Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03277 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
12 septembre 2024
RG :22/00799
[9]
C/
[V]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— [8]
— LE PHARE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 12 Septembre 2024, N°22/00799
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le 13 Août 1962 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par [10] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2021, M. [F] [V] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 août 2021 par le Dr [D] mentionnant une’ lombosciatalgie L5 à droite sur hernie discale L 4 L5 à droite'
Le 12 janvier 2022, la [6] a notifié à M. [F] [V] la prise en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles ' Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier’ de sa pathologie déclarée le 20 septembre 2020 ( sic ).
M. [F] [V] a été déclaré consolidé de ses lésions le 31 mars 2022.
Par décision en date du 12 avril 2022, la [6] a notifié à M. [F] [V] l’attribution à compter du 1er avril 2022 d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en raison de ' séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante reconnue en maladie professionnelle consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes. Il existe un état antérieur pathologique interférant fortement avec les séquelles.'
Sur saisine de M. [F] [V], la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 10 août 2022 a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle ainsi fixé.
Par requête en date du 28 septembre 2022, M. [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a ordonné une consultation médicale hors audience confiée au Dr [J].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 27 octobre 2023 conclu en ces termes ' compte tenu de l’état antérieur et des séquelles de la maladie professionnelle le taux de 24% est justifié. L’état antérieur qui a été aggravé a été pris en compte'.
Par jugement avant dire droit en date du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a ordonné une consultation médicale hors audience complémentaire confiée au Dr [J].
Le médecin expert a déposé son rapport le 25 mars 2024, conclu en ces termes ' l’état de santé de Monsieur [V] [F] correspond à un taux de 24%: ' douleurs et gène fonctionnelle importante'.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2021 dont a été victime M. [F] [V] à 15% en ce compris un taux professionnel de 5%;
— renvoyé M. [F] [V] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [6] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de consultation médicale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 9 octobre 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03277, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 septembre 2025.
Par jugement rectificatif en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— dans la partie motivation du jugement, à la page 4, dans le paragraphe commençant par les mots ' il résulte de ces éléments', remplacé les termes '10%' par les termes '5%',
— dans la partie motivation du jugement, à la page 4, dans le paragraphe commençant par les mots ' en conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments', remplacé les termes '15%' par les termes '29%' les termes '10%' par les termes '5%',
— dans le dispositif du jugement, à la page 4, dans le paragraphe commençant par les mots ' fixe le taux d’incapacité permanente partielle ', remplacé les termes '15%' par les termes '29%',
— le reste sans changement,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 décembre 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par courrier daté du 19 novembre 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 03998, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 septembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rectificatif rendu en date du 7 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— confirmer la décision prise à l’égard de M. [F] [V] fixant à 5% le taux d’incapacité permanente en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 1er septembre 2020,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation médicale hors audience avec pour objet d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de la maladie professionnelle du 2 ( sic ) septembre 2020,
— débouter M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
— le rapport du Dr [J] n’est pas clair puisqu’il lui appartenait de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle du 1er septembre 2020 et non au titre d’une rechute du 20 septembre 2020 au titre de l’accident du travail du 4 avril 2001, et il a indiqué dans son rapport ' taux inchangé’ pour le taux de 24% qui correspond au taux qui a été alloué à M. [F] [V] au titre des séquelles de son accident du travail du 4 avril 2001,
— les séquelles de l’accident du travail du 4 avril 2001 ont été prises en compte par son médecin conseil au titre de l’état antérieur pour fixer ensuite le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle à 5%,
— la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert a d’ailleurs retenu le même taux de 5%,
— son médecin conseil dans sa note du 31 décembre 2024 explicite la détermination de ce taux à 5%,
— la [7] rappelle de manière constante que l’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, c’est à dire à la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle,
— l’incapacité professionnelle dont se prévaut M. [F] [V] est une inaptitude au poste de travail et non une inaptitude à tout poste de travail, et il ne peut prétendre à un coefficient professionnel que le Dr [J] n’a d’ailleurs pas retenu.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [F] [V] demande à la cour de :
— confirmer les dispositions non rectifiées du jugement rendu en date du 12 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu en date du 7 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamne la [6] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [V] fait valoir que :
— le tribunal a justement retenu le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le Dr [J], soit un taux de 24%, en tenant compte du barème d’invalidité qui a une simple valeur indicative et dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation,
— il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se retrouve réduite en raison des conséquences de séquelles de l’accident, ce qui est le cas le concernant puisqu’il a été déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24 03277 et RG 24 03998
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 24 03277 et RG 24 03998 concernant l’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2024 et à l’encontre du jugement rectificatif de celui-ci rendu le 7 novembre 2024, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 24 03277;
* sur le fond
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] [V] a été fixée au 31 mars 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Le médecin-conseil de la [6] a fixé le taux d’IPP dont est atteint M. [F] [V] au titre de sa maladie professionnelle à 5% en raison de 'séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante reconnue en maladie professionnelle consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes. Il existe un état antérieur pathologique interférant fortement avec les séquelles'.
Ce taux d’IPP de 5% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable d’Occitanie le 10 août 2022, laquelle a conclu que : 'au vu du rapport d’IP, des séquelles décrites, de l’existence d’un état antérieur ( sous la forme d’un AT bénéficiant d’un taux d’IP de 24%), des documents communiqués et eu égard au barème en vigueur, les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle justifient du maintien du taux d’IP de 5%".
Sur contestation de M. [F] [V], le Dr [J] désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans son premier rapport daté du 27 octobre 2023, a indiqué :
' maladie professionnelle : lumbago avec hernie discale L5S1 déclarée le 20 septembre 2020
Consolidée avec 5% IP'
' Etat antérieur : accident du travail le 4 avril 2001. Discopathies dégénératives L5S1. IPP de 24%
Cet état antérieur n’a pas aggravé les séquelles constatées à l’issue de la maladie professionnelle Opéré en décembre 2020 et juillet 2021 : hernie discale récidivante
Taux IPP: 24% (inchangé)
Inaptitude à tout poste de travail'
avant de conclure ' compte tenu de l’état antérieur et des séquelles de la maladie professionnelle le taux de 24% est justifié. L’état antérieur qui a été aggravé doit être pris en compte'.
Dans son second rapport, daté du 25 mars 2024 le Dr [J] a repris la même distinction accident du travail avec taux d’incapacité permanente partielle de 24% et hernie discale de septembre 2020 avec taux de 5%, présentant à nouveau la hernie discale en récidive de l’accident du travail et non en maladie professionnelle ; et conclut le rapport en considérant que l’état de santé de M. [F] [V] ' correspond à un taux de 24%, douleurs et gêne fonctionnelle importante'.
Si le tribunal judiciaire a déduit de ces rapports d’expertise qu’il devait être alloué à M. [F] [V] un taux d’incapacité permanente partielle ensuite de la maladie professionnelle de 24% outre un taux professionnel de 5%, force est de constater qu’à aucun moment le Dr [J] n’a considéré que ce taux de 24% était à imputer à la maladie professionnelle puisqu’au contraire, il mentionne expressément dans ses deux rapports que ce taux de 24% est à rattaché à l’état antérieur consécutif à l’accident du travail.
Il convient de relever que ce taux de 24% correspond également au taux attribué par la [5] ensuite des séquelles de l’accident du travail de 2001, également visé par la commission médicale de recours amiable dans ses conclusions.
Par ailleurs, dans ses deux rapports, le Dr [J] retient un taux de 5% au titre de la récidive de hernie discale de septembre 2020, étant observé que la maladie professionnelle a été prise en charge par la [5] comme étant datée de septembre 2020.
Par suite, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le Dr [J] confirme le taux fixé par le médecin conseil de la [5], et validé par la commission médicale de recours amiable, quand bien même la hernie discale est considérée par le premier comme une rechute des séquelles de l’accident du travail et par l’organisme social comme une maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [V], et d’infirmer la décision déférée sur ce point.
S’agissant de l’attribution du coefficient professionnel, M. [F] [V] justifie de son licenciement pour inaptitude et dans son premier rapport, le Dr [J] mentionne expressément une inaptitude à tout poste de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le coefficient professionnel de 5% qui a été alloué par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24 03277 et RG 24 03998, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 24 03277,
Infirme les jugements rendus les en date du 12 septembre 2024 et 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2021 dont a été victime M. [F] [V] et visée au certificat médical initial établi le 25 août 2021 par le Dr [D] à 10 % en ce compris un taux professionnel de 5%;
Renvoie M. [F] [V] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de consultation médicale.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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