Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 22/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 mars 2022, N° F21/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00192
APPELANTE
S.A.R.L. MALLAH RCS CRETEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIME
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa FRASSON, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Revendiquant l’existence d’un contrat de travail avec la société [E], M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en formation de référé 15 septembre 2020 afin d’obtenir le paiement des salaires de juillet à septembre 2019, des indemnités de congés payés et de fin de contrat.
Par décision du 4 janvier 2021, la formation du conseil de prud’hommes statuant en matière de référé a dit ne pas avoir à se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties et les a invitées à se pourvoir au fond.
Le 3 février 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [X] [D] et la SARL [E] à compter du 2 juillet 2019 jusqu’au 9 septembre 2019,
Dit que le contrat entre Monsieur [X] [D] et la SARL [E] est à durée indéterminée,
Fixe le salaire mensuel de Monsieur [X] [D] à la somme de 1521,25 euros.
Condamne en conséquence, la SARL [E] à verser à Monsieur [X] [D]:
— 3 393,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 2 juillet 2019 et le 9 septembre 2019
— 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonne à la SARL [E] de remettre à Monsieur [X] [D] un bulletin de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2019, l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent jugement, ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement.
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande d’indemnité de requalification de CDD en CDI
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [E] aux dépens.'.
La société [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [E] demande à la cour de :
'- RECEVOIR la SARL MALLAH en son argumentation ;
— L’Y DIRE bien fondée ;
— DIRE In Limine Litis, l’action portant sur la rupture du contrat de travail prescrite ;
— DIRE subsidiairement fondée :
* La contestation de l’existence même du contrat de travail
En conséquence
— INFIRMER en son intégralité le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 11 mars 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la SARL MALLAH la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’intimé aux entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Créteil en date du 11 mars 2022, il a été décidé de :
o Reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [X] [D] et la SARL [E] à compter du 02 juillet 2019 jusqu’au 09 septembre 2019 ;
o Dire que le contrat de travail entre Monsieur [X] [D] et la SARL [E] était à durée indéterminée ;
o Condamner en conséquence la SARL [E] à verser à Monsieur [X] [D] 9.127,50 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé
o Ordonner à la SARL [E] de remettre à Monsieur [X] [D] un bulletin de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2019, l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte conformes au présent jugement ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement ;
Il est demandé qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Créteil en date du 11 mars 2022 sur les autres demandes et de statuer à nouveau :
o Fixer le salaire mensuel de Monsieur [X] [D] à la somme de 2.000 euros;
o Condamner en conséquence la SARL [E] à verser à Monsieur [X] [D] 4.500 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 02 juillet 2019 jusqu’au 09 septembre 2019 ;
o Condamner [E] à payer à Monsieur [X] [D] une indemnité de requalification du CDD en CDI à hauteur de 2.000 euros ;
o Dire et juger que la rupture de la relation de travail entre [E] et Monsieur [X] [D] s’apparente à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamner [E] à payer à Monsieur [X] [D] 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;En toute hypothèse, il est demandé qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris de :
— Condamner [E] aux entiers dépens et au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire '.
Par avis adressé aux parties le 6 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Par message du 11 septembre 2025, le conseil de l’intimé a demandé le renvoi de l’examen de l’affaire, exposant ne pas être disponible le jour de l’audience.
L’affaire a été retenue, et mise en délibéré.
Par message du 15 septembre 2025, le conseil de l’intimé à été invité à adresser son dossier de plaidoirie à la cour. Le dossier est parvenu à la cour le 23 septembre 2025.
MOTIFS
La prescription éventuelle d’une partie des demandes formée par l’appelante dépend de la qualification de la relation contractuelle, qui sera d’abord examinée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge devant s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M. [D] expose avoir été embauché dans le cadre d’un contrat de travail du 02 juillet 2019 jusqu’au 09 septembre 2019 en qualité de gérant de magasin. Il produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de sa demande.
Le 17 juillet 2020, M. [D] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception pour demander le paiement des salaires au gérant de la société, courrier qui est revenu avec la mention 'pli refusé par le destinataire'. Ce courrier a ensuite été signifié par acte d’huissier de justice du 14 août 2020, par dépôt en étude, le destinataire n’étant pas présent.
M. [D] produit une pièce numéro 4 dénommée 'tableau des recettes des mois juillet et août 2019" sur le bordereau de communication de pièces. Le document est manuscrit, constitué de colonnes et de nombres, et ne comporte aucun élément permettant de l’attribuer à la société [E]. L’intimée conteste qu’il s’agisse d’un document la concernant.
La pièce numéro 5 est un tableau des relations avec l’entité Proximyn, qui est un état des ventes sur les périodes de juin à juillet 2019 libellé à l’attention de l’EURL [E], à son adresse.
La pièce 6 est un justificatif de frais d’enlèvement d’un véhicule. Ce document a été adressé à M. [D] et mentionne une adresse différente de celle de la société.
La pièce 7 est un courrier d’assurance en date du 30 juillet 2019, qui adresse une carte verte à 'M. [X] [D] chez M. [E]', à l’adresse de la société, sans autre mention de celle-ci.
La pièce 8 est constituée de factures éditées en juin 2019, qui ont été adressées à la société.
Les conclusions de M. [D] font état de nombreux appels téléphoniques, messages SMS ou messages Whatsapp qui auraient été adressés à M. [D] par le gérant de la société, mais dont aucun n’est versé aux débats.
Les différents éléments produits démontrent que M. [D] a eu accès à des documents de la société, mais aucun d’eux ne démontre que M. [D] a exercé une activité rémunérée dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [E].
Le jugement qui a reconnu l’existence d’un contrat de travail est infirmé de ce chef.
Il résulte de ces éléments que M. [D] doit être débouté de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, et par voie de conséquence de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. En l’absence de contrat de travail, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la rupture de celui-ci est sans objet et la demande d’indemnité de rupture est rejetée.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [D] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de ses demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité de rupture,
— débouté la société [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [D] de ses demandes :
— de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— de rappel de salaire,
— d’indemnité pour travail dissimulé,
— de remise de documents sociaux,
— d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déboute la société [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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