Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2023, N° 22/00798 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03880 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQKX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00798
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
[6] [Localité 10] [1] [Localité 9] [1] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 21 juillet 2021, la [7] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a refusé de prendre en charge une préparation magistrale de chlorhydrate de policarpine prescrite à Mme [F] [V] le 28 janvier 2021, au motif que cette préparation n’était pas remboursable.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le refus.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a :
— ordonné que la préparation magistrale de chlorhydrate de policarpine soit prise en charge par la caisse,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 mai 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— rejeter la demande de prise en charge par l’assurance-maladie de la préparation magistrale de chlorhydrate de policarpine prescrite le 28 janvier 2021 à Mme [V],
— condamner celle-ci aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que la préparation magistrale litigieuse constitue une alternative à une spécialité pharmaceutique existante, le salagen, qui n’est pas remboursable et qu’en conséquence, cette préparation ne rentre pas dans les cas de prise en charge prévus par l’article R. 163-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’apposition, sur la prescription, de la formulation « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialité équivalente disponible » est erronée puisqu’il existe, de fait, une spécialité équivalente disponible. Elle indique que c’est par erreur qu’elle a pris en charge la préparation magistrale litigieuse entre le 27 juin 2019 et le 24 juin 2022 et que cette pratique ne rend pas cette préparation davantage remboursable.
Au cours de l’audience du 15 mai 2025, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, le litige portant sur une demande de remboursement d’un médicament pour un montant de l’ordre de 45 euros. Les parties ont accepté d’adresser à la cour une note en délibéré.
Par courrier du 12 juin 2025, la caisse rappelle que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel. Elle fait valoir par ailleurs que l’intimée qui a déjà bénéficié de la prise en charge de la préparation magistrale litigieuse entre 2019 et 2022, est amenée à recourir régulièrement à l’usage de cette préparation et qu’en conséquence, le refus ou l’accord de prise en charge sur décision judiciaire aura une incidence sur les demandes futures de l’assurée aux fins d’obtenir la prise en charge des prescriptions de chlorhydrate de policarpine. Elle en déduit que l’objet du litige n’est pas déterminable.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d’appel.
La demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire a un caractère indéterminé.
En l’espèce, la demande de Mme [V], qui a été rejetée par la caisse, était une demande de remboursement de la préparation magistrale de chlorhydrate de policarpine, prescrite le 28 janvier 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle a un coût inférieur à 5 000 euros.
La demande ne s’analyse donc pas en une obligation de faire et son montant est déterminable, de sorte que le jugement a été qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et que l’appel interjeté par la caisse est irrecevable.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [7] Rouen Elbeuf Dieppe à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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