Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2022, N° 22/05138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09459 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 – Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 22/05138
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 20 mars 1988 à L’ÎLE MAURICE ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Me Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE
La société LEGAL’EASY, SARL représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En septembre 2018, M. [S] [Z] a sollicité la société Legal’Easy pour la réalisation d’un business plan et d’une étude de marché avant la création de sa société destinée à vendre des plats préparés.
La société Legal’Easy a adressé le 6 septembre 2018 à M. [Z] une facture n° 20180906-000627 portant sur un acompte de 3 000 euros TTC.
Par courriel en date du 23 mai 2019, M. [Z] a indiqué au gérant de la société Legal’Easy ne plus mener à terme son projet.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2022, M. [Z] a assigné la société Legal’Easy devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de 3 000 euros correspondant à l’acompte versé, de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a retenu qu’un contrat de prestations de service avait été signé entre les parties et avait été partiellement exécuté puisqu’il n’était pas possible de déterminer si la prestation pour laquelle l’acompte avait été versé avait été exécutée ou non ou seulement partiellement.
Par acte en date du 25 mai 2023 enregistré par voie électronique, M. [Z] a formé appel de la décision rendue.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 4 août 2023, M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2022, de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, de condamner la société Legal’Easy à lui verser la somme de 3 000 euros correspondant à la somme versée, la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il expose avoir réglé la somme de 3 000 euros correspondant à un acompte sur la facture de 4 800 euros TTC correspondant à la réalisation d’un business plan.
Il explique que, par la suite, après quelques échanges de mails, un rendez-vous et un questionnaire transmis, il a informé la société qu’il souhaitait mettre un terme à leur collaboration, lui indiquant qu’elle n’avait pas été en mesure de le conseiller efficacement compte tenu de la particularité du projet attaché au domaine de la restauration.
Il précise avoir dès le 25 mai 2019 fait appel à un autre consultant, spécialisé dans le domaine de la restauration (société CAZAC&CO SAS, consultant expert en restauration) à qui il a réglé une somme de 2 400 euros TTC pour des conseils et dont il était parfaitement satisfait des prestations.
Il ajoute ne pas avoir obtenu de réponse de la société tendant au remboursement du montant versé à hauteur des diligences non accomplies malgré sa mise en demeure du 23 septembre 2019 et une tentative de conciliation le 20 avril 2021 à laquelle la société ne s’est pas présentée.
Il explique que le contrat que lui a communiqué la société Legal’Easy ne lui est pas opposable en l’absence de toute signature mais qu’il définit les prestations prévues dans la réalisation du business plan et que dès lors aurait dû être réalisée au moins la moitié des prestations mentionnées puisqu’il a réglé un acompte de 3 000 euros sur le montant total du contrat s’élevant à 4 800 euros TTC.
Or, il soutient que la société Legal’Easy n’a accompli que la transmission d’un questionnaire, une aide pour une candidature pendant une durée d’une heure et la réalisation de trois rendez-vous de courte durée, ce qui ne correspond pas à des prestations chiffrables à hauteur de 3 000 euros, qu’elle n’a pas réalisé la moitié des prestations listées dont la principale à savoir la finalisation et la remise du business plan.
Il conteste l’appréciation du premier juge considérant que rien ne permettait de connaître l’état d’exécution du contrat.
Il ajoute avoir demandé à plusieurs reprises que la société Legal’Easy lui communique une fiche des diligences accomplies dans le cadre de la mission afin d’affiner la demande de remboursement mais qu’aucune fiche ne lui a jamais été adressée.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts, il l’estime fondée en ce que la société n’a pas exécuté ses obligations depuis plus de trois ans et doit être contrainte de lui rembourser l’acompte réglé, et en ce qu’elle n’a jamais accepté une discussion avec lui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la société Legal’Easy à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes en date du 3 août 2023 et du 9 octobre 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [Z] aux termes mêmes de ses conclusions reconnait que le contrat que lui a adressé la société Legal’Easy intitulé "Legal’Easy Contrat de prestation de conseils avec [S] [Z]" daté du 6 septembre 2018, soit la même date que la facture, pour un montant de 4 800 euros TTC dont 3 000 euros versés au moment de la signature, n’a été signé par aucune des parties et qu’il leur est donc inopposable.
Néanmoins, il se base sur son objet tel que défini dans l’article 2 pour circonscrire la mission de la société Legal’Easy à son égard ; or aucun élément extérieur à ce document non signé ne vient établir l’étendue exacte de l’engagement détaillé qui aurait existé entre les deux parties.
L’échange de courriels entre M. [Z] et le gérant de la société Legal’Easy le 23 mai 2019 démontre simplement la rencontre des volontés des parties pour que des relations contractuelles les lient, puis qu’elles sont devenues conflictuelles sur l’étendue de l’objet du contrat et que M. [Z] a décidé d’y mettre fin.
Dès lors, quand M. [Z] soutient que n’auraient été réalisés pour son compte par la société Legal’Easy que la transmission d’un questionnaire, une aide pour une candidature pendant une durée d’une heure et la réalisation de trois rendez-vous de courte durée, rien ne vient confirmer cette affirmation.
En l’absence de contrat signé, il est impossible de savoir sur quoi les parties ont décidé de faire porter leur accord.
En particulier, l’absence de réalisation du business plan dont se plaint M. [Z] n’est pas établie et la cour relève l’absence de toute mise en demeure de M. [Z] réclamant l’exécution des prestations convenues.
Le courriel du gérant de la société Legal’Easy du 23 mai 2019 à 21h33 adressé à M. [Z], met en évidence l’incompréhension, voire la discordance entre les attentes de l’un et les propositions de l’autre : « Bonsoir, Je n’ai pas encore le temps de tout regarder. Néanmoins, je dois avouer que je suis » fatigué « . (') Je vais être transparent, j’ai déjà passé plus de temps que ce qui a été facturé sur le dossier car j’aide toujours mes clients et j’ai été choqué de la demande, je ne suis pas un voleur et je commence à fatiguer qu’on me demande cela quand on ne va pas au bout de son projet’ mais c’est comme ça. Si tu n’es pas d’accord alors je te donne le n° de deux de mes clients qui étaient ravis de la prestation mais refusent de payer après-coup le solde car ils ne se lancent pas sur mes conseils’ et si tu parviens à récupérer ce qu’ils doivent alors l’argent est pour toi à 90 %. Ce n’est pas contre toi’ je ne veux plus être le dindon la farce ».
M. [Z] qui reproche à son co-contractant de ne pas avoir correctement et suffisamment exécuté ses obligations, échoue cependant à établir la défaillance de ce dernier puisqu’il est impossible de savoir ce qui a été réellement convenu entre les parties puis exécuté par la société Legal’ Easy et si l’acompte a couvert l’intégralité des prestations effectuées ou non.
La demande en paiement de M. [Z] doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens et rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être confirmé.
M. [Z] succombant en appel supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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