Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05613 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB6U – Jonction avec les dossier RG N° 25/05740
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/00704
APPELANTES
Madame [K] [A]
née le 28 Juin 1963 au CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
Madame [O] [D]
née le 14 juin 1997 au CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
INTIMÉES
S.A.S. LA MAISON DE L’ENERGIE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 904 584 281 00029
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain RUIZ de l’AARPI KEMPF-RUIZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur la demande tendant à voir procéder à une vérification d’écritures présentée par Mme [K] [J] épouse [A] et Mme [O] [B], annuler les contrats de prêt présentée par les sociétés Franfinance et Financo et le contrat de vente présenté par la société [Adresse 4], et obtenir paiement de leur part d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les pièces n° 12 à 21 produites par Mmes [A] et [B],
— dit n’y avoir lieu à procéder à la vérification d’écriture relativement à la signature par Mmes [A] et [B] du prêt souscrit le 21 septembre 2022 auprès de la société Financo,
— dit n’y avoir lieu à procéder à la vérification d’écriture relative à la signature par Mme [A] du procès-verbal de livraison et de la demande de financement du 17 octobre 2022,
— après avoir procédé à la vérification d’écriture, s’agissant des documents contractuels relatifs aux travaux financés par la société Franfinance,
— dit que Mme [A] n’avait pas conclu avec la société [Adresse 4] le contrat objet du bon de commande numéro 154 en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 20 222,82 euros,
— dit que Mme [A] n’avait pas conclu avec la société Franfinance le prêt de 20 222,82 euros en date du 25 octobre 2022,
— condamné la société Franfinance à payer à Mme [A] la somme de 985,85 euros à titre de remboursement des mensualités indûment perçues,
— condamné in solidum la société [Adresse 4] et la société Franfinance à payer à Mmes [A] et [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum la société [Adresse 4] et la société Franfinance aux dépens à l’exception de ceux afférents aux actes de procédure relatifs à la société Financo qui resteront à la charge de Mmes [A] et [B],
— rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit par provision.
Il a considéré que la société [Adresse 4] détenait nécessairement les contrats dont elle se prévalait et qu’il lui était loisible de conclure à leur sujet et il a rejeté la demande tendant à voir écarter ces pièces.
Il a relevé que Mme [B] indiquait avoir signé un contrat avec la société Financo de sorte que ceci constituait un aveu judiciaire et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la vérification d’écriture à ce sujet.
Il a considéré que le point de savoir si Mme [A] avait ou non signé le procès-verbal de réception des travaux était sans incidence dès lors que sa demande était une demande d’annulation des contrats et il a rejeté la demande de vérification d’écriture de ce procès-verbal.
Il a relevé que la société Franfinance soutenait que le prêt du 25 octobre 2022 d’un montant de 20 222,32 euros avait pour objet de financer les travaux visés au devis du 29 septembre 2022 établi par la société [Adresse 4], que celle-ci soutenait être liée à Mmes [A] et [B] par ce devis et que ces travaux avaient été financés par deux prêts affectés: le prêt Financo du 21 septembre 2022 de 30 327 euros et le prêt Franfinance du 25 octobre 2022 de 20 222,32 euros, soit une somme totale de 51 049,32 euros et qu’elle ne contestait pas que les fonds visés par chacun des prêts lui avaient été versés par les organismes en cause.
Il a relevé que les montants ne correspondaient pas, que ledit devis était postérieur au crédit de la société Financo, que la société [Adresse 4] produisait aussi un bon de commande 154 du 13 octobre 2022 faisant référence à deux devis 2022-034 et 2022-033 lesquels n’étaient pas produits et ayant pour objet une isolation sous toiture, un ravalement et un poêle à granulés pour un montant total de 20 222,82 euros avec un financement de ce même montant par un crédit souscrit auprès de la société Franfinance, que cette société produisait une offre de prêt au nom de Mme [A] acceptée le 25 octobre 2022, que Mme [A] contestait avoir commandé ces derniers travaux et signé les contrats et que les signatures figurant sur ces contrats étaient différentes de celles apposées sur le devis et le crédit Financo qu’elle admettait avoir signés et de celles de sa carte d’identité contemporaine des contrats. Il en a déduit qu’il existait un doute sur l’auteur des actes en cause et que la seule circonstance que 5 échéances aient été prélevées sur son compte ne permettait pas de considérer qu’elle en était bien la signataire.
Il a donc considéré que tant le bon de commande 154 que le crédit de la société Franfinance devaient être annulés et que la société Franfinance devait être condamnée à rembourser les mensualités prélevées.
S’agissant des travaux visés par le devis et financés par la société Financo, il a relevé qu’aucune cause de nullité précise n’était invoquée.
Il a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts en relevant que la mauvaise foi de la société Financo dans l’inscription au FICP n’était pas établie et que la société [Adresse 4] ayant échoué à rapporter la preuve de la véracité de la signature du bon commande 154 ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par deux déclarations électroniques du 17 janvier 2025, Mmes [A] et [B] ont interjeté appel du jugement mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation du contrat de la société La Maison de l’Energie et la demande d’annulation du contrat de la société Financo.
Ces deux déclarations d’appel ont été enregistrées sous les numéros RG 25-05613 et 25-05740 et ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions du 30 mai 2025, Mmes [A] et [B] demandent à la cour :
— de déclarer leurs demandes recevables, et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement du 27 août 2024 en ce qu’il a rejeté leur demande d’annulation du contrat signé avec la société [Adresse 4] et du contrat signé avec la société Financo et en conséquence d’annuler ces contrats,
— de mettre à la charge des sociétés Financo et [Adresse 4] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elles font valoir que Mme [A] a signé le bon de commande du 17 septembre 2022 et le contrat de prêt de la société Financo du 21 septembre 2022, que Mme [B] n’a jamais signé le contrat de prêt du 21 septembre 2022 ni le bon de commande du 17 septembre 2022, qu’elles n’ont jamais signé le contrat de prêt avec la société Fran’nance ni le bon de livraison des travaux, que la signature de Mme [A] sur le devis du 29 septembre 2022 et sur les différents contrats Franfinance sont des faux d’une part et d’autre part que la signature de Mme [B] sur le contrat de prêt Financo est un faux.
Elles font valoir qu’elles n’ont pas reçu de fiche d’informations précontractuelles dans le cadre du contrat qui aurait été signé avec la banque Financo méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation qui rend obligatoire la remise aux emprunteurs de cette fiche.
Elles soutiennent que le prix indiqué par le bon de commande du 17 septembre 2022 soit 30 827 euros qui ne donne pas le détail des produits et prestations vendues, est différent du prix fixé par le devis du 29 septembre 2022 à savoir 35 470 euros, qu’un troisième devis a été établi le 13 octobre 2022 lequel vend les mêmes services et prestations que le devis du 29 septembre 2022 et que la société [Adresse 4] a reçu une somme totale de 51 049 euros de sorte que le prix du contrat n’est ni déterminé ni déterminable ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1583 du code civil. Elles ajoutent qu’aucune date de livraison n’est mentionnée ce qui contrevient aussi aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elles se prévalent d’un dol commis par la société La Maison de l’Energie « dès lors que les actes posés par la société, de manière volontaire, caractérisent l’infraction de fraude et s’analysent en man’uvres et agissements trompeurs ayant causé aux contractantes un dommage matériel et moral incontestable ».
Elles relèvent que le bon de commande renvoie à des devis postérieurs et que la société [Adresse 4] soutient que le bon de commande renvoie aux devis de sorte que le tribunal ne pouvait pas, sans dénaturer le contrat, dire que les parties étaient liées par le seul bon de commande du 17 septembre 22, écartant ainsi le devis du 29 septembre 2022.
Elles soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité en ne produisant pas de document portant information précontractuelle du client et en manquant à son obligation de vigilance dès lors que la société La Maison de l’Energie lui a produit des documents illisibles pour justifier auprès d’elle de leur identité et de leur situation financière. Elles ajoutent que la violation manifeste et caractérisée, par la société [Adresse 4], de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur ne pouvait échapper à la banque.
Elles font valoir que les ouvriers en charge des travaux de rénovation ont progressivement disparu du chantier et que lorsqu’elles ont pu joindre l’un des ouvriers par téléphone, il a affirmé n’avoir pas été payé.
Elles soutiennent avoir dû acheter durant l’hiver 2022/2023 des appareils de chauffage pour pallier aux manquements de la société La Maison de l’Energie, qu’elles ont dû, de ce fait, subir une hausse considérable du montant de leurs factures et qu’elles ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat, rejoignant ainsi d’autres plaintes contre cette société par des victimes.
Elles relèvent faire l’objet d’une inscription au FICP.
Aux termes de ses écritures signifiées le 6 août 2025, la société Arkea Financements et services, nouvelle dénomination de la société Financo, demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Mmes [A] et [B] solidairement à lui payer la somme de 33 832,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 12 février 2025,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions et la déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mmes [A] et [B] solidairement à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 30 827 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
— à titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mmes [A] et [B] du remboursement du capital, de condamner la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 40 570,20 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire de condamner la société La Maison de l’Energie à lui payer
la somme de 30 827 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner solidairement Mmes [A] et [B] et la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que selon bon de commande en date du 17 septembre 2022, Mme [A] a fait l’acquisition auprès de la société La Maison de l’Energie d’une isolation thermique de sa maison d’habitation par l’extérieur, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, pour un montant de 30 827 euros et que Mmes [A] et [B] ont, pour financer ce matériel signé un contrat avec la société Financo désormais dénommée Arkea Financements et services et que ce crédit n’est plus payé depuis le 4 octobre 2023. Elle s’estime donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 33 832,01 euros suite à la déchéance du terme prononcée le 12 février 2025.
Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour devait annuler ou résoudre le contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, elle serait fondée à obtenir le remboursement du capital emprunté soit la somme de 30 827 euros avec intérêts au taux légal « à compter du jugement à intervenir » déduction à faire des échéances payées. Elle rappelle qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le capital est également dû.
Sur ses prétendues fautes, elle relève que l’absence de la FIPEN n’emporte pas nullité des conventions. Elle ajoute que Mmes [A] et [B] n’ont jamais contesté que le matériel avait été livré, posé et mis en service et qu’aucune pièce n’a jamais été versé aux débats concernant le dysfonctionnement du matériel.
A titre subsidiaire elle soutient qu’en cas d’annulation, les parties doivent être remises en l’état antérieur et que soit les emprunteuses la remboursent, soit c’est à la société venderesse de le faire au besoin sur un fondement délictuel car si les contrats sont annulés ceci est imputable à la faute de cette dernière laquelle ne saurait conserver les fonds versés.
A titre très subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause de la société [Adresse 4].
La société La Maison de l’Energie a constitué avocat le 18 juin 2025 et par ordonnance du 9 septembre 2025 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré la société [Adresse 4] irrecevable à conclure faute pour elle d’avoir acquitté le timbre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 pour être mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant des relations contractuelles Mmes [A] et [B] versent aux débats’les copies :
— d’un bon de commande n° 068 daté du 17 septembre 2022 sur papier à entête de la société La Maison de l’Energie établi au nom de Mme [A] et ainsi libellé : « Conformément au devis 2022 – isolation thermique extérieure, pompe à chaleur air eau ballon thermodynamique » au prix TTC de 30 827 euros mentionnant un financement à crédit par la société Financo,
— d’un devis de la société [Adresse 4] n° 2022-290 portant sur une isolation thermique extérieure, une pompe à chaleur air eau 11 kw, un ballon thermodynamique et un ravalement armé pour un total de 35 470,16 euros TTC,
— de la première page d’un bon de commande n° 154 indiquant « conformément au devis 2022-034 et 2022-033 «'isolation sous toiture, ravalement poêle à granulé »,
— d’un procès-verbal de livraison au nom de Mme [A] daté du 17 octobre 2022 mentionnant qu’il concerne le contrat de 30 827 euros, avec demande de versement des fonds par le prêteur au vendeur,
— d’un procès-verbal de livraison au nom de Mme [A] daté du 15 novembre 2022 faisant référence à un contrat de crédit de la société Franfinance accepté le 25 octobre 2022, avec demande de versement des fonds par le prêteur au vendeur à hauteur de 20 222,82 euros,
— d’un avis de financement de la société Financo pour une « isolation » d’un montant de 30 827 euros daté du 18 octobre 2022 rappelant que le déblocage des fonds n’interviendra qu’après expiration des délais légaux et sauf rétractation du client et mentionnant Mmes [A] et [B] comme co emprunteuses,
— d’une fiche de dialogue, d’une FIPEN et d’une notice d’assurance exemplaires Financo paginées 1,2 et 3 sur 15 aux noms de Mmes [A] et [B] et d’une fiche conseil en assurance Financo paginée 11/15.
Elle versent également aux débats une plainte déposée par Mme [A] le 27 octobre 2023 dans laquelle elle expose :
— avoir reçu le 17 septembre 2022 la visite à son domicile d’un commercial de la société [Adresse 4] qui lui a proposé des travaux d’isolation, de pompe à chaleur et un ballon,
— avoir signé le bon de commande n° 68 d’un montant de 30 827 euros dont elle n’aurait eu que 2 000 euros à sa charge et avoir signé un contrat de crédit de la société Financo dont elle avait pensé que le montant serait viré sur son compte alors que c’est l’entreprise qui a perçu les fonds,
— avoir contacté la société Financo pour lui demander des éclaircissements et qu’il lui a été répondu qu’elle avait signé un devis et un bon de commande,
— avoir eu la surprise d’être prélevée par la société Franfinance,
— avoir découvert que la société [Adresse 4] avait effectué une demande de financement à son nom auprès de la société Franfinance et avait signé les documents à sa place (devis, bon de commande, contrat de crédit, autorisation de prélèvement),
— avoir découvert qu’aucune demande n’avait été faite auprès de Ma Prime Renov contrairement à ce que lui avait affirmé la société [Adresse 4].
De son côté la société Financo verse aux débats :
— la copie du même bon de commande n° 068 du 17 septembre 2022,
— la copie du contrat de crédit établi au nom de Mmes [A] et [B] avec deux signatures,
— les pages 1 à 13 sur 15 de la liasse contractuelle du crédit.
Il résulte de ces productions et des éléments retenus par le premier juge que la société [Adresse 4] s’est en réalité prévalue de deux bons de commande :
— un bon de commande n° 154 en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 20 222,82'euros TTC portant sur des travaux d’isolation sous toiture, de ravalement et de poêle à granulés qui était financé par un crédit de la société Franfinance de 20 222,82 euros en date du 25 octobre 2022, lesquels établis au nom de Mme [A] seule, ont été considérés par le premier juge comme non signés par celle-ci,
— un bon de commande n° 068 en date du 17 septembre 2022 pour un montant total de 30 827'euros TTC portant sur des travaux d’isolation thermique extérieure, pompe à chaleur air eau et de ballon thermodynamique établi au nom de Mme [A] seule financés par un crédit de la société Financo en date du 21 septembre 2022 établi aux noms de Mmes [A] et [B].
Les travaux visés par les deux bons de commande n’étaient donc pas les mêmes.
L’appel ne porte que sur le bon de commande n° 068 daté du 17 septembre 2022 et son financement par la société Financo.
Mme [A] reconnaît tant dans sa plainte que dans ses écritures avoir signé ce bon de commande n° 068 et le contrat de crédit tandis que Mme [B] qui apparaît comme coempruntrice conteste avoir signé le contrat de crédit de la société Financo.
Le premier juge a relevé qu’elle avait admis dans son assignation avoir signé ce contrat. Aucune des parties ne produit cette assignation. Toutefois les dénégations de Mme [B] ne sont pas appuyées par une plainte et le seul fait que la copie de la pièce d’identité qu’elle produit montre une signature différente est insuffisante d’autant qu’elle n’en produit que le recto et que sa date d’établissement n’est pas connue. Son adresse est la même que celle de Mme [A] et la banque dispose aussi de sa facture « Bouygues », de ses bulletins de salaire de juillet et août 2022.
Il doit donc être admis que Mme [B] a bien signé ce contrat de crédit, nonobstant le fait qu’elle n’a pas signé le bon de commande, ce qui ne lui interdisait pas pour autant de financer l’acquisition faite par Mme [A] avec laquelle elle partage manifestement le logement qui devait en bénéficier et n’est pas une cause de nullité en soi.
S’agissant de la validité du bon de commande et subséquemment du crédit, doivent trouver à s’appliquer :
— s’agissant du contrat de vente, les dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 entrée en application le 28 mai 2022,
— s’agissant du contrat de crédit affecté, les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le bon de commande n° 68 mentionne une description très sommaire de travaux dont seul le type est mentionné avec un prix global en lien avec un devis dont le numéro n’est pas précisé puisque seule l’année figure et qui ne peut être le devis 2022-290 puisqu’il est daté du 29 septembre 2022 et est donc postérieur à cette commande du 17 septembre 2022. En outre il ne figure sur le bon de commande aucun délai de livraison.
Le bon de commande qui contrevient aux dispositions précitées doit donc être annulé.
Le contrat de crédit affecté doit être annulé en conséquence par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Bien qu’elles développent des moyens relatifs à la faute de la banque, Mmes [A] et [B] n’en tirent aucune conséquence. Elles ne demandent aucune privation de la banque de sa créance de restitution et ne sollicitent pas de dommages et intérêts.
Du fait de l’annulation des contrats, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats et d’ordonner les restitutions réciproques quand bien même elles ne sont pas sollicitées.
Il y a donc lieu de prévoir que la société [Adresse 4] pourra venir récupérer l’ensemble des matériels installés au domicile de Mmes [A] et [B] au titre du contrat n° 68 et ce pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à charge pour elle de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant et de remettre les lieux en leur état initial et que passé ce délai, si la société La Maison de l’Energie n’est pas venue reprendre les matériels, Mme [A] pourra en disposer comme elle l’entend et les conserver.
Mme [A] doit être condamnée à restituer le prix de vente soit la somme de 30 827 euros à la société [Adresse 4].
La société Arkea Financements et services, nouvelle dénomination de la société Financo doit être condamnée à restituer à Mmes [A] et [B] toutes les sommes payées au titre du crédit soit 6 échéances soit un total de 2 136,66 euros et Mmes [A] et [B] doivent être solidairement condamnées à lui rembourser le capital emprunté soit la somme de 30 827 euros.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
La société Arkea Financements et services, nouvelle dénomination de la société Financo qui succombe et la société [Adresse 4] doivent être condamnées in solidum à payer les dépens d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter sous la même solidarité, les frais irrépétibles de Mmes [A] et [B] à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel qui ne porte que sur le contrat de la société La maison de l’Energie n° 068 et le contrat de crédit de la société Financo ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation du bon de commande n° 068 signé entre la société [Adresse 4] et Mme [K] [J] épouse [A] en date du 17 septembre 2022 et le contrat de crédit affecté signé entre la société Financo et Mmes [K] [J] épouse [A] et [O] [B] en date du 21 septembre 2022 ;
Prononce l’annulation du bon de commande n° 068 signé entre la société [Adresse 4] et Mme [K] [J] épouse [A] en date du 17 septembre 2022 et en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté signé entre la société Financo et Mmes [K] [J] épouse [A] et [O] [B] en date du 21 septembre 2022 ;
Dit que la société [Adresse 4] pourra venir récupérer l’ensemble des matériels installés au domicile de Mmes [K] [J] épouse [A] et [O] [B] au titre du contrat n° 068 et ce pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à charge pour elle de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant et de remettre les lieux en leur état initial et dit que si passé ce délai, la société La Maison de l’Energie n’est pas venue reprendre les matériels, Mme [K] [J] épouse [A] pourra en disposer comme elle l’entend et les conserver ;
Condamne la société [Adresse 4] à rembourser à Mme [K] [J] épouse [A] la somme de 30 827 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Arkea Financements et services, anciennement dénommée Financo, à rembourser à Mmes [K] [J] épouse [A] et [O] [B] la somme de 2 136,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne Mmes [K] [J] épouse [A] et [O] [B] solidairement à rembourser à la société Arkea Financements et services, anciennement dénommée Financo, le capital emprunté de 30 827 euros’avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Arkea Financements et services, anciennement dénommée Financo, et la société La [Adresse 5] in solidum à payer à Mmes [K] [J] épouse [A] et [O] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Arkea Financements et services, nouvelle dénomination de la société Financo et la société [Adresse 4] in solidum aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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