Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/20368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2022, N° 18/05214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20368 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 18/05214
APPELANT
Monsieur [I], [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4] (Suisse)
Représenté par Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement en date du 7 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 9 mai 2018 délivrée à la requête de la société Crédit Logement, a statué ainsi :
'Rejette les demandes et contestations de M. [I] [L] ;
Le condamne à payer à la SA Crédit Logement la somme de 310 131,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 et celle de 133 883,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 septembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 février 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 2308 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS, de :
DECLARER Monsieur [I] [L] recevable et bien fondé en son appel du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2022
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes et contestations de M. [I] [L] ;
— Condamné M. [I] [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 310 131,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 et celle de 133 883,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté M. [I] [L] de sa demande de délai de paiement ;
— Condamné M. [I] [L] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
DECLARER le CREDIT LOGEMENT déchu de son recours à l’encontre de Monsieur [I] [L],
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [L],
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 215.000 € en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à ses obligations d’information et de mise en garde,
A titre Subsidiaire,
ORDONNER la compensation avec les sommes que Monsieur [I] [L] pourrait devoir au CREDIT LOGEMENT,
A titre encore plus subsidiaire,
ECHELONNER sur 24 mois, le règlement des sommes que Monsieur [I] [L] pourrait devoir au CREDIT LOGEMENT.
En toute situation,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 février 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 2305 ancien et 2308 ancien du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens que Maître Denis LANCEREAU, membre de l’AARPI Cabinet Tocqueville, pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offres préalables émises par la banque le 9 novembre 2007 et acceptées par l’emprunteur le 26 novembre suivant, la société Crédit Agricole Financements, société de droit suisse aujourd’hui dénommée Next Bank, a consenti à M. [I] [L], en vue de financer l’acquisition d’une résidence secondaire à [Localité 6], un prêt immobilier d’un montant de 576 000 francs suisses, et un prêt immobilier d’un montant de 252 000 francs suisses, tous deux d’une durée de 30 ans, au taux annuel initial de 2,75 % sur la base du taux LIBOR CHF à trois mois plus marge fixe de 0,90 %.
Par actes sous seing privé en date du 8 novembre 2007 la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ces deux prêts, à hauteur, respectivement, des sommes de 338 825 et 148 000 euros.
Par courrier datés du 18 juillet 2016 la société Crédit Logement s’est adressée à M. [L], en ces termes : 'Nous apprenons que vous avez arrêté de payer les échéances de votre prêt de 148 000 euros souscrit auprès de l’établissement suivant : Crédit Agricole Financement [Adresse 3]. Pour éviter des mesures contraignantes et coûteuses, retournez dès aujourd’hui le présent courrier, accompagné d’un chèque ou d’un mandat de 3 212,66 euros (soit 3 506,10 CHF) à l’attention de la personne qui suit votre dossier dans cet établissement. À défaut de régularisation, nous vous informons que le Crédit Logement, en sa qualité de garant, pourra être amené à intervenir en paiement de la dette en vos lieu et place'. Le même jour, la société Crédit Logement a adressé à M. [L], un courrier rédigé dans les mêmes termes, relativement au prêt de 338 825 euros, réclamant le paiement de la somme de '7 315,96 € (soit 7 984,20 CHF)'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 24 août 2016, la société Crédit Logement a informé M. [L] de ce qu’elle était amenée à se substituer à lui et à verser à la société Crédit Agricole Financements les sommes dues du fait de sa défaillance, et lui a réclamé le paiement de la somme de 9 811,91 euros au titre du prêt de 338 825 euros, et de la somme de 4 308,70 euros au titre du prêt de 148 000 euros.
Selon quittances subrogatives émises le 25 août 2016, la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé à la société Crédit Agricole Financements, aux lieu et place de l’emprunteur défaillant :
— au titre du prêt de 338 825 euros, la somme de 9 811,91 euros correspondant à quatre échéances variables impayées du 30 avril 2016 au 31 juillet 2016 outre 1 030,45 euros de pénalités de retard,
— et au titre du prêt de 148 000 euros, la somme de 4 308,70 euros correspondant à quatre échéances variables impayées du 30 avril 2016 au 31 juillet 2016 outre 449,60 euros de pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 septembre 2017, la société Crédit Agricole Financements a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, et sollicité le paiement de la somme totale de 515 162,54 francs suisses, avant le 13 octobre 2017.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, datées du 11 décembre 2017, la société Crédit Logement a informé M. [L] de ce qu’elle était amenée à se substituer à lui, et à verser à la société Crédit Agricole Financements l’intégralité du solde de la créance du prêteur soit la somme de 309 407,67 euros au titre du prêt de 338 825 euros et celle de 133 588,66 euros au titre du prêt de 148 000 euros, et l’a mis en demeure de lui régler ces sommes, sous huitaine.
Selon quittances subrogatives émises le 28 décembre 2017, la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé à la société Crédit Agricole Financements, aux lieu et place de l’emprunteur défaillant, l’intégralité des sommes restant dues au prêteur, soit :
— au titre du prêt de 338 825 euros, un montant de 306 253,39 euros correspondant à dix échéances impayées du 30 novembre 2016 au 31 août 2017, au capital restant dû de 282 011,61 euros, et aux pénalités de 1 460,28 euros,
— au titre du prêt de 148 000 euros, un montant de 133 588,66 euros correspondant à dix échéances impayées du 30 novembre 2016 au 31 août 2017, au capital restant dû de 122 946,64 euros, et aux pénalités de 638,02 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2018, la société Crédit Logement a fait assigner M. [L] en paiement, devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu le jugement dont appel. Les moyens et prétentions développés par les parties à hauteur de cour sont les mêmes que ceux déjà présentés en première instance.
Sur le recours du Crédit Logement
1- En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
L’action exercée sur le fondement de l’article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le fait en l’espèce M. [L] dirigeant l’essentiel de ses griefs à l’encontre de la banque (qui n’est pas dans la cause). Ainsi M. [L] reproche à cette dernière d’avoir manqué à son obligation d’information et de mise en garde de l’emprunteur [quant à l’incidence des variations du taux d’intérêt à la hausse ou à la baisse sur le montant des règlements en francs suisses, quant à l’éventualité de la conversion en euros du prêt remboursable en francs suisses avec application d’un taux de change défavorable, quant aux risques de variation du taux de change et les effets de cette variation sur l’augmentation du coût du crédit] estime que cette absence d’information de l’emprunteur par la banque sur des éléments essentiels du prêt constitue une réticence dolosive, outre le fait que les clauses faisant supporter à l’emprunteur le risque de change sont abusives, et considère encore qu’est irrégulière une déchéance du terme prononcée sans mise en demeure préalable permettant de régulariser les incidents de paiement, comme en l’espèce.
2 – M. [L] ne peut opposer à la société Crédit Logement agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société Crédit Agricole Financements, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu desquelles :'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
M. [L] considère, contrairement à ce que défend la société Crédit Logement et qui a été jugé par le tribunal, que les trois conditions posées par l’article 2038 alinéa 2 du code civil sont réunies.
— M. [L] soutient que la société Crédit Logement a payé la créance de la banque sans justifier avoir été poursuivie par cette dernière et sans avoir averti l’emprunteur. Il fait valoir que les pièces n°6 et 14 de la société Crédit Logement portent sur les premiers incidents de paiement des échéances d’avril à juillet 2016, pour lesquels la caution a été actionnée, mais qui ont été remboursés à la société Crédit Logement suivant un échéancier convenu entre les parties. Quant aux pièces n°7 et 13 datées du 11 décembre 2017, elles ont été adressées et réceptionnées par M. [L] le 24 janvier 2018, après le règlement par la caution entre les mains du créancier, et alors que les décomptes de créance communiqués par la société Crédit Logement indiquent un règlement quittancé au 28 décembre 2017.
— M. [L] soutient encore qu’il disposait de moyens à opposer valablement au Crédit Agricole Financements s’agissant du bien-fondé de ses demandes : il a été stipulé un taux d’intérêt variable basé sur le LIBOR CHF à 3 mois plus marge fixe de 0,90 %, or, à compter de janvier 2013 le taux LIBOR CHF est devenu négatif, le Crédit Agricole Financements n’en a pas tenu compte, l’erreur dans le calcul des intérêts dus de janvier 2013 à septembre 2017 a nécessairement eu une incidence sur le montant des sommes restant dues au jour de la déchéance du terme ; par ailleurs, alors que le prêt était remboursable en francs suisses les règlements par la caution Crédit Logement aux lieu et place du débiteur ont été effectués en euros, en appliquant un taux de change à une date arbitrairement fixée par la banque.
Cependant, il ressort des pièces qu’elle produit que la société Crédit Logement justifie avoir averti le débiteur de ce qu’elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, comme cela ressort des termes mêmes de ses courriers du 18 juillet 2016, puis du 11 décembre 2017. La deuxième des trois conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil n’est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, il découle de ce seul fait que la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours.
C’est donc surabondamment que le tribunal a retenu qu’en outre M. [L] n’établit pas que les moyens de contestation qu’il oppose auraient pour conséquence une extinction totale de la dette, que ce soit sur le fondement d’un manquement du devoir de mise en garde de la banque, qui ne se résout que par des dommages-intérêts, ou au titre de la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui ne porte que sur leur montant. Par ailleurs, l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme affecte l’exigibilité de la dette mais ne l’éteint pas.
Il doit être souligné que l’emprunteur doit démontrer qu’il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la société Crédit Logement entre les mains de la société Crédit Agricole Financements, soit en l’espèce au 25 août 2016 et au 28 décembre 2017, ce que M. [L] n’établit par aucune de ses pièces, ni même ne caractérise dans ses écritures avec la précision nécessaire.
Par conséquent, la société Crédit Logement ne saurait donc être déchue de son recours et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement : sur la capitalisation des intérêts
L’appelant demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce que le tribunal a dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
En effet, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le manquement du Crédit Logement à son obligation d’information et de mise en garde
En première instance M. [L] a développé que les actes (accords) de cautionnement ne comportent aucune information ni mise en garde du débiteur principal, sur le fait que les paiements par la caution en lieu et place de l’emprunteur se feront en euros et non en francs suisses ; de même, il n’y aucune explication sur le mécanisme et le calcul du taux de change applicable, quant à l’éventualité d’un taux de change défavorable au cautionné, outre les risques de variation du taux de change sur l’augmentation du coût du prêt. Il en est résulté pour M. [L] un préjudice, en ce qu’il lui est a présent réclamé paiement de la somme de 444 015,01 euros sur un montant garanti initialement de 486 825 euros et ce alors qu’il a déjà remboursé la somme totale de 322 990,32 euros de capital. Sur le plan de l’existence du préjudice causé il n’importe pas qu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’emprunteur et la caution. M. [L] estime que la société Crédit Logement, comme elle est parfaitement en droit de le faire, aurait dû opposer à la société Crédit Agricole Financements le manquement de celle-ci à son devoir de conseil et d’information à l’égard de l’emprunteur. M. [L] ajoutait qu’au même titre que l’action en responsabilité contre la banque, cette action contre le Crédit Logement n’est pas prescrite puisqu’en l’espèce le délai d’action court à compter de la même date, le 24 janvier 2018.
Le tribunal a retenu à bon droit, que la société Crédit Logement n’est débitrice d’aucune obligation d’information à l’égard de l’emprunteur, son cautionnement étant un acte unilatéral au bénéfice du seul prêteur, acte auquel le débiteur principal n’est pas partie, et qui n’est donc pas générateur de responsabilité contractuelle de la caution à l’égard du débiteur principal. De même, la caution n’a pas davantage d’obligation de contrôle du respect par le créancier principal de ses propres obligations.
C’est donc vainement, que M. [L] en appel maintient encore que la société Crédit Logement a sciemment garanti un prêt toxique.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a débouté M. [L] de ces chefs de contestation.
Sur la demande de délais de paiement
M. [L] demande à la cour d’échelonner sur 24 mois le règlement des sommes qu’il pourrait devoir à la société Crédit Logement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement, qui n’est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a rejeté la demande d’échelonnement du paiement de la dette au motif que M. [L] ne verse à l’appui, aucune pièce sur ses ressources et charges.
Force est de constater que M. [L] à hauteur d’appel ne présente pas davantage d’éléments propres à renseigner la cour sur sa situation financière actuelle. Il ne fait aucune proposition de paiement ' et au demeurant, le montant de la dette rend illusoire tout échelonnement, pas plus qu’il n’expose envisager de vendre le bien immobilier afin de désintéresser le créancier. Enfin, M. [L] a déjà, de fait, bénéficié de longs délais de paiement, qu’il n’a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de délai de paiement de M. [L].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, INFIRME le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant
CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [I] [L] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Denis Lancereau, membre de l’AARPI Cabinet Tocqueville, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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