Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 26 juin 2024, N° 2024000803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01713
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024000803
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CKL HABITAT
N° SIRET : 912 636 487
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [N] [S] mandataire judiciaire de la société CKL HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
CIBTP NO
N° SIRET : 781 123 153
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS CKL Habitat, société créée en 2022, exploite une activité commerciale de travaux de maçonnerie, terrassement et entreprise générale de bâtiment.
Considérant que la société CKL habitat était débitrice de la somme de 13.083,34 euros au titre des cotisations et majorations contractuelles de retards dues pour la période du 31 mai 2022 au 31 décembre 2023, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest (CIBTP-NO) l’a assignée par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen a notamment :
— dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande ;
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS CKL habitat ;
— ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles 1.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la SAS CKL habitat ;
— fixé la date de cessation des paiements au 26 décembre 2022, sans préjudice de l’action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et L.641-1 IV du code de commerce ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SAS CKL habitat a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti de droit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 26 juin 2024 ;
— dit que le greffe du tribunal de commerce de Caen devra procéder aux formalités de publicité subséquentes au BODACC et dans les journeaux d’annonces légales habilités ;
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société CKL habitat,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Débouter la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest de ses demandes,
— Condamner la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société CKL habitat,
— Condamner la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest à payer la somme de 5.000 euros à la société CKL habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024, la CIBTP-NO demande à la cour de :
— Déclarer la CIBTP recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la société CKL habitat de sa demande tendant à se voir verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société CKL habitat de sa demande tendant à se voir verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CKL habitat à verser à la CIBTP la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CKL habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CKL habitat, n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées respectivement les 4 octobre et 8 novembre 2024 à domicile.
Par avis écrit du 1er octobre 2024, le Ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard faisant valoir que c’est en raison d’une désorganisation dans la gestion administrative de l’entreprise, résultant de l’acceptation d’un chantier exceptionnel, que la société CKL habitat a omis de procéder au règlement de la créance due auprès de la CIBTP, qu’après l’assignation par la CIBTP devant le tribunal de commerce, elle a pris attache avec son créancier et a mis en oeuvre un moratoire qui a été parfaitement respecté, que la dette était soldée au moment où le tribunal a statué, qu’aucun état de cessation des paiements ne peut être caractérisé et que la créancière elle-même ne s’oppose pas à la demande d’infirmation du jugement entrepris.
L’intimée indique ne pas s’opposer à la demande d’infirmation du jugement entrepris compte tenu de l’apurement de la dette.
Il sera constaté que les parties ont mis en place un moratoire pour apurer la dette de la société CKL Habitat et qu’au 15 juillet 2024, ladite dette était réglée. (Relevé de compte de l’intimée)
Il n’est pas établi que la société CKL Habitat a d’autres dettes qu’elle ne peut honorer.
Il s’ensuit que l’état de cessation de paiement de cette société n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante soutient que la CIBTP a commis une faute en omettant d’informer son conseil avant l’audience du tribunal de commerce que l’arriéré dont le règlement était sollicité était apuré, qu’il était convenu entre les parties que la CIBTP se désiste de ses demandes compte tenu de l’extinction de la dette, la procédure n’ayant plus d’objet, que cette faute, qui a conduit à l’ouverture de la procédure collective, a causé un préjudice à la société CKL Habitat lié à la désorganisation de son activité, aux frais supportés et au fait qu’il a fallu rassurer fournisseurs et clients.
L’intimée fait valoir que la société CKL Habitat ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute de la CIBTP, ni même la réalité d’un quelconque préjudice ou encore d’un lien de causalité précisant que la société CKL Habitat ne s’est pas présentée lors de l’audience devant le tribunal de commerce de sorte qu’elle n’a pas averti le tribunal de la mise en place d’un moratoire et de l’apurement de sa dette, qu’entre le jugement du 26 juin 2024 et l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 suspendant l’exécution provisoire, il s’est écoulé un délai de seulement 23 jours, que la CIBTP a confirmé immédiatement qu’il n’y avait pas de cessation de paiement à son égard.
Il ressort des pièces du dossier que la société CKL Habitat ne s’est pas présentée devant le tribunal de commerce pour faire valoir qu’un moratoire était mis en place.
Elle ne justifie en outre aucunement que les parties avaient convenu d’un désistement.
Sa responsabilité est donc autant engagée que celle de la CIBTP dans le prononcé du redressement judiciaire.
Le conseil de la CIBTP a écrit au mandataire judiciaire dès le 4 juillet 2024 pour l’informer que que sa cliente ne lui avait pas signalé que la société CKL Habitat avait réglé les termes de l’assignation et que ladite société n’était donc pas en état de cessation des paiements dans sa relation avec la Caisse.
Par ailleurs, dès le 19 juillet 2024, l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné par ordonnance de référé.
La société CKL Habitat ne justifie d’aucun frais qu’elle a dû supporter ni d’aucune démarche auprès des fournisseurs ou clients, d’aucune intervention de ces derniers auprès d’elle ni d’aucune désorganisation particulière.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.
La CIBTP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à dispositon au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Constate que la société CKL Habitat n’est pas en état de cessation des paiements ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Déboute la société CKL Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la CIBTP-Caisse du Nord Ouest aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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