Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2023, N° 2200774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04053
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2200774)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANTE :
[10]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [O] [P] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2021, M. [R] [M], employé en qualité de d’opérateur d’assemblage depuis le 2 juillet 1990 par la société [14], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche, objet du certificat médical initial du 2 juillet 2021 mentionnant comme date de première constatation médicale le jour de ce certificat.
M. [M] est droitier, ses fonctions consistent à assurer le montage complet de groupes frigorifiques sur une table élévatrice en réalisant des travaux de vissage, soudure, des tests d’étanchéité, des branchements électriques, tests de fonctionnement et, une fois finis, à les emballer dans un carton cerclé avec des feuillards métalliques.
A l’issue de la concertation médico-administrative du 21 octobre 2021, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, soit une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par [12] et sur la prise en charge de la pathologie.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par courrier du 8 février 2022, estimant que les conditions du tableau 57 sont réunies.
L’enquêteur de la caisse pour l’instruction s’est fait communiquer par l’employeur des photographies prises à chaque étape du montage.
Par lettre recommandée du 24 août 2022, la société [13] [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé dans ses rapports avec la [9], l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [9] de la maladie du 2 juillet 2021 déclarée par M. [M],
— condamné la [10] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la condition relative à la liste limitative des travaux était bien remplie en termes de durées journalières d’exposition (2 heures + 60 degrés ou 1 heure + 90°) mais des manquements au respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie en ce que :
* la décision de prise en charge a été prise dès le lendemain du premier délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations ;
* le dossier de maladie professionnelle ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en violation des dispositions de l’article R 441-13.
Le 28 novembre 2023, la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 2 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] au terme de ses conclusions déposées le 27 mai 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— constater qu’elle a respecté les dispositions légales,
— déclarer opposable à la SASU [13] [Localité 8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été atteint M. [M] le 2 juillet 2021.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle estime pouvoir prendre sa décision à tout moment après l’expiration du délai d’instruction et que le droit d’accès ultérieur au dossier, sans pouvoir formuler des observations, ne participe nullement au respect du contradictoire.
Elle soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être encourue du fait de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation lors de la mise à disposition du dossier puisqu’elle n’était pas tenue de les joindre, à la différence du certificat médical initial. Elle explique que ces certificats ne font pas grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge, dans la mesure où ils ont juste pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux, elle considère que l’enquête diligentée apporte les conclusions nécessaires à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°57A et que l’agent a apporté des informations précises quant au délai d’exposition au risque et à la description des travaux effectués.
La SASU [13] [Adresse 7] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la procédure d’instruction est irrégulière et que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire pour les raisons suivantes :
— le dossier constitué par la [9] et mis à sa disposition était incomplet dès lors que ne figuraient pas, parmi les pièces consultables sur la plate-forme QRP, les certificats médicaux de prolongation ;
— elle reproche à la caisse primaire de lui avoir dit qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler ses observations du 27 janvier au 7 février 2022 puis uniquement consulter le dossier jusqu’à sa décision finale et d’avoir pourtant pris sa décision de prise en charge le 8 février 2022, soit dès le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours imparti à l’employeur afin de consulter le dossier et formuler ses observations (phase active). Elle considère qu’en notifiant sa décision le 8 février 2022, la [10] a supprimé la seconde période de consultation et n’a donc pas respecté les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux, elle oppose que si M. [M] était amené, lors de l’exécution de sa prestation de travail, à effectuer des mouvements d’abduction des bras, ceux-ci n’étaient toutefois pas réalisés pendant la durée requise par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Aussi elle s’étonne que l’agent enquêteur ait conclu au respect de cette condition, alors même qu’il n’a procédé à aucun chiffrage et ne l’a pas non plus interrogée quant à la durée de réalisation des mouvements décrits par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Elle relève que l’agent enquêteur n’a pas non plus distingué selon que les gestes étaient réalisés par le membre dominant ou le membre non dominant et ce, alors que les photographies qu’elle avait transmises démontrent que, contrairement aux dires du salarié, le membre non-dominant est moins sollicité que le membre dominant.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que:
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation .
Et l’article R 441-14 visé par le texte précédent :
' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire .
2. En l’espèce par courrier du 26 octobre 2021, la caisse a notifié à la SASU [13] avoir reçu le dossier complet de déclaration de maladie professionnelle de M. [M] le 18 octobre 2021, point de départ des délais d’instruction mentionnés à l’article R 461-9 précité du code de la sécurité sociale et de ce que :
* elle devait compléter le questionnaire en ligne sous trente jours ;
* elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 27 janvier 2022 au 7 février 2022 ;
* au delà le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 16 février 2022.
3. En premier lieu, l’intimée invoque le non respect des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient la mise à disposition des certificats médicaux détenus par la caisse, sans distinction, or ceux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier consultable.
Le dossier consultable mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, doit effectivement contenir les certificats médicaux détenus par la caisse.
Il s’agit cependant des certificats médicaux descriptifs sur la base desquels s’est prononcée la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières et qui n’ont pas été pris en considération par la [5] pour prendre sa décision de prise en charge, et pour cause, puisqu’ils ne figuraient pas au dossier.
Aucun grief ou manquement au respect du contradictoire ne peut donc être retenu de leur absence au dossier consulté par l’employeur.
4. En second lieu, la SASU [13] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le lendemain du délai qui lui était imparti pour consulter le dossier et formuler des observations, sans lui laisser de délai utile de simple consultation, pourtant prévu par l’article R 461-9 précité du code de la sécurité sociale.
Le fait que la décision de la caisse intervienne dès après le délai de dix jours dont dispose l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, n’est cependant susceptible de causer aucun grief à cet employeur, dès lors qu’il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n’est plus susceptible d’être complété par l’assuré victime et ne peut donc être sanctionné, ni par application des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire.
5. Sur le fond l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) .
Au cas d’espèce, la SASU [13] estime que la caisse n’a pas démontré que son salarié effectuait les travaux visés au tableau 57 – A pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche soit :
les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le délai de prise en charge est d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
6. M. [M] est ouvrier de production au sein de la SASU [13] depuis 1990. Dans son questionnaire (pièce caisse n° 7) il indique avoir demandé en 2019 à changer de ligne de production pour rejoindre la ligne C, moins contraignante en terme de poids des pièces à manipuler et disposant de palans de levage.
Sa durée quotidienne de travail est de 7 heures.
La description de ses tâches n’est pas contredite par l’employeur dans son questionnaire et consiste à assembler en totalité jusqu’à la mise en carton prêts à être expédiés, des groupes frigorifiques d’environ 300 kilo et l’amène donc à réaliser des travaux de serrage, vissage, brasage (soudure), connexion, câblage, fixation de socles, pose de ventilateur et mise en carton.
7. Sur la demande de l’inspectrice de la caisse, la SASU [13] lui a remis des photographies des diverses étapes du montage annexées au rapport d’enquête de la caisse (pièce caisse n° 7 – annexe 4) dont il ressort très nettement à chaque étape du montage (vissage-brasage-test d’étanchéité-branchements électriques-tests de fonctionnement-emballage-mise en carton-cerclage) des mouvements d’abduction des bras au delà de 60 degrés, bilatéraux sur la quasi totalité des 36 photos communiquées par l’employeur.
8. M. [M] a pour sa part expliqué l’enquêtrice qui l’a contacté téléphoniquement le 10 janvier 2021 (cf rapport d’enquête de la caisse pièce n° 6 annexe 1) qu’il se servait la plupart du temps de ses deux bras :
* ' Selon le poste où je me trouve je me sers d’une visseuse suspendue ou non. La plupart imposent d’être tenues à deux mains pour réaliser l’assemblage. Si je maintiens la visseuse uniquement de la main droite, ma main gauche vient en support pour retenir la pièce à fixer .
* ' Selon où se trouve la brasure, je me sers aussi bien du bras droit que du bras gauche. Quoiqu’il en soit, si j’ai le chalumeau dans la main droite, j’ai la baguette dans la main gauche et vice versa. Compte-tenu des dimensions du matériel les bras sont toujours décollés .
* ' Une fois le groupe monté et les brasures réalisées avant le câblage, je réalise un test d’étanchéité. Je branche un tuyau de 8 bars sur l’embout de collecteur d’aspiration. Ce tuyau est fixé à l’aide d’une clef dynamométrique. Ma main droite tient la clef et main gauche je maintiens le gabarit de serrage. Au-delà du décollement des épaules cette manipulation impose de forcer sur les bras et par voie de conséquence sur les épaules. Ensuite on passe du gaz bulle sur toutes les vis, les serrages et les brasures. Cela se fait avec une bombe aérosol. Je passe cette bombe avec la main droite ou gauche indifféremment .
* ' Test de fonctionnement (..) Selon le groupe cette procédure prend entre 10 à 15 minutes durant lesquelles je vérifie la conformité sur tout le groupe. Les bras sont de nouveaux appelés à être décollés du corps .
* ' Emballage (…) Je tiens la cercleuse de la main droite et le feuillard de la main gauche (..) Les dimensions des matériels que je monte impliquent un décollement des épaules quasi constant au cours de toutes mes activités (…) Je suis chez [13] depuis 1990, j’ai toujours travaillé à la chaîne sur des opérations de montage et d’emballages qui ont sollicité mes bras de façon intense avec une répétitivité très importante .
9. Dès lors qu’il est établi qu’à la date de première constatation de la maladie (2 juillet 2021), M. [M] est affecté depuis plus d’un an au montage de groupes frigorifiques, 7 heures par jour, les conditions du tableau 57 sont réunies en ce que la désignation de la maladie n’est pas contestée et qu’il réalise quotidiennement des mouvements d’abduction du bras gauche à plus de 60 ° durant deux heures ou à plus de 90 ° durant une heure, ce que les éléments recueillis lors de l’enquête repris précédemment établissent sans conteste.
10. Le jugement déféré doit donc être infirmé et la décision de prise en charge déclarée opposable à la SASU [13], toutes les conditions du tableau 57 étant réunies, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail découlant des dispositions de l’article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale devant s’appliquer.
Succombant elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00774 rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SASU [13] la décision de la [6] du 8 février 2022 de prise en charge à titre professionnel de la maladie du 2 juillet 2021 de M. [R] [M].
CONDAMNE la SASU [13] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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