Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2024, N° 23/04185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00903 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JD7L
AB
TJ DE [Localité 6]
13 février 2024
RG : 23/04185
[E]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, n°23/04185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura Riviere, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
Représenté par Me Fanny Riviere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné par PV 659 du CPC le 28 mars 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2022, M. [U] [E] a acheté à M. [X] [P], exerçant sous l’enseigne Auto Ben’s un véhicule d’occasion de marque Peugeot au prix de 10 500 euros. Il s’est ensuite plaint de défauts de conformité affectant le véhicule.
Le 17 août 2022, une réunion d’expertise amiable a été réalisée par un expert mandaté par son assureur, à laquelle le vendeur a été invité à participer.
Après lui avoir ensuite adressé le 24 août 2022 une mise en demeure, M. [U] [E] a par acte du 06 juillet 2023 assigné M. [B] [P] aux fins d’annulation de la vente et de paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens.
M. [U] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 mars 2024.
Par ordonnance du 14 février 2025, la procédure a été clôturée le 21 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2024, M. [U] [E], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal
— de dire que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence
— de prononcer la résolution de la vente,
— de constater qu’il tient le véhicule litigieux à la disposition du vendeur pour restitution à ses frais,
— de condamner celui-ci à lui restituer la somme de 10 500 euros correspondant au prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022,
— de le condamner à lui payer les sommes de :
— 1 031,61 euros correspondant au remboursement des frais d’assurance, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— 314,76 euros correspondant au frais d’entreposage du véhicule, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— 10 000 euros au titre des préjudices subis,
A titre subsidiaire
— de dire que le vendeur a commis des man’uvres dolosives aux fins d’obtenir son consentement,
En conséquence
— de prononcer la résolution de la vente,
— de constater qu’il tient à la disposition du vendeur le véhicule litigieux pour restitution à ses frais,
— de condamner celui-ci à lui restituer la somme de 10 500 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022,
— de le condamner à lui payer les sommes de :
— 1 031,61 euros correspondant au remboursement des frais d’assurance, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— 314,76 euros correspondant au frais d’entreposage du véhicule, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
— 10 000 euros au titre des préjudices subis,
— 999 euros au titre des frais d’expertise.
En tout état de cause,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé défaillant, par acte du 24 mars 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour rejeter la demande principale du requérant, le tribunal a jugé qu’il y avait une contradiction entre d’une part le corps des conclusions et les pièces versées au débats concernant un véhicule de marque Peugeot, et d’autre part les demandes formulées au dispositif de l’assignation concernant un véhicule Mercedes.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Les conclusions de l’appelant qui comportaient comme l’a relevé d’office le premier juge qui n’a toutefois pas tiré les conséquences de ses constatations une erreur matérielle relative à la marque du véhicule concerné, saisissent désormais valablement la cour d’une demande de résolution de la vente d’un véhicule Peugeot.
*défaut de conformité du véhicule
L’appelant soutient que le véhicule était atteint d’une non conformité du fait que son kilométrage a été modifié avant la vente.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelant produit à l’appui de sa demande :
— le certificat de cession du véhicule mentionnant un kilométrage de 105 292 km,
— le contrôle technique réalisé le 4 juillet 2022 sur lequel est porté un kilométrage inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle, et aux derniers kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques
— 20 février 2019: 158 736 km,
— 11 janvier 2021: 187 271 km
— 31 janvier 2022 :105 244 km
— un rapport d’expertise amiable du 17 août 2022 mentionnant qu’à l’historique des garanties du constructeur et d’Histovec, il peut être constaté que le kilométrage est passé de 187 271 km au compteur le 11 février 2021 à 105 244 km le 31 janvier 2022, que la lecture du journal des défaut ne permet pas de dater avec précision cette modification probablement effectuée juste avant la vente, que le contrôle technique remis à l’acquéreur, réalisé le 29 janvier 2022, est un faux, que les données ne concordent pas avec les données d’Histovec, que le numéro de téléphone de ce contrôleur est erroné et que son gérant a confirmé ne pas être à l’origine de ce contrôle technique.
Ne sont pas produits le contrôle technique litigieux argué de faux, ni l’historique des garanties constructeur et le relevé Histovec dont fait état l’expert, des captures d’écran illisibles figurant dans la copie du rapport d’expertise.
Toutefois, l’expertise amiable n’est pas le seul élément de preuve produit par l’appelant.
Le contrôle technique du 04 juillet 2022 est un élément extérieur et suffisant pour retenir un kilométrage non conforme, sans toutefois pouvoir imputer des manoeuvres frauduleuses à l’intimé.
La preuve d’une non conformité est donc rapportée.
En conséquence, le jugement est infirmé et la vente résolue, l’appelant devant restituer le véhicule et l’intimé en restituer le prix.
*demande de remboursement de l’assurance
L’appelant demande la somme de 1 031,61 euros justifiée par l’échéancier édité le 9 mai 2023 par la société L’Olivier Assurance pour la période du 28 février 2022 au 4 février 2023.
En conséquence, le jugement est infirmé et il est fait droit à sa demande.
*frais de carte grise
L’appelant demande la somme de 314,76 euros à ce titre, même si une nouvelle erreur matérielle affecte le dispositif de ses conclusions à ce titre. Il justifie par la production du certificat d’immatriculation du véhicule avoir exposé cette somme.
En conséquence, le jugement est encore infirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts
L’appelant demande la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Il ne précise ni en quoi consiste son préjudice ni du montant réclamé.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*frais d’expertise
L’appelant demande la somme de 999 euros au titre des frais d’expertise.
L’appelant ne produit pas le justificatif de cette dépense alors que l’expert a été mandaté non par son assureur L’Olivier Assurance mais par 'Litige.fr’ et qu’au dernier paragraphe du rapport d’expertise il est mentionné’M. [E] souhaite la prise en charge des frais de litige.fr d’un montant de 1000 euros TTC'
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé qui succombe doit supporter les dépens de l’entière instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer à M.[E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes
Statuant à nouveau
Ordonne la résolution de la vente survenue le 10 février 2022 entre M. [X] [P], exerçant sous l’enseigne Auto Ben’s et M. [U] [E] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5]
Condamne M. [X] [P], exerçant sous l’enseigne Auto Ben’s à payer à M. [U] [E] la somme de 10 500 euros en restitution du prix de vente de ce véhicule
Ordonne la restitution du véhicule par M. [U] [E] à M. [X] [P] exerçant sous l’enseigne Auto Ben’s
Condamne M. [X] [P], exerçant sous l’enseigne Auto Ben’s à payer à M. [O] [E] les sommes de :
— 314,76 euros en remboursement des frais de certificat d’immatriculation du véhicule
— 1 031,61 euros en remboursement des frais d’assurance du véhicule pour la période du 28 février 2022 au 4 février 2023
Déboute M. [U] [E] de ses autres demandes
Y ajoutant
Condamne M. M. [X] [P], exerçant sous l’enseigne Auto Ben’s aux dépens de l’entière instance
Le condamne à payer à M. [U] [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Courriel ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Suisse ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Indemnité de rupture ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Document ·
- Fictif ·
- Rémunération ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.