Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 sept. 2024, n° 23/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 septembre 2023, N° 23/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06915 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDYN
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[I], [M] [Y] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Septembre 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L], [X], [S], [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20218732
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARBE, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Madame [I], [M] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie Laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 – N° du dossier [Y]
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph TOLEDANO, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] et Mme [I] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1999, sous le régime matrimonial de la séparation des biens.
Mme [U] a quitté le domicile conjugal le 22 février 2021 et a assigné son époux en divorce par acte extrajudiciaire du 20 avril 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2021, confirmée par arrêt du 23 juin 2022 de la cour d’appel de Versailles, le juge aux affaires familiales de Versailles a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 255-9 du code civil désignant le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Par ordonnance du 20 août 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [E] [H], expert-comptable, en remplacement du précédent expert désigné.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la prorogation du délai de rapport à la suite d’une demande qui aurait été formulée par l’expert le 28 janvier 2022, de manière non-contradictoire.
La mission a été prorogée jusqu’au 28 juillet 2022.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à M. [U] de communiquer certaines pièces à l’expert, sous un délai de 2 mois.
Par acte du 28 juin 2023, M. [U] a fait assigner en référé-rétractation Mme [U] aux fins d’obtenir principalement :
— la rétractation de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2023,
— le débouté de Mme [U] de toutes prétentions contraires,
— l’obligation faite à l’expert de déposer son rapport en l’état,
— la condamnation de Mme [U] aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’action aux fins de référé-rétractation de l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises en date du 12 mai 2023,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles,
— débouté Mme [U] de sa demande d’amende civile,
— condamné M. [U] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles,
— débouté Mme [U] de sa demande d’amende civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 170, 275, 269, 280, 284, 496 & 497, 568 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance prononcée le 26 septembre 2023 dans son intégralité à l’exception des dispositions afférentes à l’amende civile ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [I] [Y] de sa demande d’amende civile ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire :
— déclarer incompétent le juge des référés pour statuer sur la demande de rétractation formulée par assignation du 28 juin 2023 ;
au fond, évoquer le litige :
— déclarer recevable l’assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2023 ;
— rétracter l’ordonnance prononcée le 12 mai 2023 ;
— condamner Mme [I] [Y] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance prononcée le 26 septembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la présente action aux fins de référé-rétractation de l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises en date du 12 mai 2023 ;
— condamné M. [L] [U] à payer à Mme [I] [Y] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] [U] de sa demande aux fins de référé-rétractation de l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises en date du 12 mai 2023 ;
— infirmer l’ordonnance prononcée le 26 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [I] [Y] épouse [U] de sa demande d’amende civile ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [U] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1 000 euros pour procédure dilatoire,
et y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [L] [U] à payer à Mme [I] [Y] épouse [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Faisant valoir que le recours en rétractation qu’il avait exercé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises relevait du juge qui avait rendu l’ordonnance et non du juge des référés, M. [U] en déduit que le juge des référés était incompétent pour statuer.
Il sollicite l’évocation du litige et soutient que l’ordonnance susvisée, qui constitue une ordonnance sur requête puisque le courrier de l’expert adressé au juge chargé du contrôle des expertises doit être qualifié de requête, doit être rétractée.
Il affirme que, sous couvert d’une demande de communication de pièces, l’expert a en réalité saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de fixation de sa rémunération sans respecter les conditions légales d’une telle demande, seule une demande de provision complémentaire étant recevable à ce stade de la procédure.
Il expose refuser de donner son accord sur les frais impliqués par la signature des pièces dont la communication est enjointe.
Concluant à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de rétractation formée par M. [U], Mme [Y] rétorque que l’ordonnance relative à l’exécution d’une mesure d’instruction n’est pas une ordonnance sur requête et qu’aucune rétractation ne peut donc être exercée à son encontre.
Elle indique qu’en tout état de cause, la demande de rétractation doit être rejetée puisque l’ordonnance de communication de pièces a pour objet de pallier le silence de M. [U] qui bloque délibérément les opérations d’expertise, persévérant ainsi dans les manoeuvres visant à maintenir l’opacité quant à la consistance de son patrimoine.
L’intimée souligne que M. [U] n’a pas répondu au point d’étape n°1 de l’expert du 15 février 2022 pour contester le choix des sapiteurs ou le montant de la provision complémentaire envisagée, ce qui justifiait la saisine par l’expert du juge chargé du contrôle des expertises sur le fondement de l’article 275 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de l’appelant à verser une amende civile de 1 000 euros au Trésor public eu égard à sa mauvaise foi et à son attitude particulièrement dilatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 167 du code de procédure civile, le juge du contrôle des expertises peut être saisi des difficultés d’exécution par les parties ou l’expert. En vertu de l’article 168, le juge saisi sans forme fixe la date à laquelle les parties sont convoquées s’il y a lieu.
En vertu des dispositions de l’article 170 du code de procédure civile, 'les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.'
Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune mention de l’ordonnance du 12 mai 2023 que les parties auraient été convoquées ou mises en mesure de s’expliquer sur la demande de communication de pièces.
Il est indiqué que la décision a été rendue à la demande de l’expert, le courriel de M. [H], en date du 2 mai 2023 étant expressément visé et il est précisé 'l’expert a besoin d’éléments de la part de M. [U] qui ne lui sont toujours pas parvenus'.
Il convient en conséquence de dire que le juge chargé du contrôle des expertises a statué par ordonnance sur requête (Civ 2e, 24 avril 1989 n°88-10.941, Civ 2è, 4 juillet 2007 n°05-20.075, Civ 2è, 10 décembre 2020 n°18-18.504).
L’article 496 prévoit que 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
L’article 497 précise que 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.'
M. [U] était donc fondé à solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023, son recours en ce sens exercé par assignation du 28 juin 2023 était recevable, étant précisé que, lorsqu’un recours est exercé à l’encontre d’une ordonnance sur requête, il appartient au juge des référés de se prononcer. L’ordonnance querellée sera infirmée.
Sur la rétractation
En application de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2023.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse ne mentionne aucune circonstance justifiant de la dérogation au principe de la contradiction, ce qui doit entraîner sa rétractation.
A titre surabondant, il convient de constater que l’expert sollicitait en réalité l’accord de M. [U] sur des devis et des lettres de mission correspondant aux frais engagés pour ses investigations, ce qui ne pouvait à l’évidence pas être qualifié de demande de communication de pièces.
L’examen de l’ordonnance et des pièces produites par les parties permet de constater que M. [H], expert, envisageait ainsi de voir enjoindre aux parties la communication de lettres de mission signées aux termes desquelles il était lui-même désigné pour évaluer certains droits sociaux, moyennant une rémunération totale de 29 500 euros.
L’expert aurait ainsi bénéficié d’un versement direct par les parties de la somme de 29 500 euros sans être autorisé par le juge à percevoir cette somme sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile qui lui permet de prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert, ni avoir fait taxer sa rémunération comme prévu à l’article 284 du même code.
La 'communication de pièces’ sollicitée par l’expert apparaît donc totalement illégale, ce qui constitue un motif surabondant de rétractation et justifie la transmission du présent arrêt au Parquet Général en charge du suivi des experts.
Sur les demandes accessoires
M. [U] étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, Mme [Y] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rétractation formée par M. [L] [U] ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Ordonne la transmission du présent arrêt au Parquet général de la cour chargé du suivi des experts à la diligence du greffe.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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