Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°23
N° RG 23/00525 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX42
[R]
[M]
C/
[L]
[Z]
S.A.R.L. FRANCE AGENCE 17 (ARDOUIN IMMOBILIER)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00525 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX42
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11].
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [S] [M] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [I] [L]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 16] DU CHILI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [E] [Z]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 15] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Marie-eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. FRANCE AGENCE 17 (ARDOUIN IMMOBILIER)
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [R], qui avaient mis en vente l’ensemble immobilier constitué d’un logement en duplex avec terrasse, jardin et emplacement de parking extérieur dont ils étaient propriétaires dans le lotissement des 'Tulipiers’ sis [Adresse 1] à [Localité 14] (Charente-Maritime), ont signé le 1er juin 2021 par l’intermédiaire de l’agence immobilière Ardouin Immobilier un compromis de vente avec [I] [L] et [E] [Z] au prix de 260.000€ sous la condition suspensive d’obtention par les acquéreurs d’un prêt de 80.600€.
Les consorts [L]/[Z] ont versé à titre d’acompte une somme de 26.000€ qui a été séquestrée.
La réitération de la vente était prévue pour intervenir au plus tard le 1er septembre 2021.
La demande de prêt a été acceptée le 6 juillet 2021.
Les parties ont signé le 12 août 2021 un avenant au compromis pour en modifier les termes relativement à la désignation du bien vendu, qui était dans le compromis un bien hors copropriété, et qui dépendait en réalité d’un ensemble immobilier dont l’assiette foncière était placée sous la structure d’une association syndicale libre dénommée 'association syndicale libre du groupe de logements [Adresse 10] [Adresse 13] [Adresse 12]'.
Les consorts [L]/[Z] ont notifié à l’agence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 novembre 2021 leur décision de ne pas réitérer la vente.
Les époux [R] ont fait assigner par actes des 23 février et 8 mars 2022 [I] [L] et [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir constater que les conditions d’application de la clause pénale stipulée au compromis étaient réunies et pour entendre condamner les défendeurs à leur payer à ce titre 26.000€ ainsi qu’aux dépens avec indemnité de procédure.
Les consorts [L]/[Z] ont conclu au rejet de ces prétentions, en soutenant à titre principal que la promesse de vente était caduque motif pris de l’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner ; à titre subsidiaire que la condition suspensive s’était bien réalisée et que la stipulation invoquée ne constituait pas une clause pénale ; plus subsidiairement que s’il s’agissait d’une clause pénale, elle était manifestement excessive et devait être réduite.
La SARL France Agence 17, exploitant l’agence immobilière à l’enseigne ' Ardouin Immobilier', est volontairement intervenue aux débats par conclusions transmises par la voie électronique le 8 juin 2022 pour demander de rejeter les prétentions des consorts [L]/ [Z] et leur condamnation à lui verser 15.600€ à titre d’indemnité, ainsi que 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL France Agence 17
Débouté M. [Z] et Mme [L] de leur demande de caducité du compromis de vente
Débouté les époux [R]/[M] de leur demande en paiement de la clause pénale formée à l’encontre de M. [Z] et de Mme [L]
Débouté la SARL France Agence 17 de sa demande en paiement d’une indemnité formée à l’encontre de M. [Z] et Mme [L]
Ordonné la restitution de la somme de 26.000 € séquestrée à titre d’acompte à M. [Z] et Mme [L]
Débouté M. [Z] et Mme [L] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la société France Agence 17 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. et Mme [R] aux dépens
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que l’intervention volontaire de l’agence, fondée sur le contrat en litige, était recevable
— que l’avenant régularisé pour apporter des précisions et des modifications quant à la copropriété n’imposait pas de nouvelle déclaration d’intention d’aliéner ; que l’éventuelle irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner n’était de toute façon pas sanctionnée par la caducité du compromis ; et que les acquéreurs avaient été informés dans le compromis initial que les biens étaient inclus dans le périmètre d’une association syndicale libre, et donc de l’existence d’une copropriété
— que la clause pénale telle que stipulée au compromis ne pouvait trouver application en l’espèce, puisqu’elle n’était due que si la condition suspensive n’était pas réalisée, et qu’elle l’était en l’espèce, où les consorts [L]/[Z] avaient bien obtenu leur prêt
— que certes, l’acompte versé était stipulé acquis aux vendeurs en vertu d’une autre clause si l’autre partie refusait de réitérer la vente malgré la réalisation des conditions suspensives et apparaissait donc défaillante, comme en l’espèce, mais seulement, aux termes du contrat, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine de réitérer la vente, que les époux [R] ne prouvaient pas avoir adressée en l’espèce
— que pour le même motif, tiré de l’absence de preuve d’une mise en demeure de réitérer la vente par l’agence immobilière, celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de ses honoraires
— que l’acompte devait être restitué aux consorts [L]/[Z].
Les époux [R] ont relevé appel le 1er mars 2023 en intimant les consorts [L]/[Z] et le 13 mars 2023 en intimant la SARL France Agence 17 et lesdits consorts.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
— le 3 octobre 2023 par les époux [R]/[M]
— le 5 juillet 2023 par Mme [L] et M. [Z]
— le 20 juillet 2023 par la SARL France Agence 17 'Ardouin Immobilier'.
Les époux [R]/[M] demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Constater que les conditions d’application de la clause pénale prévues au compromis sont remplies
À titre subsidiaire, de faire application des dispositions contractuelles visées au compromis, notamment en ce qui concerne l’indemnisation forfaitaire des vendeurs pour non- réitération de la vente malgré la réalisation de la clause suspensive
En conséquence :
Condamner solidairement Mme [I] [L] et M. [E] [Z] à leur verser le somme de 26.000€
Condamner solidairement Mme [L], M. [Z] et la société France Agence 17 à leur verser 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de condamnation des consorts [L]/[Z] :
Condamner France Agence 17 à leur verser
.la somme de 26.000€
.celle de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeter l’ensemble des demandes contraires des intimés.
Ils font valoir que les conditions de réalisation de la vente stipulées au compromis étaient bien réalisées puisque les consorts [L]/[Z] avaient obtenu de la Banque Postale le prêt convenu, et que c’est parce que le couple s’était entre-temps séparé qu’ils n’ont pas entendu régulariser la vente.
Ils soutiennent au visa de l’article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie puisque les acquéreurs en ont empêché l’accomplissement en refusant volontairement de souscrire le prêt qui leur avait été accordé, de sorte que la clause pénale stipulée au compromis leur est bien due.
Reprochant au premier juge d’avoir appliqué les stipulations relatives à la clause pénale sans prendre en considération les éléments de fait établissant qu’ils avaient mis en demeure les acquéreurs, ils soutiennent s’être bien manifestés pour demander la réitération de l’acte, adressant aux consorts [L]/[Z] un courrier auquel ceux-ci répondirent puis engageant avec eux par l’intermédiaire de leur notaire des pourparlers qui donnèrent lieu à l’établissement le 22 novembre 2021 d’une proposition transactionnelle mentionnant clairement les sommes réclamées par les vendeurs, par l’agence et par le notaire.
Admettant qu’au moment de la première instance ils n’avaient pas réalisé la mise en demeure sous la forme prescrite, ils indiquent avoir désormais mis en demeure Mme [L] et M. [Z] dans les formes, et en réponse aux objections adverses tirées de ce qu’ils le firent après le jugement déféré et alors que le bien a été vendu à un tiers, se défendent de toute mauvaise foi en indiquant l’avoir fait à la suite des griefs du tribunal de n’avoir pas respecté le formalisme requis, indiquant que la clause ne stipule aucun délai pour mettre en demeure ni ne postule que le bien doive être disponible.
Pour le cas où la cour ne leur allouerait pas la clause pénale qu’ils réclament, ils sollicitent la condamnation de la société France Agence 17 à leur verser 26.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils subiraient alors en raison de son manquement à son devoir de conseil, faute pour elle d’avoir attiré leur attention sur le formalisme à respecter préalablement à l’action en paiement de la clause pénale à exercer contre les acquéreurs, et en réponse au moyen de l’intimée tiré de l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel, ils font valoir qu’elle était partie à la première instance et qu’ils formulaient déjà des demandes à son encontre devant le tribunal.
Mme [L] et M. [Z] demandent à la cour :
¿ À titre principal :
Prononcer la nullité du compromis de vente signé le 1er juin 2021
Débouter les époux [R] de leur demande en paiement de la clause pénale
Débouter l’agence Ardouin Immobilier de sa demande indemnitaire
D’ordonner la restitution à eux-mêmes des 26.000€ séquestrés en l’étude du notaire
¿ À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement
¿ À titre infiniment subsidiaire :
Constater que les clauses pénales sont manifestement disproportionnées
Réduire la clause pénale due aux époux [R] à l’euro symbolique
De dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens
D’ordonner la restitution à eux-mêmes de l’acompte séquestré en l’étude notariale
En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [R] et l’agence Ardouin Immobilier aux entiers dépens de l’instance et à leur payer 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relatent la chronologie de la signature du compromis, de l’avenant nécessité par la révélation que le jardin présenté par l’agence comme privatif était en réalité une partie commune de la copropriété sur laquelle le propriétaire de la maison bénéficiait d’une jouissance exclusive, l’obtention du prêt immobilier sollicité auprès de la Banque Postale ; puis la séparation du couple survenue en octobre 2021 avant la date prévue pour la réitération.
Ils font valoir qu’ils ne pouvaient plus souscrire cet emprunt dès lors qu’il s’agissait d’un prêt d’accession sociale stipulant qu’il finançait l’acquisition de leur résidence principale alors que tel ne serait plus le cas. Ils indiquent avoir eux-mêmes, puis leur conseil, rapidement avisé les vendeurs et l’agence qu’ils entendaient se dédire.
À titre principal, ils reprennent devant la cour par voie d’appel incident leur demande, rejetée par le tribunal, en nullité du compromis au motif qu’il désignait par erreur un bien hors copropriété et que la déclaration d’intention d’aliéner, rédigée dans les mêmes termes, était donc erronée, et que cette inexactitude équivaut à son absence, laquelle est sanctionnée par la nullité en vertu d’une règle qui est d’ordre public.
À titre subsidiaire, ils soutiennent qu’aucune des deux stipulations invoquées n’est susceptible de s’appliquer,
— les dommages et intérêts prévus au profit du vendeur en cas de non-réalisation de la condition suspensive imputable à l’acquéreur ne pouvant être dus alors que la condition s’est réalisée
— et la clause pénale due par l’acquéreur qui refuse de réitérer la vente alors que les conditions suspensives sont réalisées supposant une mise en demeure préalable dont le tribunal a pertinemment constaté qu’elle n’avait pas été faite en l’espèce. Ils dénient à cet égard tout effet à la mise en demeure que les époux [R] leur ont adressée en février 2023 soit après le jugement, et alors que le bien est vendu depuis le 10 juin 2022, les époux [R] n’en étant donc plus propriétaires.
Ils en déduisent le nécessaire rejet de la demande formulée contre eux par l’agence.
À titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la clause pénale est manifestement excessive, et au vu des erreurs affectant le compromis, de l’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner, de leur empressement à notifier sitôt intervenue leur séparation qu’ils entendaient se dédire ; de la mauvaise foi des vendeurs qui n’ont pas de préjudice puisqu’ils ont revendu le bien en le dissimulant au premier juge, ils demandent à la cour de la réduire à 1€.
La SARL France Agence 17 'Ardouin Immobilier’ demande à la cour :
De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire de la SARL France Agence 17, débouté M. [Z] et Mme [L] de leur demande de caducité du compromis de vente, rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire était de droit
De l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
De débouter les époux [R] de leurs demandes dirigées à son encontre
De condamner les consorts [L]/[Z] à lui payer 15.600€ à titre d’indemnité
De condamner les consorts [L]/[Z] à lui payer 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
De condamner les consorts [L]/[Z] aux entiers dépens.
Elle récuse toute nullité du compromis en indiquant que les acquéreurs ont signé un avenant parfaitement exact et précis concernant le bien, leur ouvrant une nouvelle faculté de rétractation qu’ils n’ont pas exercée.
Elle affirme que les consorts [L]/[Z] n’avaient pas la possibilité de se rétracter après le délai de dix jours ayant suivi la signature de cet avenant au compromis.
Elle fait valoir que le compromis signé le 1er juin 2021 stipule à titre de clause pénale une indemnité due par la partie défaillante à son profit d’un montant égal aux honoraires convenus, soit en l’espèce 15.600€.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à mettre en demeure les acquéreurs pour pouvoir leur réclamer cette indemnité, et elle assure que ceux-ci ont bien été mis en demeure par les vendeurs de réitérer la vente, peu important qu’ils ne soient pas allés retirer le courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Elle invoque au visa de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande de condamnation à son encontre formée pour la première fois devant la cour par les époux [Z], en indiquant que ceux-ci ne formulaient aucune demande contre elle en première instance. Elle conclut subsidiairement au rejet de cette prétention en réfutant toute faute, affirmant que c’est au seul notaire en charge de recevoir l’acte de vente qu’il incombait de s’assurer de la réunion des conditions suspensives et, le cas échéant, d’apporter un conseil éclairé aux vendeurs.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA NULLITE ALLEGUEE DU COMPROMIS
Mme [L] et M. [Z] ne sont pas fondés à arguer de nullité le compromis et à en inférer celle de la clause pénale qu’il stipule, et le rejet consécutif des demandes formulées contre eux à ce titre, en soutenant que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) serait erronée et donc inexistante en raison de l’inexactitude des indications relatives au bien stipulées au compromis sur lequel elle se calquait, et qui ont nécessité la signature d’un avenant le 10 août 2021.
En effet, la déclaration d’intention d’aliéner datée du 21 juillet 2021 qu’ils produisent, établie par le notaire chargé d’instrumenter la vente, mentionne bien, contrairement au 'compromis de vente – bien hors copropriété’ établi par l’agence le 1er juin 2021, que le bien est situé dans un bâtiment en copropriété avec mention du lot et de la quote-part des parties communes au paragraphe C relatif à la 'désignation du bien', et précision au paragraphe J 'observations’ que 'le bien forme l’îlot numéro 2 du lotissement dénommé '[Adresse 12]' et également le lot numéro 1 de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 12] II’ (cf leur pièce n°1, pages 2 et 3) et Mme [L] et M. [Z] n’établissent pas que la purge du droit de préemption aurait pu être affectée par les énonciations de cette déclaration.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en caducité du compromis, et il y sera ajouté en cause d’appel le rejet de la demande en nullité.
SUR LES CLAUSES PENALES RECLAMEES PAR LES EPOUX [R] ET PAR L’AGENCE
Dans l’hypothèse où les acquéreurs refuseraient de réitérer la vente alors que les conditions suspensives seraient réalisées, qui est celle de l’espèce où Mme [I] [L] et M. [E] [Z] avaient obtenu le prêt bancaire dont l’octroi avait été érigé en condition suspensive mais ont néanmoins refusé de régulariser la vente, le compromis stipule que l’autre partie pourra obliger la partie défaillante à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à défaut pour la partie défaillante de s’être exécutée dan un délai de dix jours suivant la date de la première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
— invoquer la résolution de plein droit du contrat sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement, auquel cas la partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 26.000€
— ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus.
Il stipule à la suite : 'Dans les deux cas, l’agence aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévu à l’article 'Honoraires de l’agence', en l’occurrence 15.600€ TTC.
La faculté pour les époux [R], partie ici non défaillante, comme pour l’agence 'Ardouin Immobilier', de réclamer aux consorts [L]/[Z] la clause pénale stipulée à leur profit respectif était ainsi contractuellement subordonnée à la délivrance préalable à la partie défaillante d’un mise en demeure de s’exécuter restée non suivie d’effets dans les dix jours qui devait prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il n’a pas été justifié en première instance de la délivrance d’une telle mise en demeure à Mme [L] et à M. [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et les époux [R] admettent même expressément dans leurs conclusions d’appel qu’il n’y en a pas eu, les invitations adressées aux acquéreurs de venir réitérer la vente en la forme authentique, qu’ils évoquent, n’ayant pas revêtu cette forme et n’en tenant pas lieu.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande en paiement de la clause pénale contractuelle motif pris de l’absence de mise en demeure préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine après dix jours à laquelle le contrat subordonnait son exigibilité.
C’est de même à bon droit que le premier juge a débouté la société France Agence 17 de sa demande en paiement de la clause pénale pour le même motif puisque le compromis stipule que l’agence pouvait la réclamer à la partie défaillante 'dans les deux cas', soit donc si la partie non-défaillante avait préalablement délivré sous cette forme recommandée avec demande d’avis de réception à la partie non-défaillante une mise en demeure de s’exécuter restée vaine dix jours.
Ce constat que les conditions contractuellement requises pour allouer la clause pénale ne sont pas vérifiées n’est pas remis en cause par la délivrance à Mme [L] et à M. [Z] d’une mise en demeure de réitérer la vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 14] à laquelle les époux [R] ont procédé le 3 février 2023, dès lors qu’il ressort de la fiche immobilière produite par les intimés qu’ils n’étaient plus propriétaires à cette date du bien litigieux, pour l’avoir vendu selon acte du 10 juin 2022 publié le 1er juillet 2022, ne pouvant ainsi les sommer de venir acheter un bien qu’ils ne pouvaient plus leur vendre, de sorte qu’aucun effet ne peut s’être attaché à cette mise en demeure.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] et la SARL France Agence 17 de leur demande respective en paiement.
Il le sera également en ce qu’il ordonne la restitution de l’acompte versé.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE [Localité 9] L’AGENCE PAR LES EPOUX [R]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. et Mme [R], qui contrairement à ce qu’ils soutiennent ne formulaient aucune demande en première instance à l’encontre de la SARL France Agence 17, sont irrecevables à solliciter pour la première fois en cause d’appel sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts au titre d’un manquement à son devoir de conseil qu’il leur était déjà possible d’invoquer, à titre subsidiaire, devant le tribunal.
SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les chefs de disposition du jugement afférents aux dépens et à l’application -qu’il écarte- de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Les époux [R]/[M] succombent en leur recours et supporteront les dépens d’appel.
Ils verseront une indemnité de procédure à madame [I] [L] et à monsieur [E] [Z], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure à la société France Agence 17 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE la demande en nullité du compromis
CONFIRME le jugement
ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts formulée subsidiairement pour la première fois en cause d’appel contre la SARL France Agence 17 par les époux [R]/[M]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et Mme [S] [M] épouse [R] aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer 1.800€ à madame [I] [L] et à monsieur [E] [Z], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à la SCP Elige, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Apparence ·
- Résidence ·
- Personnes
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Financement ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Refus ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Arrêt de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Information ·
- Ligne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Acte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Date ·
- Prescription ·
- Extrait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Bailleur ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Qualification professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.