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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ3N
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignations du 26 décembre 2024
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Maître [F] [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1 150 000 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 384 006 029, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 760, et titulaire de l’identifiant unique REP Papiers n°FR232581-03FWUB (BPCE – SIRET 493 455 042), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 15.01.2025
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En mars 1988, M. [S] s’est immatriculé au registre des métiers pour exercer une activité de terrassement courant et travaux préparatoires.
Le 14/05/2013, il a été placé par le tribunal de commerce de Grenoble en redressement judiciaire, Me [O] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12/11/2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement par apurement du passif en dix échéances annuelles égales, la première intervenant le 31/10/2015, les mensualités d’un prêt BNP Paribas de 163 900 euros et d’un prêt Caisse d’Epargne Rhône-Alpes de 320 000 euros étant reprises à compter de l’adoption du plan avec report des échéances non réglées pendant la période d’observation en fin de contrat et Me [O] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 07/12/2021, le tribunal a prolongé le plan pour un an.
Suite à une requête du 29/10/2024 de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes en résolution du plan pour des échéances impayées de février 2022 à mars 2024 soit 23 322,26 euros, M. [S] a été convoqué pour une audience du 04/12/2024, à laquelle il ne s’est pas présenté, ayant indiqué le 29/11/2024 qu’il était hospitalisé.
Par jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Grenoble a principalement :
— constaté l’état de cessation des paiements de l’entreprise et fixé au 01/03/2024 sa date ;
— prononcé la résolution du plan de redressement ;
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [S] ;
— désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [S] a relevé appel de cette décision et par actes du 26/12/2024, a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et Me [O], ès qualités, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [S] fait valoir en substance que :
— en retenant l’affaire à l’audience, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction alors que lui-même était sorti de l’hôpital depuis deux jours seulement et ne pouvait ainsi comparaître, ce qui justifie l’annulation du jugement déféré ;
— la liquidation judiciaire a été prononcée de façon précipitée, alors qu’une procédure de redressement judiciaire était possible ;
— il dispose d’un actif disponible largement suffisant pour faire face au passif exigible ;
— la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme, de telle sorte que sa créance n’est pas exigible, d’autant que la situation a été régularisée dès le 21/11/2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Me [O] ès qualités demande que lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice. Il sollicite en outre la condamnation du débiteur sous astreinte à la communication des pièces suivantes :
— courrier du 03/12/2024 adressé au tribunal ainsi que le bulletin d’hospitalisation ;
— relevés bancaires des six derniers mois ;
— contrat d’affacturage avec la société Facto France ;
— dernier bilan et compte de résultat.
Il réclame enfin au requérant 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le principe du contradictoire a été respecté, M. [S] pouvant se faire représenter à l’audience ou y assister, étant sorti de l’hôpital ;
— sa cessation de paiement est démontrée par l’absence de paiement des échéances du plan à compter de mars 2024, la créance de la banque s’élevant à 16 146 euros au jour de l’audience ;
— le caractère saisonnier de l’activité du débiteur ne justifie pas des retards de paiement ;
— le règlement du plan a été toujours erratique.
Le 15 janvier 2025, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
Concernant la violation du principe du contradictoire, celle-ci n’est pas manifestement établie, M. [S] n’étant plus hospitalisé au jour de l’audience et étant en mesure de se faire assister ou représenter par un conseil devant le tribunal de commerce de Grenoble. Le requérant ne justifie ainsi pas d’un moyen sérieux d’annulation du jugement attaqué.
Il est de principe en revanche que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour d’appel statue.
En l’espèce :
— le 21/11/2024, M. [S] a donné à la banque Themis un ordre de virer au profit de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 23 322,96 euros ;
— il justifie d’un contrat d’affacturage avec la société Facto France du 05/01/2027 et d’une transmission le 17/12/2024 d’une facture de 20 400 euros émise à l’encontre de la commune d'[Localité 6] au titre d’un marché de déneigement avec mise à disposition d’une chargeuse avec chauffeur sur la station des [7] ;
— au 31/12/2024, son compte bancaire ouvert auprès de la banque Themis présentait un solde créditeur de 15 997 euros.
Ces éléments montrent que l’activité de M. [S] est réelle et continue et qu’elle génère des revenus, permettant le bénéfice d’un redressement judiciaire.
Le requérant justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Compte tenu du sort du litige , il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, ce sera à la cour statuant au fond de se prononcer sur la demande de communication de pièces présentée par le mandataire judiciaire, celle-ci excédant les pouvoirs du juge des référés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10/12/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de pièces présentée par Me [O] ès qualités ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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