Infirmation 9 janvier 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 janv. 2024, n° 21/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 21 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. L’AIGLE
C/
S.C.I. DU MEUBLE
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 JANVIER 2024
N° RG 21/03730 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFLZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 21 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. L’AIGLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 02
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.C.I. DU MEUBLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour avocat plaidant, la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte notarié du 25 février 2012 la Sci du meuble et la Sci l’Aigle ont conclu un contrat de location accession portant sur la cession d’un immeuble situé à [Adresse 3] au prix de 185 760 € moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 4 300 € pendant 107 mois et une 108ème pour lever l’option.
Par acte d’huissier du 28 août 2018 la Sci du meuble a sommé la Sci l’Aigle de se prononcer sur l’existence de sous-locations et leurs conditions financières.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2019 la Sci du meuble a attrait la Sci de l’Aigle devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin d’obtenir la résiliation du contrat de location accession aux torts de la Sci l’Aigle et son expulsion pour violation de la clause du contrat relative aux conditions d’occupation et de jouissance de l’immeuble.
Par jugement en date du 21 juin 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— dit que la demande de résiliation est sans objet,
— constaté que la Sci l’Aigle occupe les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] sans droit ni titre,
— dit que la Sci du meuble pourra procéder à l’expulsion de la Sci l’Aigle ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement avec le concours de la force publique au besoin,
— condamné la Sci l’Aigle à payer à la Sci du meuble une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du droit de jouissance des lieux et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés du bailleur soit à ce jour la somme de 2 580 € à compter du 28 février 2021 jusqu’à la libération des lieux,
— dit que les sommes consignées en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2020 et correspondant à la partie de la redevance section B due au titre du contrat de bail du 25 février 2012 relative à l’acompte sur le prix de l’immeuble seront versées à la Sci du meuble dans la limite des sommes dues par la Sci l’Aigle en application du contrat de bail jusqu’au 28 février 2021 le surplus devant être restitué à la Sci l’Aigle,
— débouté la Sci l’Aigle de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sci l’Aigle à verser à la Sci du meuble la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct de la Scp d’avocats Bejin Camus Belot,
— condamné la Sci l’Aigle aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation interpellative du 28 août 2018.
La Sci l’Aigle a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2021.
Par conclusions remises le 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, la Sci l’Aigle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et sur l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement et de débouter la Sci du meuble de ses demandes.
À titre reconventionnel, elle demande que soit ordonnée la régularisation de l’acte constatant le transfert de propriété de l’immeuble objet du contrat de location accession en l’étude de Maître [O] notaire dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner la Sci du meuble au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et à lui payer la somme de 10'000 € dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € par mois à titre de dommages-intérêts depuis le 1er mars 2021 jusqu’au transfert de propriété l’immeuble objet du contrat de location accession, 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens, auxquelles, il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sci du meuble demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel du jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Elle demande également de :
— déclarer son action recevable comme non prescrite,
— débouter la Sci l’Aigle de ses moyens,
— dire qu’elle est habile à appréhender l’intégralité des fonds consignés,
— ordonner le rejet des débats des pièces portant les numéros 12 à 16,
— condamner la Sci l’Aigle au paiement d’une somme de 4 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les honoraires de l’expert.
Par ordonnance du 21 juin 2022 le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions de la Sci l’Aigle et s’est déclaré incompétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes présentées par la Sci l’Aigle, sur la prescription éventuelle de l’action de la Sci du meuble et sur l’infirmation du jugement les demandes tendant à la régularisation de l’acte constatant transfert de propriété, le paiement d’une astreinte les demandes de dommages-intérêts.
Il a laissé à chacune des parties la charge et dépens.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
SUR CE :
Sur la demande de rejet des pièces 12 à 16 de la Sci l’Aigle
Ces pièces n’ayant pas été communiquées au conseil de la Sci du meuble contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il convient de les écarter pour violation du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La Sci l’Aigle prétend qu’elle est recevable, par application de l’article 564 du code de procédure civile, à invoquer en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes de la Sci du meuble comme prescrites au motif que cette fin de non-recevoir tend aux mêmes fins que sa demande tendant au débouté de la Sci du meuble de l’ensemble de ses demandes.
La Sci du meuble prétend, qu’à supposer prescrite son action, la Sci l’Aigle, en reconnaissant avoir violé les obligations contractuelles et en prétendant que cette violation avait été acceptée par la Sci du meuble, a tacitement renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir. Elle souligne qu’elle démontre cette renonciation par la production de la sommation interpellative délivrée à la Sci l’Aigle comprenant ses réponses à différentes questions.
Elle fait notamment valoir que la Sci l’Aigle n’a jamais entendu faire valoir à la Sci du meuble le caractère tardif de ses doléances, situation qui se caractérise notamment par le fait qu’en première instance et bien qu’elle ait remis des conclusions à plusieurs reprises, ces dernières n’ont jamais contenu une quelconque fin de non -recevoir.
L’article 564 du code de procédure civile autorisant une partie à soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Sci l’Aigle est recevable.
Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, qui peut être expresse ou tacite, cette dernière résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il est admis que le silence originaire conservé dans des conclusions de fond par la partie qui a intérêt à invoquer la prescription, ne traduit pas de façon non équivoque sa volonté de renoncer à soumettre plus tard cette fin de non recevoir au juge.
Par sommation interpellative en date du 28 août 2018 la Sci du meuble a sommé la Sci de l’Aigle d’avoir à répondre à 4 questions comme suit:
1) la Sci l’Aigle était elle conscience du préjudice qu’elle a fait subir à la Sci requérante au vu des dispositions de l’article L.145-31 du code de commerce dès lors que la requérante n’a pas pu tirer profit de ces dispositions '
2) depuis quand la Sci l’Aigle a-t-elle procédé à la sous-location de tout ou partie de l’immeuble MDA centre '
3) la Sci l’Aigle reconnaît elle avoir procédé à sous-location de tout ou partie de l’immeuble propriété de la requérante à la société Bohain Dev'
4) qu’entend proposer la Sci l’Aigle en contrepartie des infractions conventionnelles commises par ses soins et pour réparer si faire se peut l’entier préjudice subi par la requérante '
Réponse :
1) non ;
2) depuis le 1er janvier 2017, non je ne confirme pas le loyer de 3 200 € par mois mais 3 200 € ttc mensuel ;
3) oui depuis mai 2012, la société Bohain Dev était la société d’exploitation de la Sci l’Aigle, j’ignore le montant précis du loyer ;
4) j’ignore à ce jour et je me rapproche de mon conseil.
Ces réponses ne permettent pas de caractériser que la Sci l’Aigle ait accepté de renoncer de façon tacite ou expresse et en toute connaissance de cause, à une quelconque prescription qui serait acquise, à défaut pour la requérante d’y faire référence et ce d’autant que la Sci l’Aigle surprise par cette démarche a fait référence au fait qu’elle allait se rapprocher de son conseil et qu’elle ignorait être à l’origine d’un préjudice.
Outre le fait, que de ne pas avoir opposé une fin de non -recevoir tirée de la prescription dans des conclusions de première instance, ne traduit pas de façon non équivoque la volonté d’y renoncer, la Sci du meuble qui est défaillante à démontrer que la Sci l’Aigle a renoncé expressément ou tacitement à s’en prévaloir en connaissance de cause dans les réponses apportées à l’huissier, ne peut opposer le fait que la Sci l’Aigle ne peut plus se prévaloir de l’irrecevabilité de son action tirée de la prescription au motif qu’elle y a renoncé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Sci l’Aigle prétend à l’irrecevabilité de l’action de la Sci du meuble engagée le 11 janvier 2019 comme prescrite, au visa de l’article 2224 du code civil, à défaut pour cette dernière d’avoir engagé son action en résolution ou résiliation du contrat de location accession en date du 25 février 2012 dans le délai de 5 ans de la connaissance des faits qu’elle invoque au soutien de son action, à savoir la sous-location de l’immeuble objet du contrat à un tiers en violation des règles contractuelles.
Elle fait valoir que la sommation interpellative délivrée par la Sci du meuble le 28 août 2018 est un subterfuge imaginé pour reporter le point de départ du délai pour agir car, cette dernière, ayant pour associés les époux [T], connaissait dès le 20 janvier 2012 (date du protocole) que l’immeuble était occupé par la société Bohain Dev exerçant déjà une activité de vente de biens d’équipements sous l’enseigne MDA, que M et Mme [T] y avaient fait des acquisitions les 18,19 et 21 novembre 2012 et que leur fille faisait partie de l’équipe en charge d’accueillir les clients dans le magasin.
La Sci l’Aigle fait remarquer qu’elle n’a pas consenti de contrat de sous-location à la société MDA centre, cette dernière ayant consenti à la société Bohain Dev un contrat de franchise lui permettant d’exploiter le magasin sous enseigne MDA. C’est d’ailleurs dans ce contexte que la société MDA centre a racheté le fonds de commerce de la société Bohain Dev le 8 décembre 2016 et que le bail existant entre la société Bohain Dev et la Sci l’Aigle a été transmis automatiquement dans le cadre de la sous location autorisée par la Sci du meuble.
Elle considère que le point de départ du délai pour agir de la Sci du meuble peut être fixé à la date de la sous-location par la Sci l’Aigle à la société Bohain Dev de l’immeuble litigieux avec son accord écrit daté du 27 juillet 2012 dont la signature apposée sous la mention Sci du meuble le gérant est valable et ne peut être dénié sur le fondement d’un rapport d’expertise graphologique non contradictoire.
Elle précise que ce document associé à plusieurs autres caractérise l’existence d’un accord portant sur la sous-location.
La Sci du meuble soutient qu’elle n’a jamais donné son accord pour une occupation par un tiers comme l’imposait l’acte authentique de sorte que la Sci l’Aigle était tenue d’occuper personnellement l’immeuble, qu’elle a transgressé cette règle et qu’elle n’en a eu connaissance qu’en 2018 du fait de la sommation interpellative, de sorte qu’elle est recevable à agir.
Il ressort des pièces :
— que par acte notarié du 25 février 2012 la Sci du meuble et la Sci l’Aigle ont conclu un contrat de location accession portant sur la cession d’un immeuble situé à [Adresse 3] au prix de 185 760 € moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 4 300 €, la jouissance de l’immeuble étant consentie pendant 108 mois et la propriété transférée au jour de l’option, que ce transfert de jouissance est consenti exclusivement en vue de l’exercice par le preneur acquéreur (la Sci l’Aigle) d’une activité commerciale à l’exclusion de tout autre,
— que pendant toute la durée de la jouissance la Sci l’Aigle est tenu de s’en servir pour elle même(…)et selon la destination indiquée ci-dessus, elle s’interdit en conséquence d’en permettre l’occupation à quelque titre que ce soit sauf accord préalable et écrit de la Sci du meuble,
— que cet acte fait suite à un protocole d’accord passé le 20 janvier 2012 entre M et Mme [T] représentant les meubles [T] [Adresse 3] et M. [E] gérant de la société Choc dont le siège est situé à [Localité 4] dont les termes sont les suivants :
'M.et Mme [T] ont décidé de mettre fin à leur activité et il n’y a pas de cession de fonds de commerce, M. [J] [E] s’est rapproché de M. Mme [T] afin d’étudier la possibilité d’exploiter le local commercial.
Il a été convenu ce qui suit entre les parties :
article 1 :
M. [E] a indiqué qu’en plus de l’activité meuble, les structures et les investisseurs qu’il représente souhaite développer la vente de biens d’équipement dans le cadre d’un accord avec un franchiseur.
M. [E] a sollicité M.et Mme [T] pour qu’un accompagnement soit réalisé pour la continuité de l’activité meuble.
M.et Mme [T] acceptent sans qu’il puisse être demandé aucune rémunération que leur nom représentant la marque magasin puisse être utilisée à des fins commerciales sans limitation de durée.
M. [E] a accepté de reprendre forfaitairement le stock à l’issue de la période légale… de liquidation (…).
(…)
M. [E] a accepté qu'[U] [T] fille de M. et Mme [T] actuellement au poste de vendeuse dans le magasin intègre les effectifs de la nouvelle structure qui exploitera le magasin.
M.et Mme [T] et M. [E] se sont mis d’accord pour réaliser un acte authentique devant notaire consignant les accords suivants :
> la SCI meubleVandevoorde cédera en location avec option d’achat à la SCI l’Aigle le bâtiment situé [Adresse 3] à compter du 1er mars 2012 moyennant un loyer de 4 300 € mensuels pendant 107 mois, l’option d’achat est fixée à 4 300 €et devra être réglée le 108ème mois, le montant du loyer et du surloyer qui composent les 4 300 € feront l’objet d’un accord entre les parties devant notaire.
(…).
— que par acte sous seing privé en date du 9 mars 2012 Mme [U] [T] a été engagée par la SARL Choc en qualité de vendeuse pour exercer [Adresse 3] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces circonstances, rappelant que les conventions légalement formées font la loi des parties et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi (ancien article 1134 du code civil applicable à l’espèce), le transfert de jouissance de l’immeuble situé à [Adresse 3] étant consenti exclusivement en vue de l’exercice par le preneur acquéreur d’une activité commerciale à l’exclusion de tout autre (page 5 de l’acte authentique), et une Sci ne pouvant par nature avoir d’activité commerciale, la Sci du meuble ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas informée que les murs objets de l’acte authentique étaient loués à un tiers pour une telle activité comme elle l’imposait sous peine pour le preneur acheteur de ne pas se conformer à l’acte.
Elle est d’autant moins sérieuse à soutenir qu’elle ignorait que la Sci l’Aigle louait les murs à une société commerciale dans la mesure où la fille des gérants de la Sci du meuble en était salariée (circonstance non contestée) à compter du 9 mars 2012 comme prévu par l’article 1 du protocole passé avant la régularisation de l’acte authentique et alors que son gérant y a fait des achats.
Ce montage contractuel (protocole précédé de l’acte authentique) avait d’ailleurs été prévu spécifiquement à défaut pour M et Mme [T] de céder leur fonds de commerce comprenant un bail commercial (car ils avaient fait le choix de liquider leur activité), à une société commerciale dans la mesure où en qualité d’associés de la Sci du meuble ils souhaitaient se séparer de l’ immeuble.
Si dans l’article 'conditions d’occupation et de jouissance’ il est prévu que la Sci l’Aigle est tenue de s’en servir effectivement pour elle même et qu’elle s’interdit d’en permettre l’occupation à quelque titre que ce soit sauf accord préalable et écrit de la Sci du meuble, cela veut dire qu’elle ne peut sous-louer à une autre Sci, l’immeuble objet de la présente transaction.
Quoiqu’il en soit si la Sci du meuble considère que les conditions d’occupation de l’immeuble objet de la transaction étaient contraires au contenu de l’acte elle en avait connaissance dès la signature de l’acte authentique et non pas à compter de 2018 comme elle le soutient, dans la mesure où la location à un tiers commerçant conditionnait la validité de la location accession mais également au jour de la signature du contrat de travail par la fille de ses associés dont ces derniers reconnaissent avoir eu connaissance le 9 mars 2012 et au plus tard le 27 juillet 2012 date de la formalisation d’un accord entre les parties pour la sous-location à un tiers.
Il importe peu que sur l’accord du 27 juillet 2012 passé entre la Sci l’Aigle et la Sci du meuble dont l’objet est la sous-location à un tiers, la signature sous la mention 'Sci du meuble le gérant’ soit discutée comme ne pouvant être attribuée à Mme [T], dans la mesure où si la question a été posée à un expert de l’attribution ou non de la signature litigieuse à Mme [T], il n’a pas été posé la question de son attribution à M. [T] alors que l’accord mentionne 'le gérant’ et que cette signature peut lui être attribuée.
Quoiqu’il en soit, dans ces circonstances, le point de départ du délai pour agir commence à courir au plus tôt le 25 février 2012 et au plus tard le 27 juillet 2012, de sorte qu’en assignant la Sci l’Aigle le 11 janvier 2019, pour contester une sous-location consentie à un tiers en violation des dispositions de l’article 'conditions d’occupation et de jouissance’ du bien (cf son assignation page 6) la Sci du meuble ne se trouvait plus dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes de la Sci du meuble
Irrecevable en son action la Sci du meuble ne peut prétendre à l’appréhension des fonds consignés à la Carpa de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin, ni à l’expulsion de la Sci l’Aigle ni au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dans cette attente.
Sur la demande reconventionnelle de la Sci l’Aigle
L’appelante demande qu’à titre reconventionnel et dans la mesure où elle a levé l’option, qu’il soit ordonné à la Sci du meuble de régulariser l’acte constatant le transfert de propriété de l’immeuble objet du contrat de location accession en l’étude de Maître [W] [O] notaire associé de la SCP [O] Colinon dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut que la Sci du meuble soit condamnée au paiement d’ une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Elle considère que cette demande est recevable en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
La Sci du meuble, ne conteste pas avoir reçu la levée de l’option par la Sci l’Aigle formalisé dans un envoi recommandé du 4 février 2021 dont elle produit la copie, mais prétend à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel à défaut d’avoir été formalisée devant le premier juge et comme ne pouvant être qualifiée d’accessoires de conséquence de complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge.
Elle la considère non fondée pour le cas où le premier jugement serait confirmé.
La régularisation de l’acte authentique de transfert de propriété étant la conséquence de l’ exécution du contrat de location accession lui même authentique, et l’option ayant été levée comme le reconnaît la Sci du meuble, cette demande est recevable en cause d’appel même formulée à titre reconventionnel.
Elle est également bien fondée dans la mesure où le contrat est arrivé à son terme, qu’il ne peut être résilié ni résolu.
En conséquence il convient d’ordonner à la Sci du meuble de régulariser l’acte constatant le transfert de propriété de l’immeuble au profit de la Sci l’Aigle, objet du contrat de location accession en date du 25 février 2012, pardevant maître [W] [O] notaire associé de la SCP [O] Colinon dans le délai de trois mois de la signification de l’arrêt sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Sci l’Aigle prétend qu’elle a été abusivement attraite en justice par la Sci du meuble dans une intention malveillante et de mauvaise foi, que les moyens développés au soutien de ses prétentions caractérisent l’abus du droit d’ester en justice de sorte qu’elle est bien fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 10 000 € outre 3 000 € par mois à compter du 1er mars 2021 dans la mesure où elle a été freinée dans ses investissements.
La Sci du meuble soutient que ces demandes nouvelles en appel sont irrecevables.
Ces demandes qui sont les accessoires des demandes principales sont recevables.
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut à lui seul fonder une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce les demandes de la Sci du meuble ont été partiellement accueillies en première instance à défaut pour la Sci l’Aigle d’avoir opposé une fin de non-recevoir, circonstance qui l’a contrainte à faire appel pour l’opposer.
Dans ces circonstances la Sci l’Aigle ne caractérise pas la faute commise par la Sci du meuble faisant dégénérer son action en abus de droit d’agir en justice, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs la Sci l’Aigle ne justifie pas être privée de la possibilité de louer les locaux à la société commerciale occupante ni les projets d’investissements avortés, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire qu’elle évalue à 3 000 € par mois.
Sur les demandes accessoires
La Sci du meuble qui succombe supporte les dépens de première instance et d’appel et est condamnée à payer à la Sci l’Aigle la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le rejet des pièces 12 à 16 de la Sci l’Aigle ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 21 juin 2021 en totalité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable la Sci de l’Aigle à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la Sci du meuble ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence à l’appréhension des fonds consignés à la Carpa de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin, ni à l’expulsion de la Sci l’Aigle ni au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dans cette attente ;
Ordonne à la Sci du meuble de régulariser l’acte constatant le transfert de propriété au profit de la Sci l’Aigle, de l’immeuble objet du contrat de location accession en date du 25 février 2012, pardevant maître [W] [O] notaire associé de la SCP [O] Colinon dans le délai de trois mois de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une durée de six mois ;
Déboute la Sci de l’Aigle de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Sci du meuble à supporter les dépens de première instance et d’appel et à payer à la Sci l’Aigle la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente,
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