Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 22/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 20/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06998 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 20/00656
APPELANTE
[5] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SASU [12] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [12] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] Paris ayant implicitement rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 15 juin 2017 pris en charge par la caisse dont M. [S] [J] (l’assuré) a été victime.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal :
déclare opposables à la SASU [12] les arrêts de travail pris en charge par la [6] [Localité 11] au titre de l’accident du travail du 15 juin 2017 déclaré par M. [S] [J] pour la période du
15 juin 2017 au 15 septembre 2017 ;
déclare inopposables à la SASU [12], et ce à partir du
16 septembre 2017, les arrêts travail pris en charge par la [6] [Localité 11] au titre de l’accident du travail du 15 juin 2017 déclaré par M. [S] [J] ;
ordonne en conséquence la modification du « compte employeur » de la SASU [12] et ordonne à la [6] [Localité 11] de communiquer à la [8] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SASU [12] à supporter les dépens de l’instance ;
dit toutefois que la [6] Paris devra supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire et qu’elle aura notamment remboursé à la société la somme que celle-ci a versée à la régie du tribunal à titre de consignation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 17 juin 2022 à la [6] [Localité 11] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 13 juillet 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [6] [Localité 11] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a déclaré inopposables à la SASU [12] les soins et arrêts prescrits à M. [S] [J] à compter du 16 septembre 2017 ;
en conséquence,
déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 15 juin 2017 opposables à la SASU [12] jusqu’à la date de guérison ;
débouter la SASU [12] de toutes ses demandes ;
condamner la SASU [12] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La [6] [Localité 11] expose que le certificat médical initial porte la mention de la prescription d’un arrêt de travail, lequel a été prescrit le jour de l’accident par un praticien de l’Hôpital [9] ; que la prise en charge de l’assuré est parfaitement cohérente, son médecin lui ayant prescrit des arrêts de travail ainsi que des soins de façon continue jusqu’à la date de guérison ; que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail ; que le tribunal a demandé à l’expert de préciser les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail, faisant ainsi fi de la présomption d’imputabilité ; que les conclusions de l’expertise sollicitée devant les premiers juges par la société ne permettaient aucunement de rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve laissant supposer l’existence d’un état pathologique antérieur auquel les prestations seraient exclusivement imputables ou d’une cause totalement étrangère au travail ; que l’expert retient que les certificats médicaux de prolongation, tous prescrits pour les mêmes motifs, ne font état d’aucune complication et stigmatise l’absence de consultation spécialisée et d’intervention chirurgicale ; qu’un scanner a été réalisé le
7 septembre 2017 ; que l’examen a mis en exergue une « fracture comminutive des os propres du nez non totalement consolidée sans déplacement » ainsi qu’une « discrète latéro déviation à droite de la cloison nasale » ; que l’évolution de la fracture de l’assuré n’était donc guère favorable, le scanner ayant permis de retrouver une fracture multiple des os propres du nez, raison pour laquelle les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu’à la consolidation de la fracture ; que la réalisation d’une intervention chirurgicale dans le cadre de fractures des os propres du nez n’est pas systématique, sauf en cas de gêne fonctionnelle majeure ; que la prise en charge de os propres du nez peut aussi se limiter à la prise d’antalgiques, de lavages ORL et de méchage ; qu’en toute hypothèse, la Caisse entend rappeler que la supposée bénignité ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité ; que le scanner est un examen plus précis qu’une radio ; que dès lors, il n’y a pas de contradiction entre la date de la fixation de la guérison apparente et celle fixée par son médecin conseil ; que la lecture des pièces démontre une erreur matérielle du médecin traitant ; que l’expert ne nomme aucun état antérieur ni cause étrangère ; que la prolongation des arrêts était justifiée du fait de la non-consolidation de la fracture comminutive des os propres du nez, et de la nature de son emploi d’ouvrier et donc de l’environnement professionnel particulièrement hostile dans lequel il évolue.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SASU [12] demande à la cour de confirmer le jugement.
La SASU [12] expose que l’assuré a été en arrêt durant 201 jours suite à une fracture des os du nez ; que la caisse a pris en charge les arrêts de travail et soins prescrits du 15 juin 2017 au 2 janvier 2018 ; que l’expert nommé a parfaitement répondu à la question posée, laquelle était de déterminer quels étaient les arrêts et lésions de l’assuré directement et uniquement imputables à l’accident du 15 juin 2017, et donc de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail, par origine ou par aggravation ; qu’en l’espèce, l’expert a expressément constaté que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 15 septembre 2017 étaient exclusifs de l’accident puisque les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère, ce qui suffit à écarter le caractère professionnel de ces arrêts et soins ; que l’expert a relevé que l’aspect iconographique révélé par le scanner est discordant avec le fait que le
2 janvier 2018, dans le certificat final de guérison apparente, il est mentionné qu’il n’y a pas de fracture visible sur les radiographies standard ; qu’une fracture comminutive correspond à une fracture plurifragmentaire qui laisse le plus souvent un aspect séquellaire même sur des radiographies simples des os propres du nez ; que dans l’ensemble des certificats médicaux, il n’est pas fait état d’un retentissement fonctionnel en particulier sur la perméabilité nasale qui en tout état de cause ne devait pas être atteinte de façon significative puisque le 2 janvier 2018, son médecin lui a délivré un certificat médical final de guérison apparente ; qu’il n’est en effet pas démontré qu’il existe des pathologies autres que la fracture des os propres du nez ou d’état pathologique antérieur ; que, toutefois, l’expert affirme qu’au regard de la lésion initiale, en l’absence d’élément médical témoignant d’une gravité secondaire, en l’absence de traitement, ou d’avis spécialisé, aucun élément médical ne permet de justifier les arrêts au-delà du 16 septembre 2017 ; que de telle sorte qu’à compter de cette date les arrêts sont uniquement justifiés par une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de l’assuré ; que la caisse ne peut justifier les arrêts de travail qu’elle a décidé de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 15 juin 2017, en mettant en avant la profession de la victime, puisque le poste de travail occupé ne justifie pas le service des indemnités journalières au titre d’un accident du travail dès lors que l’assuré est apte à un travail salarié quelconque ; qu’en tout état de cause, la [10] ne peut écarter le rapport de l’expert sans apporter des éléments médicaux concrets permettant d’en contester les conclusions.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-25.850).
En la présente espèce, M. [S] [J] a été victime d’un accident du travail le
15 juin 2017 qui a été pris en charge par la [7]. Le certificat médical initial du 15 juin 2017 prescrit un arrêt de travail. Dès lors, l’ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu’à la date de guérison fixée par la caisse au 2 janvier 2018 sont présumés être la conséquence directe de la lésion initiale.
Il appartient donc à la société de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
À cet égard, l’expert indique dans son rapport qu’il ne ressort pas de pathologies autres que la fracture des os propres du nez ni d’état antérieur. Il ne fait état dans sa discussion et dans ses conclusions d’aucune cause étrangère. La discussion médicolégale relative à la contradiction entre l’imagerie médicale et la guérison sans visibilité d’une séquelle de la fracture du nez et sur la durée excessive des soins sans justification médicale est sans emport sur la solution du litige dès lors que l’expert nommé ne rapporte pas la démonstration d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant qui, seuls, sont susceptibles de renverser la présomption.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’ensemble des soins et arrêts postérieurs à la date de l’accident du travail jusqu’à la date de guérison apparente doive être déclarés opposables à la société.
La SASU [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la [6] [Localité 11] ;
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉCLARE opposables à la SASU [12] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [S] [J] consécutifs à l’accident du travail du 15 juin 2017 jusqu’à la date de guérison fixée au 2 janvier 2018 ;
DÉBOUTE la SASU [12] de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [12] aux dépens.
La greffière Le président
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