Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 23 juillet 2021, N° F19/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03154 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IE34
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
23 juillet 2021
RG :F19/00189
[B] ÉPOUSE [U]
C/
S.A. SYLVESTRE TRANSPORTS
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me VAJOU
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 23 Juillet 2021, N°F19/00189
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [B] ÉPOUSE [U]
née le 20 Août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. SYLVESTRE TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] [B] épouse [U] a été engagée par la société Transports 1895 reprise par la SA Sylvestre Transports, à compter du 2 mai 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur routier de marchandises, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 16 octobre 2018, Mme [F] [U] s’est vue notifier un avertissement.
À compter du 12 décembre 2018, Mme [F] [U] ne s’est plus présentée à son poste de travail.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société Sylvestre Transports a mis en demeure Mme [F] [U] de justifier de son absence ou à défaut de reprendre le travail.
Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [F] [U] a répondu qu’elle n’entendait pas reprendre ses fonctions avant le 7 janvier 2019 rappelant avoir dépassé son quota d’heures supplémentaires annuelles.
Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [F] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2019.
Par courrier du 25 janvier 2019, Mme [F] [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants :
' (…) En date du 10 janvier 2019 nous vous avons convoqué pour un entretien le 21 janvier 2019 à 16h30 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et vous ne vous êtes pas présentée.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse compte tenu des éléments suivants:
Vous avez été engagée le 2 mai 2012 sous l’égide d’un CDI pour exercer la fonction de conducteur SPL.
— En date du 17 décembre 2018 nous vous avons fait parvenir un courrier vous demandant de bien vouloir justifier votre absence puisque depuis le 12 décembre 2018 vous ne vous étiez plus présentée sur votre lieu de travail alors que votre exploitante vous faisait parvenir comme à l’habitude votre planning.
Vous avez répondu en date du 18 décembre 2018 'j’avais fini mon temps de service annuel de l’entreprise puisque je totalise 2133 heures avec mes heures de CIF jusqu’à fin décembre 2018… je ne suis pas tenue de faire des heures supplémentaires… je réintégrerais donc l’entreprise à compter du 7 janvier 2019 pour commencer une nouvelle année.' Vous vous êtes donc octroyer le droit de ne plus venir sur votre lieu de travail. Nous vous rappelons que, compte tenu du lien de subordination vous liant à votre employeur, vous avez l’obligation d’effectuer le travail en conformité avec les instructions données par vos supérieurs hiérarchiques et également respecter les horaires de travail.
Pour rappel, en date du 4 décembre 2018 nous vous avons adressé un mail en vous rappelant la législation concernant le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs liés à celle-ci.
— En date du 17 décembre 2018 votre exploitante vous a demandé par mail de lui faire parvenir les lettres de voiture de la journée du 10 décembre signées par le destinataire, lettres que vous n’aviez pas restituer à l’entreprise en dépit de vos obligations. Ce sont des éléments administratifs indispensables pour la facturation au client. Cependant cette demande n’a jamais fait l’objet d’une réponse de votre part engendrant ainsi des problèmes de facturation et de règlement du client.
Compte tenu de votre comportement et du non-respect de vos obligations contractuelles nous ne pouvons pas envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Néanmoins nous vous dispensons d’effectuer votre préavis. (…)'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, par requête du 29 avril 2019, Mme [F] [U] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement de départage du 23 juillet 2021, a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 17 août 2021, Mme [F] [B] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2022, Mme [F] [B] épouse [U] demande à la cour de :
Statuant sur son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens,
* a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— débouter la SA Sylvestre Transports de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— juger que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité 'résultat'
— condamner la SA Sylvestre Transports à lui payer les sommes suivantes :
* rappels de salaires sur la période d’octobre à décembre 2018 : 1773,42 euros (heures non payées ) + 379,68 euros au titre des paniers repas
* rappels de salaires sur la période janvier 2019 à mars 2019 : 257,64 euros au titre des paniers repas
* 202,19 euros au titre des repos compensateurs
* 15.896,56 euros de dommages et intérêts indemnisant l’absence de cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de la mise en
danger de la salariée
— condamner la SA Sylvestre Transports à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Sylvestre Transports aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le licenciement :
— sur le grief tiré de ses absences injustifiées :
* ses absences étaient justifiées dans la mesure où elle avait fini son temps de service annuel pour le compte de la société Sylvestre,
* elle a suivi une formation de responsable des unités de transport marchandises du 05 octobre 2018 au 22 février 2019,
* ce temps de formation constitue du temps de travail effectif,
* en prenant en compte les heures de formation qu’elle a effectuées, son contingent annuel d’heures de travail a été dépassé,
* le jugement doit être réformé en ce qu’il a considéré que ses heures de formation ne constituaient pas une modalité d’exécution du contrat de travail et n’avaient pas été effectuées pendant le temps de travail.
— sur le grief tiré de la non remise des lettres de voiture :
* elle n’a pas pu remettre ces lettres de voiture puisqu’elle avait été informée par l’employeur être mise à pied disciplinairement le 11 décembre 2018.
* elle n’a fait qu’obtempérer à une demande de son employeur et ne s’est pas présentée sur son lieu de travail le lendemain.
* ces lettres étaient restées dans le véhicule utilisé le lendemain par un autre salarié qui devait les remettre à l’employeur, ce qu’il a fait.
* l’employeur ne démontre pas que les lettres de voiture ne lui ont pas été remises ou à défaut, les conséquences de l’absence de cette remise.
— il résulte de ce qui précède que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— sur la demande en paiement des salaires :
* les heures de formation qu’elle a réalisées en partie sur le samedi doivent être considérées comme faisant partie de son temps de travail, de sorte qu’elles auraient dû être rémunérées.
* sa demande en rappel de salaires est justifiée.
* elle produit un tableau récapitulatif des heures effectuées et devant être payées, faisant apparaître qu’à partir du mois d’octobre, elle a dépassé son quota d’heures légalement autorisé.
— sur les paniers repas pour la période de janvier à mars 2018 :
* les paniers repas sont prévus par l’article 8 de la convention collective.
* il ressort du tableau récapitulatif qu’elle produit, 48 paniers repas manquants soit la somme de 257,64 euros.
— sur le paiement des repos compensateurs :
* son quota d’heures annuel ayant été dépassé à partir du 19 novembre 2018, des repos compensateurs doivent lui être attribués.
* elle a demandé verbalement à l’employeur de prendre ses repos compensateurs et cela lui a été refusé.
* à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre des repos compensateurs perdus.
— sur l’obligation de sécurité :
* les avis du médecin du travail qu’elle verse aux débats recommandent d’éviter le port de charges lourdes et de privilégier si possible la remorque avec bâche électrique.
* l’employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour qu’elle évite de porter des charges lourdes.
* elle a attiré l’attention de son employeur à plusieurs reprises via des emails sur cette problématique, sans succès.
* elle souffre de douleurs au dos récurrentes et persistantes.
* l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur les conséquences de la rupture de son contrat :
— elle a été licenciée dans des conditions plus que discriminatoires.
— elle est indemnisée par Pôle emploi encore à ce jour.
— le dépassement du plafond de l’indemnisation se justifie par le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité de 'résultat'.
Sur l’absence de demandes nouvelles : sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs perdus n’est pas nouvelle, elle est liée intrinsèquement à ses autres demandes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 mai 2023, la SA Sylvestre Transports demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par Mme [F] [U] à l’encontre de la décision rendue le 23 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [F] [U] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [F] [U] aux dépens,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— débouter Mme [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [F] [U] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs perdus,
— condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
— sur la demande de rappel de salaire :
* Mme [U] a suivi une formation de responsable d’une unité de transport dans le cadre d’un congé individuel de formation financé par le Fongecif, du 5 octobre 2018 au 22 février 2019.
* il résulte des bulletins de paie que sur la période concernée Mme [U] s’est vue verser son salaire habituel.
* elle n’a effectué aucune retenue au titre des heures passées en formation sur le salaire de Mme [U].
* Mme [U] sollicite le paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées au titre des heures de formation suivies le samedi, or les horaires habituels de travail de Mme [U] étaient répartis du lundi au vendredi.
* les heures supplémentaires pour heures de formation effectuées par Mme [U] le samedi ne rentrant pas dans son temps de travail, elle n’est pas tenue de les payer.
* le fait que le contrat de travail prévoit de manière exceptionnelle la possibilité de travailler le week-end ne signifie pas que les heures de formation suivies le samedi par Mme [U] ont été effectuées durant le temps de travail.
* aucun texte n’impose à l’employeur de payer des heures supplémentaires pour les heures de formation qui sont effectuées à l’initiative du salarié en dehors du temps de travail.
— sur les paniers repas :
* Mme [U] fonde sa demande sur l’article 8 de la convention collective qui est en réalité l’article 8 du protocole du 30 avril 1974, lequel ne lui est pas applicable puisqu’il ne concerne que les entreprises de transports routiers de voyageurs.
* seul l’article 3 dudit protocole est applicable à la relation de travail.
* Mme [U] ne remplissait pas les conditions de cet article 3 pour pouvoir prétendre au versement d’une indemnité repas.
* la salariée se trouvait en formation à son initiative et non pas en déplacement impliqué par le service.
* la convention tripartite de formation sur laquelle Mme [U] fonde sa demande en appel ne fait nullement référence à l’indemnité repas prévue par la convention collective ni à un remboursement par l’employeur mais bien par le Fongecif.
* dès lors sa demande doit être rejetée.
— sur les repos compensateurs :
* conformément à l’article R. 3312-48 du code des transports, les repos compensateurs sont calculés par trimestre et doivent être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit.
* Mme [U] n’a jamais sollicité la prise de ces repos compensateurs dans le délai imparti.
* contrairement à ce que soutient Mme [U], elle n’a jamais reconnu le bien-fondé de ces demandes,
* au surplus, les calculs de Mme [U] sont erronés.
— sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour repos compensateurs perdus:
* cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.
* en tout état de cause, Mme [U] ne justifie nullement d’un quelconque manquement de sa part à l’origine de l’absence de prise de repos compensateurs, ni d’un quelconque préjudice.
— sur l’obligation de sécurité :
* la salariée ne justifie pas qu’elle a manqué à son obligation, ni du préjudice subi.
* elle produit aux débats tous les avis d’aptitude du médecin du travail et il apparaît dans le dernier avis, de simples préconisations de la part du médecin du travail et non des interdictions.
* Mme [U] ne démontre pas qu’elle a eu à lever une barre anti-encastrement pesant plus de 70kg.
Sur le licenciement :
— Sur l’absence injustifiée :
— à compter du 12 décembre 2018, Mme [U] ne s’est plus présentée à son poste de travail et ce sans information préalable ni transmission d’un justificatif.
— Mme [U] a commis un acte d’insubordination en refusant de travailler.
— les arguments avancés par la salariée ne sont pas de nature à légitimer son absence et son refus de reprendre ses fonctions malgré une mise en demeure.
— la circonstance que Mme [U] soit embauchée sur la base d’un temps de travail de 39 heures hebdomadaires ne l’autorise pas à refuser d’effectuer des heures supplémentaires sans motif légitime.
— Mme [U] ne peut justifier son absence par l’absence de paiement des heures de formation suivies le samedi, en dehors de son temps de travail.
— Mme [U] ne peut se retrancher derrière l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail pour effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel visé par la convention collective, l’article 12 de la Convention collective visé par la salariée ayant été abrogé en 2007 et en outre, il ne prévoyait qu’une simple information de l’inspecteur et non une autorisation.
— le dépassement du contingent d’heures supplémentaires ne constitue pas une limite au-delà de laquelle aucune heure de travail ne doit être effectuée.
— Mme [U] confond la durée légale du travail, qui est de 39 heures pour les conducteurs « courte distance » et les durées maximales de travail.
— les durées maximales de travail n’ont jamais été dépassées comme en témoignent les synthèses conducteurs communiquées.
— sur l’absence de transmission des lettres de voiture :
— les lettres constituent le contrat de transport de marchandises et doivent se trouver à bord du véhicule en cas de contrôle routier.
— la salariée n’a pas daigné répondre à ses sollicitations visant à récupérer les lettres de voiture de la journée du 10 décembre 2018.
— en agissant ainsi, la salariée a manqué aux obligations contractuelles et à la réglementation du transport.
— l’absence de présentation des lettres de voiture a entraîné des difficultés de facturation ainsi que de règlement auprès du client.
— par la suite, Mme [U] ne s’est plus présentée sur son lieu de travail et n’a pas pris la peine de répondre au courriel de la société.
— il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [U] est justifié.
— subsidiairement, la salariée ne justifie pas du préjudice subi du fait de ce licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, déplacée à celle du 30 novembre 2023, à celle du 02 mai 2024 puis à celle du 30 mai 2024, et enfin à celle du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Mme [U] a été licenciée pour des absences injustifiées et pour ne pas avoir remis à l’employeur des lettres de voiture.
Les absences injustifiées
La salariée ne conteste pas son absence mais la justifie dans la mesure où elle avait dépassé son contingent d’heures de travail annuel.
Elle considère à ce titre que les heures de formation doivent être intégrées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant un temps de travail effectif.
L’article 12.2 de la convention collective applicable fixe à 195 heures le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectué par le personnel de la catégorie dont relève Mme [U].
L’article L3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu de statuer, dans le cadre de la rupture du contrat de travail, sur les heures de formation litigieuses, il résulte de ces dispositions que le refus de la salariée de reprendre le travail n’est pas justifié dans la mesure où le contingent d’heures supplémentaires ne constitue pas une limite au delà de laquelle l’employeur ne peut solliciter la salariée pour effectuer des heures supplémentaires, ces dernières donnant lieu à un régime spécifique tel que prévu supra.
Enfin, il n’est plus nécessaire d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement retenu que les dispositions spécifiques du code des transports ne prévoyaient pas l’intervention de l’inspecteur du travail sur ce point.
Le grief tenant aux absences injustifiées de la salariée est en conséquence avéré.
Les lettres de voiture
Mme [U] ne conteste pas les faits mais se justifie en soutenant qu’elle faisait l’objet d’une mise à pied et qu’elle n’avait pas à se présenter sur son lieu de travail.
Elle ajoute qu’elle a demandé à un collègue de travail qui devait récupérer le camion de remettre la lettre de voiture à l’employeur, ce qui ne ressort aucunement de l’échange de sms produit par l’appelante, cette dernière informant seulement '[I]' de l’endroit où le camion état stationné et du fait que les 'papiers’ étaient à l’intérieur du véhicule.
Par ailleurs, Mme [U] ne conteste pas avoir reçu le courriel de l’employeur du 17 décembre 2018 lui demandant d’adresser ces documents, ne serait ce que par l’intermédiaire d’une photographie, et ce pour pouvoir procéder à la facturation du client, celle-là ne donnant aucune explication sur son silence.
La mise à pied laisse subsister les obligations contractuelles des parties et il résulte de ces éléments que le silence de Mme [U] doit être considéré comme fautif.
En effet, la salariée ne peut ignorer que la lettre de voiture a pour fonction de constituer la preuve de la réalité et des modalités du contrat de transport intervenu entre l’expéditeur et le transporteur et est ainsi indispensable pour procéder à l’établissement de la facture eu égard aux éventuelles mentions pouvant avoir été portées par le chauffeur et/ou le client.
Les faits reprochés à Mme [U] constituent en conséquence une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail et le licenciement de la salariée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de formation
L’article L 6322-1 du code du travail dispose que « Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre au salarié :
1° D’accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° De changer d’activité ou de profession ;
3° De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités
associatives bénévoles. »
Il résulte encore des dispositions de l’article L 6322-17 du code du travail que « Le salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation a droit, dès lors qu’il a obtenu l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.
Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d’un accord national interprofessionnel étendu ou d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu.
Toutefois, l’application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée. »
Les dispositions de l’article L 6322-2 du code du travail rappelle que les actions de formation du congé individuel de formation s’accomplissent effectivement en tout ou partie pendant le temps de travail, ces dispositions étant reprises dans la convention collective applicable.
En l’espèce, Mme [U] sollicite le paiement des journées de formation s’étant déroulées le samedi.
Le contrat de travail liant les parties prévoit que 'la salariée pourra être amenée à travailler aussi bien le samedi, le dimanche que les jours fériés selon la nécessité du travail.'
La salariée a suivi une formation de Responsable d’une unité de transport dans le cadre d’un congé individuel de formation financé par le Fongecif, sur la période du 5 octobre 2018 au 22 février 2019 de manière discontinue.
Les heures de formation se déroulaient sur 2 à 4 jours par semaine, dont le samedi.
Il apparaît ainsi que l’action de formation litigieuse ne conditionnait pas l’activité ou la fonction de Mme [U], ce qui justifiait qu’elle soit suivie en tout ou partie en dehors du temps de travail.
Lorsque l’action de formation se déroule pour partie seulement pendant le temps de travail, le salarié perçoit sa rémunération habituelle pour la partie temps de travail. Pour la partie en dehors du temps de travail, il ne perçoit pas de rémunération, le temps de formation n’étant pas assimilé à du temps de travail effectif.
La mention du contrat de travail prévoyant que l’appelante pourra être amenée à travailler le samedi selon la nécessité du service ne peut en aucun cas permettre de conclure à un travail effectif systématique les samedis.
Les synthèses conducteur figurant au dossier de la salariée montrent d’ailleurs que cette dernière n’a jamais travaillé le samedi sur la période de janvier à novembre 2018.
L’employeur démontre enfin, ce qui n’est pas utilement contredit par la salariée, qu’il a rémunéré cette dernière pour les heures de formation s’étant déroulées sur le temps de travail.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de formation.
Sur les paniers repas pour la période de janvier à mars 2019
Mme [U] sollicite le paiement des paniers repas pour les jours de formation, laquelle s’est déroulée du 5 octobre 2018 au 22 février 2019.
Selon l’article L 6323-20 du code du travail (version en vigueur depuis 2019), les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’OPCA. Par dérogation, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Aux termes de l’article L. 6323-20 du code du travail en ses dispositions applicables en 2017 et 2018 :
'I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4º de l’article L. 6332-21.
III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
Toutefois, afin de favoriser la mise en oeuvre du compte personnel de formation, le conseil d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.'.
Depuis le 1er janvier 2019, selon l’article D. 6323-5 du code du travail, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l’une des actions de formation suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
Enfin, selon les dispositions de l’article R. 6323-5 du code du travail applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé, ou par l’employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d’entreprise sur le fondement de l’article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.
En l’espèce, la convention conclue entre la salariée, l’employeur et le Fongecif Paca ne prévoit pas la prise en charge de frais annexes de sorte qu’ils doivent rester à la charge de la salariée.
Les frais de paniers prévus par la convention collective et ses annexes réclamés par Mme [U] ne peuvent s’appliquer en l’espèce.
La salariée vise les dispositions de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 se rattachant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui ne lui sont pas applicables pour viser les transports routiers de voyageurs.
Seules les dispositions de l’article 3 du protocole sont applicables aux transports routiers de marchandises :
'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.'
Dans le cas de Mme [U], il ne peut être retenu qu’elle se trouvait en déplacement impliqué par le service puisqu’elle était en formation à son initiative.
En outre, une indemnité de repas ayant pour objet des frais de restauration constituent nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire, seule la rémunération de la salariée étant prise en charge dans le cadre de la formation, à l’exclusion des frais annexes.
Enfin, la salariée ne démontre pas s’être rapprochée des organismes visés par les dispositions rappelées ci-dessus pour obtenir la prise en charge des frais annexes de la formation.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le paiement des repos compensateurs
L’article D.3312-45 du code des transports prévoit que :
« La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance »;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants,à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. »
L’article R 3312-48 du code des transports dispose que 'les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Mme [U] en sa qualité de conducteur autre que «grands routiers» ou «longue distance» ne pouvait prétendre à des repos compensateurs que si sa durée de temps de service dépassait 507h par trimestre.
L’analyse des bulletins de salaire de l’année 2018 montre que le contingent de 507 heures par trimestre n’a pas été dépassé sur les quatre trimestres de l’année.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Ce faisant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la salariée en dommages et intérêts au titre des repos compensateurs perdus.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Mme [U] soutient à ce titre que le simple fait que le salarié développe une maladie à cause de son activité suffit à établir que l’employeur n’a pas rempli son obligation.
Le dossier de l’appelante comporte les fiches d’aptitude médicale et attestations de suivi suivantes :
— du 15 janvier 2014 (visite périodique), le médecin du travail préconise : 'pas de manutention lourde, pas de port de charge de plus de 10 kg'
— du 22 avril 2016 (visite de reprise après un accident du travail), le médecin du travail la déclare apte ajoutant : 'sans manutention de charges lourdes charge de plus de 10 kg'.
— du 12 avril 2018 (visite périodique), le médecin du travail prévoit la restriction suivante : 'pas manutentions charges lourdes de plus de 10 kg'.
— du 6 juillet 2018 (visite à la demande), le médecin du travail préconise : 'à éviter le port de charges lourdes – pas supérieurs à 10 kg à privilégier, si possible, la remorque avec bâche électrique'
Il résulte de ces avis que :
— contrairement à ce que soutient l’employeur, le médecin n’a pas émis de simples préconisations non contraignantes mais a exclu toute manutention lourde au delà de 10 kg et ce jusqu’à la visite du 6 juillet 2018,
— les préconisations ont été émises après échange avec l’employeur et ce dès l’attestation de suivi du 12 avril 2018.
Ce faisant, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les restrictions médicales sur la période du 15 janvier 2014 au 6 juillet 2018, celui-ci étant défaillant à ce titre.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera en conséquence retenu et Mme [U] doit caractériser un préjudice en lien avec ledit manquement.
La cour ne peut que relever la carence de la salariée sur ce point, cette dernière ne produisant aucun élément sur les conséquences sur sa santé du manquement retenu.
En effet, Mme [U] fait état de douleurs au dos récurrentes et persistantes, aucun élément médical n’étant produit accréditant ses allégations.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [B] épouse [U] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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