Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 juillet 2024, N° 21/03162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01616 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/03162, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur, [Q], [M]
né le 02 Janvier 1946 à, [Localité 1] (54)
domicilié, [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur, [Q], [M] possède un compte bancaire ouvert auprès de la Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Banque Populaire).
Monsieur, [M] a effectué deux virements depuis ce compte bancaire vers un compte bancaire ouvert à son nom en Lituanie :
— le 22 décembre 2020 pour la somme de 85000 euros,
— le 7 janvier 2021 pour la somme de 96000 euros.
Par ailleurs, Monsieur, [M] a effectué deux autres virements de 10000 euros le 11 février 2021 et de 15000 euros le 17 février 2021 vers un compte bancaire ouvert au Royaume-Uni au nom de ,'[S], [U]'.
Le 12 mars 2021, Monsieur, [M] a déposé plainte pour abus de confiance.
Le 6 mai 2021, le médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires a proposé l’indemnisation de Monsieur, [M].
Par acte du 15 décembre 2021, Monsieur, [M] a fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que la Banque Populaire avait manqué à son obligation de surveillance,
— condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur, [M] la somme de 82400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur, [M] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur, [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
— rappelé que le présent jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les points suivants :
— S’agissant de obligations de la banque :
Il ne lui appartient pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur les comptes, ni même à interroger son client sur l’existence de mouvements de grande ampleur, pour autant que ces opérations avaient une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne pouvait être décelé ;
En matière d’opérations de paiement, le juge a précisé que le code monétaire et financier définissait l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire (article L.133-3 I.) et stipulait qu’un virement était autorisé dès lors que le client y avait donné son consentement (article L.133-6 I).
Ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur, [M] avait effectué quatre virements, entre le 22 décembre 2020 et le 17 février 2021, pour une somme totale de 206000 euros et selon les modalités suivantes :
— 85000 euros le 22 décembre 2020 vers un compte ouvert à son nom en Lituanie,
— 96000 euros le 7 janvier 2021 vers ce même compte,
— 10000 euros le 11 février 2021 vers un compte ouvert au nom de ,'[S], [U]' au Royaume-Uni,
— 15000 euros le 17 février 2021 vers le compte ouvert au nom de ,'[S], [U]'.
Concernant les deux premières opérations, le tribunal a constaté que, compte tenu de leur montant important, la Banque Populaire avait sollicité auprès de Monsieur, [M] la production des contrats sous-tendant les virements, un fait non contesté ;
Après examen des deux contrats produits par Monsieur, [M] intitulés 'contrat sur les actifs’ émanant de la société Commerce Wealth, datés du 8 et du 15 décembre 2020, il a relevé de ces contrats des anomalies manifestes. En effet, les actifs concernés étaient désignés par les termes imprécis de’Moderna', 'US Market’ dans le premier contrat et de 'US Market’ et 'IPO (Dow Jones, NASDAQ, SP 500)' dans le second.
Il a constaté que ces actifs ne correspondaient à aucune catégorie de produit financier et qu’aucune définition n’en était donnée dans le contrat ; que la simple lecture de ces documents ne permettait pas de connaître la contrepartie de l’engagement de Monsieur, [M], d’autant plus que les sommes qu’il devait verser au titre de ces actifs n’étaient pas davantage précisées.
En outre, la marge contractuelle bénéficiaire est mentionnée à 23,58 % et 27,83 % sans aucune explication quant à ces pourcentages, tout comme la marge de risque estimée à 2,43 % et à 2,74 %, et qu’aucune adresse n’était donnée pour la société Commerce Wealth.
En conséquence, le tribunal a retenu que Monsieur, [M] a soulevé à juste titre les anomalies grossières que présentaient ces contrats et que la banque, en tant que professionnelle, ne pouvait pas ne pas les avoir remarquées ; en outre la banque ne contestait pas ne pas avoir averti Monsieur, [M] des risques induits par ces deux opérations après avoir eu en sa possession les contrats litigieux ; que la simple demande de justificatifs avant de valider les virements était insuffisante au regard du contenu de ces derniers.
Par conséquent, le tribunal a retenu que le manquement à l’obligation de surveillance par la Banque Populaire était caractérisé pour ces deux premiers virements.
En revanche, ces mêmes anomalies flagrantes auraient dû conduire Monsieur, [M] à ne pas effectuer les virements litigieux et a décidé d’appliquer un partage de responsabilité à hauteur de la moitié des sommes.
S’agissant des deux derniers virements, le tribunal a relevé que la Banque Populaire n’avait pas sollicité de justificatifs avant de les autoriser ; que ces opérations bancaires étaient intervenues un mois après le deuxième virement et avaient été effectuées auprès d’une banque domiciliée au Royaume-Uni et dont le titulaire du compte résidait en Estonie ; que des mouvements de fond importants avaient d’ores et déjà impactés fortement les comptes de Monsieur, [M], épargne incluse. Compte tenu des anomalies manifestes caractérisées ci-dessus, le juge a considéré qu’une vigilance particulière aurait dû être appliquée par la Banque Populaire quant aux opérations effectuées par Monsieur, [M].
Il résulte de ces éléments, la présence de risques importants quant à l’exécution de ces virements ce dont la Banque Populaire n’a pas averti Monsieur, [M] ; cela constitue un second manquement à son obligation de surveillance; un partage de responsabilité a été appliqué, eu égard à la participation de Monsieur, [M] à la réalisation de son propre préjudice.
— Sur les préjudices de Monsieur, [M]
Le préjudice réparable en cas de manquement à l’obligation générale de surveillance du banquier quant au fonctionnement du compte de ses clients consiste dans la perte d’une chance de n’avoir pas effectué l’opération et non au montant des sommes empruntées.
* En l’espèce, le préjudice financier au vu des quatre virements pour lesquels la Banque Populaire avait commis un manquement contractuel au titre de son obligation de surveillance, est de 206000 euros.
Eu égard aux anomalies des contrats justifiant les deux premiers virements, à la proximité temporelle des deux derniers virements et aux suspicions induites par les caractéristiques de ces derniers, la perte de chance de ne pas procéder à ces transferts d’argent a été évaluée à 80 %,, soit la somme de 164800 euros.
Par conséquent, après application du partage de responsabilité à hauteur de la moitié de la somme précitée, le préjudice en résultant pour Monsieur, [M] était de 82400 euros et a condamné la Banque Populaire à payer cette somme à Monsieur, [M] à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
* Le préjudice moral résultant de la perte de l’ensemble des économies de Monsieur, [M] en l’espace de trois mois, a été fixé à la somme de 5000 euros, et après application du partage de responsabilité, il a condamné la Banque Populaire à verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 août 2024, la Banque Populaire a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Banque Populaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit que la Banque Populaire a manqué à son obligation de surveillance,
— condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur, [M] la somme de 82400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur, [M] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur, [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux dépens,
En conséquence,
— dire que la Banque Populaire n’a failli à aucune de ses obligations contractuelles,
— déclarer Monsieur, [M] mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
En conséquence,
— débouter Monsieur, [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur, [M] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [M] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a consacré la
responsabilité de la Banque Populaire,
— déclarer Monsieur, [M] mal fondé en son appel incident,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— le débouter de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a consacré la responsabilité de la Banque Populaire,
— déclarer Monsieur, [M] mal fondé en son appel incident, l’en débouter et confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 juillet 2024 sur le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter Monsieur, [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.133-1 et suivants, L.561-10-2 du code monétaire et financier, 1101 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 11 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la Banque Populaire à verser à Monsieur, [M] :
— 82400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire sur le quantum des dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la Banque Populaire à verser à Monsieur, [M] la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral,
Y ajouter,
— condamner la Banque Populaire à verser à Monsieur, [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire aux entiers frais et dépens,
En tout état de cause,
— débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2025 et le délibéré au 16 février 2026 prorogé au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Banque Populaire le 23 mai 2025 et par Monsieur, [M] le 14 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
Sur la responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
A l’appui de sa demande Monsieur, [Q], [M] a opposé une faute à la banque tenant à son obligation de vigilance de nature à engager sa responsabilité contractuelle, thèse qui a été retenue par le jugement déféré ;
A l’appui de son recours, l’appelante a rappelé qu’elle était tenue d’une obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients ainsi que d’une obligation générale de surveillance s’agissant du fonctionnement de leurs comptes ;
Elle rappelle que s’agissant de l’exécution d’un ordre de virement par le titulaire du compte, elle n’en est que le mandant et doit uniquement s’assurer de la réalité formelle de l’opération et non de l’obligation qui la sous-tend dont elle n’est pas juge de l’opportunité (obligation sous jacente au sens de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier) ;
En l’espèce, elle indique avoir exécuté les quatre ordres de virements émis par Monsieur, [Q], [M], en a assuré le paiement ;
Elle reconnaît qu’elle est tenue de suspendre un ordre de virement, dès lors qu’il apparaît faux, mais que son contrôle ne porte que sur les anomalies matérielles manifestes et non intellectuelles ;
Elle rappelle enfin que son obligation de mise en garde au profit de ses clients ne concerne que les produits qu’elle commercialise et non ceux des tiers ;
Enfin dans le cadre de l’article L. 561-1 du code monétaire et financier, elle précise que si elle doit s’assurer de la provenance des fonds, ces dispositions ne sont pas laissées à la dispositions des clients mais des organismes de contrôle ;
En réponse, Monsieur, [Q], [M] entend voir retenir la responsabilité de l’appelante et confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;
Il rappelle que si le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et n’a notamment pas à exercer un contrôle permanent sur les opérations sollicitées par son mandant, il peut être tenu responsable du préjudice de son client, lorsque l’opération demandée par celui-ci était affectée d’une anomalie apparente, aisément décelable par un banquier normalement diligent ou normalement averti ;
Il reconnaît que les demandes de virements en litige, ne présentaient pas d’anomalie formelles évidentes et qu’il n’a pas demandé conseil à sa banque pour les faire ;
Il ne conteste pas que la demande de production des deux contrats sous-jacents à ses deux virement en Lituanie, avait certainement pour objet de s’assurer de l’absence d’infraction aux articles L.561-1 et suivants du code Monétaire et Financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
Il considère cependant que la seule lecture des deux contrats aurait du attirer l’attention d’un professionnel comme elle, sur les anomalies apparentes mentionnées et la conduire à l’avertir des erreurs intellectuelles qu’ils contenaient ainsi que du caractère frauduleux des opérations qu’ils impliquaient ;
Enfin il ajoute que la banque connaissait ses habitudes et sa personnalité ce qui devait impliquer que l’appelante considère ces opérations comme manifestement erronées ;
L’article L.133-3 du Code Monétaire et Financier définit l’opération de paiement comme : « Une action consistance à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, pour son compte ou par le bénéficiaire ; »
Les articles L.133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier énoncent que dès lors que l’opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard, le premier jour ouvrable suivant sa réception ;
Ainsi il a été jugé que « une obligation de mise en garde ne saurait être exigée de la part d’un établissement bancaire pour les opérations de virements, dès lors que l’ordre à exécuter apparaît régulier sur le plan formel.
En effet, l’opération critiquée résulte d’une gestion voulue par la cliente au titre de ses affaires personnelles, dans lesquelles la banque ne détient aucun droit d’ingérence mais a au contraire un devoir de non-immixtion », [Localité 2] 24 octobre 2019 n°17/3354).
En l’espèce la société BPALC a réclamé la production des contrats sous tendant les deux premières opérations de virement sollicitées par Monsieur, [Q], [M] ;
Il ne peut cependant être déduit de la rédaction des contrats produits, ni de l’extranéité de ceux qui les proposent, l’existence d’anomalies matérielles manifestes ;
De plus les deux autres virements ont éte effectués par Monsieur, [M] sur son site en ligne, sans participation de son chargé de compte ;
En outre le fait que la banque ait fait preuve, « (…) d’une vigilance dépassant le cadre légal de ses obligations en effectuant des recherches sur l’identité des organismes bénéficiant des derniers virements ordonnés par [J] [K] ne saurait être retenu contre elle (') » (Cass. 21 septembre 2022 n°21-12335) ;
Enfin il a été jugé que « Le banquier exécute les ordres de son client et n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les opérations demandées, ni sur leur licéité ni sur leur opportunité. Il ne peut refuser la libre disposition des fonds disponibles ».
En tout état de cause, la provenance des fonds détenus par Monsieur, [Q], [M] ne faisant pas discussion en l’espèce, ses comptes étant créditeurs ;
L’allégation de Monsieur, [Q], [M] portant sur l’exercice de contrôles précédents de la part de la banque, avait un autre objet : celui de respecter ses obligations de Lutte, [Localité 3] le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, dont l’intimé n’est pas fondé à se prévaloir pour mettre en cause la responsabilité de l’appelante ;
En conséquence, Monsieur, [Q], [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement de la société BPALC à ses obligations de vigilance, quant aux ordres de virement qu’il lui a donnés ;
Aussi l’infirmation du jugement déféré sera prononcée ainsi que le débouté des demandes indemnitaires de Monsieur, [Q], [M] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur, [Q], [M] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BPALC aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [Q], [M], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel ; en outre Monsieur, [Q], [M] sera condamné à payer à la société BPALC la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur, [Q], [M] de son appel incident ;
Déboute Monsieur, [Q], [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la société BPALC ;
Condamne Monsieur, [Q], [M] à payer à la société BPALC la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur, [Q], [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [Q], [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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