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros, la somme de 3,20 euros au titre de l’indemnité légale et la somme de 143,27 euros au titre de l’assurance ;
Vu le jugement en date du 28 novembre 2023, qualifié de contradictoire et en dernier ressort, par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [H] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 3540 rendue le 8 novembre 2011, a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir d’agir en justice de la société Eos France, a constaté que la cession de créance référencée 52041197253 opérée au profit du FCT Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, par la Sa Ca Consumer Finance est opposable à Monsieur [M] [H], a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de ladite créance, a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par la Sas Eos France par déclaration enregistrée le 17 janvier 2024 ;
Vu la requête formée le 10 juillet 2024 par Monsieur [M] [H] et ses conclusions du 7 octobre 2024, tendant à voir déclarer l’appel de la société Eos France irrecevable, la décision déférée étant rendue en dernier ressort et tendant à la condamnation de l’appelante aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique déposées pour la Sas Eos France le 13 janvier 2025, tendant à voir débouter Monsieur [H] de sa requête, voir déclarer l’appel interjeté par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation recevable et voir condamner Monsieur [H] aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 4 février 2025 ;
MOTIFS
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 39 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Les dépens et les sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.
Conformément aux dispositions précitées, le montant de la demande s’apprécie en principal, qui comprend le capital réclamé, mais aussi les fruits et intérêts dus au jour de la demande.
En l’espèce, Monsieur [H] soutient que l’appel est irrecevable, en ce que la demande de la société Eos France porte sur une somme inférieure à 5 000 euros ; que seuls les intérêts échus antérieurement à l’introduction de l’instance à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit depuis la mise en demeure du 20 septembre 2021 jusqu’à l’introduction de l’instance seraient le cas échéant à prendre en compte.
La société Eos France réplique que les intérêts qui étaient sollicités au taux de 16,53 % l’an à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros entre dans la détermination du taux de ressort et portent le montant de la demande au-delà de 5 000 euros en ce qu’ils s’élèvent à 4 456,36 euros.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions en première instance, la société Eos France, agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, réclamait condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme en principal de 3 149,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,53 % à compter du 10 octobre 2011 sur la somme de 2 254,89 euros, la somme de 3,20 euros au titre de l’indemnité légale et la somme de 143,27 euros au titre de l’assurance.
Il convient de prendre en compte les intérêts de retard tels que réclamés, du 10 octobre 2011 au 19 septembre 2023, date du dernier état de la demande, qui s’élèvent, selon décompte versés aux débats, à la somme de 4 456,36 euros.
Le calcul du taux de ressort étant effectué sur la demande telle que formulée et ses intérêts, Monsieur [H] n’est pas fondé à soutenir qu’une partie des intérêts est prescrite et ne peut être prise en considération.
Il sera dès lors constaté que le montant de la demande à prendre en compte est supérieur au taux de dernier ressort.
La qualification erronée d’un jugement quant au taux de ressort étant indifférente à l’ouverture des voies de recours, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement du 28 novembre 2023 rendu en dernier ressort.
Il convient de laisser à la charge du requérant les dépens de l’instance sur incident et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par la Sas Eos France selon déclaration enregistrée le 17 janvier 2024 ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance sur incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
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