Infirmation partielle 27 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 23/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/00989 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5M7
[Q]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 11 JUILLET 2023 rg n° 21/03166
APPELANTE :
Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 31octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties ontété avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2025 prorogé le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE,Greffière placée
LA COUR
Suivant acte sous signature privée du 2 décembre 2009, Mme [N] [Q] a souscrit auprès de la SA CASDEN Banque Populaire (la CASDEN) un prêt immobilier n° S006190952l de 210.000,00 € devant être remboursé en 300 mensualités de l.179,61 euros, au taux de 4,19 %, et ce à compter du 4 janvier 2010.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse délivrée le 9 avril 2021, la CASDEN a prononcé la déchéance du terme le 14 juin 2021, rendant ainsi exigible la somme de 168.87l,70 euros.
Par acte du 29 novembre 2021, la banque a fait assigner en paiement Mme [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Dans ses dernières écritures, la CASDEN a sollicité, à titre principal, la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 168.871,70 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824,03 €, et au taux légal sur la somme de 11.047,67 €, à compter du 9 avril 2021. A titre subsidiaire, elle a demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, avec condamnation identique de Mme [Q]. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 6.692,81 €, outre intérêt au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021.
Mme [Q] a demandé au tribunal, à titre principal, de rejeter la demande injustifiée de déchéance du terme de la CASDEN BANQUE et juger la créance inexigible. Subsidiairement, elle a sollicité un délai de paiement de 24 mois.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« REJETTE le moyen tire de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt ;
MODERE d’of’ce la clause à la somme de 1.500 € ;
CONDAMNE Madame [N] [Q] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 159.324,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824,03 euros, et au taux légal
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Q] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. »
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023, Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2025, la présente cour a invité les parties à conclure avant le 30 mai 2025 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 7.3 du contrat de prêt immobilier souscrit entre les parties le 2 décembre 2009 et les conséquences en résultant.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 après l’arrêt avant-dire droit du 25 avril 2025 transmises par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [Q] demande à la cour, au visa des articles L.312-39 et L. 313-51 du code de la consommation, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [Q] ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
.Rejette le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
.Condamne Mme [Q] à payer à la CASDEN la somme de 159.324.04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.19% à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157 824.03 euros, et au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 9 avril 2021,
.Rejette la demande reconventionnelle de délais de paiement,
.Condamne Mme [Q] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Law-Yen , conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
.Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer que l’application de la clause de déchéance du terme, outre sa formulation imprécise, est abusive ;
— Rejeter la demande injustifiée de déchéance du terme de la CASDEN ;
Subsidiairement
— Accorder un délai de paiement de 24 mois à Mme [Q] pour le règlement des impayés du prêt immobilier n°S0061909521 souscrit le 02.12.2009 ;
— Dire que Mme [Q] reprendra le paiement des échéances du remboursement du prêt immobilier n°S0061909521 souscrit le 02.12.2009 ;
— Condamner la CASDEN au paiement de la somme de 3.000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique le 25 avril 2025, la CASDEN demande à la cour, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation, de :
— Dire l’appel mal fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.Rejeté le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
.Condamné Mme [Q] à payer à la CASDEN la somme de 159.324.04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824.03 euros, et au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 9 avril 2021
.Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement,
.Condamné Mme [Q] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Law-Yen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [Q] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— Condamner, au titre du prêt de 210.000 euros en date du 2 décembre 2009, Mme [Q] à payer à la CASDEN la somme de 168.871,70 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824,03 euros, et au taux légal sur la somme de 11.047,67 euros, à compter du 9 avril 2021
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner Mme [Q] à payer à la CASDEN, au titre des échéances impayées, la somme de 44.440,33 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,19 % à compter du 19 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
— Si des délais devaient être accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Condamner Mme [Q] à payer à CASDEN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Q] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Me Law-Yen à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Le premier juge a jugé que la déchéance du terme du prêt litigieux est acquise à la banque, relevant qu’une mise en demeure a été adressée à l’emprunteur visant les échéances impayées, et que le délai imparti pour régulariser la situation et payer la somme de 5.257,38 euros (le 23 avril 2021) n’a pas été respecté.
Mme [Q] soutient en substance que la déchéance du terme prononcée par la CASDEN a nécessairement entraîné une aggravation soudaine des conditions de remboursement : la notion de défaillance de l’emprunteur n’est pas précisée et le délai d’exécution de l’obligation fixé dans la lettre de mise en demeure est insuffisant (moins de 15 jours).
Mme [Q] fait encore valoir que selon la jurisprudence, la déchéance du terme en peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle, or, elle n’a jamais reçu de mise en demeure et n’a jamais été avisée de la décision prononçant la déchéance du terme.
La CASDEN plaide qu’elle a attendu que plusieurs échéances soient impayées avant d’envisager la déchéance du terme et a laissé un délai raisonnable à l’emprunteur pour apurer sa dette. Ceci étant précisé, elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au caractère abusif de la clause résolutoire.
S’agissant de la déchéance du terme, elle argue qu’une mise en demeure a bien été adressée à Mme [Q] visant les échéances impayées, le délai imparti pour régulariser la situation et les conséquences relatives au prononcé de la déchéance du terme et la perte de l’assurance, ce qui est conforme aux exigences de la Cour de cassation. Elle soutient encore que la preuve de la déchéance en elle-même peut résulter de la demande en paiement en ce sens et rappelle qu’elle a notifié ladite déchéance par courrier du 16 juin 2021.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive (Cass. Civ 1ère du 22 mars 2023 n° 21-16.044 ' Cass. Civ 1ère du 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904 – Cass. Civ 1ère du 9 juillet 2025 n° 23-22.851)
Lorsque le juge dit que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure (Cass. Civ 2ème du 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, suivant l’offre de financement immobilier accepté le 2 décembre 2009, la CASDEN a consenti à Mme [Q] un prêt immobilier de 210.000 euros remboursable en 300 mensualités de 1.179,61 euros (hors assurance).
La clause relative à la déchéance du terme du contrat de contrat de prêt du 2 décembre 2009 figurant à l’ « Article 7 ' Exécution du contrat » au « 3. Défaillance de l’emprunteur » stipule que :
« Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ['].
En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au tire du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
[…] »
La CASDEN verse aux débats, outre le contrat de prêt :
— un « PLAN DE RATTRAPAGE » daté du 28 juillet 2017 et signé des parties qui conviennent qu’au vu d’un montant des échéances impayées s’élevant à 2.359,22 euros (outre 70,78 euros d’indemnité légales de retard), l’emprunteur s’engage à rembourser la somme de 2.430 euros en trois échéances de 810 euros prélevés tous les mois à compter du 4 septembre 2017 et qui stipule que
« A défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Le présent accord constitue une transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil. » ;
— un « AVENANT AU CONTRAT DE PRET ' REPORT D’ECHEANCES » daté du 4 août 2017 dont il ressort que Mme [Q] a sollicité un report des mensualités à échoir qui a été accepté par la banque pour une durée de 3 mois, la première échéance reportée étant celle du mois de septembre 2017 ;
— un « AVENANT AU CONTRAT DE PRET ' PLAN D’APUREMENT D’ECHEANCE(S) IMPAYEES» daté du 8 février 2021 sollicité expressément par Mme [Q], au vu d’un montant de 3.581,83 euros d’échéances impayées (outre 106,17 euros d’indemnité de retard), par lequel celle-ci s’engage à rembourser la somme de 3.645,00 euros en 8 échéances de 455,63 euros prélevée tous les mois à compter du 1er mars 2021, l’acte stipulant que « A défaut de règlement par l’Emprunteur d’une seule échéance à bonne date, le Prêteur pourrait prononcer la déchéance du terme du prêt ci-dessus référencé rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues et prendre alors toutes les mesures que le droit met à sa disposition pour procéder au recouvrement judiciaire de sa créance. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) datée du 9 avril 2021 (pli avisé non réclamé) dont l’objet : « Mise en demeure de paiement », la CASDEN a mis en demeure Mme [Q] de lui faire parvenir la somme de 5.257,38 euros pour le 23/04/2021, à savoir :
.échéance impayée 30/10/2020 1.179,61 euros
.échéance impayée 30/12/2020 1.179,61 euros
.échéance impayée 30/01/2020 1.179,61 euros
.échéance impayée 28/02/2020 397,38 euros
.échéance impayée 30/03/2020 1.179,61 euros
.indemnités légales de retard 141,56 euros
le courrier précisant :
« A défaut de règlement de votre part dans le délai ci-dessus imparti, la DECHEANCE DU TERME sera prononcée et entraînera le cas échéant :
— l’exigibilité immédiate des sommes restant dues
— votre exclusion du contrat d’assurance et dont la cessation d’application des garantie (art. L141-3 du code des assurances). »
Par LRAR datée du 16 juin 2021 (reçue le 22 juin 2021), la CASDEN écrit à Mme [Q] :
« Nous constatons que vous n’avez pas donné suite à notre lettre de mise en demeure du 09/04/2021.
En conséquence et faute de règlement dans le délai imparti, nous avons été contraint le 14/06/2021 de prononcer la déchéance du terme du prêt cité en référence, entraînant les conséquences suivantes :
— L’exigibilité immédiate des sommes restant dues
— Votre exclusion du contrat d’assurance et dont la cessation d’application des garantie (art. L141-3 du code des assurances). »
Il résulte de ce qui précède que la CASDEN ne prévoit en réalité aucun délai pour prononcer la déchéance du terme et, a fortiori, aucune modalité de mise en 'uvre, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, étant observé en outre que :
— la LRAR datée du 9 avril 2021 (pli avisé non réclamé) consiste en une « Mise en demeure de paiement », de Mme [Q] « de lui faire parvenir la somme de 5.257,38 euros pour le 23/04/2021 », soit, au demeurant, un délai inférieur à 15 jours
— dans la LRAR datée du 16 juin 2021, la CASDEN indique à Mme [Q] avoir « été contraint le 14/06/2021 de prononcer la déchéance du terme du prêt » sans que cette décision soit produite et, au demeurant, à une date antérieure à la LRAR, qui ne comporte de surcroît, aucun objet
— aucun document ne précise le montant des sommes restant dues et exigibles immédiatement.
Il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 7-3 de l’acte de prêt litigieux doit être réputée non écrite et se trouve privée d’effet, de sorte que la CASDEN n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de ladite clause.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt, modéré d’of’ce la clause (pénale de 7%) à la somme de 1.500 euros et condamné Mme [Q] à payer à la CASDEN la somme de 159.324,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824,03 euros, et au taux légal.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 7-3 du contrat du prêt immobilier souscrit le 2 décembre 2009 entre Mme [N] [Q] et la SA CASDEN Banque Populaire et de la réputer non écrite et de dire qu’en conséquence la SA CASDEN Banque Populaire n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant à l’article 7-3 du contrat du prêt immobilier consenti le 2 décembre 2009 à Mme [N] [Q].
Sur la résiliation judiciaire du prêt
Subsidiairement, la CASDEN soutient en substance que dès lors qu’il persiste des impayés, la résiliation du prêt doit être prononcée et sollicite la condamnation de Mme [Q] à lui régler la somme de 44.440,33 euros se décomposant comme suit :
— échéances dues au jour du prononcé de la déchéance du terme 6.692,81 €
— échéances dues pour la période du 30/05/2021 au 30/12/2023 37.747,52 €
(1.179,61 x 32 mois)
Mme [Q] n’a pas conclu en réplique à cette prétention.
Sur ce,
Aux termes de l’article L312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige :
« En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable à la cause :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, Mme [Q] ne conteste pas la réalité des impayés dont se prévaut la CASDEN pour solliciter la résolution du contrat de prêt et ne fait état d’aucun versement survenu depuis le mois de juin 2021.
En conséquence, après avoir prononcé la résiliation du prêt litigieux à compter de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la CASDEN, soit la condamnation de Mme [Q] à lui régler la somme de 44.440,33 euros arrêtée au 30 décembre 2023.
Sur les délais de paiement
Mme [Q] sollicite des délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil arguant d’un revenu disponible mensuel de 1.578 euros.
Elle expose qu’elle est enseignante et perçoit à ce tire un salaire mensuel de 4.200 euros (variable en fonction des heures supplémentaires qu’elle effectue) ainsi qu’une pension alimentaire de 382 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de son enfant majeure.
Elle fait état des charges mensuelles suivantes (total 2.622 euros)
— prêt immobilier CASDEN : 1.172 euros
— remboursement de son prêt immobilier auprès de la SCP Morville Chane : 650 euros
— prêt contracté auprès du Crédit Moderne: : 800 euros
Elle fait valoir sa bonne foi : pendant de nombreuses années elle a respecté chacune des échéances du prêt en cause, ce n’est qu’à partir de 2020 qu’elle a commencé à rencontrer des difficultés (divorce très conflictuel, décès de son père, prise en charge de sa mère âgée et dépendante, frais de scolarité de sa fille particulièrement élevés pour une classe préparatoire suivie d’un cursus en médecine) ; elle a loyalement avisé la CASDEN de ses difficultés afin de trouver des solutions d’accord amiable et a constamment été en négociation avec la CASDEN pour tenter de régulariser le règlement des impayés.
Elle soutient qu’à ce jour, sa situation financière s’est rétablie : elle n’a plus en charge les frais de scolarité de sa fille qui travaille désormais en alternance et perçoit ses propres revenus. Elle ajoute qu’enseignante, fonctionnaire de son état, elle dispose d’un revenu conséquent et stable et que, débarrassée des anciennes charges les plus lourdes, elle a un disponible suffisant qui lui permet de régulariser les impayés du prêt CASDEN et de poursuivre le paiement des échéances du prêt en cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteurs d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée ,on écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dettes d’aliment. »
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [Q] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CASDEN, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code deprocédure civile,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] [Q] en tous dépens, dont distraction au profit de Me Law-Yen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 7-3 du contrat du prêt immobilier souscrit le 2 décembre 2009 entre Mme [N] [Q] et la SA CASDEN Banque Populaire et dit qu’elle est réputée non écrite ;
Dit qu’en conséquence la SA CASDEN Banque Populaire n’est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant à l’article 7-3 du contrat du prêt immobilier souscrit le 2 décembre 2009 entre Mme [N] [Q] et la SA CASDEN Banque Populaire ;
Prononce la résiliation du prêt immobilier souscrit le 2 décembre 2009 entre Mme [N] [Q] et la SA CASDEN Banque Populaire à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [N] [Q] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire, au titre des échéances impayées, la somme de 44.440,33 euros, arrêtée au 30 décembre 2023, outre intérêt au taux contractuel de 4,19 % à compter du 19 novembre 2021 ;
Dit que Mme [N] [Q] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 800 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde en principal, intérêts et frais de sa dette ;
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 10 des mois suivants;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et les intérêts de retard suspendus reprendront leur cours ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CASDEN Banque Populaire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Rapport ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Prévoyance ·
- Ordonnance de taxe ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Obligations de sécurité ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Crédit foncier ·
- Vente immobilière ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Distribution ·
- Conseiller ·
- Acte
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Poussière ·
- Douanes ·
- Suspension ·
- Méditerranée ·
- Circulaire ·
- Définition ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Entreprise
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Pollution ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Culture ·
- Métal lourd ·
- Plaine ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Fracture ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Diligences
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Industriel ·
- Caducité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- Fusible
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.