Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/11976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11976 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-24-000151
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [H] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [V] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [H] [X] [J] et à Mme [V] [L] [F] engagés solidairement, un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits portant sur 17 500 euros remboursable en 71 mensualités de 286,57 euros et une dernière mensualité de 286,01 euros hors assurance au taux d’intérêts annuel de 5,58 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 janvier 2024, la société Cofidis a fait assigner les deux emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. [H] [X] [J] et Mme [L] [F] à payer à la société Cofidis une somme de 6 021,46 euros arrêtée au 18 juillet 2023 au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [H] [X] [J] et Mme [L] [F] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et admis la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait les fiches d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de leur remise aux emprunteurs faute de signature et de date sur ces documents.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées pour 11 478,54 euros. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 juin 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 août 2024 , la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action et quant au sort des dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [L] [F] à lui payer la somme de 11 717,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 juin 2023,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que le remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer les deux correspondances transmises aux emprunteurs le 12 décembre 2019, les emprunteurs ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (pages 22 et 26/30) et surtout une FIPEN (pages 3 et 4/30) et que si les emprunteurs ont renvoyé les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie qu’ils ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] [J] et Mme [L] [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes délivrés le 22 août 2024 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la régularité du prononcé de la déchéance du terme
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. [X] [J] et à Mme [L] [F] le 12 décembre 2019 laquelle comprend 30 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28935000898074 qui est celui qui a été signé par les candidats à l’emprunt, comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 7 à 8, l’expression des besoins des emprunteurs en assurance,
— en pages 9 à 10, la fiche conseil en assurance,
— en page 11, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 12, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 13 à 16 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 17 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par les emprunteurs à signer,
— en pages 19 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 23 à 26, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 30, la notice d’assurance.
M. [X] [J] et à Mme [L] [F] ont notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/30, la fiche de conseil en assurance qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 9 à 10/30 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/30.
Ce renvoi par M. [X] [J] et à Mme [L] [F] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/30, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus ( bulletins de paie de septembre à novembre 2019, avis d’imposition), de domicile (avis de taxe d’habitation de 2019) et d’identité (copie des cartes d’identité) des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 7 juin 2023 un courrier recommandé à M. [X] [J] et à Mme [L] [F] les mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 2 161,16 euros sous 8 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés du 19 juin 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 11 717,87 euros.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 087,06 euros au titre des échéances impayées
— 8 773,66 euros au titre du capital restant dû
— 12,07 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 10 872,79 euros majorée des intérêts au taux de 5,58 % l’an à compter du 19 juin 2023 sur la seule somme de 10 860,72 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 845,08 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 85 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
La cour condamne donc solidairement M. [X] [J] et à Mme [L] [F] à payer ces sommes à la société Cofidis.
La société Cofidis ne poursuit plus la capitalisation des intérêts, demande rejetée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné les intimés aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [X] [J] et Mme [L] [F] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentés, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action, constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, condamné M. [H] [X] [J] et Mme [V] [L] [F] in solidum aux dépens et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [H] [X] [J] et Mme [V] [L] [F] à payer à la société Cofidis les sommes de 10 872,79 euros majorée des intérêts au taux de 5,58 % l’an à compter du 19 juin 2023 sur la seule somme de 10 860,72 euros au titre du solde du prêt et de 85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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