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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 juin 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDOM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10], décision attaquée en date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00277
Monsieur [R], [L], [D] [T]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [I] [X] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau D’ALES
INTIME
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00709 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDOM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025,
Vu le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’ALES ayant :
débouté M. [R] [T] de sa demande d’homologation d’accord,
débouté M. [R] [T] de sa demande d’octroi de servitude de passage,
condamné M. [R] [T] à remettre en état la portion du sentier appartenant à Mme [I] [X] épouse [J] longeant la ligne séparative des fonds des parties dans son état avant goudronnage dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
dit que passé ce délai de deux mois, cette obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à charge pour Mme [I] [X] épouse [J], à défaut de remise en état, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
interdit à M. [R] [T] ou tout occupant de son chef d’emprunter avec tout véhicule terrestre à moteur le sentier litigieux au-delà des limites de sa propriété fixées par le procès-verbal de bornage du 4 juin 2013, sauf pendant le temps nécessaire à la remise en état du chemin,
débouté les parties de leur demande de dommages-intérêts,
débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [T] aux entiers dépens,
écarté l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel en date du 23 février 2024 de M. [R] [T] et Mme [I] [X] épouse [J] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise de M. [R] [T] notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident aux fins d’expertise de M. [R] [T] notifiées par RPVA le 12 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de Mme [I] [X] épouse [J] notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 ;
SUR CE
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En application de l’article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [R] [T] est propriétaire d’un mas situé sur la commune de [Localité 15] (30) cadastré C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4].
Mme [I] [X] épouse [J] est propriétaire sur cette commune, lieudit [Localité 11], de plusieurs parcelles cadastrées C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7].
Les parties sont en litige à propos de l’utilisation par M. [R] [T] d’un chemin permettant de desservir sa propriété.
Aux termes de ses écritures, M. [R] [T] sollicite une mesure d’expertise ayant pour objet principalement de :
décrire et examiner l’accès dont dispose sa propriété depuis le chemin de [Localité 17] au Sud,
indiquer depuis combien d’années la propriété [T] dispose de cet accès à la voie publique,
dire si ce chemin revêt la qualité de voie communale, voie rurale ou s’il s’agit d’une propriété privée et dans ce dernier cas, identifier et donner le nom du ou des propriétaires,
dire s’il s’agit du chemin communal n°105 et dans l’affirmative, dire si ce chemin a fait l’objet d’un déclassement et d’une vente, en indiquant l’éventuel propriétaire actuel,
dans l’hypothèse où il s’agit d’un chemin communal, dire si celui-ci est entravé et décrire l’entrave et l’obstruction,
évaluer dans cette hypothèse les différents préjudices subis par M. [R] [T].
A titre liminaire, il sera noté qu’en première instance, M. [R] [T] fondait son action sur l’existence d’un protocole d’accord en date du 30 octobre 2017 dont il était sollicité l’homologation et revendiquait l’existence d’une servitude de passage sur les fonds de l’intimée, et observé qu’à aucun moment, la qualification de voie communale ou de voie rurale du chemin en question n’était donc alléguée.
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il est sollicité de l’expert qu’il détermine le caractère communal, rural ou privé du chemin objet du litige et se prononce en conséquence sur sa qualification juridique. Or, cela ne relève pas, au vu de ces dispositions, de ses compétences mais de celles du juge appelé à statuer en fonction des pièces produites par les parties et notamment des titres de propriété des parties à l’instance et des documents administratifs et arrêtés émanant de la commune de [Localité 16], laquelle n’est pas dans la cause.
Par ailleurs, le recours à une expertise n’apparaît pas nécessaire pour déterminer les conditions d’accès de M. [R] [T] à sa propriété, précision étant faite que les parties versent aux débats plusieurs plans et constats d’huissier.
Enfin, il sera rappelé qu’il appartient à M. [R] [T], en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, et qu’une expertise ne peut être ordonnée, selon l’article 146 alinéa 2 de ce même code, en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [I] [X] épouse [J] qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande d’expertise,
DEBOUTE Mme [I] [X] épouse [J] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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