Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 25 févr. 2025, n° 23/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, 4 octobre 2021, N° 51-20-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02101 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RK
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UZES
04 octobre 2021
RG :51-20-0005
[V]
C/
[Y]
S.C.E.A. [A] [Y]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’uzes en date du 04 Octobre 2021, N°51-20-0005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [D], [E] [V]
venant aux droits de ses parents, M. et Mme [Z] [V]/[M], suite à une donation du 21 décembre 2004
née le 03 Novembre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [G] [H] [Y]
né le 08 Octobre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
S.C.E.A. [A] [Y]
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 393 418 777
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 26 juin 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte en date du 13 mai 1991, passé par devant Maître [J], M. [Z] [V] et Mme [P] [M] épouse [V] ont consenti à M. [A] [Y] un bail rural pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1991, sur plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section B[Cadastre 3], section B[Cadastre 4], section B[Cadastre 5], section B306 et section B309.
M. [A] [Y] a apporté le bail à la SCEA [A] [Y].
Suivant donation du 21 décembre 2004 reçue de ses parents, Mme [W] [V] est devenue propriétaire des parcelles, objet du bail rural à long terme.
Mme [V] a fait connaitre à M. [A] [Y] sa volonté de résilier le bail par courrier du 27 octobre 2013, ce dernier s’y étant opposé par courrier du 15 novembre 2013.
Par acte du 17 mai 2016, Mme [W] [V] a fait délivrer à la SCEA [A] [Y] un congé pour reprise au 31 décembre 2017 au profit de son fils, Monsieur [I] [C].
Mme [W] [V] a, par acte du 15 septembre 2020, fait citer la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès aux fins de voir, au visa des articles L 411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du Code rural, du bail à long terme du 13 mai 1991 et du congé pour reprise personnelle par acte extrajudiciaire du 17 mai 2016 :
— constater et prononcer la reprise de l’intégralité des biens immobiliers loués par bail à long terme du 13 mai 1991 au bénéfice de M. [I] [S] né le 11 Septembre 1973 à [Localité 7] (Hérault) demeurant et domicilié [Adresse 8], fils de la bailleresse, Mme [W] [V], à compter du 31 décembre 2017 ;
— constater et prononcer la résiliation pour refus du droit au renouvellement du bail à long terme du 13 mai 1991, à la date du 31 décembre 2017 ;
— constater le maintien sur les lieux et le maintien de l’exploitation par l’ancien preneur, la SCEA [A] [Y], depuis le 31 décembre 2017 jusqu’à ce jour ;
— condamner la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] solidairement à payer à Madame [W] [V] la somme de
1 000 € par mois au titre de l’occupation illicite sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2017, soit la somme de 21 000 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— dire, juger et prononcer le rejet de toute indemnité, en l’absence de tout droit, justificatifs mais surtout de demande du preneur sortant dans le délai de 12 mois à compter de la fin du bail au 31 décembre 2017, par application de la forclusion ;
— condamner solidairement la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier du 10 avril 2018.
Par jugement contradictoire en date du 04 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a :
— Mis hors de cause M. [A] [Y] qui n’est plus partie au bail rural litigieux,
— Déclaré recevable la contestation de la SCEA [A] [Y] relative à la validité du congé pour reprise délivré le 17 mai 2016,
— Déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré le 17 mai 2016, – Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [W] [V],
— Débouté la SCEA [A] [Y] de sa demande relative aux modalités de paiement des fermages,
— Débouté la SCEA [A] [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamné Mme [W] [V] à verser à M. [A] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [W] [V] à verser à la SCEA [A] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [W] [V] aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2021, Mme [W] [V] a interjeté appel du jugement rendu, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 1er février 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée et M. [U] [K] a été désigné en qualité de médiateur aux fins d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertise a désigné en remplacement de M. [U] [K], empêché, M. [F] [T] avec la mission spécifiée dans la décision du 1er février 2022, et a prorogé jusqu’au 15 juillet 2022 le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit.
Le médiateur a rendu son rapport de fin de mission le 22 juillet 2022 au terme duquel les parties ont établi des modalités pour un règlement transactionnel de leur différend, celles-ci souhaitant s’accorder un délai de réflexion supplémentaire.
Par arrêt du 16 décembre 2022, la Cour d’appel de Nîmes a :
— Ordonné la radiation du rôle de l’affaire du rang des affaires en cours,
— Rappelé que la radiation est une mesure d’administration judiciaire,
— Rappelé qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci,
— Réservé les dépens.
Par conclusions avec demande de réinscription après radiation signifiées le 16 juin 2023, Mme [W] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour d’appel de Nîmes.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2024, renvoyée à l’audience du 11 juin 2024, du 8 octobre 2024 puis à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, Mme [W] [V], la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] étaient représentés par leurs conseils. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens et s’en sont rapportées à leurs conclusions signifiées le 8 octobre 2024 pour l’appelante et le 7 octobre 2024 pour les intimés.
Mme [W] [V], appelante, sollicite de la cour, de :
— Dire et juger l’appel recevable et bien fondé
Vu l’Arrêt de radiation du 16/12/2022
— Ordonner la réinscription du dossier au rôle de la Cour d’appel de Nîmes, 2ème Chambre Section B
— Infirmer le jugement de 1ère instance du TPBR d’Uzès du 04/10/2021
Statuant à nouveau,
— Débouter la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural
Vu les articles R.411 – 1 et suivants du Code rural,
Vu le bail à long terme du 13 mai 1991,
Vu le congé pour reprise personnelle par acte extrajudiciaire du 17 mai 2016,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Débouter la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Rejeter toute demande de sursis à statuer constitutif incontestablement d’un moyen dilatoire,
Sur l’irrecevabilité des demandes du preneur,
Vu l’absence totale de contestation du congé pour reprendre par la SCEA [A] [Y] venant aux droits de M. [A] [Y] et M. [A] [Y], dans le délai de 4 mois dont dispose l’article R.411-11du code rural.
Vu qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir, sans examen du fond, opposable aux défendeurs.
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCEA [A] [Y] venant au droit de M. [A] [Y] qui entend contester de manière incidente le congé pendant l’instance en constatation de résiliation du bail, à l’initiative du bailleur, sans examen du fond
Sur la reprise de l’intégralité des biens immobiliers loués,
— Prononcer la reprise de l’intégralité des biens immobiliers loués par bail à long terme du 13 mai 1991 au bénéfice de M. [C] [I] né le 11 septembre 1973 à [Localité 7] (Hérault) demeurant et domicilié [Adresse 8] (Siret n° 312 798 346 000 19) fils de la bailleresse, Mme [W] [V], à compter du 31 décembre 2017 (Acte d’huissier de congé pour reprise).
À titre subsidiaire
— Prononcer la résiliation pour refus du droit à renouvellement du bail à long terme du 13 mai 1991, à la date du 27 octobre 2013 (Courrier LRAR),
Sur l’indemnité d’occupation due par la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y],
— Constater le maintien sur les lieux et le maintien de l’exploitation par l’ancien preneur, la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y], depuis le 27 octobre 2013 (courrier de résiliation) ou du 31 décembre 2017 (acte de congé pour reprise) jusqu’à ce jour, soit 44 mois.
— Condamner la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y], solidairement à porter et payer à Mme [W] [V] la somme de 1 000 € par mois au titre de l’occupation illicite sans droit ni titre depuis le 27 octobre 2013 (courrier de résiliation) ou 31 décembre 2017 (congé pour reprise) jusqu’à l’audience du 24 août 2021 soit 44 mois et la somme de 44 000 €, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir.
Sur la prescription de tout droit à indemnisation du preneur,
Vu l’article L.411-69 du code rural,
— Dire et juger et prononcer la prescription de tout droit à indemnisation du preneur et donc le rejet de toute indemnité, en l’absence de tout droit et justificatif du preneur sortant en l’absence de toute demande de sa part dans le délai de douze mois à compter de la date de fin du bail, par application de l’article L.411-69 du code rural
Vu l’article 415 du code de procédure civile,
Vu l’adage « nul ne plaide par procureur »
— Débouter la SCEA [A] [Y] de l’intégralité des demandes formulées pour le compte de M. [A] [Y] et notamment de mise hors de cause sauf confirmation de son intervention en personnes ou assisté et/ou représenté de son conseil,
— Condamner solidairement la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] solidairement à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [O] du 10 avril 2018.
— Condamner solidairement la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] solidairement à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [O] du 10 avril 2018.
M. [A] [Y] et la SCEA [A] [Y], intimés, demandent à la cour, de :
Tenant les relations contractuelles liant les parties.
Tenant les demandes présentées par Mme [V].
Tenant le Jugement en date du 4 octobre 2021 et l’appel interjeté par Mme [V].
— Confirmer le Jugement en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. [Y] et la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Allouer à M. [Y] la somme de 1 000 € complémentaires au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Tenant les dispositions des articles L.411-47 du code rural, L.411-66 du code rural. – Rejeter l’argumentaire de Mme [V].
— Confirmer le jugement en date du 4 octobre 2021 ans ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré le 17 mai 2016.
Tenant les circonstances de la cause.
— Condamner Mme [V] à verser à la SCEA [A] [Y] :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner Mme [V] aux dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever au préalable que la demande de réinscription du dossier au rôle a été satisfaite et que la demande de rejet de toute demande de sursis ainsi que la prescription de l’indemnisation du preneur sont sans objet, aucune demande n’ayant été formalisée en ce sens par les intimés.
1) Sur la mise hors de cause de M. [A] [Y]
L’article L 411-38 du code rural et de la pêche maritime prévoit l’apport du bail rural à une SCEA, faisant de cette dernière le preneur en titre.
Les parties conviennent que M. [A] [Y] a apporté son bail rural à la SCEA [A] [Y], comme le prévoyait le contrat, les bailleurs ayant donné leur accord en ce sens. Il est constant, en outre, que le congé a été délivré par Mme [W] [V] à la société et non à M. [A] [Y].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que M. [A] [Y] n’était plus partie au bail rural du 13 mai 1991 et a prononcé sa mise hors de cause pour toute demande formée à son encontre tant sur le fondement du bail rural que sur son exécution, ce dernier attrait à la cause par Mme [W] [V] pouvant néanmoins formaliser des demandes indemnitaires ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.'
En vertu de l’article L 411-47 du code rural, 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extra judiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué… ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
L’article L 411-54 du même code précise que 'le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L 411-47…', ce délai fixé par l’article R 411-11 du code rural étant de 4 mois.
Mme [W] [V] fait valoir que les intimés sont forclos à contester la validité du congé, n’ayant pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois prévu par l’article R.411-11 du Code rural et qu’en conséquence la reprise par son fils est effective au 31 décembre 2017.
La SCEA [A] [Y] soutient qu’elle est bien fondée à contester l’irrégularité du congé délivré pour reprise, le tribunal devant s’assurer que les conditions que doit remplir le bénéficiaire soient bien remplies à l’expiration du préavis. Or, elle expose que le congé a mentionné frauduleusement que Monsieur [C] aurait les compétences nécessaires à l’expiration du préavis, ce qui n’est pas le cas.
Il est constant que si le preneur entend contester le congé, il doit le faire dans les 4 mois de sa réception devant le tribunal paritaire des baux ruraux. A défaut, il est réputé avoir accepté le congé et il ne peut le contester par la suite.
Cependant, la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances ou que dans le cadre d’un contrôle a posteriori, le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-67 du code rural et de la pêche maritime, à condition que le fait, qu’il entend invoquer au soutien de sa contestation, lui soit inconnu dans les 4 mois de la délivrance du congé.
Mme [W] [V] a fait délivrer, par acte extrajudiciaire, un congé pour reprise à la SCEA [A] [Y] le 17 mai 2016 avec effet au 31 décembre 2017, qui mentionne le motif allégué du congé, à savoir la reprise des parcelles par son fils, 'Monsieur [C] [I], né le 11 septembre 1973 à [Localité 7], domicilié à [Adresse 8]', domicile à proximité du fonds repris. Il est également reproduit les termes de l’article L 411-54.
Le congé mentionne que Monsieur [C] 'remplira les conditions de compétence requises par la loi pour exercer la profession d’exploitant agricole à l’expiration du présent préavis ; en effet, il s’est inscrit pour l’obtention du BPREA (brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole) auprès du lycée agricole [6] dont la formation durera une année'.
Il est constant que lorsque le congé a été délivré, le 17 mai 2016, Monsieur [C] était, selon les dires de Mme [W] [V], inscrit pour une formation devant durer une année et à l’issue de laquelle il devait être diplômé, soit dans le délai du préavis avant le 31 décembre 2017.
Le délai de forclusion prenant fin au 17 septembre 2016, l’intimée ne pouvait contester le défaut d’aptitude ou de compétence professionnelle du repreneur, qui devait être acquise postérieurement à ce délai, rien ne permettant alors de considérer que cette condition ne serait pas remplie.
La SCEA [A] [Y] ayant eu connaissance que Monsieur [C] n’était pas titulaire du diplôme au 31 décembre 2017, cet élément étant inconnu dans le délai de délivrance du congé, celle-ci est dès lors, recevable à contester le congé pour reprise, sans que la forclusion ne puisse lui être opposée.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la validité du congé
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
La SCEA [A] [Y] expose que les conditions posées par l’article L 411-59 doivent être appréciées à l’expiration du préavis. Elle relève que Monsieur [C] ne justifie pas disposer des capitaux nécessaires pour reprendre l’exploitation et qu’il n’était pas titulaire du diplôme professionnel au 31 décembre 2017. Elle ajoute que ce dernier n’a pas plus repris effectivement l’exploitation des terres.
Les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle ce congé a été donné, soit au 31 janvier 2017. Cependant, il doit être tenu compte de tous les éléments certains dont le juge dispose le jour où il est appelé à statuer. La charge de la preuve incombe au reprenant.
Le bénéficiaire doit :
— mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir le matériel et/ou le cheptel ou les capitaux nécessaires à ces acquisitions,
— habiter les bâtiments du fonds repris ou à proximité de celui-ci,
— justifier de certaines conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter.
Dans l’acte signifié le 17 mai 2016, il est précisé que Monsieur [I] [C] :
'- demeurera à l’adresse susvisée et que la proximité de cette habitation lui permet aisément d’assurer l’exploitation directe du fonds repris ;
— il s’engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins, en ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation,
— il possède les moyens d’acquérir le matériel nécessaire à l’exploitation,
— il remplira les conditions de compétence requises pour exercer la profession d’exploitation agricole à l’expiration du présent préavis ; en effet, il s’est inscrit pour l’obtention du BPREA (brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole) auprès du lycée agricole [6] dont la formation durera une année'.
La condition d’habitation n’est pas contestée.
S’agissant de l’autorisation administrative d’exploiter et/ou capacité et expérience professionnelle, il convient de préciser que le bénéficiaire, titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter, obtenue conformément à la législation du contrôle des structures, n’est plus tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées à l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Il n’est produit aucun élément relatif à une autorisation administrative d’exploiter qui aurait été délivrée au reprenant.
S’agissant de ses compétences professionnelles, il ne justifie d’aucune expérience professionnelle de 5 ans minimum, requise par le texte susvisé. Quant à la possession d’un des diplômes ou certificats requis, il a obtenu le brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole le 16 juillet 2018, soit postérieurement au délai du préavis.
Il n’avait pas en conséquence la qualité ni les compétences professionnelles requises au moment où la reprise des terres devait intervenir.
S’agissant de l’engagement d’activité agricole, il doit être recherché la volonté réelle d’exploiter mais également les moyens d’exploitation dont dispose le bénéficaire de la reprise ainsi que vérifier son aptitude.
Monsieur [C] aurait les capitaux nécessaires pour acheter le matériel en vue de l’exploitation de parcelles de vigne mais n’en justifie pas. Il ressort cependant de son projet d’installation qu’il fait état du matériel dont il dispose qui est certes ancien mais suffisant, cette condition étant considérée comme remplie.
Quant à l’exploitation effective des parcelles, Mme [W] [V] produit un constat d’un huissier de justice du 10 avril 2018 dont il ressort que les vignes ont été taillées par la SCEA [A] [Y] et que les cerisiers restant sur la parcelle B44 auraient été traités par la SCEA [A] [Y] aux dires de Mme [W] [V]. Il n’est produit aucun élément actualisé qui permettrait de considérer que le reprenant se serait depuis consacré à l’exploitation des parcelles.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 16 mai 2016, le bénéficiaire à la reprise ne remplissant pas les conditions prévues.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur le non-renouvellement du bail rural
En vertu des dispositions de l’article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans.
L’article 411-46 du même code précise que 'le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L 411-31 ou n’invoque le droit de reprise.'
Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur 18 mois au moins avant l’expiration du bail par acte extra-judiciaire, conformément à l’article L 411-47.
Le bail rural conclu le 13 mai 1991 a pris effet au 1er janvier 1999 et venait à expiration au 31 décembre 2008. Il s’est renouvelé pour une période de 9 ans et venait à expiration le 31 décembre 2017.
Mme [W] [V] sollicite la résiliation du bail en application des dispositions de l’article L 411-46, en l’état de son refus du droit au renouvellement au bail, dont elle a fait part à M. [A] [Y] suivant courrier du 27 octobre 2013, la résiliation étant acquise au 27 octobre 2013.
La SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] font valoir que le courrier ne fait état d’aucun projet de reprise et n’évoque pas plus un refus de renouvellement mais propose la fin anticipée du bail qui devait arriver à échéance 4 ans après. Ils relèvent en outre que ce courrier a été adressé à M. [A] [Y] alors que le bail avait été apporté à la SCEA.
Mme [W] [V] a adressé un courrier le 27 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé réception à M. [A] [Y], exposant son souhait de mettre fin au contrat de fermage au 1er novembre 2013.
Les conditions de forme et de délai pour donner congé au titre du non-renouvellement du bail n’étant pas remplies, Mme [W] [V] est déboutée de sa demande de résiliation du bail à compter du 27 octobre 2013.
En l’absence de résiliation du bail et en l’absence de congé pour reprise valide, le bail litigieux s’est poursuivi pour une nouvelle durée de 9 ans, à compter du 31 décembre 2017.
Mme [W] [V] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
5) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable.
La SCEA [A] [Y] sollicite 10 000 € à titre de dommages et intérêts, considérant la procédure initiée abusive.
Il est constant que les parties ont recherché, dans le cadre de la procédure en appel, des accords dans le cadre d’une médiation et ont accepté de prendre du temps pour trouver une solution amiable à leur litige.
La SCEA [A] [Y] ne justifiant pas d’un comportement fautif de Mme [W] [V], il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
6) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens ont été justement appréciés par le premier juge.
Mme [W] [V], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Mme [W] [V] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SCEA [A] [Y] la somme de 1 200 € et à M. [A] [Y] la somme de 800 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès le 4 octobre 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCEA [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [W] [V] de sa demande de condamnation de la SCEA [A] [Y] et M. [A] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [V] à payer à la SCEA [A] [Y] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [V] à payer à M. [A] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
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