Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 avr. 2026, n° 24/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 6 août 2024, N° 11-23-542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°132
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 7 AVRIL 2026
N° RG 24/06620 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZWS
AFFAIRE :
[U] [M]
…
C/
S.A. FRANFINANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de PUTEAUX
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-542
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 7/04/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [U] [M]
né le 04 Octobre 1949 à [Localité 1] (Brésil)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [K] épouse [M]
née le 30 Mai 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEES
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0007LAK
S.E.L.A.R.L. [O]-PECOU prise en la personne de Maître [O] [T] es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL FORCE ÉNERGIE », Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°509 808 473 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2015, M. [U] [M] a passé commande auprès de la SARL Force Energie, pour un montant total de 22 400 euros, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Le même jour, M. [M] et Mme [S] [M] née [K], son épouse, ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de cet achat, ce contrat étant conclu avec la société Franfinance pour un montant en capital de 22 400 euros, remboursable en 161 mensualités : 5 mensualités de 0 euro et 156 mensualités de 212,75 euros hors assurance, les intérêts au taux débiteur fixe de 6,03 % conduisant à un coût total du crédit de 33 189 euros.
La société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire et, par un jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2023, M. et Mme [M] ont assigné la société [O] [C], prise en la personne de Maître [T] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société Force Energie, ainsi que la société Franfinance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins notamment de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande formée par M. et Mme [M],
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité intentée par M. et Mme [M],
— déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi qu’un manquement aux obligations précontractuelles formée par M. et Mme [M],
— déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de consultation du FICP et de justification de la formation des distributeurs formée par M. et Mme [M],
— débouté M. et Mme [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. et Mme [M], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable la demande en nullité du bon de commande formée par eux,
— a déclaré irrecevable l’action en responsabilité intentée par eux,
— a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sur un manquement aux obligations précontractuelles formée par eux,
— a rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— les a condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant':
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Force Energie,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Franfinance,
— condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de':
— 22'400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 16' 197,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance
— condamner la société Franfinance à leur rembourser la somme de 16'197,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Franfinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 6 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux (RG : 11-23-0542) en l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité des conventions :
— condamner solidairement M. et Mme [M] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité des conventions et où une faute serait retenue à son encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [M] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [O]-Pecou, prise en la personne de Me [O] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Force Energie n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées à personne morale.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Concernant la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal résultant des irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a fait droit à la demande de la société Franfinance visant à faire déclarer prescrits les époux [M] en leur action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation en raison de l’absence de désignation précise des caractéristiques essentielles des biens offerts, de l’insuffisance de mention quant au prix, de l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison, de l’absence des modalités de financement et du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Le juge des contentieux de la protection a en effet considéré que la reproduction des articles L. 121-21-5 à L. 121-21-8 du code de la consommation au verso du contrat ne pouvait que révéler aux consommateurs les éventuels manquements du bon de commande, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être la signature du contrat. Le juge des contentieux de la protection a également rappelé le principe de sécurité juridique pour écarter toute analyse conduisant à une imprescriptibilité de fait des contrats litigieux.
Les époux [M] reprochent au premier juge de les avoir jugés prescrits alors que le droit de l’Union européenne et le droit interne commandent d’écarter un régime de prescription qui ne serait fondé que sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, en violation de l’obligation de protection effective. Les appelants exposent qu’ils n’avaient en effet pas les connaissances nécessaires pour repérer les irrégularités affectant l’acte, la banque n’ayant par ailleurs pas attiré leur attention sur ces irrégularités, alors qu’elle en avait l’obligation. Les époux [M] concluent qu’ils n’ont eu une connaissance effective des irrégularités précitées qu’après que deux professionnels des contrats ont pu analyser les documents contractuels et qu’ils ne peuvent donc être prescrits puisqu’ils ont alors agi dans les cinq ans de cette analyse.
La société Franfinance sollicite la confirmation du premier juge, en faisant observer que l’article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription à la connaissance effective des faits permettant d’agir ou à leur connaissance supposée. L’intimée s’oppose à toute idée d’une prescription qui ne débuterait qu’au jour où des consommateurs décideraient de consulter un avocat, rendant ainsi la matière imprescriptible de fait. L’intimée ajoute que les époux [M] avaient cinq années pour vérifier le formalisme du bon de commande, qu’il s’agisse de la mention de la marque, du modèle, des références, des dimensions, du poids, de l’aspect et de la couleur des panneaux. Quant au formalisme du code de la consommation, la société Franfinance fait valoir que les appelants disposaient de tous les éléments leur permettant de procéder à cette vérification puisque les dispositions légales étaient reproduites sur le bon de commande litigieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 121-17 du même code, également dans la version qui était la sienne au moment de la conclusion du contrat prévoyait notamment que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L’article L. 111-1 du même code, également dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues par le code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 6 octobre 2015. Cependant, et contrairement à ce qu’affirment tant le premier juge que la société Franfinance dans ses écritures (page 7/24), les articles du code de la consommation qui ont été reproduits en accompagnement du bon de commande ne pouvaient en aucune façon 'informer les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l’acte de vente et leur révéler par là-même les éventuels manquements du bon signé par leurs soins’ puisque les articles dont s’agit sont ceux relatifs à l’exercice du droit de rétractation et non ceux relatifs au rappel des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance des époux [M].
En conséquence, il convient de juger que les époux [M] n’ont pas été en mesure de connaître les irrégularités affectant le bon de commande et pouvant fonder une action en nullité dès la date de sa signature, de sorte que le point de départ de la prescription doit être décalé au jour où ils ont pu consulter leur avocat.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières permettant de démontrer que, à une date antérieure à celle de la consultation de leur avocat, les époux [M] avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande leur permettant d’exercer leur action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions protectrices du droit de la consommation, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance et tirée de la prescription de cette action en nullité.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
* Concernant l’action en nullité du contrat principal pour dol
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande des époux [M] en nullité du contrat de vente pour dol car prescrite en renvoyant à ses développements précédents concernant le défaut d’information fondé sur l’absence des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation, et aux motifs qu’ils étaient en mesure, dès la conclusion du contrat, de se rendre compte qu’ils ne disposaient d’aucun élément portant spécifiquement sur la rentabilité de leur installation.
La société Franfinance expose que les époux [M] sont prescrits en leur action et sollicite donc la confirmation du jugement.
Les époux [M], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement et concluent à la recevabilité de leurs demandes, ne font cependant valoir aucun moyen sur cette question précise de la recevabilité de leur action en nullité pour dol.
Sur ce, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol irrecevable.
* Concernant l’action en responsabilité de la banque
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action en responsabilité à l’encontre de la banque aux motifs que les époux [M] avaient conscience de l’existence de la faute qui aurait été commise par la société Franfinance au jour même du déblocage des fonds, soit au 24 décembre 2015, rappelant que la connaissance des causes de nullité du bon de commande avait été fixée au jour de sa signature, soit antérieurement au déblocage des fonds, et que de ce fait, les acquéreurs avaient une connaissance complète des faits qui leur auraient permis d’exercer leur action en responsabilité lors du déblocage des fonds.
La société Franfinance expose que les époux [M] sont prescrits en leur action en responsabilité et sollicite donc la confirmation du jugement.
Les époux [M], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement et concluent à la recevabilité de leurs demandes, ne font cependant valoir aucun moyen sur cette question précise de la recevabilité de leur action en responsabilité.
Sur ce, la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant déclaré leur action en responsabilité à l’encontre de la banque.
Cette confirmation de l’acquisition de la prescription extinctive vaut tant pour la demande des époux [M] concernant la privation, pour la banque, de sa créance de restitution du capital emprunté que pour leur demande de dommages-et-intérêts pour préjudice moral.
* Sur la question de la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
Les époux [M] demandent la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation en raison :
— de l’absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts. Ils retiennent un manque d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation en ce que le bon de commande ne mentionne pas la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect et la couleur des panneaux ou encore le type de cellules, de même que la marque, le modèle, les références ou la performance de l’onduleur. Ils indiquent que seule une description précise des caractéristiques de l’installation est de nature à permettre au consommateur d’effectuer toutes les comparaisons utiles et d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs. Ils déplorent également l’absence des caractéristiques techniques de l’installation et notamment la destination de l’énergie produite par celle-ci (revente ou autoconsommation), information pourtant essentielle puisque déterminante des économies d’énergie réalisées sur l’année de production ;
— de l’insuffisance des mentions relatives au prix en ce que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé, seul le prix global étant indiqué, ce qui ne permet pas de déterminer le prix de chaque composant de l’installation ainsi que de chaque prestation, de sorte que les acheteurs ne sont pas suffisamment informés des prix et des conditions particulières de la vente et de l’exécution de services comme l’exige l’article L. 111-1 ;
— de l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison en ce que le bon de commande n’indique pas de délai ni de date exacte de livraison alors même qu’un emplacement est prévu dans le document ;
— de l’absence des modalités de financement en ce que le bon de commande ne mentionne pas avec exactitude le montant exact de la mensualité avec et sans assurance, les éventuels frais de dossier ainsi que le taux nominal ;
— du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation en ce que le bon de commande ne mentionne pas la durée du délai de rétractation ni son point de départ et que le bordereau est intitulé 'annulation de la commande', ce qui a pour objet et pour effet de tromper le consommateur sur les conséquences de l’exercice de ce droit.
Sur l’absence de confirmation des nullités du contrat, ils font valoir que :
— la Cour de cassation subordonne toute réitération d’un acte nul à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la connaissance des vices affectant l’acte et la volonté expresse de les réparer, lesquelles ne sont pas remplies en l’espèce ; qu’à supposer que tel fût le cas, ils rappellent que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2024,
— l’absence d’opposition à l’installation, l’absence d’exercice du droit de rétractation, ou le fait que les emprunteurs ont acquitté, de bonne foi, des mensualités qui leur incombaient au titre du prêt, sont insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté et qu’il n’étaient pas censés connaître en tant que non-professionnels.
La société Franfinance, pour s’opposer à cette demande, réplique que :
— l’article L. 111-1 du code de la consommation ne définit pas les caractéristiques essentielles à mentionner dans le contrat et que l’abondant contentieux relatif à leur détermination suffit à démontrer la difficulté de l’exercice constituant ainsi une insécurité juridique ;
— les époux [M] n’explicitent pas en quoi les caractéristiques omises auraient pu déterminer leur consentement ni le préjudice causé par ces omissions ; qu’en définitive, ils disposaient des éléments suffisants leur permettant d’appréhender clairement la nature et les caractéristiques de leur achat, de sorte que le bon de commande satisfait à l’obligation d’information du vendeur conformément à l’article L. 111-1 susvisé, ajoutant que leur qualité de consommateur ne les dispensait pas de vérifier un minimum leur engagement et donc de refuser la vente si elle-ci était dépourvue des prétendues qualités essentielles en considération desquelles ils entendaient contracter ;
— les prétendues causes de nullité invoquées doivent être considérées comme ayant été couvertes par les appelants sur le fondement de l’article 1182 du code civil qui dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation; qu’en l’espèce, les époux [M] ont entendu poursuivre l’exécution du contrat puisque le 11 novembre 2015, ils ont réceptionné sans réserve la livraison et demandé le déblocage des fonds et réitéré leur consentement le 22 décembre 2015, ce qui leur a permis de procéder à toute vérification utile du contrat ; qu’ils ont poursuivi l’exécution du contrat en profitant de leur installation pendant plusieurs années sans la moindre contestation et ont remboursé leur prêt par anticipation, de sorte que la poursuite sans réserve de l’exécution intégrale de la vente et du prêt doit s’analyser en une confirmation de l’acte nul.
Sur ce,
* Sur les irrégularités du bon de commande
Les articles pertinents du code de la consommation ont déjà été cités plus haut et il n’est donc pas nécessaire de les reprendre ici.
En l’espèce, le bon de commande en litige signé par les époux [M] (pièce 1 des intimés) porte sur :
— des 'panneaux solaires photovoltaïques’ visant la 'revente à EDF', avec des frais de raccordement ERDF, des démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et des démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL à la charge du prestataire ;
— l’installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc, d’une puissance globale de 3 000 Wc, pour un prix TTC de 22 400 euros ;
— des conditions de financement à crédit pour l’intégralité du prix de vente, une absence d’acompte et 161 mensualités à 212,75 euros, avec report de six mois, pour un TEG de 6,2 % et un coût total du crédit de 33 189 euros, la date de livraison n’étant pas renseignée.
C’est à bon droit que les appelants soulèvent l’imprécision du bon de commande litigieux quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où la marque des panneaux photovoltaïques et celle de l’onduleur ne sont pas précisées, de sorte qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation précité, étant rappelé que selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691), constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat. En effet, la marque est une caractéristique essentielle pour le consommateur qui lui permet d’être renseigné sur les performances du produit offert à la vente et de faire des comparaisons avec des produits d’autres marques. Ces irrégularités, dès lors qu’elles portent sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, ont été déterminantes du consentement des acquéreurs et leur ont causé un préjudice en les privant de la faculté de faire des comparaisons avec des matériels d’autres marques.
Par ailleurs, il convient de relever que le délai d’installation du matériel n’est pas non plus indiqué, ce qui ne permet pas aux acquéreurs de déterminer la date à laquelle le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, de sorte que la nullité du bon de commande est également encourue de ce fait, comme l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
En conséquence, pour ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les époux [M], le bon de commande litigieux encourt l’annulation.
* Sur la question de la confirmation des nullités
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative contrairement à ce que soutiennent les appelants.
L’article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En l’espèce, la preuve de la connaissance des irrégularités n’est pas établie, la reproduction des dispositions du code de la consommation, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, ne visant que les articles du code relatifs au droit de rétractation, à l’exclusion des articles énumérant les informations devant être portées à la connaissance des consommateurs.
Le seul fait que les époux [M] aient laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et en remboursant le prêt, ne peut donc pas s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, puisque ces faits ne démontrent pas qu’ils ont eu une reconnaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l’intention de les réparer.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation applicable au jour de la signature du contrat de prêt, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’annulation du contrat de vente entraîne donc, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté qui sera donc constatée.
Sur les conséquences de l’annulation
* S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat même en l’absence de demande des parties en ce sens (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Il convient donc de dire que les époux [M] devront tenir le matériel installé à la disposition de la société [O]-Pecou, prise en la personne de Me [O] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Force Energie, et ce pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, qu’ils pourront en disposer comme ils l’entendent et le conserver le cas échéant, par ajout au jugement déféré.
* S’agissant du contrat de prêt
Suite à l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, et au prêteur de restituer à l’emprunteur les sommes déjà remboursées par ce dernier.
Il convient donc de condamner la société Franfinance à rembourser aux époux [M] le montant des sommes totales réglées au titre du prêt et ces derniers à rembourser à la banque le capital emprunté, soit la somme de 2 400 euros, étant rappelé que leur action en responsabilité à l’encontre de la société Franfinance visant à la priver de son droit d’obtenir la restitution du capital emprunté a été déclarée prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur divers manquements reprochés à l’établissement prêteur par les appelants, la cour relève que le contrat de prêt ayant été annulé par le présent arrêt et la restitution des intérêts versés par les appelants déjà ordonnée, cette demande est sans objet.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi qu’un manquement aux obligations précontractuelles formée par M. et Mme [M], et en ce qu’il a déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de consultation du FICP et de justification de la formation des distributeurs formée par M. et Mme [M], pour ensuite les débouter de leur demande.
Statuant à nouveau, la cour juge que les demandes de déchéance du droit aux intérêts sont sans objet, eu égard à la nullité du contrat de crédit affecté ordonnée par la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Franfinance, qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La société Franfinance est condamnée à payer aux époux [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
— a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi qu’un manquement aux obligations précontractuelles formée par M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] ;
— a déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de consultation du FICP et de justification de la formation des distributeurs formée par M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] ;
— a débouté M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— a condamné M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 6 octobre 2015 entre M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] et la société Force Energie ;
Constate l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 6 octobre 2015 entre M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] et la société Franfinance ;
Ordonne à M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] de tenir à la disposition de la société [O]-Pecou, prise en la personne de Me [O] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Force Energie, l’ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Condamne la société Franfinance à rembourser à M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] l’intégralité des sommes réglées au titre du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] à payer à la société Franfinance la somme de 22 400 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts est sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [U] [M] et Mme [S] [M] née [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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