Infirmation partielle 25 janvier 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 janv. 2024, n° 23/07405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 mai 2023, N° 21/04854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/07405 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMKH
[Z] [K]
S.A.R.L. EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS
C/
[E] [X]
[S] [H]
[R] [B] épouse [H]
Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES
Société ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Mutuelle L’AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Y] [N]
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de GRASSE en date du 05 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04854.
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS
, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [E] [X]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [H]
né le 25 Août 1956 à CASABLANCA (099), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [B] épouse [H]
née le 18 Avril 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Recherchée en sa qualité d’assureur au titre d’une police responsabilité civile décennale de Monsieur [X]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ABEILLE IARD & SANTE
nouvelle dénomination de la Société AVIVA ASSURANCES SA
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont fait construire une maison située [Adresse 12]). Ils avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva.
En 2007, ils ont déploré l’apparition de désordres de fissuration à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
L’assureur dommages-ouvrage a accepté la mise en 'uvre de sa garantie et a offert une indemnité de 95.352,16euros pour les travaux de réparation dont les honoraires du géologue et du BET [X] réglés directement, soit in fine une indemnité versée aux assurés de 84.336,70euros le 20 novembre 2008.
Sont intervenus pour les travaux de reprise :
— Monsieur [E] [U], au titre de l’étude et des plans béton ainsi qu’une mission de maîtrise d''uvre des travaux de reprise en sous-'uvre et second 'uvre,
— la société Azur Construction Villa (la société ACV), aujourd’hui liquidée, au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, fondations, plancher sur vide sanitaire et traitement des fissures, assurée par la société Areas Dommages au titre d’une garantie décennale résiliée avec effet au 07 mars 2012,
— une société Géo Sud et Monsieur [K] pour la réalisation de 32 micropieux,
— une société Européenne des Sols et Fondations (ESF) et Monsieur [K] pour l’étude géotechnique (G52) pour la recherche de l’épaisseur de la profondeur des plots de fondations, la présence de longrines et les caractéristiques mécaniques pour le calcul des micropieux.
Il n’y a pas eu de réception expresse des travaux.
Monsieur [E] [X] a, néanmoins, régularisé une attestation le 30 juin 2010 selon laquelle les travaux de reprise en sous-'uvre ainsi que les travaux de second-'uvre (carrelage, électricité, peinture) ont été entièrement achevés au 31 mars 2010.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont déploré la réapparition de fissures et une expertise a été réalisée par le cabinet d’expertise IXI mandaté par la MAIF, assureur protection juridique des propriétaires (rapport d’expertise n°3 daté du 15 janvier 2019). Cette expertise concluait à la responsabilité du BET [X], de la société ESF – [K], de la société Géo Sud. L’hypothèse d’une responsabilité de la société Azur Construction était formulée sous la réserve que ses factures ne mentionnent pas la réalisation de massifs de liaisons entre les têtes des micropieux et le soubassement. Il était ainsi précisé que cette prestation n’ayant pas été réalisée, le cabinet IXI n’avait pas pu déterminer à quelle entreprise cette prestation incombait.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 04 novembre 2019, la désignation de Monsieur [T] [O] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables aux assureurs Zurich Insurances et l’Auxiliaire par ordonnance de référé du 06 octobre 2020. Elles seraient toujours en cours.
Par exploit d’huissier délivré les 20, 21 et 22 octobre 2021, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont assigné la société Aviva Assurances, la société Areas recherchée en qualité d’assureur de la société Azur Construction, Monsieur [E] [X], la société AXA Assurances recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [X], Monsieur [Z] [K], la Sarl Européenne des Sols et Fondations, l’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la Sarl Géosud, de la société Européenne des Sols et Fondations, de Monsieur [Z] [K] et de Monsieur [E] [X] et la société Zurich Insurance Public Limited Company recherchée en qualité d’assureur de la Sarl l’Européenne des Sols et Fondations, aux fins, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1231-1 et suivants du code civil, d’obtenir l’allocation d’une somme provisionnelle de 50.000euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de leur villa et sur leurs préjudices.
Le 23 mai 2022, l’Auxiliaire a sollicité du juge de la mise en état, en sa qualité d’assureur de la société Géosud, la fixation d’un incident soutenant, à titre principal, que l’action de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] était prescrite et, à titre subsidiaire, qu’un sursis à statuer devrait être ordonné.
Par ordonnance en date du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de L’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009,
— rejeté la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17 avril 2009,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société L’Auxiliaire et Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Zurich Insurance Plc à Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA à Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Européenne des Sols et Fondations et Monsieur [Z] [K] à Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— jugé irrecevable pour absence de déclaration de sinistre préalable les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [O],
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident.
Par déclaration d’appel déposée le 02 juin 2023, Monsieur [Z] [K] et la Sarl Européenne des Sols et Fondations ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société l’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 29 novembre 2023 et fixé la clôture le jour de l’audience, par avis en date du 25 janvier 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations et Monsieur [Z] [K] (conclusions notifiées par rpva le 28 août 2023) sollicitent de la cour de :
Vu les articles 1217. 1231-1, 1315, 1343-2, 1710, 1792-4-1 et suivants, 2224 et 2239 du Code civil,
Vu les articles 2, 4, 5, 7,9, 12, 696, et 700 du Code de procédure civile,
Sur la responsabilité civile :
Juger recevable en ses écritures la sté GEO SUD EUROPEEN DES SOLS ET FONDATIONS et de M. [K],
Réformer l’ordonnance du 5 mai 2023, en ce qu’elle " juge irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société l’AUXILLAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de M. [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009. "
Juger que la sté GEO SUD EUROPENNE DES SOLS ET FONDATIONS sera intégralement garantie par la Cie L’AUXILIAIRE conformément à la police d’assurance souscrite,
Condamner les époux [H] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations et Monsieur [Z] [K] expliquent que Monsieur [K] exerçait, au sein d’une même société à responsabilité limitée, deux activités distinctes sous des noms commerciaux et des polices d’assurance différents, à savoir : les activités « Géo Sud » pour la mise en place de micropieux assurées par l’Auxiliaire et l’activité « Européennes des Sols et Fondations » pour les études de sols assurée par Zurich. Ils produisent un appel de cotisation Pyramide (n° de police : 020.33440) de l’Auxiliaire au titre de l’assurance responsabilité décennale obligatoire, pour la période du 1/01/2008 au 31/12/2008, ainsi qu’une attestation d’assurance Pyramide au 18/12/08, valable pour les chantiers ouverts entre le 01/01/2009 et le 31/12/2009, souscrite au titre de l’activité « fondations » pour la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle (même numéro de contrat) et concluent que la garantie est due puisque les travaux ont été réalisés le 17 avril 2009.
La société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société GéoSud et de Monsieur [Z] [K] (conclusions notifiées par rpva le 22 septembre 2023), sollicite de :
Vu les articles 122 et 378 du Code de procédure civil,
Vu l’article A.243-1 annexe I du Code des assurances,
Confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 5 mai 2023 par le Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
« JUGE irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009." Infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 5 mai 2023 par le Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’elle a :
« REJETE la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17 avril 2009,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société L’AUXILIAIRE à Monsieur [S] et Madame [R] [H]. "
A TITRE PRINCIPAL
Juger qu’il n’est justifié par aucune partie que la mutuelle L’AUXILIAIRE est assureur de la société L’EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [K].
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 5 mai 2023 par le Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
« JUGE irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009 "
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que la réception tacite du lot de la société GEOSUD peut être fixée au 17 avril 2009,
Juger que les époux [H] avaient jusqu’au 17 avril 2019 pour agir à l’encontre de la société GEOSUD et/ou la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société GEOSUD, sur le fondement décennal.
Juger que la société GEOSUD a la qualité de constructeur,
Juger que les époux [H] avaient jusqu’au 17 avril 2019 pour agir à l’encontre de la société GEOSUD et/ou la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société GEOSUD, sur le fondement contractuel.
Juger que l’action des époux [H] à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE est manifestement prescrite.
Par conséquent,
Infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 5 mai 2023 par le Juge de la mise en état près du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’elle a :
« REJETE la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17 avril 2009,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société L’AUXILIAIRE à Monsieur [S] et Madame [R] [H]. "
Et statuant de nouveau :
Ordonner l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par les époux [H] à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la société GEOSUD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, l’Auxiliaire soutient que la société Géosud et la société l’Européenne des Sols et Fondations sont des sociétés à responsabilité limitée, soit deux entités juridiques distinctes ayant leur propre personnalité morale. Elle indique avoir été l’assureur de la société Géosud au moment des travaux jusqu’au 31 décembre 2018 en raison de la liquidation judiciaire de cette société, au titre d’une police d’assurance excluant expressément « toutes activités d’études géotechniques » mais conclut qu’il n’est pas justifié qu’elle était l’assureur de la société l’Européenne des Sols et Fondations ni de Monsieur [K] et que ces deux entités juridiques distinctes ont souscrit des polices d’assurance auprès d’un autre assureur. L’action engagée à son encontre en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations ou en qualité d’assureur de Monsieur [K] est donc irrecevable.
L’Auxiliaire conclut ensuite que les travaux de réalisation de micropieux exécutés par la société Géo Sud ont fait l’objet d’une réception tacite le 17 avril 2009, date de la facture des travaux par cette société ainsi que de la prise de possession des ouvrages, et que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] n’ayant délivré assignation à la société GéoSud et à l’Auxiliaire recherchée en sa qualité d’assureur décennal de cette société que le 28 juin 2019, soit postérieurement au terme du délai de mise en 'uvre de la responsabilité décennale du constructeur, leur action encourt la forclusion. L’Auxiliaire soutient que la condition essentielle de la réception est l’achèvement des travaux confiés à un locateur d’ouvrage et non l’achèvement de l’ouvrage dans son ensemble, qu’en outre la jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite par lot.
Subsidiairement, elle conclut que l’action est également prescrite sur le fondement contractuel, le délai de dix ans ayant commencé à courir à compter de la réception des travaux.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par rpva le 27 novembre 2023) sollicitent de :
Vu les articles 9,15 et 16 du CPC,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil (modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016) (anciennement 1134 et 1147 du Code civil),
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants du Code civil, modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016),
DIRE recevables et bien fondées les écritures d’appel de Monsieur et Madame [H].
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 05.05.2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA, par la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et Monsieur [Z] [K], la société ZURICH INSURANCE PLC à Monsieur et Madame [H]
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 05.05.2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17.04.2009
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 05.05.2023 en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 05.05.2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC et jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposée.
DEBOUTER de plus fort toutes parties à l’instance de leurs écritures, fins et conclusions visant à voir INFIRMER l’ordonnance d’incident rendue le 05.05.2023 en ce qu’elle a débouté les parties d’une demande d’une prétendue prescription des époux [H].
DEBOUTER de plus fort toutes parties à l’instance de leurs écritures, fins et conclusions visant à voir INFIRMER l’ordonnance d’incident rendue le 05.05.2023 en ce qu’elle a débouté les parties d’une demande de fixation de la réception tacite du 17.04.2009.
RECONVENTIONNELLEMENT ET A TITRE D’APPEL INCIDENT :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 05.05.2023 en ce qu’elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DES SOLD ET FONDATIONS et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009.
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 05.05.2023 en ce qu’elle a jugé irrecevables pour absence de déclaration de sinistre préalable les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [H] à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, assureur dommage-ouvrage.
DE PLUS FORT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER de plus fort toutes parties à l’instance de leurs écritures, fins et conclusions d’appel et de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [H].
DEBOUTER Monsieur [Z] [K], la société GEO SUD EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS, Monsieur [X] et l’AUXILIAIRE, La Compagnie AXA France IARD, la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY PLC, la Compagnie ABEILLES ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de Monsieur et Madame [H], de même que toutes parties à l’instance qui viendraient à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [H] au paiement d’une quelconque somme en ce compris au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER la Compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la Société GEOSUD et de Monsieur [Z] [K] de toutes demandes visant à voir dite prescrite l’action des époux [H] et à voir fixer une date de réception tacite au 17.040.2009.
DEBOUTER de plus fort la Compagnie AXA France IARD, Monsieur [X], la Compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] et de Monsieur [Z] [K] de toutes demandes et de leurs écritures subsidiaires visant à voir dite prescrite l’action des époux [H] et à voir fixer une date de réception tacite au 17.04.2009.
DEBOUTER de plus fort ZURICH INSURANCE COMPANY de ses demandes, écritures, fins et conclusions visant à voir dite prescrite l’action des époux [H] et à voir fixer une date de réception tacite au 17.04.2009.
DEBOUTER de plus fort toutes parties à l’instance de toutes demandes visant à voir dite prescrite l’action des époux [H] et à voir fixer une date de réception tacite au 17.04.2009.
DEBOUTER de plus fort la Compagnie AXA France IARD, Monsieur [X], la Compagnie L AUXILAIRE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] et de Monsieur [Z] [K], ZURICH INSURANCE COMPANY PLC, la Compagnie ABEILLES ASSURANCES et toutes parties à l’instance de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC dès qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [H], de même que toutes parties à l’instance qui viendraient à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [H] au paiement d’une quelconque somme en ce compris au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER la Compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de GEO SUD et de Monsieur [Z] [K] de ses écritures, fins et conclusions.
DEBOUTER la Compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de GEO SUD et de Monsieur [Z] [K] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance d’incident rendue le 05.05.2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17.04.2009 et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par elle aux concluants.
INFIRMER de plus fort au vu des éléments communiqués par la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et Monsieur [K] l’ordonnance d’incident susvisée en ce qu’elle avait jugé irrecevables " pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société L AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur en qualité de la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [Z] [K] pour des prestations réalisées en mars 2008 et avril 2099".
DEBOUTER la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et Monsieur [K] de toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [H].
CONDAMNER tous succombants in solidum au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur et Madame [H], ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits de droit au profit de Maître TARLET, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] contestent la possibilité de retenir que la prescription aurait été acquise le 17 avril 2019 compte tenu de l’attestation de Monsieur [X] selon laquelle les travaux de reprise en sous-'uvre ainsi que les travaux de second-'uvre ont été entièrement achevés le 31 mars 2010. Aucune réception tacite ne pourrait donc être prononcée au 17 avril 2009. Ils concluent donc à la confirmation de l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle a rejeté les demandes de fixation d’une réception tacite, la réception de l’ouvrage devant intervenir à une date unique dès lors que les travaux ont été réalisés en deux phases : la phase relative à la reprise par micropieux et la phase relative aux travaux de maçonnerie et de réparation des dommages induits, en raison de justifications techniques.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] concluent à l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de l’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations et de Monsieur [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009 compte tenu des cotisations d’assurance payées pour ces années justifiant de l’existence de la garantie.
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] contestent également l’irrecevabilité retenue à leur encontre pour absence de déclaration de sinistre préalable de leurs demandes à l’assureur dommages-ouvrage dès lors que celui-ci engage sa responsabilité contractuelle du chef des manquements à son obligation de résultat quant à la pérennité et à l’efficacité des travaux de reprise qu’il a préfinancés.
La société d’assurances mutuelles Areas Dommages (conclusions notifiées par rpva le 15 septembre 2023) sollicite de :
Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile,
Juger que le dispositif des conclusions d’appelants de Monsieur [K] et de la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS ne contient aucune prétention dirigée à l’encontre d’AREAS DOMMAGES ;
Juger que cette absence de prétentions s’analyse comme une absence de conclusions à l’égard d’AREAS DOMMAGES dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
Déclarer caduque la déclaration d’appel déposée le 2 Juin 2023 par Monsieur [K] et la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATlONS ;
Subsidiairernent,
Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse du 5 mai 2023 en ce qu’elle a sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
Condamner Monsieur [K] et la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Areas Dommages conclut d’abord à la caducité de l’appel de Monsieur [K] et de la société Européenne des Sols et Fondations à son encontre en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’ils n’ont pas formulé de demandes à son encontre dans le délai de trois mois des premières conclusions.
La société AXA France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur au titre d’une responsabilité décennale de Monsieur [X] (conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par rpva le 24 octobre 2023), sollicite de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122 et 378 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mai 2023
Et donc
A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] et rejeté les demandes de fixation de réception tacite de l’ouvrage
Et
JUGER que la Compagnie d’assurance AXA s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant au bienfondé de la demande de Monsieur [K] et de la société EURPENNE DES SOLS ET FONDATIONS tendant à voir réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2023 uniquement en ce qu’elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société l’AUXILLAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de M. [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009
A titre subsidiaire,
JUGER que les parties n’ont pas opté conventionnellement pour une réception par lot ou par partie d’ouvrage.
JUGER que la réception par lot ou par partie d’ouvrage n’a pas été prévue par les Consorts [H] dans le cadre des relations contractuelles qu’ils avaient avec la société GEOSUD et d’une manière générale avec les constructeurs intervenants en reprise.
JUGER qu’il ne peut dès lors y avoir de réception tacite uniquement pour les travaux de la société GEOSUD.
Si la Cour devait considérer que la réception de l’ensemble des travaux de reprise est effectivement intervenue le 17 avril 2009, alors :
JUGER qu’entre le 17 avril 2009 et le 17 avril 2019, les Consorts [H] comme les autres parties d’ailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de Monsieur [X] et à l’encontre d’AXA
JUGER que l’action des Consorts [H] à l’encontre de Monsieur [X] et d’AXA, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [X] est irrecevable comme étant prescrite.
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les époux [H] et de toutes les présentes à la procédure dirigées contre AXA et Monsieur [X],
METTRE AXA purement et simplement hors de cause,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la Compagnie AXA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
AXA expose d’abord qu’elle n’intervient qu’en qualité d’assureur décennal de Monsieur [X], la police de ce dernier ayant été résiliée le 1er janvier 2011.
Elle conclut à l’unicité de la réception de l’entier ouvrage qui s’oppose donc au prononcé de la réception tacite uniquement pour les travaux exécutés par la société GéoSud dès lors qu’il s’agit d’un seule et même ouvrage et que les parties n’ont pas conventionnellement opté pour la réception par lot ou par partie d’ouvrage.
Monsieur [E] [X] et la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [X] (conclusions d’intimée récapitulatives notifiées par rpva le 24 octobre 2023), sollicitent de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122 et 378 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 5 mai 2023.
Et donc
A titre principal,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] et rejeté les demandes de fixation de réception tacite de l’ouvrage
Et
JUGER que Monsieur [X] et l’AUXILIAIRE s’en rapportent à la sagesse de la Cour quant au bienfondé de la demande de Monsieur [K] et de la société EUROPENNE DES SOLS ET FONDATIONS tendant à voir réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2023 uniquement en ce qu’elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société l’AUXILLAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de M. [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009
A titre subsidiaire,
JUGER que les parties n’ont pas opté conventionnellement pour une réception par lot ou par partie d’ouvrage.
JUGER que la réception par lot ou par partie d’ouvrage n’a pas été prévue par les Consorts [H] dans le cadre des relations contractuelles qu’ils avaient avec la société GEOSUD et d’une manière générale avec les constructeurs intervenants en reprise.
JUGER qu’il ne peut dès lors y avoir de réception tacite uniquement pour les travaux de la société GEOSUD.
Si la Cour devait considérer que la réception de l’ensemble des travaux de reprise est effectivement intervenue le 17 avril 2009, alors :
JUGER qu’entre le 17 avril 2009 et le 17 avril 2019, les Consorts [H] comme les autres parties d’ailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de Monsieur [X] et à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
JUGER que l’action des Consorts [H] à l’encontre de Monsieur [X] et de L’AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] est irrecevable comme étant prescrite.
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les époux [H] et de toutes les présentes à la procédure dirigées contre L’AUXILIAIRE et Monsieur [X]
METTRE Monsieur [X] et son assureur L’AUXILIAIRE purement et simplement hors de cause
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la Compagnie L’AUXILAIRE ainsi qu’à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [E] [X] et l’Auxiliaire soutiennent les mêmes moyens qu’AXA.
La société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances SA (conclusions d’intimée n°2 notifiées par rpva le 17 octobre 2023) sollicite de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 2224 de Code civil,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,
Rejeter l’appel incident de Monsieur et Madame [H] qui demandent à ce que soient déclarées recevables leurs demandes formulées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 5 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages ouvrage, faute de déclaration de sinistre amiable préalablement à la saisine du juge judiciaire.
Déclarer éteinte l’instance à l’égard de la Société ABEILLE IARD & SANTE,
Si la Cour ne déclarait pas éteinte l’instance à l’égard de la Société ABEILLE IARD & SANTE,
Donner acte à la Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne les mérites de l’appel interjeté par la Société GEO SUD EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et [Z] [K] concernant la fin de non-recevoir retenue par le Juge de la mise en état en ce qui concerne le défaut de qualité à défendre opposé par l’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Société GEO SUD EUROPENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [K],
En tout état de cause,
Rejeter tout appel incident formulé par l’AUXILIAIRE portant sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale qu’elle avait opposé aux époux [H] devant le Juge de la mise en état,
Juger en tout état de cause, que l’instance se poursuivra au contradictoire de l’Auxiliaire et de la Société GEOSUD en l’état du délai de prescription visé à l’article 2224 du Code civil dans lequel peur agir à leur encontre la concluante.
Déclarer que l’instance se poursuivra à leur contradictoire.
Condamner la Société GEO SUD EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et Monsieur [K],
Monsieur et Madame [H] à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JEANIN-PETIT PUCHOL qui affirme y avoir pourvu.
La société Abeille Iard et Santé considère que, même en cas de mise en 'uvre de sa responsabilité au titre de l’obligation qui pèse sur l’assureur dommages-ouvrage de garantir l’efficacité des travaux préfinancés, l’assuré n’est pas dispensé d’avoir à régulariser une nouvelle déclaration de sinistre, préalablement à la saisine du juge judiciaire, pour les désordres objet du litige, apparus après la réalisation des travaux de réparation. Or, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont déclaré les nouveaux désordres à la MAIF, assureur de la protection juridique, mais pas à l’assureur dommages-ouvrage.
La société Abeille Iard et Santé soutient, par ailleurs, que le prononcé de la réception tacite anticipé sollicitée notamment par l’Auxiliaire se heurte au principe de l’unicité de la réception des travaux. Elle estime en effet que les malfaçons ayant une origine collective, il ne peut être admis que certains constructeurs soient tenus à des obligations dans un délai fixé par l’achèvement complet de l’ouvrage tandis que d’autres auraient été libérés avec une réception anticipée. Elle soutient que, si la cour de cassation admet une réception par lot, c’est à la condition que celle-ci ait été prévue conventionnellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, Monsieur [X] s’est vu confier une mission complète sur l’ensemble des travaux, ce qui corrobore que tous les travaux étaient liés.
Enfin, la société Abeille Iard et Santé soutient que si la cour déclarait irrecevables les demandes formulées par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à l’égard de l’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Géo Sud, elle ne pourra pas, pour autant, constater l’extinction d’instance à l’égard de toutes les parties, dans leurs recours entre eux, dès lors que les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ne sont pas soumis au délai décennal. Elle considère que ces dernières pourraient donc, dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, qui n’est pas prescrit, formuler une demande de condamnation à l’encontre de l’Auxiliaire, assureur de la société Géo Sud.
La société Zurich Insurance Public Limited Company (Zurich) (conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par rpva le 19 octobre 2023) sollicite de :
Vu les articles 1315, 1792 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les articles L 124-3 et L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
REFORMER l’ordonnance d’incident du 5 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des époux
[H] à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE
et statuant à nouveau
DECLARER l’action diligentée par les époux [H] le 21 octobre 2021 à l’encontre de la compagnie
ZURICH ASSURANCE PLC irrecevable pour cause de forclusion.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie ZURICH ASSURANCE PLC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle
DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme l’avoir pourvu.
Zurich invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite. Zurich conclut ainsi qu’en l’espèce les travaux de reprise en sous-'uvre étaient entièrement terminés et réglés et que leur réception a donc pu intervenir le 17 avril 2009. Or, la société ESF a été assignée par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] le 27 juin 2019, soit plus de dix ans après la réception de l’ouvrage à la réalisation duquel cette société a participé. L’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre cette société pour forclusion entraine aussi la forclusion de l’action de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à l’encontre de son assureur, Zurich. Zurich conclut donc à la réformation de l’ordonnance de mise en état sur ce point. Elle conclut, néanmoins, que même en retenant que la réception des ouvrages est intervenue au mois de mars 2010, l’action de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] dirigée à son encontre est tout aussi prescrite puisqu’elle n’a été assignée que le 21 octobre 2021 alors que la garantie décennale expirait au mois de mars 2020 si la réception est intervenue au mois de mars 2010 et que le délai biennal dont bénéficiait la société ESF à l’égard de son assureur expirait le 27 juin 2021, soit deux ans après la délivrance de l’assignation en référé expertise à l’encontre de la société ESF intervenue le 27 juin 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel de Monsieur [K] et de la société Européenne des Sols et Fondations:
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 954 alinéa 2 du même code prévoit, quant à lui, que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.
La société Areas Dommages conclut à la caducité partielle de la déclaration d’appel à son profit dès lors que Monsieur [K] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations n’ont formulé aucune prétention à son encontre.
Au soutien de cette demande, la société Areas Dommages invoque une jurisprudence de la cour de cassation (civ.2e, 9 sept. 2021, n°20-17.263) selon laquelle :
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
Doit, par conséquent, être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, ayant constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant, qui procédait par renvoi, ne comportaient pas de prétentions déterminant l’objet du litige, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Cette jurisprudence répondait aux points de droit de savoir si des conclusions d’appelant, prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, dont le dispositif ne contient ni demande d’infirmation, ni prétention sur le fond peuvent être régularisées par des conclusions postérieures ou font-elles définitivement encourir une caducité à l’appelant '
Cette question ne se pose pas en l’espèce puisque Monsieur [K] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations ont déposé leurs premières conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que le dispositif de ces conclusions contenait bien une demande de réformation de l’ordonnance querellée ainsi que les prétentions. En outre, les textes susvisés ne prévoient pas de sanctionner par une caducité partielle de la déclaration d’appel les conclusions de l’appelant dépourvues de demandes à l’encontre de l’un des intimés.
En conséquence, la demande de caducité partielle de la société Areas Dommages sera rejetée.
Sur le défaut de qualité :
La société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations et Monsieur [Z] [K] concluent à la réformation de l’ordonnance du 05 mai 2023 en ce qu’elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de l’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009.
Le juge de la mise en état avait considéré qu’il n’était pas démontré que l’Auxiliaire aurait été l’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations immatriculée sous le numéro 337 504 328 ou de Monsieur [Z] [K] en mars et en avril 2009.
D’abord, il est observé que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont assigné la Sarl l’Européenne des Sols et fondations, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 337 504 328 ayant son siège social [Adresse 9], en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [K] et non la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations, ce tant en référé qu’au fond.
La déclaration d’appel a été établie au nom de Monsieur [Z] [K] et de la Sarl Européenne des Sols et Fondations. Pourtant, les conclusions d’appelants sont établies aux noms de Monsieur [Z] [K] et de la Sarl Géo Sud Européenne des Sols et Fondations.
L’Auxiliaire produit un extrait k bis de la Sarl l’Européenne des Sols et Fondations immatriculée au Rcs d’Antibes sous le numéro 337 504 328, ayant son siège social [Adresse 9] et dont le gérant est Monsieur [Z] [K].
Il n’y a pas d’extrait Kbis d’une société Géo Sud et l’existence d’une telle entité juridique n’est pas démontrée.
La facture du 17 avril 2009 portant sur les travaux de réalisation de 32 micropieux est établie sous la double entête de " [Z] [K] « et » Géo Sud " à l’adresse [Adresse 4], avec le numéro Siret [Numéro identifiant 10] Rcs Antibes.
La facture du 31 mars 2008 ayant pour objet l’étude géotechnique (G52) pour la recherche de l’épaisseur de la profondeur des plots de fondations, la présence de longrines et les caractéristiques mécaniques pour le calcul de micropieux est établie sous la double entête de " [Z] [K] « et » Européenne des Sols et Fondations ", à la même adresse et sous le même numéro d’immatriculation.
Cependant, les attestations d’assurance RC décennale et RC professionnelle (n° de contrat Pyramide : 020-33440) de l’Auxiliaire produites par Monsieur [K] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations, pour les chantiers ouverts entre le 01/01/2009 et le 31/12/2009 concerne une « Sarl Géo Sud l’Européenne des Sols et Fondations », ayant pour adresse [Adresse 1], de même que l’appel de cotisations pour la période allant du 01/01/2008 au 31/12/2008.
L’attestation d’assurance mentionne les activités « Fondations ».
Les conditions particulières du contrat Pyramide n°020-033440 produites par l’Auxiliaire mentionnent comme sociétaire : la Sarl Géo Sud l’Européenne des Sols et Fondations pour des activités assurées de « fondations spéciales (pour les micropieux, les garanties s’entendent pour une longueur maximale de 15 m et un diamètre maximum de 20 cm) ». Toutes activités d’études géotechniques sont expressément exclues de l’activité « fondations ».
Une assurance responsabilité civile décennale a également été souscrite auprès de la société Zurich Insurance plc par la société Européenne des Sols et Fondations (contrat n°07902628N), à effet au 1er juillet 2008, pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, au titre des activités suivantes : les missions géotechniques (norme AFNR NF-P 94-500) de type G11-G12-G2-G4), les études de sols pour la construction et études pour l’assainissement.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] entretient un flou sur la dénomination exacte de la société dont il était le gérant et le liquidateur amiable ainsi que sur ses activités, que la société Géo Sud Européennes des Sols et Fondations n’existe pas sous cette dénomination sociale et que la seule société ayant une existence juridique est la Sarl l’Européenne des Sols et Fondations dont les activités principales sont définies par son extrait k bis comme étant les suivantes : étude géotechnique et géophysique pour la reconnaissance du sol, galerie d’art contemporain, exposition d''uvres d’art modernes et contemporaines, d''uvres photographiques, organisation de conférences, séminaires, projection de film, rencontres culturelles, vernissage. La pose de micropieux n’est pas mentionnée comme faisant partie des activités de la Sarl l’Européenne des Sols et Fondations.
En conséquence, l’Auxiliaire peut être retenue comme étant l’assureur de la société l’Européenne des Sols et Fondations au titre du contrat d’assurance n° 020-033440 garantissant la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle de cette société pour les chantiers ouverts en 2008, 2009 (voir les pièces de la société Géo Sud l’Européenne des Sols et Fondations) mais seulement pour l’activité « fondations spéciales » qui ne comprend pas les activités d’études géotechniques. La demande de garantie formulée par Monsieur [K] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations est donc recevable pour la pose des micropieux facturée le 17 avril 2009.
En revanche, la demande de garantie n’est pas recevable au titre de l’étude géotechnique facturée le 31 mars 2008, pour défaut de qualité à défendre de l’Auxiliaire. En effet, l’absence de déclaration de l’activité étude géotechnique, de surcroît expressément exclue de l’activité fondations ce qui signifie qu’il s’agit bien d’une activité distincte devant être déclarée, revient à une absence de garantie.
En conséquence, l’ordonnance de mise en état du 05 mai 2023 sera infirmée en ce qu’elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société l’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations et de Monsieur [Z] [K] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009.
Par ailleurs, la demande de Monsieur [K] et la société Géo Sud Européennes des Sols et Fondations tendant à juger que la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations sera intégralement garantie par l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations, sera rejetée en ce qu’elle se heurte aux limites de la compétence du juge de la mise en état définie à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 puisqu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir mais d’une demande de mise en 'uvre de la garantie.
Sur la réception :
L’article 1792-6, alinéa 1, du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Cette définition semble exclure toute possibilité de réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d’un corps d’état : maçonnerie, électricité, plomberie, etc). Le législateur a souhaité une réception unique pour l’ouvrage, au contradictoire de tous les constructeurs concernés. En effet, la réception conditionne les garanties légales et les garanties d’assurance dommages-ouvrage et décennale, tout en fixant le point de départ des différentes forclusions.
La jurisprudence a pourtant admis, la validité de réceptions partielles. Ainsi, il a été jugé que la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la loi (3e Civ., 16 novembre 2010, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n 10-20.216). Elle est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n 19-10.724). Toutefois, en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n°14-19.279).
La jurisprudence a également considéré que la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l’article 1792-6 du code civil (3e Civ. 16 mars 2022, n°20-16.829).
Il serait donc nécessaire de pouvoir circonscrire l’objet de la réception pour qu’elle puisse produire ses différents effets juridiques. La réception partielle d’un même marché ou d’un même lot est ainsi envisageable si le marché peut être scindé en un ensemble cohérent (immeuble ou tranche de travaux).
Une réception partielle par lots, non expressément prohibée, est également admise.
Il a aussi été jugé que la réception partielle par lots peut être tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699, 18-10.197).
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception. L’inachèvement n’empêche pas le prononcé d’une réception de l’ouvrage par le maître ni la recherche de l’existence d’une réception tacite.
En l’espèce, la réparation des fissures intérieures et extérieures évolutives de la villa de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] a fait intervenir :
— la reconnaissance de sol du géologue (facture étude géotechnique [K]/ESF du 31 mars 2008 de 2.372,50€)
— le BET [X] pour l’étude de la reprise en sous-'uvre qui a déterminé un nombre de 32 micropieux, la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution de la reprise en sous-'uvre et consultation des entreprises (8.642,95€),
— la réalisation des micropieux (facture de la réalisation de 32 micropieux [K]/Géo Sud de 45.684,80euros TTC),
— les travaux de maçonnerie et de réparation des dommages induits par les désordres de tassements et la reprise en sous-'uvre, correspondant aux travaux réalisés par la société Azur et Construction.
Il est rappelé que l’étude géotechnique et les honoraires de Monsieur [X] ont été réglés directement par l’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’il résulte de la correspondance de la société Aviva du 20 novembre 2008.
Selon le rapport définitif n°2 de l’expertise dommages-ouvrage, les travaux devaient être réalisés « avec toutes les précautions d’usage, par étapes successives et zones limitées, de sorte à ne pas immobiliser ce rez-de-chaussée et à ne pas contrarier l’habitation de ce niveau bas, autrement que sur des périodes courtes, comme défini expressément avec les entreprises consultées ». Un déménagement partiel des meubles d’une zone vers l’autre et isolement de chaque zone étaient prévus.
Ce rapport préconisait que les réparations définitives sur embellissements interviennent de façon différée dans le temps, après un délai probatoire durant lequel la certitude de l’acquisition de la nouvelle stabilité des fondations sera vérifiée (entre 6 à 12 mois).
La facture établie pour les micropieux le 17 avril 2009 et les situations n°2 du 28 mai 2009 et n°3 en date du 28 mars 2010 pour les travaux de reprise en sous-'uvre, fondations, plancher et traitement des fissures correspondent bien aux deux phases d’exécution des travaux de réparation préconisés par le rapport d’expertise dommages-ouvrage.
La pose des micropieux correspondait à un ensemble de travaux cohérent et distinct des travaux confiés à la société Azur Construction. L’exécution, par la société Azur Construction, d’un terrassement manuel au droit de chaque plot, de trous pour permettre le passage des micropieux et la fermeture de ces trous avec des hourdis polystyrène et une dalle de compression, ne contredit pas ces caractéristiques et la réception partielle des micropieux est envisageable dès lors que ces travaux forment un ensemble cohérent, qu’ils correspondent à un même marché et que l’objet de la réception partielle peut être identifié. La pose des micropieux se distingue aussi des travaux de reprise de maçonnerie et d’embellissement confiés à la société Azur Construction, lesquels ne pouvaient être réalisés qu’après achèvement des micropieux et l’achèvement d’une période probatoire pouvant être analysée comme la mise en 'uvre des garanties du constructeur après réception.
De même, l’attribution d’une mission de maîtrise d''uvre confiée à Monsieur [X] pour l’ensemble des travaux de réparation ne fait pas obstacle à la réception partielle des micropieux.
L’attestation de Monsieur [X] indiquant que les travaux de reprise en sous-'uvre et les travaux de second-'uvre étaient entièrement achevés au 31 mars 2010 ne contredit pas ce raisonnement dès lors que l’article 1789-6 du code civil ne prévoit pas que la construction doit être achevée pour que la réception puisse intervenir, l’achèvement des travaux n’étant pas une condition nécessaire de la réception.
Par ailleurs, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont nécessairement pris possession et accepté les travaux de micropieux puisqu’ils ont confié les travaux de maçonnerie et de réparation des dommages induits par les désordres de tassements et de reprise en sous-'uvre à la société Azur Construction et que l’ensemble des travaux a été achevé le 31 mars 2010 ainsi qu’en atteste Monsieur [X] alors que le délai préconisé par l’expertise dommages-ouvrage entre les travaux de micropieux et le reste des travaux de réparation était achevé.
Enfin, il n’apparaît pas que la qualité des travaux de micropieux a été contestée par les maîtres d’ouvrage avant l’apparition des désordres de seconde génération ou que la facture de la réalisation des micropieux a été contestée ni qu’aucune somme n’ait été réclamée à Monsieur [K], à l’entreprise Géo Sud ou à la société l’Européenne des Sols et Fondations au titre de ces travaux. Ces éléments corroborent la volonté non équivoque présumée des maîtres d’ouvrage de recevoir les travaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la réception tacite des travaux de pose des micropieux peut donc être fixée à la date du 17 avril 2009, soit à la date de la facture des micropieux.
L’ordonnance de mise en état du 05 mai 2023 sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17 avril 2009.
Sur la prescription :
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Par ailleurs, l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit aussi par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve.
La réception tacite des travaux de pose des micropieux ayant été fixée au 17 avril 2009, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] disposaient d’un délai de dix ans à compter de cette date, soit jusqu’au 17 avril 2019, pour engager une action à l’encontre des différents intervenants et de leurs assureurs.
Or, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont fait citer en référé l’Auxiliaire le 28 juin 2019, soit après l’échéance du délai légal, leurs demandes formées à l’encontre de cet assureur sont donc irrecevables comme étant frappées par la forclusion.
La même irrecevabilité doit être déclarée pour les demandes formées à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, à l’encontre de AXA recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [X], de Monsieur [Z] [K], de la société l’Européenne des Sols et Fondations, ces derniers ayant été assignés les 25, 27 et 28 juin 2019.
L’ordonnance de mise en état du 05 mai 2023 sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société l’Auxiliaire et Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Zurich Insurance Plc à Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA à Monsieur [S] et Madame [R] [H],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Européenne des Sols et Fondations à Monsieur [Z] [K] à Monsieur [S] et Madame [R] [H].
Les demandes de la société Abeille Iard et Santé tendant à juger que l’instance se poursuivra au contradictoire de l’Auxiliaire et de la société Géo Sud en l’état du délai de la prescription de l’article 2224 du code civil et à déclarer que l’instance se poursuivra à leur contradictoire sera rejetée en application de l’article 562 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi de la prescription des recours des constructeurs entre eux.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable :
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] ont formé appel incident de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé leurs demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage irrecevables pour absence de déclaration de sinistre préalable.
La jurisprudence applicable aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré et à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d’expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, n’est pas recevable.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] se sont bornés à déclarer les nouvelles fissures à leur assurance protection juridique, la MAIF, puis ont saisi directement le juge des référés d’une demande d’expertise sans respecter la procédure légale et règlementaire de l’article L 242-1 susvisé et l’annexe II à l’article A. 243-1 faisant obligation à l’assuré de déclarer son sinistre auprès de cet assureur préalablement à toute action judiciaire. Ces dispositions sont d’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé irrecevable pour absence de déclaration de sinistre préalable les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage.
Sur le sursis à statuer :
Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H], la société Areas Dommages, Monsieur [E] [X] et son assureur l’Auxiliaire, AXA sollicitent de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [O].
Ce point n’étant pas discuté par les autres parties, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de mise en état du 05 mai 2023 sera infirmée en ce qu’elle a jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident.
L’équité ne commande pas de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] seront condamnés solidairement à supporter les dépens de l’incident de première instance et ceux de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de caducité partielle de la société Areas Dommages,
INFIRME l’ordonnance de mise en état en date du 05 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— jugé irrecevable pour absence de déclaration de sinistre préalable les demandes formées par Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [O],
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de garantie formulée à l’égard de l’Auxiliaire par Monsieur [K] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations relative à la pose des micropieux facturée le 17 avril 2009,
DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité à défendre de l’Auxiliaire, la demande de garantie formée par Monsieur [K] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations au titre de l’étude géotechnique facturée le 31 mars 2008,
FIXE la réception tacite des travaux de pose des micropieux à la date du 17 avril 2009, soit à la date de leur facturation,
DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] formées à l’encontre de l’Auxiliaire, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de AXA, de Monsieur [Z] [K], et de la société l’Européenne des Sols et Fondations,
Y ajoutant,
REJETTE, au stade de la mise en état, la demande de Monsieur [K] et la société Géo Sud Européennes des Sols et Fondations tendant à juger que la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations sera intégralement garantie par l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations,
REJETTE les demandes de la société Abeille Iard et Santé tendant à juger que l’instance se poursuivra au contradictoire de l’Auxiliaire et de la société Géo Sud en l’état du délai de la prescription de l’article 2224 du code civil et à déclarer que l’instance se poursuivra à leur contradictoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à supporter les dépens de l’incident de première instance et ceux de l’appel, avec distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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