Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2025, n° 23/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ FRANCE c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02546 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I454
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01696
Madame [S] [E] NÉE [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau D’ARDECHE
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau D’ARDECHE
APPELANTS
Monsieur [M] [R] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [P] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291,,
représentant : Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE,
communauté d’agglomération ARCHE AGGLO, collectivité territoriale (siren 200073096) Ayant son siège social [Adresse 6] (France). Poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – représentant : Me Zoé BORY de la SELARL PAILLAT CONTI & BORY, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. GEOA immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le n° 491 685 061 représentée par son gérant en exercice
assignée en intervention forcée à personne habilitée le 04/11/2024,
S.A.S. MSAVEL MACONNERIE Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 347 746 547 dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE
INTERVENANTS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02546 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I454,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 20 juin 2023 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [S] [E] et M. [I] [E] suivant une déclaration d’appel du 21 juillet 2023 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à ARCHE AGGLO, la SARL GEOA et la SAS MSAVEL MACONNERIE suivant une assignation en date des 4 et 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS MSAVEL MACONNERIE notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS MSAVEL MACONNERIE notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, au débouté des demandes contraires de Mme [S] [E] et M. [I] [E] et à leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [S] [E] et M. [I] [E] notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à la recevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SAS MSAVEL MACONNERIE et à ARCHE AGGLO, au rejet des demandes reconventionnelles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre reconventionnel, à un complément d’expertise judiciaire confié à M. [Z] [X] ;
Vu les conclusions d’incident de ARCHE AGGLO notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité de l’incident soulevé et en conséquence, à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par Mme [S] [E] et M. [I] [E], au débouté des demandes, fins et prétentions formées par ces derniers et à leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [P] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [Y] notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SAS MSAVEL MACONNERIE, à la SARL GEOA et à ARCHE AGGLO, au rejet de la demande de complément d’expertise et à la condamnation de Mme [S] [E] et M. [I] [E] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience du 28 janvier 2025 ;
SUR CE
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de PRIVAS, dans un litige opposant Mme [S] [E] et M. [I] [E] à la SA ALLIANZ IARD, M. [M] [Y], Mme [P] [Y] et M. [D] [Y], a notamment :
débouté Mme [S] [E] et M. [I] [E] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [D] [Y],
enjoint à M. [M] [Y] et Mme [P] [Y] de procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d’évacuation des eaux avec les préconisations mentionnées au procès-verbal d’étude d’assainissement réalisé par le GEOA en date du 25 avril 2018,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
condamné M. [M] [Y] et Mme [P] [Y] à verser à Mme [S] [E] et M. [I] [E] la somme de 11.030,21 EUR en réparation de leur préjudice matériel,
débouté Mme [S] [E] et M. [I] [E] de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices professionnel et moral allégués,
condamné M. [M] [Y] et Mme [P] [Y] à verser à Mme [S] [E] et M. [I] [E] la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L’article 555 ajoute : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Sur l’intervention forcée de la SAS MSAVEL MACONNERIE
Aux termes de ses écritures, la SAS MSAVEL MACONNERIE conteste la recevabilité de son intervention forcée au motif qu’il n’est justifié d’aucune évolution du litige depuis le jugement de première instance, ce que contestent les consorts [E] qui soutiennent que par ses activités de maçonnerie sur le terrain objet du litige, la SAS MSAVEL MACONNERIE a pu modifier les flux naturels des eaux usées et participer à la pollution, étant encore observé que lors de l’expertise, le hangar était vide, ce qui a pu les tromper de même que l’expert sur la présence en réalité de nombreux véhicules garés sur la propriété.
Comme le fait cependant valoir la SAS MSAVEL MACONNERIE, la présence de véhicules de l’entreprise sur la propriété de M. [M] [Y] et Mme [P] [Y] est antérieure au jugement, ce que n’ignoraient pas les consorts [E]. Ainsi, il sera relevé que dans son dire établi à l’occasion de l’accédit du 13 septembre 2019, leur conseil précisait : « Il s’agit d’une maison d’habitation et d’une entreprise de maçonnerie. Il y a donc une activité effective dans les lieux et un passage régulier de véhicules ». En outre, M. [D] [Y] a lui-même indiqué lors de l’expertise que le site sert à garer les véhicules de l’entreprise de maçonnerie lorsque ceux-ci ne sont pas sur les chantiers, ce que confirme encore les photographies produites par les consorts [E] de septembre 2019, selon les indications de leur bordereau de pièces. Enfin, ils ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’une activité viticole à laquelle la SAS MSAVEL MACONNERIE est totalement étrangère.
Aussi, il y a lieu, en l’absence de toute évolution du litige, de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SAS MSAVEL MACONNERIE, cette irrecevabilité ne contrevenant pas par ailleurs aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur l’intervention forcée de ARCHE AGGLO
Aux termes de ses écritures, ARCHE AGGLO conteste pareillement son intervention forcée en cause d’appel en faisant valoir qu’il n’existe pas au cas d’espèce d’évolution du litige, la question de sa responsabilité étant posée dès septembre 2021. En réponse, les consorts [E] exposent que s’il est exact que lors des opérations d’expertise, la question des modalités de fonctionnement du SPANC a été examinée par l’expert, il n’en demeure pas moins que la responsabilité d’ARCHE AGGLO peut être engagée en raison d’une faute de service et d’une inaction qui se poursuit actuellement, ce qui justifie son intervention forcée. Ils ajoutent qu’il existe bien dans le cas présent une évolution du litige tenant à une dégradation de la situation de pollution de leurs terrains, en l’absence de solutions techniques mises en place pour le traitement des eaux [Y].
Ainsi que cela ressort du courrier du 24 septembre 2021, le conseil des consorts [E] a informé ARCHE AGGLO que sa responsabilité était susceptible d’être engagée en raison d’une faute de service et que son inaction leur avait causé un préjudice matériel et moral dont ils étaient fondés à demander réparation, à défaut de cessation du déversement des effluents des eaux usées et pluviales des consorts [Y]. Aussi, la question de l’éventuelle responsabilité d’ARCHE AGLLO était posée avant même l’introduction de l’instance en 2022 devant le juge du fond, ainsi que le soutient celle-ci.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que les consorts [E] ont déposé un dire dans lequel ils indiquent qu’il est important que l’expertise puisse déterminer nominativement les responsables de la pollution et s’interrogent sur la position de la mairie, du SPANC et d’ARCHE AGGLO. En réponse, l’expert note que les parties citées n’ont pas été appelées dans la cause et que la pollution au carbone, azote et phosphore des terrains en aval de la parcelle AK [Cadastre 5] vient de la défectuosité du dispositif [Y]. A aucun moment, il n’évoque l’hypothèse d’une responsabilité autre ni n’invite les parties à mettre en cause d’autres parties. En outre, il sera observé, sur ce point, que le tribunal administratif de LYON, saisi notamment par les consorts [E] d’une demande tendant à l’annulation de la décision de refus du 6 octobre 2021 du président d’ARCHE AGGLO d’ordonner des travaux de mise en conformité du système d’assainissement non collectif appartenant aux consorts [Y], et d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de [Localité 10] et à ARCHE AGGLO d’ordonner la réalisation de travaux de mise en conformité, a, dans un jugement du 7 novembre 2023, rejeté ces demandes en considérant qu’aucune carence d’ARCHE AGGLO dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique n’était démontrée, et que pas davantage, sa responsabilité sans faute n’était engagée, les préjudices subis tenant au dysfonctionnements de l’installation d’assainissement non collectif. Enfin, il sera noté que si l’installation dysfonctionne toujours, selon le procès-verbal de constat du 3 avril 2024, il n’est toutefois pas caractérisé d’aggravation de la situation.
En considération de ces éléments, il n’est pas justifié, en l’absence par ailleurs de toute violation aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une évolution du litige.
L’intervention forcée d’ARCHE AGGLO sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’intervention forcée de la SARL GEOA
Mme [P] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [Y] concluent à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SARL GEOA, laquelle n’a pas constitué avocat.
Cette intervention forcée sera également déclarée irrecevable dès lors qu’il n’est justifié, à l’égard de la SARL GEOA, d’aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, observation étant faite que les préconisations de la SARL GEOA ont été validées par le tribunal, selon les termes du dispositif du jugement qui enjoint à M. [M] [Y] et Mme [P] [Y] de procéder aux travaux de mise en conformité de leur système d’évacuation des eaux avec les préconisations mentionnées au procès-verbal d’étude d’assainissement réalisé par le GEOA en date du 25 avril 2018.
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE
Les consorts [E] sollicitent l’instauration d’un complément d’expertise au motif que le rapport d’expertise n’intègre pas les nuisances récentes sur leurs parcelles tenant à la présence de nombreux véhicules de la SAS MSAVEL MACONNERIE garés sur la propriété, mais également nettoyés ou même vidangés, participant à la pollution, à l’activité viticole des consorts [Y] dans la cave se trouvant sur leur propriété, à l’efficacité ou non des travaux correctifs réalisés par les défendeurs et leur contrôle par les services compétents, à savoir le SPANC, l’évolution des conditions environnementales depuis sa rédaction et des préjudices subis, la pollution se poursuivant sur leur propriété.
Ainsi qu’il en a été fait état, la présence de véhicules sur la propriété était connue lors de l’expertise et dans son rapport (page 96), l’expert relève qu’il n’y a pas de lien apparent entre l’activité de maçonnerie et la pollution, cette activité se réduisant au stationnement de véhicules dans un grand hangar, sans effet notable sur l’environnement immédiat. En outre, il n’est pas démontré qu’il serait procédé à des opérations de vidange des véhicules de nature à entraîner une pollution. Par ailleurs, l’activité viticole a été évoquée lors de l’expertise, sans que l’expert n’en tire de conséquences dommageables, et en l’état des éléments produits aux débats, aucun élément ne vient contredire ce point. Enfin, les appelants se contentent d’alléguer l’évolution des « conditions environnementales » sans apporter le moindre élément de nature à l’établir, et ne fournissent aucune pièce et notamment aucune estimation ou avis de technicien permettant de caractériser une évolution des préjudices, le constat d’huissier du 3 avril 2024 et les photographies produites demeurant à cet égard insuffisants.
Dès lors, la demande de complément d’expertise sera rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS MSAVEL MACONNERIE et d’ARCHE AGGLO qui obtiendront, chacune, la somme de 1.500 EUR à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [P] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [Y] qui seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
DECLARE Mme [S] [E] et M. [I] [E] irrecevables en leur assignation en intervention forcée de la SAS MSAVEL MACONNERIE, de la communauté d’agglomération ARCHE AGGLO et de la SARL GEOA,
DEBOUTE Mme [S] [E] et M. [I] [E] de leur demande de complément d’expertise,
CONDAMNE Mme [S] [E] et M. [I] [E] à payer à la SAS MSAVEL MACONNERIE la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [E] et M. [I] [E] à payer à la communauté d’agglomération ARCHE AGGLO la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [Y] de leur demande présentée à ce titre,
CONDAMNE Mme [S] [E] et M. [I] [E] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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