Infirmation partielle 16 mars 2023
Cassation 25 septembre 2024
Irrecevabilité 4 novembre 2025
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CATERPILLAR, son représentant légal en exercice, S.A.S ENERIA |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZO
Décisions déférées à la Cour : jugement du Tribunal de Grande instance de MONTPELLIER du 10 décembre 2019 – Arrêt du 16 MARS 2023 – Cour d’appel de MONTPELLIER – Arrêt du 25 septembre 2024 – Cour de Cassation
DEMANDEUR à la saisine :
Monsieur [R] [Z]
né le 07 Octobre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEURS à la saisine :
CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES au capital de 407.640 euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° B 434 398 996, représentée en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Frédéric CREUSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
S.A.S ENERIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathilde MERCKX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
S.A.R.L. CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DE DIAGNOSTIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller en remplacement du conseiller empêché désignée par ordonnance du Premier Président du 29 août 2025.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, empêchée et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2000, M. [B] [W] a acquis de la société de construction navale anglaise Sunseeker un navire dénommé « César II », équipé de deux moteurs de marque Caterpillar de type 3196.
En juillet 2001, un programme préventif visant au changement et à la modification de ses aftercoolers pour cette série de motorisation a été lancée. La SAS Eneria, concessionnaire Caterpillar en France, a informé les agents marins Caterpillar pour la mise en 'uvre de ce programme.
Le 7 mai 2002, les aftercoolers (circuits de refroidissement d’air d’admission) sur les moteurs bâbord et tribord du navire « César II » ont été changés par la société Diesel Mer, qui a demandé à la SAS Eneria de se charger de l’approvisionnement des aftercoolers de remplacement.
Le 28 juillet 2002, le navire « César II » a subi un événement de mer, à la suite duquel des travaux ont été effectués par la société Mediterrean Yachts Services, après expertise, pris en charge par l’assureur de M. [W], la société Generali.
Le 26 avril 2005, M. [B] [W] a vendu le navire à M. [R] [Z] au prix de 410 000 euros. La SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic (CMED) a effectué une expertise de l’état du navire préalable à la vente.
M. [R] [Z] déclare avoir confié l’entretien du navire à la société Cap Nautik.
En mai 2011, le navire « César II » a subi une panne moteur. La société Lamy Marine a procédé à un diagnostic de la panne, l’imputant à une casse sur défaut de pression d’huile.
Le 6 octobre 2011, à la demande de M. [R] [Z], une expertise judiciaire a été ordonnée en présence de M. [B] [W], de la société Cap Nautik, et des sociétés Diesel Mer et Lamy Marine (assurée auprès de la société Axa Iard Mutuelle) en leur qualité d’agent marin Caterpillar.
Par ordonnance du 14 février 2013, le juge des référés a déclaré les opérations communes et opposables à la SARL Caterpillar Commercial Services, puis par ordonnance du 31 octobre 2013, à la société Eneria, à la CMED ainsi qu’à la société Générali France.
Le 28 juin 2017, l’expert judiciaire a rendu un rapport contradictoire. Il a estimé que le sinistre réside dans un endommagement par corrosion à haute température des culasses, injecteurs et pistons, cet endommagement constituant un vice caché dû à un défaut de conception des aftercoolers qui laissent pénétrer l’eau de mer dans le collecteur d’admission. Il considère encore que l’expert de la société Générali France a omis, dans la définition des travaux de réparation après l’évènement de mer survenu en 2002, la « réparation m’urs ».
Par des actes d’huissiers de justice en date des 6, 7, 8 et 28 décembre 2017, M. [R] [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SARL Caterpillar Commercial Services, la SAS Eneria, la SARL CMED, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, assureur de la société Lamy Marine, et la société Generali France, assureur de M. [B] [W], afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier :
' Déclare irrecevable comme prescrite l’instance engagée par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services, de la SAS Eneria, de la société Generali France, de la SARL CMED;
' Rejette les demandes formées par M. [R] [Z] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle ;
' Condamne M. [R] [Z] à payer chacune des sociétés, la SARL Caterpillar Commercial Services, la SAS Eneria, la société Generali France, au Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic (cabinet CMED) et la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens dont distraction aux avocats aux offres de droit qui l’auront sollicitée.
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [Z] dirigée à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services et de la SAS Eneria, le premier juge retient que M. [R] [Z] les a bien assignées au fond en décembre 2017, dans le délai d’un an édicté à l’article L. 5113-5 du code des transports, ayant couru à compter du dépôt du rapport d’expertise le 28 juin 2017 lequel corrobore l’existence d’un vice caché.
Toutefois il relève, au regard de l’article L. 110-4 du code de commerce applicable en l’espèce, que, s’agissant des moteurs vendus en 2000 et d’une réparation défectueuse réalisée en 2002, un second délai de prescription de dix ans a couru à compter de la vente ou de la réparation, expirant au plus tard le 7 mai 2012, alors que M. [R] [Z] a assigné en référé les sociétés Caterpillar Commercial Services et Eneria postérieurement à l’écoulement de ce délai d’action, de sorte que les demandes formées à l’encontre desdites sociétés sont irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes formulées par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic, le premier juge retient la prescription de l’action, indiquant, au visa de l’article 2224 du code civil, que la prescription était acquise au 19 juin 2013 par application des dispositions de la loi nouvelle au jour de l’ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2014 déclarant commune les opérations d’expertise à la société CMED.
M. [R] [Z] a relevé appel de la décision.
L’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier :
' Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’instance engagée par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic ;
' Déclare recevable comme non prescrite une telle action ;
' Déboute M. [R] [Z] de ses demandes dirigées contre la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic ;
' Confirme le surplus du jugement ;
' Déboute la SARL Caterpillar Commercial Services et la société Generali France de leurs demandes en condamnation de M. [R] [Z] pour procédure abusive ;
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
' Condamne M. [R] [Z] aux dépens d’appel.
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [Z] dirigée à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services et de la SAS Eneria, les juges d’appel retiennent que la jurisprudence constante, rendue au visa de l’article 1648 du code civil, selon laquelle, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en 'uvre à l’intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun, est transposable à la situation de l’espèce au visa de la prescription spéciale de l’article L. 5113-6 du code des transports, qu’ainsi, le délai décennal de droit commun édicté à l’article L.110-4 du code de commerce ayant commencé à courir en 2000, année de la vente du navire à M. [B] [W] et expiré au cours de l’année 2010 sans acte interruptif de prescription, le délai spécial annal n’a pu commencer à courir, qu’en retenant la date d’apparition du vice fixée au 31 juillet 2002 par l’expert, le délai de droit commun était également expiré lors de l’assignation délivrée aux sociétés Caterpillar Commercial Services et Eneria en novembre 2012 et janvier 2013, et que la Cour de cassation refuse d’appliquer de manière rétroactive les nouvelles règles de prescription, de telle sorte que M. [Z] ne peut utilement se prévaloir de la nouvelle rédaction de l’article 2232 du code civil qui institue le délai butoir de 20 ans, et que les actions dirigées contre les sociétés Caterpillar Commercial Services et Eneria doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les demandes formulées par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic, les juges d’appel relèvent que c’est seulement au jour du dépôt du rapport d’expertise le 28 juin 2017 que M. [R] [Z] a eu connaissance de l’erreur de diagnostic de la société CMED lui permettant d’exercer son action par acte introductif d’instance de décembre 2017, de telle sorte que, conformément à l’article 2224 du code civil, l’action n’est pas prescrite.
A ce titre, ils indiquent que la faute de la société CMED est établie par les constatations de l’expert en ce qu’elle n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour révéler l’intervention majeure consignée dans les carnets moteurs, alors qu’elle était en charge de vérifier l’état apparent du navire.
Toutefois, les juges d’appel déboutent M. [R] [Z] de sa demande, retenant que le lien causal avec le préjudice qu’il revendique, sollicitant l’indemnisation du coût de réparation des moteurs et du préjudice de jouissance, n’est pas caractérisé puisque l’insuffisance des moyens mis au soutien de sa mission d’expertise n’est qu’à l’origine d’une perte de chance pour celui-ci de ne pas acquérir le navire ou d’en négocier le prix, alors que tel n’est pas le fondement de sa demande.
M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre la décision.
L’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation :
' Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les actions intentées contre la SARL Caterpillar Commercial Services et la SAS Eneria et en ce qu’il rejette les demandes de M. [R] [Z] contre la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
' Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
' Met hors de cause la société Generali France et la société Axa Assurance Iard Mutuelle ;
' Condamne la SARL Caterpillar Commercial Services, la SAS Eneria et la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SARL Caterpillar Commercial Services, la SAS Eneria et la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic et les condamne à payer à M. [R] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Sur la recevabilité de l’action de M. [R] [Z] dirigée à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services et de la SAS Eneria, la cour énonce, au visa des articles L. 5113-5 du code des transports, 2232 du code civil et 26 I de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d’un an, n’était pas expiré à cette date.
La cour de cassation considère ainsi qu’en déclarant irrecevables les actions intentées par M. [R] [Z] contre les sociétés Caterpillar et Eneria, aux motifs, d’une part, que l’expert ayant fixé la date d’apparition des vices cachés le 31 juillet 2002, M. [R] [Z] était forclos depuis le 31 juillet 2003, et, d’autre part, qu’il ne peut se prévaloir de l’article 2232 du code civil et que l’action est forclose depuis 2010, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, sans prendre en compte la date de découverte du vice par M. [R] [Z] et sans appliquer l’article 2232 du code civil, alors que le délai de prescription de l’article L. 110-4 n’était pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur les demandes formulées par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic, la Cour rappelle, au visa des articles 4, alinéa 1er du code de procédure civile et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
La cour considère donc qu’en rejetant les demandes formées par M. [R] [Z] contre la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic, au motif que le lien causal avec le préjudice revendiqué par M. [R] [Z] qui sollicite l’indemnisation du coût de réparation des moteurs et d’un préjudice de jouissance n’est pas caractérisé puisque cette faute n’est à l’origine que d’une perte de chance de ne pas acquérir le navire ou d’en négocier le prix et que tel n’est pas le fondement de sa demande, après avoir constaté, au vu du rapport d’expertise, que l’intervention de cette société n’avait pas eu lieu dans les règles de l’art et que sa faute était établie, en l’absence de mise en 'uvre des moyens nécessaires au soutien de sa mission, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Au surplus, la Cour met hors de cause, sur le fondement de l’article 625 du code de procédure civile, la société Generali France et la société Axa Assurance Iard Mutuelle.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions du 17 août 2025, M. [R] [Z] demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 10 décembre 2019, RG n° 17/06175 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable comme prescrite l’instance engagée par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services, de la SAS Eneria, de la société Generali France, de la SARL CMED;
' Condamné M. [R] [Z] à payer chacune des sociétés, la SARL Caterpillar Commercial Services, la SAS Eneria, la société Generali France, au Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic (cabinet CMED) et la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens dont distraction aux avocats aux offres de droit qui l’auront sollicitée ;
' Condamner solidairement la SARL Caterpillar Commercial Services et la SAS Eneria à verser à M. [R] [Z] un montant de 210 124 euros nécessaires à la réparation des moteurs du bateau Cesar II, avec intérêts de droit à compter du mois de septembre 2011 inclus ;
' Condamner solidairement la SARL Caterpillar Commercial Services et la SAS Eneria à verser à M. [R] [Z] un montant de 387 000 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du bateau Cesar II, avec intérêts de droit depuis le 28 juin 2017 ;
' Condamner la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic à verser à M. [R] [Z] un montant de 597 124 euros ;
' Condamner tous succombants à verser solidairement à M. [R] [Z] un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment ceux d’expertise judiciaire établie par l’expert, M. [K] [D], le 28 juin 2017.
Sur l’application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant indique que la déclaration de saisine de la cour d’appel reprend les chefs du dispositif du jugement critiqué à l’instar des présentes conclusions. A cet égard et en application de l’article 915-2, il soutient que la déclaration d’appel saisit la cour de sorte que l’argumentation exposée par les intimés est inopérante.
Sur la recevabilité de la demande, M. [Z] relève que le vice caché est apparu en 2011 dès lors que le navire n’a présenté aucune avarie depuis son acquisition rappelant sur ce point que l’origine du vice a été révélé par le rapport d’expertise déposé le 28 juin 2017. Il affirme donc que les défendeurs ont bien été assignés dans le délai d’un an.
Sur le droit applicable, l’appelant conclut en faveur de l’application des règles françaises en présence de sociétés françaises, d’un contrat conclu en France et concernant un consommateur français.
Il s’oppose encore à la nullité du rapport d’expertise rappelant que la cour d’appel a déjà tranché cette question en soulignant que le magistrat en charge des expertises n’a pas été saisie d’une telle prétention.
Au fond, l’appelant se réfère aux constatations de l’expert judiciaire qui constate la nécessité de changer les moteurs, obligation incombant tant à la société Eneria qu’à la société Caterpillar. Il leur réclame également la prise en charge d’un préjudice de jouissance, le navire étant immobilisé depuis 14 années sans aucune proposition de remplacement ou de dédommagement.
Sur la mise en cause de la société Caterpillar, l’appelant se réfère à une décision rendue par la cour d’appel qui a retenu l’implication de cette société, disposition qui n’a pas été frappée de pourvoi, tout en soulignant que cette société est désignée par le formulaire de la garantie, qu’elle a participé aux opérations d’expertise judiciaire, qu’elle a donné un ordre d’intervention à la société Eneria et qu’il lui appartenait d’appeler en la cause une de ses filiales.
S’agissant de la société Eneria, l’appelant rappelle sa qualité de concessionnaire de la société Caterpillar en France et de son rôle lors du changement des aftercoolers intervenu en 2002.
Il conteste enfin toute faute de sa part s’agissant de l’entretien du navire se basant sur ce point sur les constatations du rapport d’expertise qui attribue le désordre à un défaut de conception écartant de ce fait tout défaut d’entretien.
Sur la responsabilité de la CMED, M. [Z] se réfère au rapport d’expertise qui retient la responsabilité de cet intervenant considérant que chargée d’une mission d’expertise du navire afin d’en déterminer les qualités, cette société n’a pas rempli convenablement sa mission de contrôle notamment sur la partie analyse moteurs en procédant à un examen insuffisant. M. [Z] indique encore que si la CMED avait rempli sa mission, il n’aurait pas fait l’acquisition de ce bateau.
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action contre le CMED ;
Subsidiairement sur le fond,
' Juger le rapport d’expertise nul et de nul effet ;
' Juger que le CMED n’a commis aucune faute ;
' Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité avec le préjudice subi ;
' Débouter M. [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' Condamner la SARL Caterpillar Commercial Services et la SAS Eneria à relever et garantir le CMED de toute condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
' Condamner M. [R] [Z] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens.
La CMED demande à la cour de déclarer l’action engagée à son encontre prescrite pour avoir été initiée le 9 octobre 2014 alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard le 17 juin 2013 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
La CMED conclut encore en faveur de la nullité du rapport d’expertise au visa des articles 175 à 178 du code de procédure civile considérant que l’expert s’est prononcé sur des questions d’ordre juridique, n’a pas répondu ni aux dires de la CMED ni à la mission confiée par l’ordonnance prononçant l’extension des opérations tout en manquant d’impartialité et de sérieux.
Enfin, l’intimée s’oppose à l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil n’étant ni vendeur ni l’intermédiaire dans la vente de sorte que le fondement de la responsabilité repose sur l’article 1147 du code civil.
Selon elle, sa mission était de procéder à une analyse de l’état apparent du bateau et non d’effectuer une expertise technique. Elle soutient en ce sens qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder au contrôle de l’état des moteurs ni de demander les antériorités avec le carnet des moteurs qui n’existent pas. La CMED considère comme suffisante l’analyse de l’huile qui est la pratique classique pour détecter d’éventuelle anomalies dans les moteurs de bateaux. Sur ce point, elle considère qu’en l’absence d’anomalies révélées par les analyses d’huile des deux moteurs, ceux-ci étaient donc en parfait état de fonctionnement. Aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
A titre subsidiaire, la CMED conteste tout lien de causalité soulignant que le bateau a été acquis le 26 mai 2005 avant même qu’elle ne dépose son rapport en sorte que M. [Z] ne peut se prévaloir d’une perte de chance.
Enfin, sur le préjudice, la CMED en conteste le montant considérant que le montant des réparations n’a jamais été chiffré par un tiers.
A titre infiniment subsidiaire, la CMED demande à être relevée et garantie par la société Caterpillar et la société Eneria, qui sont seuls responsables des préjudices.
Dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, la SAS Eneria, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré l’action de M. [Z] irrecevable car prescrite ;
A titre subsidiaire,
' Juger que la cause des préjudices subis par M. [R] [Z] est un défaut d 'entretien ;
En conséquence,
' Rejeter la demande tendant à voir condamner solidairement la SARL Caterpillar Commercial Services et la SAS Eneria à verser à M. [R] [Z] un montant de 210 124 euros nécessaires à la réparation des moteurs du bateau et la somme de 387 000 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du bateau Cesar II ;
' Condamner M. [R] [Z] à verser à la SAS Eneria la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens ;
A titre encore plus subsidiaire,
' Réduire le montant de l’indemnité due par la SAS Eneria à hauteur de la contribution de la faute de M. [R] [Z] dans la réalisation des dommages, soit au minimum 50 % du montant des dommages sollicités par M. [R] [Z] ;
' Juger que l’intérêt au taux légal sur les sommes dues par la SAS Eneria courra à compter du jour où sera rendu le présent arrêt ;
En tout état de cause,
' Condamner la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic à relever et garantir la SAS Eneria de toutes les sommes au paiement desquelles elle sera condamnée au profit de M. [R] [Z] ;
' Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société CMED à l’encontre de la société Eneria
' Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la société CMED à son encontre
' Condamner M. [R] [Z] ou toute partie succombante à verser à la SAS Eneria la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [R] [Z] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
A titre principal, la société Eneria conclut en faveur de l’irrecevabilité de la demande qu’elle considère prescrite estimant que l’appelant tient l’action pour vice caché de son vendeur, M. [W], dans le cadre de la chaîne de contrats translative de propriété pour en conclure que le point de départ du délai de prescription extinctive court à compter de la vente originaire et que le délai biennal court à compter de la connaissance du vice par M. [W] soit le 31 juillet 2002. Sur ce point, elle soutient que la date de connaissance du vice par M. [Z] est indifférente sauf à lui accorder plus de droits qu’à M. [W] ce qui est proscrit.
A titre subsidiaire, la société Eneria soutient que les dommages allégués, à savoir la casse des moteurs et l’immobilisation du navire, sont uniquement imputables à un défaut d’entretien incombant à M. [Z]. Ainsi, elle oppose la faute de l’acquéreur pour exonérer le vendeur de la responsabilité découlant du vice caché.
L’intimée conteste ainsi le rapport d’expertise judiciaire à qui il fait grief d’avoir omis de traiter la question de l’entretien des moteurs tout en soulignant qu’il n’est nullement démontré par l’appelant la réalisation d’un entretien courant. Or, la société Eneria soutient que la réalisation des opérations courantes d’entretien, de nettoyage et d’essai comprenant les aftercoolers aurait permis de déceler la fuite et réparer les moteurs, avant que leur casse ne survienne. La simple réalisation de vidanges ne suffit pas à rendre effectif l’entretien du navire.
De manière infiniment subsidiaire, la société Enelia sollicite la réduction du montant de l’indemnité due au titre de la garantie des vices cachés afin de tenir compte des divers manquements de l’acquéreur dans les opérations d’entretien et de nettoyage.
En tout état de cause, l’intimé demande à être relevée et garantie par la société CMED en raison des manquements qui lui sont imputables dans l’exécution de sa mission d’expertise.
La société Eneria ajoute enfin que les conclusions de la société CMED soit irrecevables pour ne pas avoir été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ce qui est le cas en l’espèce.
De surcroît, rappelant les dispositions de l’article 631 du code de procédure civile ainsi que la déclaration d’irrecevabilité des précédentes conclusions prononcée par ordonnance du 30 août 2022, elle en déduit l’impossibilité pour la société CMED de conclure dans cette nouvelle instance qui devait être reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En toute hypothèse, la société Eneria prétend que l’appel en garantie présentée pour la première fois par la CMED doit s’analyser comme une nouvelle demande en appel conduisant la cour à retenir son irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 août 2025, la SARL Caterpillar Commercial Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris, à défaut de saisine de la cour d’un chef de son dispositif par M. [R] [Z] ;
' Juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande de la société CMED à l’encontre de la société Caterpillar Commercial Services SAS,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré l’action de M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services irrecevable ;
' Déclarer irrecevables les demandes de la société CMED à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
' Infirmer sinon réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’instance engagée par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services ;
Statuant à nouveau,
' Prononcer l’irrecevabilité de l’action de M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services au motif qu’elle est mal dirigée à défaut de qualité pour agir en défense de la SARL Caterpillar Commercial Services ;
A titre encore plus subsidiaire,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas jugé que le rapport de l’expert judiciaire était nul ;
' Débouter M. [R] [Z] de ses entières demandes à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services ;
' Débouter la société CMED de ses demandes à l’encontre à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [R] [Z] de voir octroyé des intérêts sur les condamnations sollicitées ;
' Réduire à juste proportion le montant des demandes de Monsieur [R] [Z] ;
A titre reconventionnel,
' Condamner M. [R] [Z] à payer 30 000 euros à la SARL Caterpillar Commercial Services pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
' Condamner in solidum M. [R] [Z] et la société CMED à payer 20 000 euros à la SARL Caterpillar Commercial Services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
A titre principal, l’intimée soutient que la cour doit confirmer le jugement entrepris car elle n’a été saisie d’aucun chef de son dispositif et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Elle précise en effet qu’au visa des conclusions du 31 janvier 2025, il est uniquement sollicité la réformation du jugement litigieux sans que ne soit énoncé aucun chef du jugement attaqué. Dès, la cour d’appel n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation, elle n’a d’autre choix que de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, la société Caterpillar Commercial Services conclut en faveur de l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [Z] considérant que celle-ci est mal engagée, la société Caterpillar Commercial Services étant dénuée de qualité à agir en défense. Elle se prévaut des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle expose en effet qu’elle n’est ni le fabricant, ni le distributeur des moteurs et aftercoolers litigieux, que seuls les fabricants et distributeurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’une action fondée sur la garantie des vices cachés et enfin qu’il y a une confusion sur le rôle de la société Caterpillar Commercial Services. Elle précise qu’elle exerce une activité de prestations de services à l’intérieur du groupe Caterpillar en matière d’informatique, d’achat et de finance mais ne participe à aucune activité de production ou de distribution de produits, tâches confiées à des concessionnaires locaux tel que la société Eneria. Elle se réfère sur ce point à un extrait K-Bis.
Elle indique encore que le navire a été fabriqué sur un chantier anglais, que les moteurs ont été vendus par une société anglaise, la société Finning, que le navire a été vendu à M. [W] par une société allemande Sunseeker International et enfin qu’elle n’a jamais été impliquée dans les opérations de maintenance préventive de sorte qu’elle n’intervient à aucune étape de ces diverses opérations.
Elle soutient sur ce point que le vendeur des moteurs en cause est la société Finning qui n’appartient pas au groupe Caterpillar, et que pour sa part, elle n’exerce aucune activité en matière de construction ou de distribution de moteurs / d’aftercoolers, ni n’assume l’activité de service après-vente et de maintenance. Elle prétend encore qu’elle dispose d’une personnalité morale indépendante des sociétés membres d’un groupe de sociétés. Elle affirme donc n’avoir fourni aucun service en lien avec le navire en cause précisant sur ce point qu’elle n’a joué aucun rôle dans l’enregistrement de la garantie des moteurs du navire de M. [Z] et qu’elle n’est nullement responsable d’éventuels manquements d’autres sociétés du groupe Caterpillar ou exploitant la licence Caterpillar.
A titre plus encore subsidiaire, la société intimée soutient que l’action est prescrite en application du droit anglais applicable à la présente action tout comme en droit français.
Elle prétend qu’en présence d’une chaîne translative de propriété, il doit être fait application des règles de droit international privée usuelles prévues par la convention de la Haye à savoir que la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit sa commande. Les sociétés Sunseeker UK et Finning UK étant anglaises, il doit être fait application du droit anglais lequel prévoit que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de 6 ans à compter de la vente intervenue en 2000.
A défaut, en droit français, elle rappelle que le délai d’un an prévu à l’article L 5113-5 du code des transports est applicable s’agissant du recours tant contre le constructeur d’un navire que contre les fournisseurs dudit constructeur. Au cas présent, le délai d’un an était expiré au moment où M. [Z] l’a assignée. Soutenant l’existence d’une chaîne de contrats translative de propriété, la société intimée allègue d’un point de départ à la date du 31 juillet 2002 correspondant à la date d’apparition des vices cachés connus de M. [W] pour en déduire que l’action est prescrite depuis le 31 juillet 2003. Elle soutient sur ce point que l’acquéreur final ne peut exercer plus de droits à l’encontre du vendeur originaire que le vendeur intermédiaire cocontractant du vendeur originaire.
A titre encore plus subsidiaire, s’agissant du bien-fondé de la demande, elle souligne l’absence de preuve de son intervention dans la chaîne de vente et de production, son activité étant dépourvue de tout lien avec le présent sinistre. Elle conteste avoir sollicité Eneria pour l’action préventive menée sur les aftercoolers, nie toute intervention dans l’enregistrement de la garantie des moteurs du navire litigieux et enfin elle soutient ne pas avoir à répondre d’éventuels manquements imputables à d’autres sociétés du groupe Caterpillar.
Elle conclut encore en faveur de la nullité du rapport d’expertise au visa des articles 175 à 178 du code de procédure civile, tenant à divers manquements considérant que l’expert s’est prononcé sur des questions d’ordre juridique, n’a pas accompli sa mission personnellement, n’a pas respecté les règles d’audition des tiers et n’a pas agi avec impartialité.
De manière surabondante, et dans l’hypothèse où la nullité du rapport d’expertise n’est pas prononcée, la société Catepillar Commercial Services souligne les incohérences, les erreurs d’appréciation dudit rapport tant en ce qui concerne la transmission du carnet d’entretien que de l’utilisation supposée du bateau ou de la raison du changement des aftercoolers, que l’absence de preuve de certaines affirmations dont celle liée à la défectuosité des aftercoolers installés en juin 2002 ou de l’installation d’aftercoolers d’occasion. Sur ces points, elle souligne l’absence de contrôle de l’entretien effectif du navire en l’absence de transmission par l’appelant du carnet d’entretien.
La société Intimée affirme encore qu’elle ne doit aucune garantie et que seule la société Sunseeker UK Ltd en est redevable en sa qualité de concessionnaire.
Sur son absence aux opérations d’expertise, elle confirme son absence à deux accédits et rappelle qu’en tout état de cause, elle n’est ni fabricant ni distributeur des moteurs en cause ni même en charge de la garantie contractuelle de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être opposé. Elle considère enfin que l’expert judiciaire avait toutes les informations à sa disposition et qu’elle n’était nullement obligée de lui transmettre un organigramme.
A titre très infiniment subsidiaire, elle s’oppose aux sommes fixées par l’expert qu’elle considère excessives ou non fondées. Plus précisément sur le préjudice de jouissance, elle souligne que l’expert judiciaire a évalué le préjudice en considérant que le navire était destiné à un usage commercial ce qui n’est nullement le cas. Elle prétend notamment que le préjudice matériel est excessif et devait exclure le coût de l’assurance qui est obligatoire ainsi que la location de l’emplacement au port de [Localité 1] alors que le navire pouvait être mis en cale sèche. Elle indique en sus que l’usure du moteur aurait dû être prise en compte par l’expert.
Elle demande encore que la prétention relative aux intérêts octroyés sur les condamnations prononcées soit déclarée irrecevable pour être nouvelle en appel.
A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour une procédure qu’elle qualifie d’abusive compte-tenu de la persistance de l’argumentation de l’appelant et d’un acharnement abusif alors même qu’elle ne joue aucun rôle dans le cadre de ce litige.
Enfin, elle demande que soit constatée l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 28 avril 2025 pour être hors délai tout en soulignant que les conclusions précédentes avaient déjà été déclarées irrecevables par ordonnance du 18 juillet 2022 en sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande présentée par la CMED à l’encontre de la société Caterpillar Commercial Services. En tout état de cause, lesdites prétentions sont irrecevables pour être nouvelles en appel conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la confirmation du jugement et l’absence de saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 énonce que la déclaration d’appel est faite par acte ' contenant'4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.
Selon l’article 933, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2 et 3 de l’article 54 et par le 3ème alinéa de l’article. Elle précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité'
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Il a ainsi été jugé le 4 février 2021 par la cour de cassation qu’il « résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie, qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Par conséquent, se trouve légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un tel chef de jugement frappé d’appel, dès lors que les appelants se bornaient, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer leur contestation, rejetée par le premier juge, de la validité de la signification d’une précédente décision ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel qui n’est pas saisie d’une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d’appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
Au cas d’espèce, M. [Z] a saisi la cour d’une déclaration en date du 18 décembre 2019 portant appel total du jugement rendu le 10 décembre 2019 et reprenant distinctement tous les chefs du jugement critiqué.
Après cassation, l’appelant a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 11 janvier 2025 reprenant la demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 10 décembre 2019, RG n° 17/06175 en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable comme prescrite l’instance engagée par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Caterpillar Commercial Services, de la SAS Eneria, de la société Generali France, de la SARL CMED ;
' Condamné M. [R] [Z] à payer chacune des sociétés, la SARL Caterpillar Commercial Services, la SAS Eneria, la société Generali France, au Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic (cabinet CMED) et la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens dont distraction aux avocats aux offres de droit qui l’auront sollicitée.
Cette déclaration a été suivie d’un premier jeu de conclusions du 31 janvier 2025 aux termes desquelles l’appelant sollicite la réformation du jugement déféré sans précision des chefs expressément critiqués.
Dans les dernières conclusions en date du 17 août 2025 saisissant la cour, M. [Z] vise cette fois-ci expressément les chefs du jugement critiqués concernés par la cassation.
Il convient dès lors de constater, alors que la déclaration d’appel détaille précisément les chefs de la décision critiquée, que par ces dernières conclusions, l’appelant corrige l’erreur matérielle affectant le premier jeu de conclusions, qui omet effectivement le détail des chefs critiqués alors que les prétentions énoncées dans le dispositif traduisent la volonté de M. [Z] de les contester.
En conséquence, la cour d’appel de renvoi est valablement saisie de la demande d’infirmation des chefs du jugement critiqués concernés par la cassation tels qu’ils résultent des conclusions en date du 17 août 2025.
2/ Sur la recevabilité des conclusions de la société CMED :
La recevabilité des conclusions de la société CMED est contestée par la société Eneria qui soutient d’une part que celles-ci ont été notifiées plus de deux mois après la notification des conclusions de l’appelant mais également que la déclaration d’irrecevabilité des précédentes conclusions prononcée par ordonnance du 30 août 2022 prive la société CMED de la possibilité de conclure dans cette nouvelle instance qui devait être reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation comme l’énonce l’article 631 du code de procédure civile.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
L’article 631 dispose que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Au cas d’espèce, il est justifié que la déclaration de saisine et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société CMED, à la demande de M. [Z], par acte d’huissier délivré le 27 février 2025 et que l’intimée a conclu pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, le 27 avril 2025 étant un dimanche, soit dans le délai imparti de deux mois en sorte que l’irrecevabilité de ces conclusions n’est pas encourue au visa des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Cela étant, il n’est nullement contesté que les conclusions de la société CMED notifiées devant la première cour d’appel ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 30 août 2022.
Se pose alors la question de la recevabilité des conclusions déposées par la société CMED dans l’instance de renvoi après cassation.
Le principe posé par l’article 631 du code de procédure civile est de dire que l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ce qui couvre l’acte introductif de première instance et tous les actes de procédure subséquents jusqu’à l’ordonnance de clôture, non incluse, prise par la juridiction dont la décision a été censurée.
Il en résulte que l’irrecevabilité prononcée par l’ordonnance du 30 août 2022, devenue irrévocable en l’absence de déféré, s’impose à la cour de renvoi et la société CMED, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par cette ordonnance, n’est pas donc pas recevable à conclure dans l’instance de renvoi.
La cour observe cependant que le droit à une procédure contradictoire implique notamment pour la partie intimée d’avoir la faculté de répondre aux conclusions de l’appelant qui modifie son argumentaire ou ses prétentions, et lorsque l’arrêt de cassation induit une évolution du litige.
En l’état, il convient de constater que M. [Z] reprend devant la cour de renvoi des moyens et demandes identiques à ceux développés en première instance. De même, M. [Z] ne s’est pas saisi dans ses conclusions d’un élément des débats résultant de l’arrêt de cassation.
En conséquence, en application de l’article 631 du code de procédure civile et en l’absence de moyens nouveaux développés par l’appelant dans ses dernières conclusions, la société CMED ne pouvait saisir la cour de renvoi de nouvelles conclusions.
Il convient en conséquence de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société CMED les 28 avril 2025 et 12 mai 2025 et de rappeler que l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
3/ Sur la qualité à agir de la société Caterpillar Commercial Services :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir ».
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Caterpillar Commercial Services a été mise en cause par M. [Z], dont la recevabilité de la demande a été retenue par le premier juge, qui s’est référé à l’extrait Kbis du 18 décembre 2012 ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2014 confirmant l’ordonnance de référé ayant refusé la mise hors de cause au stade du référé de la société intimée, pour retenir la participation de la société Caterpillar Commercial Services à l’opération litigieuse eu égard au formulaire de garantie, à l’intervention de la société Eneria dans l’opération de prévention à la demande de Caterpillar et au rejet du moyen relatif à la personnalité morale indépendante des sociétés membres d’un groupe.
La société Caterpillar Commercial Services conteste tout rôle dans le processus de vente ou de fabrication des moteurs équipant le navire en cause, ainsi que sa qualité à être mise en cause dans le présent litige.
Elle produit un extrait Kbis faisant état d’une adresse du siège située à [Adresse 5] et d’une activité relative à la fourniture de prestations de services à la société Caterpillar ce que confirment les statuts produits en pièce 50.
M. [Z] reprend pour sa part l’analyse de l’expert judiciaire lequel considère au contraire que cette société est en charge du support technique et commercial de Caterpillar en France, et se réfère au document relatif à l’enregistrement de la garantie des moteurs marins Caterpillar.
En l’état, il est constant que le 9 octobre 2000, M. [B] [W] a acquis de la société de construction navale anglaise Sunseeker un navire dénommé « César II », équipé de deux moteurs de marque Caterpillar de type 3196, que la société Eneria est concessionnaire de la SAS Caterpillar France, et encore qu’aucun document contractuel ayant trait à la vente du navire ou sa fabrication ne mentionne la société Caterpillar Commercial Services.
Il n’est pas plus établi que la société Caterpillar Commercial Services a participé à une étape de la commercialisation ou de la fabrication des moteurs en cause.
Cela étant, il résulte des échanges intervenus entre les parties au cours des opérations d’expertise que Caterpillar Commercial services, bureau de [Localité 10], qui assiste commercialement et techniquement le concessionnaire Eneria, est intervenue dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie en sollicitant la société Eneria pour le rappel à titre préventif des aftercoolers.
A ce titre, la société Eneria a indiqué à l’expert judiciaire avoir initié l’opération de prévention relative aux aftercoolers à la demande de la société Caterpillar Commercial Services.
Par ailleurs, la garantie mentionnée par l’expert judiciaire dans son rapport prévoit :
« pour les bateaux livrés en-dehors des Etats-Unis et au Canada, une copie du formulaire doit être expédiée au concessionnaire Caterpillar du pays dans lequel le bateau est mis en service. Le concessionnaire Caterpillar doit faire suivre une copie du formulaire d’enregistrement de la garantie aux bureaux administratifs de la filiale Caterpillar de son pays à l’attention du Warranty Department ».
S’agissant de l’administration de la garantie commerciale de la marque Caterpillar, l’expert relève dans son rapport en page 107 l’existence de cinq implantations Caterpillar en France, dont le bureau commercial à [Localité 10], en charge du support technique et commercial aux concessionnaires en France. Il en déduit que l’enregistrement de la garantie par Eneria concessionnaire donne lieu nécessairement à l’envoi d’un formulaire d’enregistrement de la garantie au bureau de [Localité 10] pour en conclure en l’existence d’un support technique Caterpillar aux concessionnaires France dont est chargée la société Caterpillar Commercial Services.
En outre, cette société ne produit aucun organigramme du groupe Caterpillar permettant d’une part de justifier sa mise hors de cause alors qu’elle apparaît clairement comme en charge du support technique et commercial ouverts aux concessionnaires localisés en France, ce qui n’est pas incompatible avec l’activité relative à la fourniture de prestations de services à la société Caterpillar telle qu’elle résulte de l’extrait Kbis, et permettant d’autre part à M. [Z] de connaître l’identité de la société en charge de la fabrication des moteurs défaillants.
En conséquence, la cour retient la mise en cause de la société Caterpillar Commercial Services pour être en charge du support technique et commercial du groupe Caterpillar et être à l’origine de l’opération de changement des aftercoolers qui se sont montrés défaillants qui s’est déroulée dans le cadre de la garantie dont elle assure la mise en oeuvre.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes présentées à son encontre recevables, rejeter sa mise hors de cause et confirmer sur ce point le jugement déféré.
4/ Sur la recevabilité de la demande et la prescription applicable :
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l’arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’instance engagée par M. [R] [Z] à l’encontre de la SARL Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic pour déclarer cette demande recevable, disposition qui n’a pas été censurée par la cour de cassation de sorte que la cour d’appel de renvoi n’a plus à connaître de cette question définitivement tranchée.
Pour le surplus, la société Caterpillar Commercial Services revendique principalement l’application du droit anglais en présence d’une chaîne de contrats translative de propriété prévoyant un délai de prescription de 6 ans, et de manière subsidiaire le droit français, la société intimée soutenant en toute hypothèse un point de départ du délai de prescription à la date du 31 juillet 2002, correspondant à la connaissance du vice par M. [W].
La société Eneria conclut quant à elle à l’aune des dispositions du droit français en faveur de l’irrecevabilité de la demande qu’elle considère prescrite estimant que l’appelant tient l’action pour vice caché de son vendeur, M. [W], dans le cadre de la chaîne de contrats translative de propriété pour en conclure que le point de départ du délai de prescription extinctive court à compter de la vente originaire et que le délai biennal court à compter de la connaissance du vice par M. [W] soit le 31 juillet 2002. Sur ce point, elle soutient que la date de connaissance du vice par M. [Z] est indifférente sauf à lui accorder plus de droits qu’à M. [W], ce qui est proscrit.
En premier lieu, il n’est justifié au cas d’espèce d’aucun élément d’extranéité pouvant justifier l’application du droit anglais, le litige opposant M. [Z], consommateur français, à trois sociétés, dont le siège social est en France.
Il sera donc fait application des règles issues du droit français ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Pour le surplus, l’existence d’une chaine de contrats translative de propriété ne fait pas obstacle à l’application des règles régissant la prescription et qui sont issues des articles L 5113-5, L 5113-6 du code des transports, 2232 du code civil.
Selon l’article L 5113-5 du code des transports, en cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de découverte du vice caché.
L’article L 5113-6 ajoute que l’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L 5113-4 et L 5113-5.
Selon l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le délai butoir de l’article 2232 n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il a été néanmoins jugé par la cour de cassation le 8 décembre 2021 (20-21.439) que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l’article 2232 qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit.
Enfin, il a dernièrement été jugé par arrêt du 25 septembre 2024 (23-15.925) que l’action en garantie des vices cachés prévue par l’article L 5113-5 du code des transports contre le constructeur de navire doit être formée dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice par l’acquéreur sans pouvoir dépasser le délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l’article L 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d’un an, n’était pas expiré à cette date.
S’agissant des faits, il est établi que le 9 octobre 2000, M. [W] a fait l’acquisition d’un navire dénommé « César II » construit en 2000 équipé de deux moteurs de marque Caterpillar de type 3196.
Ces moteurs ont été concernés par une opération de prévention consistant au remplacement des aftercoolers, à savoir les circuits de refroidissement d’air d’admission. Ce remplacement a été réalisé le 7 mai 2002 (pièce 36 ' société Caterpillar Commercial Services), par la société Diesel Mer à la demande de la société Eneria. Le 28 juillet 2002, le navire « César II » a subi un événement de mer à la suite duquel des travaux ont été effectués par la société Mediterrean Yachts Services comme en atteste la facture émise par cette société le 31 juillet 2002.
Le 26 avril 2005, M. [W] a vendu ce navire à M. [Z] après une expertise de son état réalisée par la société CMED. C’est en mai 2011 que ce navire a subi une panne de moteur.
Sur un plan procédural, il apparait que M. [Z] a fait assigner la société Caterpillar Commercial Services devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2012, puis la société Eneria par acte délivré le 14 janvier 2013 afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 6 octobre 2011. Une ordonnance rendant communes les opérations à l’égard de la société Caterpillar Commercial Services a été rendue en ce sens le 14 février 2013, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 9 janvier 2014, puis une autre ordonnance rendue le 31 octobre 2013 a étendu les opérations à la société Eneria. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 juin 2017.
Dans un second temps, M. [Z] a fait délivrer une assignation au fond par actes délivrés les 6, 7, 8 et 28 décembre 2017 afin de mettre en cause la responsabilité de ces deux sociétés intimées.
Il est dit selon l’article L 5113-6 du code des transports, que l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de découverte du vice caché.
Il résulte du rapport d’expertise et des différentes pièces que la date du 31 juillet 2002, revendiquée par les sociétés intimées mises en cause comme étant la date de découverte du vice, correspond à la date d’émission de la facture établie par la société Mediterrean Yachts Services à la suite d’un événement de mer subi le 28 juillet 2002 par le navire « César II » endommageant l’hélice, ce qui n’a aucun lien avec le vice affectant les moteurs Caterpillar.
La date du 31 juillet 2002 ne peut être retenue comme la date de découverte du vice par M. [W].
De même, la date d’intervention de la société Diesel Mer, qui a procédé au remplacement des faisceaux des aftercooler le 7 mai 2002, ne peut être considérée comme la date de découverte du vice dès lors que les pièces équipant le moteur venaient en remplacement d’aftercoolers défaillants dans leur conception, si bien qu’à cette date, M. [W] pouvait dès lors légitimement croire au bon fonctionnement de son moteur libéré de pièces défectueuses.
Enfin, l’avarie survenue en mai 2011 entraînant une panne du moteur ne peut s’analyser comme la date de découverte du vice puisqu’elle a donné lieu à l’intervention de la société Cap Nautik qui a relevé un problème de pression d’huile sans pour autant diagnostiquer de manière certaine l’origine de la panne et en déduire l’existence d’un vice caché. De même, le devis établi par Lamy Marine le 15 juin 2011 évoque une casse sur défaut de pression d’huile. A cet égard, la panne révèle le désordre et non sa cause.
Ainsi, seul le rapport d’expertise en date du 28 juin 2017 met en évidence l’existence d’un vice caché tenant en un problème affectant le circuit de refroidissement par les faisceaux intercooler changés en garantie par le réseau le 7 mai 2002.
La cour retient, à l’instar du premier juge, la date du 28 juin 2017 comme la date de découverte du vice.
M. [Z] justifie avoir assigné les sociétés intimées au fond par actes délivrés les 6, 7, 8 et 28 décembre 2017, soit dans l’année qui a suivi cette découverte conformément aux dispositions des articles L 5113-5 et L 5113-6 du code des transports.
S’agissant de la prescription extinctive, si l’action en garantie contre les vices cachés contre le constructeur ou réparateur doit être formée dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice par l’acquéreur, elle ne peut dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l’article L 110-4 du code de commerce , qui enserrait le délai d’un an, n’était pas expiré à cette date.
L’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 (pourvoi n°20-10.763) a confirmé dans le même sens que l’encadrement dans le temps de cette action est assuré par l’article 2232 du code civil, qui prévoit un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, à savoir en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente.
L’article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26,I de la loi du 17 juin 2008.
Ces dispositions permettent de faire application de l’article 2232 du code civil aux contrats conclus avant le 19 juin 2008, lorsque la prescription n’était pas acquise à cette date.
Au cas d’espèce, la date de naissance du droit correspond à la date de la vente du navire soit le 9 octobre 2000 de sorte que le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008.
Tenant compte du délai déjà écoulé et du délai-butoir prévu à l’article 2232 du code civil, et au regard des assignations délivrées les 22 novembre 2012 et 14 janvier 2013 s’agissant de la procédure de référé à la demande de M. [Z] contre la société Caterpillar Commercial Services et la société Eneria puis de l’assignation délivrée les 6, 7, 8 et 28 décembre 2017 à l’encontre des sociétés intimées, il convient de dire que l’action engagée par l’appelant à l’encontre de la société Caterpillar Commercial Services et la société Eneria n’est pas prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
5/ Sur la nullité du rapport d’expertise:
Les articles 175 et suivants du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. Les opérations peuvent être régularisées ou recommencée, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté. Enfin, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par tout moyen que les prescriptions légales ont été observées.
Selon l’article 238, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les sociétés Catepillar Commercial Services et Eneria adressent divers griefs à l’expert judiciaire au soutien de leur demande en nullité du rapport d’expertise notamment en ce que l’instruction n’a pas été impartiale, suffisante, l’expert s’abstenant de traiter la question de l’entretien du navire sur la période allant de 2005 à 2011, ou encore en s’abstenant de répondre à certains dires, erronée en se basant sur de faux éléments, et enfin en ce que l’expert a qualifié juridiquement le désordre affectant le navire outrepassant sa qualité mais également en ayant recours à des informations trouvées sur le net.
En premier lieu, il est justifié aux débats d’une ordonnance sur incidents rendue le 19 avril 2017 par le juge du contrôle des expertises qui a rejeté les griefs tenant à l’atteinte au principe du contradictoire mais également au défaut d’impartialité de l’expert judiciaire. Cette ordonnance non contestée revêt l’autorité de la chose jugée sur ces points.
En second lieu, l’examen du rapport ne révèle aucune insuffisance de la part de l’expert qui a procédé à 7 réunions du 30 novembre 2011 au 7 septembre 2016 en présence des parties dûment convoquées, de la réalisation de nombreuses opérations d’investigations (contrôles techniques, analyse de l’huile, de l’injecteur, historique du navire, recherche sur la traçabilité des moteurs') qui lui ont permis progressivement d’affiner l’origine du désordre, de réponses étayées aux dires des parties, de sollicitations à l’initiative de M. [D] à l’adresse des parties sur des points qu’il relève dans son analyse.
Sur ce point, il ne peut être valablement soutenu que l’expert a rendu son rapport sur les seules informations trouvées sur le net, et dans l’hypothèse où il a procédé à la recherche d’informations par le biais d’internet, force est de constater que le rapport d’expertise est le fruit de diverses opérations d’investigations étayées étant relevé que M. [D], expert judiciaire, a relevé à plusieurs reprises le manque de communication des parties en défense notamment sur l’opération de garantie initiée en 2001 et réalisée en 2002, sur une opération intervenue cinq mois seulement après l’acquisition du navire par M. [W] sans qu’aucune explication ni information de la part de la société Eneria ni Caterpillar, sur la traçabilité des moteurs, sur l’organigramme Caterpillar réclamé à plusieurs reprises en sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir eu recours à certains moyens d’information. Cet argument est donc inopérant.
De même, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de considérer la question de l’entretien du navire et la conséquence de son défaut, que les sociétés intimées considèrent comme étant en réalité la cause du sinistre, alors que lors de la cinquième réunion d’expertise, l’expert a effectivement sollicité M. [Z] sur cette question, qui a déclaré « avoir régulièrement entretenu le bateau, carénage et moteurs », et lui a demandé d’en justifier par la production des éléments d’entretien ce qu’il a été fait comme le déclare l’expert. Il reprend les déclarations de M . [W] et M. [Z] qui indique avoir procédé lui-même aux contrôles et à l’inspection détaillé des moteurs et des éléments d’entretien, opérations qui ont été validées par l’expert selon les prescriptions précisées dans le manuel Caterpillar. Sur ce dernier point, l’expert judiciaire reprend chaque étape d’entretien et relève au moyen de constatations matérielles l’efficience de l’entretien de la part de M. [Z]. L’expert indique ainsi:
— « les anodes changées régulièrement étaient en parfait état au démontage témoignant d’un entretien correct. Aucun problème d’électrolyse n’a été détecté dans les échangeurs eau douce eau de mer dans les moteurs les refroidisseurs huile transmission et gasoil. Le drain valve était en parfait état et régulièrement man’uvré. L’ouverture du filtre à huile a permis de voir qu’il n’y avait aucune particule métallique ce qui est confirmé par les analyses d’huile Lamy Marine ».
L’expert relève encore en page 95 que selon les instructions Caterpillar, l’aftercooler doit être nettoyé et testé à 1000 heures de fonctionnement pour en déduire que les moteurs ayant 350 heures de fonctionnement, il ne peut y avoir un défaut d’entretien des nouveaux aftercoolers, dont l’entretien n’était pas encore nécessaire.
Ces vérifications matérielles caractérisent la prise en compte de la question de l’entretien du navire par l’expert qui a accompli sa mission avec diligences.
En dernier lieu, il est fait grief à l’expert judiciaire d’avoir qualifié le désordre en faisant état d’un vice caché ce qui est contraire à l’article 283 du code de procédure civile.
La lecture du rapport d’expertise révèle en effet l’utilisation des termes « vice caché » par l’expert à de nombreuses reprises.
Cela étant, la cour observe qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238. Ainsi, l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond qui ne sont pas tenus par « l’opinion juridique » donnée par un expert. En outre, il a été jugé qu’un magistrat est en droit de s’approprier l’avis d’un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission (civ 3ème 29 mai 1985).
Enfin, la cour relève que l’expert a étayé son « opinion juridique » par de nombreuses constatations matérielles, schémas et analyses des éléments diagnostiqués qui sont suffisantes pour que la cour analyse le différend qui lui est présenté.
En conséquence, les sociétés intimées seront déboutées de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
6/ Sur les responsabilités encourues :
— Sur la responsabilité de la société CMED :
M. [Z] engage la responsabilité de la société CMED sur le fondement contractuel de droit commun et non sur le vice caché. Il lui reproche une légèreté dans l’exécution de l’expertise qu’il lui avait confiée, et qui devait définir l’état du navire, dont il envisageait l’acquisition.
Il résulte de l’expertise que l’intervention de la société CMED n’a pas eu lieu dans les règles de l’art alors qu’elle aurait pu en sollicitant les carnets des moteurs retrouver l’historique des interventions de Caterpillar et notamment celle de 2002, l’expert ayant également relevé une intervention cinq mois après l’achat du navire par M. [W] sans plus de précision.
L’expert ajoute que la société CMED a manqué de diligences en effectuant un prélèvement d’huile quasiment neuve, et dont la valeur ne pouvait être probante s’agissant du bon fonctionnement du moteur, sans s’interroger plus sur d’éventuels désordres, se contentant des dires du vendeur, dont l’intérêt manifeste était de concrétiser cette cession. Il ajoute enfin que l’évènement de mer survenu en 2002 n’a pas été porté à la connaissance de l’appelant.
L’insuffisance de moyens mis en 'uvre par la société CMED, qui a effectué une expertise sommaire du navire en cause, n’a pas permis à M. [Z] de prendre connaissance des caractéristiques dudit navire le laissant ainsi dans l’ignorance d’évènements d’importance dont le vice affectant l’aftercoolers de 2000 et de leur changement en 2002.
Il s’ensuit que M. [Z] a subi un préjudice caractérisé par une perte de chance de ne pas acheter le navire ou d’en solliciter un prix moindre, la faute de la société CMED n’ayant aucun lien de causalité directe avec le désordre affectant le navire.
Le préjudice est égal à la valeur d’achat, la chance pour que M. [Z] dument informé refuse d’acheter le navire est de 10% en sorte que la perte de chance justifie que la société CMED soit condamnée à payer à M. [Z] la somme de 41.000 euros.
— Sur la responsabilité des sociétés Eneria et Caterpillar Commercial Services
Selon l’article L 5113-5 du code des transports, en cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de découverte du vice caché.
L’article L 5113-6 ajoute que l’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L 5113-4 et L 5113-5.
Il y a vice caché en présence d’un vice non apparent rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
A titre liminaire, il sera souligné que l’expert judiciaire a écarté l’hypothèse selon laquelle le défaut d’entretien du navire par l’appelant est à l’origine du désordre, argumentation soutenue par les deux sociétés intimées.
Il sera rappelé que l’expert judiciaire a repris chaque étape d’entretien selon les préconisations Caterpillar, et relève au moyen de constatations matérielles l’efficience de l’entretien de la part de M. [Z]. L’expert indique ainsi:
— « les anodes changées régulièrement étaient en parfait état au démontage témoignant d’un entretien correct. Aucun problème d’électrolyse n’a été détecté dans les échangeurs eau douce eau de mer dans les moteurs les refroidisseurs huile transmission et gasoil. Le drain valve était en parfait état et régulièrement man’uvré. L’ouverture du filtre à huile a permis de voir qu’il n’y avait aucune particule métallique ce qui est confirmé par les analyses d’huile Lamy Marine ».
L’expert relève encore en page 95 que selon les instructions Caterpillar, l’aftercooler doit être nettoyé et testé à 1000 heures de fonctionnement pour en déduire que les moteurs ayant 350 heures de fonctionnement, il ne peut y avoir un défaut d’entretien des nouveaux aftercoolers.
Ces vérifications matérielles excluent en conséquence le défaut d’entretien du navire comme étant à l’origine des désordres.
Pour le surplus, l’expert judiciaire indique que le navire litigieux est équipé de deux moteurs Caterpillar fabriqués le 21 Janvier 2000 munis d’aftercoolers n°161-9898.
A la suite d’une campagne préventive en raison de défaillances repérées par le groupe Caterpillar sur la conception des aftercoolers favorisant des phénomènes de fuite générant la corrosion du moteur, ces pièces ont été changées en mai 2002 à l’initiative de la société Eneria et de la société Caterpillar Commercial Services pour être remplacées par des aftercoolers n° 216-5147-2 version 2 correspondant aux aftersoolers de 6ème génération. L’expert note que deux autres générations d’aftercoolers sont intervenus après cette 6ème génération en raison de la persistance de problèmes de conception occasionnant des fuites, ce qui est le cas des modèles ayant équipé le navire Cesar II à compter du mois de mai 2002.
Ainsi, l’opération initiée en 2002 n’a pas permis de remédier au vice affectant les aftercoolers équipant le moteur depuis 2000 et les nouveaux aftercoolers 6ème génération ont continué à endommager le moteur. Sur ce point, l’expert relève qu’ils étaient conçus pour fonctionner 1000 heures et n’ont marché que 300 heures jusqu’à l’apparition des désordres sur les moteurs.
L’expert explique que « l’aftercooler est composé de plusieurs parties essentiellement un boitier de confinement de l’air turbo compressé de deux carters en aluminium, ces boitiers contiennent le c’ur de l’aftercooler où circule l’eau de mer qui par un système de tubes et d’ailettes permet un échange thermique qui a pour effet de refroidir l’air du turbo augmentant sa densité donc une augmentation d’oxygène ce qui permet d’augmenter la quantité de carburant par cycle et d’augmenter la puissance du moteur. Ainsi, en présence d’eau circulant sous pression, il est impératif qu’il n’y ait aucune fuite qui se retrouverait dans le collecteur d’admission passant directement par les soupapes et pénétrant ainsi dans les chambres de combustion ».
Il précise que le montage Caterpillar a un défaut de conception de l’électrolyse des gorges et alésages ; il relève ainsi que l’action d’étanchéité se fait grâce à la fermeture des voies de fuite par le joint torique qui est comprimé et déformé à l’intérieur d’un logement prévu à cet effet, ses propriétés élastiques lui permettant de faire pression sur les parois des éléments du système. Or, en raison de résidus d’électrolyse, ce joint ne peut plus se déplacer et perd son élasticité expliquant qu’il ne peut plus faire pression sur les parois des éléments du système. L’expert indique que ce type de montage est contraire à toutes les prescriptions des fabricants de joints. Ainsi, le dysfonctionnement du joint torique, qui devrait empêcher l’eau de mer de remonter le long de l’entretoise 11, explique que l’eau de mer circule par effet d’encrassement et détérioration de la gorge pour se retrouver dans le boitier d’air plus dans le collecteur d’admission d’air. Ainsi, « l’eau de mer qui remonte le long de l’entretoise 11 attaque par électrolyse différentiel le laiton, enlève le zinc du laiton qui devient rouge couleur de cuivre, le métal devient spongieux et fragile, il se fissure ».
Il ajoute que « le phénomène d’aération différentiel est dû à une absence de circulation de l’électrolyse dans un espace restreint ce qui est le cas des tubes étanchés avec des joints toriques ; l’espace restreint entre les tubes et le manque de circulation de l’électrolyse provoque la corrosion ; c’est le cas pour les tubes d’entrée et de sortie d’eau de mer des aftercoolers ».
Il en conclut que la conception des aftercoolers n’a pas tenu compte des phénomènes d’électrolyse par aération différentielle, vices dont sont affectées ses pièces depuis 2000. Il ajoute que si les aftercoolers d’origine n°161-9898 présentaient des fuites d’eau de mer justifiant leur changement au bout de 66 heures seulement d’utilisation, la conception des nouveaux aftercoolers n’a pas permis de résoudre ce problème de fuite qui explique la corrosion retrouvée au niveau du moteur.
Il est donc établi par les constatations matérielles faites par l’expert que les désordres présentés par les deux moteurs sont consécutifs à une entrée d’eau de mer dont l’origine vient d’un défaut de conception des aftercoolers qui ont permis une corrosion haute température des cylindrées.
Ce vice n’était pas apparent eu égard aux nombreuses opérations d’expertise et démontage rendues nécessaires pour expertiser ces pièces. Tant M. [W] que M. [Z] ne pouvaient en prendre connaissance étant précisé que M. [W] pouvait valablement croire que le remplacement opéré en mai 2002 mettait un terme au défaut de conception évoqué.
Il est encore incontestable que ce vice antérieur à la vente initiale rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus dans la mesure où il entraîne la panne des moteurs qui équipent le navire qui se trouve ainsi hors d’usage.
En conséquence, l’existence du vice caché est justifiée.
Selon les dispositions susvisées, le vice caché est opposable au constructeur et au réparateur.
Au cas d’espèce, la responsabilité de la société Diesel Mer, intervenant en qualité de réparateur, n’a été mise en cause par l’appelant ni retenue par l’expert dans la mesure où ce n’est pas la réparation qui est la cause du dommage, mais un problème de conception de pièce et d’un défaut de suivi qu’il attribue aux sociétés intimées.
Il s’agit en conséquence de retenir la responsabilité du constructeur.
Cela étant, la société Eneria et à la société Caterpillar Commercial Services sont intervenues dans le cadre de l’opération de garantie ayant abouti au remplacement des aftercoolers mais n’ont nullement la qualité de constructeur ou vendeur en sorte que la responsabilité ne peut être engagée les concernant sur le fondement du vice caché.
De surcroît, l’expert judiciaire retient leur carence dans les opérations de suivi du changement des aftercoolers ce qui est bien différent de l’action fondée sur le vice caché.
En effet, il résulte des débats que le 25 juillet 2001, la société Caterpillar a organisé un programme d’amélioration sur les aftercoolers sur les moteurs marins Caterpillar 3196 avec le programme PI30226 portant alerte des opérateurs sur les problèmes d’éventuelles fuites des faisceaux de refroidissement de ces moteurs et préconisation de réaliser des analyses d’huile pour vérifier la présence éventuelle d’eau dans les moteurs, ainsi que le programme PI50230 préconisant le remplacement des aftercoolers.
La société Caterpillar Commercial Services a initié ce programme de prévention en sollicitant la société Eneria qui a informé à son tour les agents marins du réseau de distribution Eneria, et s’est chargée d’organiser l’approvisionnement des pièces auprès du fabricant.
Une première faute est relevée par l’expert qui note une intervention tardive de la société Eneria qui sollicitée par le premier acheteur, M. [W], a tardé à mettre en 'uvre le remplacement des aftercoolers dont elle connaissait la défaillance dès 2001. L’expert note sur ce point que « la première anomalie intervenant quand le programme à appliquer dans l’urgence définie par Caterpillar n’est pas respectée avec un dépassement incroyable de deux ans malgré les plaintes du propriétaire du bateau, M. [W] qu’il venait d’acheter neuf pour 60.000 euros. C’est la première faute grave que l’on peut qualifier d’incroyable technique et commercial » étant précisé que les premières traces de corrosion datent de cette période et ont contribué à fragiliser les moteurs.
L’expert judiciaire reproche encore à la société Caterpillar Commercial Services ainsi qu’à la société Eneria d’avoir initié l’opération préventive sans pour autant avoir adressé des documents relatifs aux travaux et ni informer de la nécessité de procéder aux contrôles a posteriori de l’exécution de l’opération de changement des aftercoolers. L’expert retient qu’à la suite des changements des aftercoolers en 2002, aucune information ne circule auprès des propriétaires successifs sur la nécessité d’effectuer des prélèvements d’huile alors qu’aucun test de bon résultat n’est prévu à la suite de leur remplacement.
A cet égard, l’expert relève que « cette absence de contrôle a provoqué l’endommagement des moteurs de sorte que l’ensemble du groupe est responsable techniquement ». Selon l’expert, l’opération préventive supposait l’analyse de l’huile moteur sur l’aftercooler supposé défaillant pour déterminer la présence d’eau de mer (p.90 du rapport) auquel cas la société Caterpillar demandait que la procédure PS 50320 soit appliquée et que le concessionnaire procède au remplacement de l’aftercooler et procéde à des analyses d’huile pour prévenir le risque de dommage sur le moteur. Ces analyses n’ont pas eu lieu après le changement effectué en 2002 ce qui traduit un défaut de surveillance qui a contribué à l’endommagement des moteurs.
Au vu des éléments susvisés, l’expertise judiciaire dénonce un défaut de conseil et de suivi dans l’opération préventive relative aux aftercoolers, manquements qui relèvent de la responsabilité de droit commun qui n’a pas été abordée par les parties dans le cadre des débats.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats sur ce point afin de permettre à l’appelant et les sociétés Eneria, ainsi que Caterpillar Commercial Services de présenter leurs observations sur la question de la responsabilité contractuelle.
7/ Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que la cour d’appel de renvoi est valablement saisie de la demande d’infirmation des chefs du jugement critiqués concernés par la cassation,
Déclare irrecevables les conclusions de la société CMED notifiées les 28 avril et 12 mai 2025,
Déboute la société Caterpillar Commercial Services et la société Eneria de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Déclare les demandes présentées par M. [R] [Z] à l’encontre de la société Caterpillar Commercial Services et la société Eneria recevables pour ne pas être prescrites,
Retient la responsabilité de la société CMED sur la perte de chance,
Condamne la société CMED à payer à M . [Z] la somme de 41.000 euros à titre d’indemnisation,
Déboute M. [Z] de la demande de mise en cause de la responsabilité des sociétés Eneria et Caterpillar Commercial Services sur le fondement du vice caché,
Ordonne la réouverture des débats et invite l’appelant et les sociétés Eneria et Caterpillar Commercial Services à présenter leurs observations sur la question de la responsabilité contractuelle dans un délai de deux mois,
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 22 janvier 2026,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La conseillère enremplacement de la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Jugement ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prévention des risques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Manche ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Banque populaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Modérateur ·
- Tirage ·
- Ouvrage ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Air
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Durée ·
- Nationalité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sport ·
- Carburant ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.