Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valence, 21 janvier 2025, N° 23/03653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSJU
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/03653)
rendue par le Juge commissaire de VALENCE
en date du 21 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 07 février 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. [Localité 1] FRUITS exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 7.500 euros,prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Etablissement Public FRANCEAGRIMER prise, conformément aux dispositions de l’article D.621-27 du Code rural et de la pêche maritime, en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DELESALLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me DELESALLE en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre 1992 et 2022, l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture, ci-après Oniflhor, a assuré un soutien financier aux producteurs français de fruits et légumes frais aux fins de faciliter la commercialisation desdits produits.
L’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, procédant à un regroupement de plusieurs offices a instauré l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dit FranceAgriMer, établissement public administratif.
Par une décision du 28 janvier 2009, la Commission européenne a estimé que lesdites aides étaient incompatibles avec le marché commun et que la France devait en assurer la récupération.
Par trois arrêts du 27 septembre 2012, le tribunal de l’Union européenne a confirmé cette décision.
Par décision du 12 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté que la France avait manqué à ses obligations en ne récupérant pas les aides litigieuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2016, l’établissement public FranceAgriMer a sollicité de la société [Localité 1] Fruits le versement de la somme de 62 920,72 euros au titre du remboursement des aides d’Etat, outre la somme de 58 009,60 euros d’intérêts arrêtés au 30 avril 2016, soit la somme totale de 120 930,35 euros.
Par requête du 3 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Grenoble, la société [Localité 1] Fruits a sollicité, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 mai 2016 par lequel le directeur général de l’établissement public FranceAgriMer l’a constituée débitrice de la somme de 120 930,35 euros et, à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public FranceAgriMer à lui verser la somme de 58 009,60 euros au titre du préjudice subi du fait du versement d’aides illégales et majorée du montant des intérêts effectivement recouvrés par l’établissement public au jour du paiement de sa dette.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société [Localité 1] Fruits.
Par arrêt du 4 février 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté la requête de la société [Localité 1] Fruits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2018, l’établissement public FranceAgriMer a, à nouveau, sollicité le paiement de la somme de 120 930,25 euros auprès de la société [Localité 1] Fruits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2019, l’établissement public FranceAgriMer a mis en demeure la société [Localité 1] Fruits de procéder au paiement de la somme de 121 730,35 euros.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1] Fruits, la société SBCMJ ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Ledit jugement a été publié au Bodacc le 2 avril 2024.
Par lettre du 30 mai 2024, l’établissement public FranceAgriMer a déclaré sa créance au passif de la société [Localité 1] Fruits pour la somme de 120.930,35 euros.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2024, la société SBCMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire, a contesté la créance déclarée.
Par lettre du 11 juillet 2024, l’établissement public FranceAgriMer a répondu à cette contestation.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la contestation de la société [Localité 1] Fruits en ce qu’elle n’est pas sérieuse,
— admis la créance de l’établissement public FranceAgriMer (n° 5 de la liste des créances) pour la somme totale de 120 930,35 euros à titre chirographaire échu,
— dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.
La société [Localité 1] Fruits a interjeté appel de cette décision le 7 février 2025 de tous les chefs d’ordonnance.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la société [Localité 1] Fruits :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 274, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valence en ce qu’elle a :
* rejeté la contestation de la société [Localité 1] Fruits en ce qu’elle n’est pas sérieuse,
* admis la créance de l’établissement public FranceAgriMer (n° 5 de la liste des créances) pour la somme totale de 120.930,35 euros à titre chirographaire échu,
* dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.
— débouter l’établissement public FranceAgriMer de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la créancer déclarée par l’établissement public FranceAgriMer d’un montant de 120 930,35 euros du fait de sa prescription.
Elle fait valoir :
— que le titre émis par l’établissement public FranceAgriMer en date du 12 mai 2016 a été validé par la cour administrative d’appel de Lyon le 4 février 2019 ; que ce titre ne peut plus être contesté en raison de l’autorité définitive de la chose jugée ;
— que l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la prescription incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ; que l’établissement public FranceAgriMer n’a pas sollicité de recouvrement de son titre entre sa date d’émission, le 12 mai 2016, et l’inscription de sa créance auprès du mandataire judiciaire, le 10 juillet 2024 ; que même si le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la décision validant le titre exécutoire, soit le 4 février 2019, l’action en recouvrement est prescrite au jour de la déclaration de créance ; que la contestation de la société [Localité 1] Fruits à l’encontre de la créance de l’établissement public FranceAgriMer est recevable ; que la créance doit être rejetée comme prescrite.
Prétentions et moyens de l’établissement public FranceAgriMer :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2025, il demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de [Localité 1],
— déclarer l’établissement public FranceAgriMer recevable en ses écritures et le déclarer bien fondé,
— débouter la société [Localité 1] Fruits de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’établissement public FranceAgriMer,
— condamner la société [Localité 1] Fruits à verser à l’établissement public FranceAgriMer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 1] Fruits aux entiers dépens d’appel, lesquels seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.
Il expose :
— que la version de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dont se prévaut la société [Localité 1] Fruits n’est pas applicable en l’espèce de sorte que le moyen est inopérant ; que la version de l’article dont se prévaut la société [Localité 1] Fruits est issu de l’article 160, I, de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; qu’auparavant il était prévu que « les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » ; que la version de l’article issu de la loi précitée s’applique à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022 ;
— qu’en l’espèce, le délai de prescription invoqué n’a pas commencé à courir à compter du 1er janvier 2022 et qu’il n’est pas intervenu de cause interruptive de prescription depuis cette date ; que les dispositions invoquées ne sont donc pas applicables, pas plus que celles en vigueur antérieurement car n’étaient concernés que les comptables publics des administrations fiscales, ce que n’est pas l’établissement public FranceAgriMer ;
— qu’à supposer la prescription quatriennale applicable, elle a été régulièrement interrompue par les démarches effectuées depuis l’émission du titre ; que les procédures devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont interrompu la prescription ; que l’établissement public FranceAgriMer a régulièrement notifié au débiteur des relances valant mise en demeure qui ont également interrompu la prescription ; que le titre de la recette est devenu irrévocable à la suite du rejet du recours de la société [Localité 1] Fruits ; que la société [Localité 1] Fruits ne saurait être admise à soulever la prescription de ce titre.
La société Sbcjm, en sa qualité de mandataire judiciaire, n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 3 avril 2025 à personne, ainsi que les conclusions d’appelant le 30 avril 2025 selon les mêmes formes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En application de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021, qui constitue l’article de référence en ce qui concerne les règles applicables à la prescription pour les produits fiscaux, dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.
L’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021, dispose que « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ».
En l’espèce, l’établissement public FranceAgriMer a émis le titre de sa créance le 12 mai 2016 aux termes duquel il a sollicité de la société [Localité 1] Fruits le versement de la somme de 62 920,72 euros au titre du remboursement des aides d’Etat, outre la somme de 58 009,60 euros d’intérêts arrêtés au 30 avril 2016, soit la somme totale de 120 930,35 euros.
Il n’est pas contesté que ledit titre a été validé par la cour administrative d’appel de Lyon le 4 février 2019 et qu’il ne peut plus être contesté en raison du caractère irrévocable de cette décision.
La société [Localité 1] Fruits se prévaut, néanmoins, de la prescription quadriennale de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021.
Cependant, il ressort de l’article 160, XI A, de ladite loi que les modifications apportées à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales s’appliquent aux actions en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
Or, la prescription à l’égard de la créance de l’établissement public FranceAgriMer a commencé à courir le 12 mai 2016, ce dont se prévalent les parties, et ces dernières ne font valoir l’existence d’aucune cause d’interruptive de prescription à compter du 1er janvier 2022.
Dès lors, le texte invoqué par la société [Localité 1] Fruits n’est pas applicable à l’espèce dans sa version résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021.
Par ailleurs, comme le soutient l’établissement public FranceAgriMer, celui-ci n’est pas une administration fiscale au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021, ce qui n’est pas contesté par la société [Localité 1] Fruits, de sorte que cette version de l’article ne trouve pas non plus à s’appliquer au cas d’espèce.
Ainsi, la société [Localité 1] Fruits n’oppose aucune contestation sérieuse à l’encontre de la créance de l’établissement public FranceAgriMer.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la contestation de la société [Localité 1] Fruits en ce qu’elle n’est pas sérieuse et admis la créance de l’établissement public FranceAgriMer pour la somme totale de 120 930,35 euros à titre chirographaire échu.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Déboute l’établissement public France AgriMer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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