Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 9 déc. 2024, n° 23/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 571
N° RG 23/01187
N°Portalis DBVL-V-B7H-TRLV
M. [F] [P]
C/
Mme [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle MARTIN-MAHIEU (SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN), avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001168 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis durant le mariage un bien immobilier situé à [Adresse 11], qui constituait le domicile conjugal.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [P], à charge pour lui de régler une indemnité d’occupation lors de la liquidation de la communauté.
Par jugement du 04 novembre 2008, le juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigné Maître [K], notaire à [Localité 12], à l’effet d’y procéder et le juge aux affaires familiales de la juridiction pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— condamné Monsieur [P] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 18.200 euros outre les frais fiscaux afférents au paiement de ce capital, dont il a été autorisé à s’acquitter en 91 mensualités de 200 euros.
Le 22 septembre 2010, Maître [K] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 09 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a renvoyé les parties devant Maître [K] pour rectification du projet liquidatif sur la base des éléments suivants :
' dit que Maître [K] devra procéder à une actualisation de la valeur de l’immeuble commun,
' attribué à titre préférentiel à Madame [H] [Y] le bien immobilier situé à [Adresse 11],
' fixé à 600 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [P] à la communauté,
— condamné Monsieur [P] à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Maître [K] a procédé à une nouvelle évaluation de l’immeuble qui, toutefois, n’a pu être réalisée que par l’extérieur.
Un projet d’état liquidatif a été dressé par Maître [K] en 2015.
Maître [T], notaire à [Localité 10], a pris la succession de Maître [K] le 4 avril 2017.
Un procès-verbal d’impossibilité de conciliation devant le juge commis a été dressé le 16 octobre 2017, faute de comparution de Monsieur [P].
Sur une nouvelle assignation délivrée à la requête de Madame [Y] le 22 mai 2018, afin d’ouverture des opérations de liquidation et partage, de désignation de Maître [T], notaire, de vente de l’immeuble commun aux enchères publiques et de condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a alors, par jugements du 24 juin 2019 puis du 25 janvier 2021 :
— déclaré irrecevable Madame [Y] en sa demande en condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté Madame [Y] de sa demande en ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] tendant à obtenir l’expulsion de Monsieur [P] de l’immeuble situé à [Adresse 11],
— débouté Madame [Y] de sa demande en licitation dudit immeuble,
— condamné Madame [Y] aux dépens.
Le 30 juin 2021, Maître [T] a établi un projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 25 novembre 2021 prononcé à la suite d’une procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et celle de tout occupant de son chef des lieux occupés à [Adresse 11],
— condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant un nouvel acte délivré le 16 décembre 2021, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales pour voir homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [T] et condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 03 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC a :
— homologué le projet d’état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [T], notaire à [Localité 10],
— renvoyé les parties devant ce même notaire, afin d’établir l’acte de partage,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Madame [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation et partage et qu’ils seraient supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [P] par acte en date du 2 février 2023.
Par déclaration du 24 février 2023, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il homologue le projet d’état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [T] et renvoie les parties devant ce même notaire afin d’établir l’acte de partage, enfin ordonne l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 12 mars 2024, la cour d’appel a, avant dire droit:
— invité les parties à s’expliquer sur :
— les conditions de la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 10], auteur du projet d’état liquidatif dont il est sollicité l’homologation par Madame [Y],
— les conditions d’établissement par le notaire dudit projet d’état liquidatif et de recueil auprès des parties de leurs dires éventuels ou de leurs observations,
— invité le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à verser aux débats le dossier de la juridiction ayant donné lieu aux jugements successifs prononcés par le juge aux affaires familiales les 24 juin 2019 puis 25 janvier 2021 et enfin 25 novembre 2021 entre les parties,
— réservé les droits des parties,
— réservé le sort des frais et dépens,
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état.
Le greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a transmis au greffe de la cour d’appel la version dématérialisée du dossier de la juridiction, le tout ayant été reçu le 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Monsieur [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [T] et renvoyé les parties devant ce même notaire afin d’établir l’acte de partage,
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens et à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, Madame [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [T] et a renvoyé les parties devant ce même notaire, afin d’établir l’acte de partage, enfin ordonné l’exécution provisoire,
et, subsidiairement,
— désigner Maître [T], notaire associé au sein de l’office notarial Demeure-[T] à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les époux [P]-[Y],
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner le notaire-expert au choix de la cour,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
I – Sur l’homologation du projet d’état liquidatif du 30 juin 2021
Dans le cadre d’un partage judiciaire complexe et en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, la juridiction désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, veiller à leur bon déroulement et au respect du délai prévu à l’article 1369.
En application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Si un acte de partage amiable est établi, en application de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En application de l’article 1373 du code de procédure civile et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, lequel fait rapport des points de désaccord au tribunal et toutes les demandes faites en application de ce dernier article précité entre les mêmes parties ne constituent qu’une seule instance, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du même code, la juridiction statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il est constant que Maître [K], notaire à [Localité 12], désigné par jugement du 04 novembre 2008 ayant prononcé le divorce des parties et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2010.
Devant ce même notaire, les parties ont été renvoyées par jugement du 09 décembre 2013 'pour rectification du projet liquidatif'.
Un projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux a été dressé dont, par acte délivré le 16 décembre 2021, Madame [Y] a saisi le juge aux affaires familiales afin d’homologation.
Le premier juge, ayant statué sur cette demande en homologation par jugement réputé contradictoire, Monsieur [P] étant non comparant en première instance, a observé que ce dernier était présent à l’acte dont il était sollicité l’homologation, qu’il n’avait fait valoir aucune contestation devant le notaire, ce dont il a été déduit qu’il approuvait ledit acte ainsi homologué par le jugement déféré.
Monsieur [P], appelant, conteste avoir été présent le jour de l’établissement du projet par Maître [T] et avoir signé cet acte, dont il fait observer que du reste Madame [Y] a versé aux débats devant le premier juge un exemplaire non signé. Il ajoute que, s’agissant de l’acte postérieur datant de 2023 qu’elle produit en cause d’appel, ni l’appelant ni son conseil n’y ont jamais été conviés et qu’ils n’avaient au demeurant aucune raison de l’être, puisqu’ayant déjà fait appel du jugement déféré.
Madame [Y] a soutenu quant à elle que Monsieur [P] avait été informé de la réunion s’étant tenue le 30 juin 2021 chez Maître [T], notaire, de même que de l’ensemble des rendez-vous chez le notaire depuis l’ouverture en 2008 des opérations de liquidation et de partage. Elle a ajouté que l’appelant ne démontrait aucunement n’avoir pu faire valoir plus tôt ses observations sur cet acte dont, depuis le 30 juin 2021, Monsieur [P] avait nécessairement pris connaissance ce, d’autant qu’il avait été destinataire en personne de l’acte valant assignation devant le premier juge et qu’à aucun moment au cours de la première instance il ne s’était manifesté.
Enfin, elle fait valoir que c’est dans l’unique intention de nuire à son ex-épouse que l’appelant conteste en appel la décision d’homologation.
En application de l’article 8 du code de procédure civile et par arrêt avant dire droit, la cour d’appel a invité les parties à s’expliquer et à verser aux débats toutes pièces justificatives utiles, d’une part sur les conditions de la désignation de Maître [T], notaire à Plérin, auteur du projet d’état liquidatif dont il est sollicité l’homologation par Madame [Y], d’autre part sur les conditions d’établissement par le notaire dudit projet d’état liquidatif et de recueil auprès des parties de leurs dires éventuels ou de leurs observations.
1°) Sur les conditions de la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 10], auteur du projet d’état liquidatif
Des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile, il résulte que la juridiction saisie d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si notamment l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, la juridiction ne peut pas l’homologuer.
En l’espèce, du projet d’état liquidatif dressé par Maître [T], il résulte qu’il a 'pris la succession de Maître [Z] [K] en date du 4 avril 2017'.
Toutefois, aucun document versé aux débats par les parties ni les termes des jugements notamment des 24 juin 2019 et 25 janvier 2021 du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc ne permettent de vérifier que Maître [T] a été désigné par la juridiction en remplacement de Maître [K].
Dans son assignation délivrée le 22 mai 2018 aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation et partage, Madame [Y] sollicitait certes la désignation de Maître [T], notaire. Elle a toutefois été déboutée de sa demande en ouverture des opérations de liquidation et partage, déclarée irrecevable en ses autres prétentions notamment en paiement d’une indemnité d’occupation et en autorisation de vente de l’immeuble commun aux enchères publiques, sans que toutefois la demande de désignation de Maître [T] soit justifiée avoir été traitée.
Dans un courrier adressé le 27 mars 2024 par Maître [T] au conseil de Madame [Y], en réponse à la demande de ce dernier, le notaire confirme que son prédécesseur, Maître [K], qui avait été désigné par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour les opérations de compte, liquidation et partage entre les parties, avait pris sa retraite en 2017 et Maître [T] ajoute n’avoir pas été officiellement désigné, quant à lui, pour le remplacement de Maître [K].
Aussi le projet établi par Maître [T], non désigné par le juge aux affaires familiales en remplacement de Maître [K] et, ce faisant, choisi de fait par Madame [Y] seule afin de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage, ne peut en l’état être homologué.
Il convient de désigner un notaire en remplacement de Maître [K], dès lors que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite, et cette désignation doit être le fait du juge aux affaires familiales qui pourra y procéder par simple ordonnance sur requête.
2°) Sur les conditions d’établissement par le notaire dudit projet d’état liquidatif et de recueil auprès des parties de leurs dires éventuels ou de leurs observations
L’article 1375 précité du code de procédure civile prévoit que la juridiction homologue l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice, s’il est conforme à la décision rendue. En l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle, le projet d’état liquidatif, préalablement rectifié sur la base des points de désaccord tranchés en application de l’article 1375 du même code, doit encore et logiquement être soumis à l’homologation de la juridiction.
Précisément, dans le cas d’espèce, à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 22 septembre 2010 par le notaire désigné par le juge du divorce, le jugement du 09 décembre 2013 a renvoyé les parties devant ledit notaire après avoir tranché les points de désaccord existant entre elles (valeur de l’immeuble commun, attribution préférentielle à Madame [H] [Y] du bien situé à [Adresse 11] et montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [P] à la communauté).
Il appartenait alors au notaire, en application de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, d’établir l’acte constatant le partage.
Si toutefois s’élevaient devant le notaire de nouveaux différends, recevables du reste dans les limites de l’article 1374 du code de procédure civile, devaient le cas échéant être établis non seulement un projet d’état liquidatif mais encore un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
Un projet d’état liquidatif a ainsi été dressé par Maître [K] en 2015.
Après le constat par procès-verbal du 16 octobre 2017 d’une tentative de conciliation par le juge commis, tentative menée en application de l’article 1366 du code de procédure civile en présence de Maître [T], notaire à [Localité 10], et de Madame [Y] mais en l’absence de Monsieur [P], non comparant, s’en est suivi l’établissement d’un nouveau projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dressé le 30 juin 2021 par Maître [T].
Madame [Y] en demande l’homologation, ce que conteste Monsieur [P].
Il résulte explicitement du document versé aux débats par l’appelant qu’il porte en grisé, en travers de chaque page, le terme de 'projet'. S’il mentionne 'toutes les parties sus-nommées sont présentes à l’acte', c’est bien précisément qu’il ne constituait encore qu’un projet d’acte. Un acte postérieur datant de 2023, que Madame [Y] produit en cause d’appel, porte de même la mention de 'projet’ et en grisé la mention 'non présente’ sous le nom de chacune des parties, mention suivie de cette autre mention, manifestement optionnelle et qui restait à maintenir ou ôter en fonction d’une comparution ultérieure ou non desdites parties, 'Toutes les parties susnommées sont présentes à l’acte'.
Enfin, dans sa réponse écrite et sus-visée du 27 mars 2024 au conseil de Madame [Y], Maître [T] expose n’avoir, depuis le 4 avril 2017, date à laquelle son prédécesseur avait pris sa retraite, rencontré Madame [Y] qu’une seule fois, le 16 octobre 2017 au tribunal de grande instance, sur convocation du magistrat en audience de conciliation, laquelle s’était révélée impossible en l’absence de Monsieur [P].
Il ajoute qu’il 'n’y a jamais eu de rendez-vous en mon étude le 30 juin 2021, ni avec Madame [Y] ni avec Monsieur [P] ni à aucun autre moment par ailleurs', cette date pouvant correspondre, selon le notaire, à l’établissement de son premier projet adressé au conseil de l’époque de Madame [Y] et suivi, suite aux observations et demandes de celle-ci, de mises à jour adressées les 19 juillet, 23 août et 1er octobre 2021.
Il est ainsi confirmé que, 'n’ayant pu rencontrer Monsieur [P] ni son conseil', les projets n’ont été établis qu’avec les éléments obtenus par Maître [K] ou transmis par Madame [Y] ou son conseil.
Sans doute il résulte des conclusions de Monsieur [P] lui-même, comme des termes précités du courrier du notaire, qu’il a été non présent ni représenté à de nombreuses procédures ou démarches engagées par Madame [Y]. Il n’a pour autant entendu soutenir aucun élément précis de contestation sur les conditions de liquidation et de partage, dont pourtant les opérations sont anciennes de plus de 15 ans, ni aucune demande autre que son refus de l’homologation de l’acte.
Il reste qu’en l’état il ne peut être vérifié que le projet d’acte, dont est sollicitée l’homologation, a fait l’objet d’un recueil de leurs dires éventuels ou de leurs observations auprès des deux parties.
Aussi, sachant en toute hypothèse que le projet d’acte liquidatif du 30 juin 2021 a été établi par Maître [T], notaire non désigné par voie judiciaire alors même que le projet d’acte s’inscrit dans une procédure de partage judiciaire, la demande d’homologation dudit projet ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant infirmée de ce chef. Elle sera de même infirmée en ce qu’elle a renvoyé les parties devant ce même notaire afin d’établir l’acte de partage.
II – Sur les mesures accessoires
La contestation élevée par Monsieur [P] sur le jugement déféré, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, devient sans objet.
Eu égard à la nature du litige, où manifestement les deux parties ne défendent pas la même célérité dans l’aboutissement des opérations de liquidation et de partage, chacune conservera à sa charge les dépens par elle engagés dans la présente instance d’appel.
Par équité, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ses dispositions contestées ayant homologué le projet d’état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [T] et renvoyé les parties devant ce même notaire afin d’établir l’acte de partage,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Rejette la demande de Madame [Y] afin d’homologation du projet d’état liquidatif du 30 juin 2021 établi par Maître [T] et de renvoi des parties devant ce même notaire afin d’établir l’acte de partage,
Dit qu’il appartient au juge aux affaires familiales, commis pour suivre les opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties, de procéder au remplacement de Maître [K], notaire, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite et ce, par son successeur Maître [T] ou par tout autre notaire,
Dit que les parties ne pourront être renvoyées que devant le notaire, nouvellement désigné par voie judiciaire, pour finaliser les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Ajoutant au jugement déféré,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soutenue par Monsieur [P],
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans la présente instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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