Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01672 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2025, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H] [U]
né le 30 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [P] [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [H] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 26 mars 2025 jusqu’au 25 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mars 2025, à 12h12, par M. [B] [H] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [H] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [H] [U], né le 30 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 février 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 27 mars 2025.
Monsieur [B] [H] [U] a interjeté appel de cette décision au motif que la preuve n’est pas rapportée que la décision du tribunal administratif du 06 mars 2025 relative à son recours contre l’OQTF n’a pas été portée à sa connaissance, et encore moins avec un interprète, ce qui porte atteinte à ses droits.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, si aucune pièce ne permet de déterminer si le dispositif de la décision rendue par le tribunal administratif de Paris le 06 mars 2025 relativement au recours formé par Monsieur [B] [H] [U] contre l’OQTF a été notifié à l’intéressé, cette absence ne lui cause aucun grief dès lors que seule la notification du jugement complet fera courir le délai d’appel.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la préfecture de procéder à cette notification, laquelle se fait par le tribunal administratif en application des articles R.751-1 et suivants du code de la justice administrative, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas établir que la décision de rejet d’un recours contre l’OQTF a été dîment porté à la connaissance de la personne retenue.
Le moyen sera donc rejeté, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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