Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 23/000410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04749 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGA
Jugement (N° 23/000410) rendu le 29 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [I] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la Société France Confort Habitat
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 janvier 2024 par acte remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2022, M. [P] [U] a fait assigner la société France Confort Habitat et la société CA Consumer Finance Département Sofinco devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de :
'- voir annuler la prestation entre lui et la société France Confort Habitat,
— condamner la société France Confort Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Sofinco aux torts de de la société France Confort Habitat et décharger M. [U] du crédit de 15 245,88 euros,
— condamner le bailleur à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, M. [U] a fait intervenir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [I] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la jonction des instances n° 11-23-410 et 11-23-589,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] et la société France Confort Habitat,
— constaté dès lors la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— ordonné la remise en état antérieure des parties,
— dit que M. [U] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société France Confort Habitat de 15 000 euros,
— dit qu’il appartient à Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande en cause,
— dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société France Confort Habitat et si Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat n’a pas procédé à la dépose du matériel, M. [U] pourra alors disposer de ce matériel,
— condamné M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros déduction faite des échéances déjà acquittées,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclarations reçues par le greffe de la cour les 24 et 31 octobre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— ordonné la remise en état antérieure des parties,
— condamné M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, notamment en ce qu’elle a débouté M. [U] de sa demande de non-remboursement de la CA Consumer Finance Département Sofinco de la somme de 15 245,88 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts consécutive à l’annulation des contrats en cause,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances d’appel n° RG 23/04849 et RG/23/04749 sous le n° RG 23/04749.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’article L.111-1 du code de la consommation,
vu l’article L.221-5 du code de la consommation,
vu l’article L.312-55 du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu concernant l’annulation du contrat de vente entre M. [U] et la société France Confort Habitat et par voie de conséquence prononcer l’annulation de la prestation entre M. [U] et la société France Confort Habitat,
— condamner la société France Confort Habitat au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer la résiliation du contrat de crédit conclu avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux torts de la société France Confort Habitat, et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux torts de la société France Confort Habitat,
— infirmer le jugement rendu concernant la condamnation de M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco le capital emprunté, décharger M. [U] du crédit de 15 245,88 euros et dire et juger que M. [U] ne sera pas condamné à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco le capital emprunté,
— condamner la société France Confort Habitat et la société CA Consumer Finance Département Sofinco au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, a société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
vu l’article 1353 dudit code,
vu l’article 9 du code civil,
A titre principal, si par extraordinaire, la cour décidait de confirmer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu entre M. [U] et la société France Confort Habitat et de manière subséquente, constatait la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la remise en état antérieure des parties,
— condamné M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros, déduction faite des échéances d’ors et déjà acquittées, – dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— constater la carence probatoire de M. [U],
— constater, dire et juger que la société CA Consumer Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise en état antérieure des parties, condamné M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros, déduction faite des échéances d’ors et déjà acquittées et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que les panneaux solaires commandés par M. [U] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France Confort Habitat, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
— dire et juger que M. [U] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Confort Habitat (puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [U] pour récupérer le matériel), que ladite installation fonctionne parfaitement bien,
— par conséquent, dire et juger que la société CA Consumer Finance Département Sofinco ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré subi par M. [U] en lien avec la faute que les appelants tentent de mettre à la charge du prêteur,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise en état antérieure des parties, condamné M. [U] à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [U] et le condamner à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 2 janvier 2024, la SELAS MJS Partners, représentée par Me [I] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit
Les parties n’ont pas formé appel des dispositions du jugement qui ont annulé le contrat de vente conclu entre M. [U] et la société France Confort Habitat à raison des irrégularités formelles qui l’affectent et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco, en application de l’article L.312-55 du code de la consommation, dit que M. [U] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la société France Confort Habitat de 15 000 euros, dit qu’il appartient à Me [M] est qualités de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande en cause, dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société France Confort Habitat et si Me [M] es qualités de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat n’a pas procédé à la dépose du matériel, M. [U] pourra alors disposer de ce matériel.
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs du jugement.
Sur les conséquence de la nullité du contrat de crédit
Il est rappelé que la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente ou de prestations de services qu’il finançait emporte en principe, au titre des restitutions pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur qui libère les fonds de s’assurer d’une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment de sa conformité aux règles du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et d’autre part, de l’exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d’une attestation de l’emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d’ambiguïté.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution et des effets de l’annulation du contrat, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé de façon pertinente le premier juge, tant le devis accepté du 8 juillet 2020 que le bon de commande du 23 juin 2020, (communiqué de façon incomplète et ne comportant qu’une page recto) sont affectés d’irrégularités grossières au regard des dispositions des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation. Notamment, les caractéristiques essentielles des biens vendus ne sont pas mentionnées (pas d’indication du nombre de panneaux, de la puissance globale de l’installation, ni de la marque des panneaux), le délais de livraison n’est pas mentionné et le bordereau de rétractation est inexistant.
Dès, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a manifestement commis une faute en acceptant de financer un bon de commande manifestement illégal et ne discute d’ailleurs pas la nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles, et subséquemment, celle du crédit affectée.
Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l’existence de son préjudice et le fait qu’il est dûment corrélé à la faute de la banque.
Force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée en l’espèce comme générant un préjudice. En effet du fait de cette déconfiture, M. [U] est incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société France Confort Habitat alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente et qu’ils n’est plus propriétaires de l’installation qu’il avait acquis, laquelle doit pouvoir être restituée.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754; n° 23-15.802).
La cour de cassation estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
En l’espèce, la faute avérée de la banque a donc causé un préjudice incontestable à l’ emprunteur égal au montant du crédit souscrit, indépendamment de l’état de fonctionnement du matériel.
Dès lors, en réparation dudit préjudice, il est logique de priver la banque de sa créance de restitution, d’exonérer M. [U] du remboursement du capital emprunté et de condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit en date du 24 juin 2020
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées et dit que cette somme portera intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société France Confort Habitat
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il en résulte que la demande de condamnation au paiement de dommage et intérêts formée par M. [U] à l’encontre de la société France Confort Habitat placée en liquidation judiciaire n’est pas recevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux dépens de première instance et d’appel, et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre, dans la mesure où elle était dirigée par erreur à l’encontre du 'bailleur'.
En revanche, la société CA Consumer Finance Département Sofinco tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 15 000 euros déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées, dit que cette somme portera intérêts au taux légal, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Exonère M. [P] [U] de la restitution du capital prêté à la société CA Consumer Finance Département Sofinco par contrat de crédit affecté du 24 juin 2020 ;
Condamne CA Consumer Finance Département Sofinco à restituer à M. [P] [U] l’ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit affectée du 24 juin 2020 ;
Y ajoutant ;
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [U] contre la société France Confort Habitat irrecevable ;
Déboute la société CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société CA Consumer Finance Département Sofinco à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros en application de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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