Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 févr. 2026, n° 22/09663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 9 juin 2022, N° 20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/35
Rôle N° RG 22/09663 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWC6
[E] [X]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
20 FEVRIER 2026
à :
Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00117.
APPELANT
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Marine CLAUDEL, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association [2] a engagé M.[E] [X] par contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel (24h hebdomadaires) de six mois à compter du 5 novembre 2018 jusqu’au 4 mai 2018 en qualité d’agent d’accueil et d’entretien et l’a affecté sur les aires d’accueil des gens du voyage de la commune de [Localité 1].
Par avenant du 23 novembre 2018, son temps de travail a été réduit à 18 heures hebdomadaires, le salarié ne travaillant plus le samedi et débutant son travail chaque jour à 10h au lieu de 09h30, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 5 mai 2019.
A la suite d’incidents constatés sur l’aide d’accueil des gens du voyage de [Localité 1] au début du mois de mai 2019, M. [X] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] pour le compte de l’employeur pour dégradations de biens.
Le 10 mai 2019, il a été menacé sur son lieu de travail par M. [P] [A], voyageur de l’emplacement n°7 et a adressé un rapport d’incident à sa direction le jour même.
La Communauté de Commune Sisteronnais Buëch a fait signifier le 15 mai 2019 à M. [A] un retrait d’autorisation de stationnement avec sommation de quitter les lieux, ce qu’il n’a pas fait, obligeant le [3] a saisir le Tribunal administratif de Marseille en référé-expulsion.
Le 20 mai 2019, l’employeur a donné pour consignes au salarié d’effectuer des rondes à l’extérieur de l’aire d’accueil.
Le 3 juin 2019, M. [X] a été agressé par M. [O] alors que depuis son véhicule de service, il filmait les lieux avec son téléphone, ce dernier lui portant des coups de poings au visage après s’être introduit dans le véhicule, le salarié ayant présenté une incapacité totale de travail de 10 jours.
La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 14 juin 2019.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juin 2019 jusqu’au 18 novembre 2019.
Le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste à l’issue de la visite de reprise du 21 novembre 2019.
Par arrêté du 29 novembre 2019, il a été nommé régisseur titulaire de la régie de recettes et d’avance des droits d’utilisation de l’aire d’accueil des gens du voyage sur la plateforme de [Localité 2] à compter du 1er décembre 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 mars 2020, cet entretien ayant été annulé en raison du contexte sanitaire international.
Le 23 juin 2020, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude de M.[X] à son poste de travail et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23/07/2020 , M. [X] a été licencié pour inaptitude physique.
Considérant que son inaptitude physique a été provoquée par un manquement préalable de l’employeur à l’obligation légale de sécurité, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 10 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains lequel par jugement du 9 juin 2022 a :
— dit M. [X] recevable en son action ;
— dit que l’employeur n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 3 juin 2019 de M. [X] ;
— condamné l’association [1] à verser à M. [X] les sommes de :
— 4.000 euros au titre de la violation d’assurer la santé et la sécurité ;
— 2.100 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’Association [2] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
— dit que l’association [2] supportera les entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [E] [X] a relevé appel de ce jugement le 06/07/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° RG 22/09663.
L’association [2] a relevé appel de ce jugement le 12/07/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° RG 22/10047.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, ces deux instances ont été jointes sous le n°22/09663.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de :
Recevoir son appel partiel,
L’en dire recevable et bien fondé.
En conséquence;
Infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains en ce qu’il a dit que l’employeur n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 3 juin 2019 de M. [X].
Juger que l’employeur est responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 3 juin 2019 de M. [X].
Juger le licenciement pour inaptitude de M. [X] comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cause de son inaptitude étant exclusivement due au comportement de son employeur à son égard.
En conséquence
Condamner l’Association [2] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 12.000 euros au titre de la violation manifeste d’assurer la santé et la sécurité de M. [X];
— 3.060,33 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.748,76 euros au titre du préavis et 178,49 euros de congés payés afférents ;
— 7.000 euros au titre du préjudice moral.
Débouter l’association [2] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner l’association [2] aux entiers dépens et à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 3.500 euros sur ce même fondement en cause d’appel.
Par conclusions récapitulatives d’appelante et d’intimée notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association [2] demande à la cour de :
Dire et juger l’appel partiel de l’association [1] recevable et bien fondé.
Dire et juger l’appel de M. [X] irrecevable et mal fondé.
En conséquence,
Infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [2] à verser à M. [X] les montants suivants :
— 4.000 euros au titre de la violation d’assurer la santé et la sécurité ;
— 2.100 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’employeur n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail du 3 juin 2019 de M. [X] ;
— dit que M. [X] n’apportait pas la preuve du manquement par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et n’a pas pour origine un manquement de l’employeur ;
— débouté M. [X] de sa demande de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
En conséquence, statuant à nouveau
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes.
Constater que les demandes de réparation pour violation d’assurer la santé et sécurité concernant le véhicule de service et pour préjudice moral distinct sont irrecevables dès lors que l’indemnisation de préjudices nés de l’accident du travail et les conséquences sur l’état de santé du salarié ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud’hommes et dans tous les cas mal fondées.
Condamner M. [X] à verser à l’Association [4] un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de première instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2025.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur l’indemnisation du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et du préjudice moral
Par application des article L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (cass soc, 3 mai 2018 n° 16-26850; n°17-10.306 et n°14-20.214 ainsi que cass.soc 14/09/2022- n° 21-10.617)
L’association [2] soutient que si le salarié licencié pour une inaptitude à la suite d’un accident du travail résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut contester le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes en revanche, seul le pôle social du Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ses demande d’indemnisation du dommage résultant de l’accident, les demandes de M. [X] de réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de préjudice moral distinct étant irrecevables devant la juridiction prud’homale.
M. [X] réplique qu’il sollicite la condamnation de l’employeur au titre d’une indemnité résultant de la violation délibérée à son obligation de sécurité et non la réparation du préjudice physique résultant de l’agression du 3 juin 2019 cette demande ayant été formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains, le conseil de prud’hommes étant parfaitement compétent pour déterminer si, dans le cadre de la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié, l’employeur a failli à son obligation d’assurer la santé et la sécurité du salarié de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant jugé que l’employeur avait failli à cette obligation contractuelle sauf à porter la somme allouée à 12.000 euros.
Alors que le salarié ne relève pas l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence que l’association [5] n’a pas soulevée in limine litis, qu’il est constant que la dégradation de l’état de santé de M. [X] est en lien avec l’accident du travail du 3 juin 2019 admis au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’après avoir saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Digne, cette juridiction, par jugement du 13 décembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 octobre 2024 a jugé que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de l’employeur retenant ainsi le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour relève que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement contractuel à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime au même titre que le préjudice moral distinct qu’il fonde sur le même manquement de l’employeur lui reprochant d’avoir abusé de son investissement dans ses missions en s’abstenant de venir à son secours et en lui imposant des tâches téméraires.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de dire que les demandes de M. [X] de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au titre du préjudice moral distinct relèvent de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, les autres demandes relevant de la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour inaptitude est réputé sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié trouve sa source dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité l’ayant provoquée.
1 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures cormprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité et justifier des mesures tant préventives que curatives qu’il a prises.
Il lui incombe d’évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique (DUER) mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d’aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu’une information supplémentaire est recueillie notamment à l’occasion de la survenance d’un accident du travail.
L’article L. 4131-1 du code du travail reconnaît au salarié le droit de se retirer d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et d’interrompre ses activités tant que son employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées.
M. [X] soutient que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité, ce manquement étant à l’origine de l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail le 23 juin 2020 dans la mesure où alors que le 10 mai 2019, il a été violemment agressé sur son lieu de travail par M. [A] résidant sur l’emplacement 7; qu’en raison de la violence et des menaces proférées par celui-ci il a exercé son droit de retait refusant de revenir sur cette aire tant que l’agresseur n’aurait pas été expulsé; l’employeur, en dépit de ce droit de retrait, lui a demandé de faire des rondes autour de l’aire de stationnement sans s’assurer que tout danger était écarté et le 3 juin 2019, alors qu’il assurait la surveillance quotidienne de l’aire , il a été violemment agressé par le même individu qui lui a porté des coups de poing après s’être introduit dans le véhicule de service; l’employeur l’ayant ainsi en connaissance de cause placé en situation de danger, alors qu’à la suite de ce deuxième accident du travail, son état de santé s’est détérioré jusqu’au constat par la médecine du travail de son inaptitude physique au poste de travail fondant son licenciement pour inaptitude.
Il ajoute qu’il n’a jamais été destinataire du document unique d’évaluation des risques; qu’il n’a pas reçu le plan du trajet qu’il devait effectuer lors de ses rondes quotidiennes autour de l’aire de [Localité 1] celui-ci n’ayant pas été adressé sur son adresse personnelle; qu’il n’a jamais pris de photos ou de vidéos des usagers mais uniquement des lieux, que le système de centralisation du verrouillage des portières était défaillant; que l’inaptitude prononcée par la médecine du travail a pour origine l’accident du travail du 03/06/2019 à la suite duquel il a présenté une quasi cécité l’empêchant de conduire.
L’association [2] conteste tout manquement à son obligation de sécurité ayant accompagné M. [X] ensuite de l’agression du 10 mai 2019, alors que la seconde agression du 3 juin 2019 est intervenue alors que le salarié n’avait pas exécuté les consignes de l’employeur, qu’elle a respecté le droit de retrait de celui-ci en lui demandant après une dizaine de jour de télétravail, de procéder à des rondes autour et à distance de l’aire des gens du voyage sans y entrer après lui avoir adressé un plan précis qu’il n’a pas suivi, en lui interdisant de s’arrêter et de prendre des photos des usages, or en ayant pris des photographies des usagers, en s’étant arrêté, et en ayant déverrouillé le système de centralisation de fermeture des portières permettant à M. [A] de s’introduire dans le véhicule, le salarié s’est mis en danger de sa propre initiative.
Elle ajoute que cette agression ne lui est pas imputable, qu’elle a mis en oeuvre toutes les mesures garantissant la santé et la sécurité de M. [X] y compris en supportant le coût du suivi psychologique du salarié après son agression, que le salarié ayant fait l’objet d’un arrêt maladie pour maladie non professionnelle sur la période du 12 mai au 22 juin 2020, l’inaptitude prononcée n’est pas la conséquence de l’accident du travail alors que dans le cadre des échanges entretenus avec le médecin du travail, celui-ci envisageait une inaptitude au poste de travail au vu de l’âge du salarié.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [X] :
— qu’ensuite du constat le 7 mai 2019 de la présence de dégradations sous forme de graffitis et de tags sur différentes portes ainsi que sur la fenêtre de l’accueil de l’aire , l’employeur lui a demandé par courriel du 09/05/2019 (pièce n°4) d’aller déposer plainte auprès de la gendarmerie pour dégradation de biens puis d’informer les voyageurs qu’une plainte avait été déposée sans dire qu’il en était l’auteur et que s’il y avait de nouveaux tags, une sanction collective serait appliquée; ce qu’il a fait; que le 10 mai 2019 entre 16h05 et 16h45 (pièce n°5), alors qu’il rangeait son bureau à la fin de son service, il a été menacé et agressé verbalement par M. [P] [A], voyageur de l’emplacement n° 7 lequel est entré dans le bureau en hurlant 'qu’est ce qu’ils venaient faire ici les Schmitz hier soir’ C’est toi qui les a appelés', lui ayant dit pas du tout, il m’a traité de menteur 'je sais que c’est toi, j’aime pas les petits pédés comme toi, tu ménerves, sors dehors on va discuter dehors, je vais te casser la gueule. Il a alors balayé en vociférant tout ce qui était sur le comptoir de l’accueil, y compris l’imprimante qui est tombée sur l’ordinateur avant de rebondir pour se briser sur le carrelage.(…)Il criait des insultes, je vais te démolir et tout casser en prenant un balai qui était dans l’entrée, il a voulu me frapper au visage avec le manche qu’il pointait vers moi, mais j’ai esquivé le coup…..Si tu viens dans mon coin, je te démolis, tu seras en fauteuil roulant…'; le salarié ayant achevé son compte-rendu des faits, adressé le même jour à l’employeur, en exerçant son droit de retrait ( 'je ne souhaite plus revenir sur l’aire tant que la famille de [P] [A] n’aura pas été expulsée') , le médecin ayant retenu le 13 mai 2019 une incapacité totale de travail d’un jour (pièce n°6) mentionnant en l’absence de lésion apparente, la peur du salarié que les faits se reproduisent et la présence de cauchemars;
— que le 3 juin 2019 suivant son dépôt de plainte du même jour (pièce n°53), son employeur M. [C] lui a demandé de passer quotidiennement autour de l’aire d’accueil de [Localité 1] afin de vérifier dans quel état elle se trouvait: 'Je me suis rendu à la périphérie de l’aire. Tout en roulant j’ai filmé l’aire d’accueil ce qui m’aide pour faire mon compte-rendu plus tard pour constater l’état général de l’aire d’accueil. Je suis donc passé devant une première fois en filmant puis j’ai fait demi-tour et je suis passé une deuxième fois sans filmer. J’allais m’en aller lorsque j’ai vu un homme courir vers mon véhicule. Lorsqu’il est arrivé assez proche j’ai reconnu M. [A] et j’ai eu peur qu’il se jette sous les roues de mon véhicule. Je me suis arrêté et j’ai appuyé sur le bouton pour verrouiller les portes de mon véhicule. Par manque de chance, ça a déverrouillé les portes de mon véhicule. M. [A] a ouvert la porte de mon véhicule côté passager, est entré dans mon véhicule en criant 'pourquoi tu me prends en photo'…'et il a commencé à me frapper au visage à plusieurs reprises..' ;
— qu’il a présenté 10 jours d’incapacité de travail à la suite de cette agression (pièce n°11) ayant souffert de multiples hématomes sur la tempe droite, sur la paupière, l’arcade droite, le nez avec epistaxis tari, d’un traumatisme facial avec fracture du plancher d’orbite et déviation de la cloison nasale ;
— que le 14 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident ;
— qu’il a repris officiellement son activité professionnelle le 21/11/2019 à l’issue de sa visite de reprise auprès du médecin du travail (pièce n°22) ;
— qu’un certificat médical final d’accident du travail du 05/12/2019 a mentionné un décollement de rétine post-traumatique sévère ayant bénéficié de multiples chirurgies rétiniennes séquellaire, athrophie optique modéré, baisse d’accuité visuelle irréversible à droite ;
— qu’il a présenté une rechute de cet accident du travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 09/03/2020 jusqu’au 20/03/2020, cet arrêt de travail étant prolongé jusqu’au 10/04/2020, date de sa reprise à temps complet (pièces n°27, 28, 36) qui a nécessité une troisième opération de la rétine ;
— que la médecine du travail a sollicité l’employeur par lettre du 12/05/2020 (pièce n°41) après une visite médicale à la demande du salarié afin d’échanger avec celui-ci sur ses préconisations concernant 'un travail sans risque d’agression’ et 'sans conduite de véhicule’ ;
— qu’un taux d’IPP de 30% a été reconnu au salarié (pièce n°44) aux termes d’un rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT relevant une récidive de décollement de rétine et un état dépressif réactionnel ;
— que le 19 mai 2020, il a demandé à l’employeur d’organiser une visite de reprise soulignant que celle-ci n’avait pas eu lieu alors qu’il avait été placé en arrêt de travail du 09 mars au 10 avril 2020, que s’il avait pu reprendre son activité le 14/04/2020 en télétravaillant depuis chez lui, il souhaitait avoir l’avis du médecin du travail sur ses capacités à reprendre son travail d’agent d’accueil sur une aire d’accueil (pièce n°45) en raison d’une nouvelle forte baisse d’acuité visuelle de l’oeil droit et d’un défaut de superposition d’images entre les deux yeux particulièrement gênant pour la conduite automobile ;
— que l’avis d’inaptitude du 23 juin 2020 a fait suite à une étude de poste du 16/06/2020 , le médecin du travail ayant dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur ne conteste pas les circonstances de la première agression dont M. [X] a été victime de la part de M.[A] le 10 mai 2019 mais impute au salarié la responsabilité de la seconde agression.
Cependant, alors qu’il résulte du document unique d’évaluation des risques produit en pièce n°14 que l’association [2] a parfaitement identifié le risque d’agression physique ou verbale auquel le salarié était susceptible être confronté du fait de ses missions d’agent d’accueil et a prévu au titre des mesures à prendre :'l’utilisation du droit de retrait, prévenir les services de police ainsi que l’encadrement'; qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de la première agression de M. [A], M. [X] a exercé son droit de retrait en refusant de revenir sur l’aire d’accueil tant que celui-ci ne serait pas expulsé, que si un retrait d’autorisation de stationnement avec sommation de quitter les lieux a été signifié à ce dernier par acte d’huissier de justice du 15 mai 2019, il ne l’a pas exécuté contraignant l’employeur à saisir en référé le Tribunal administratif de Marseille lequel a fixé l’audience le 3 juin 2019 (pièce n°8); or,en demandant au salarié à compter du 20 mai 2019 sans même attendre l’expulsion effective de M. [A] de procéder à des passages journaliers autour de l’aire d’accueil en lui téléphonant et non par écrit, ce qui résulte des affirmations de M. [X] corroborées par la pièce n°6 de l’employeur lui adressant par courriel du 20 mai 2019 un plan du site 'comme évoqué lors de notre conversation téléphonique', plan dont il n’établit pas que le salarié l’ait effectivement reçu celui-ci ayant été adressé sur son adresse professionnelle alors que le salarié se trouvait à son domicile, l’association [Localité 3] a manqué à son obligation de prévenir la réalisation de ce même risque, le fait d’imposer à un salarié, identifié par son agresseur toujours sur place comme étant celui à l’origine d’un contrôle de la gendarmerie effectué un mois plus tôt, de procéder quotidennement en voiture au tour de l’aire d’accueil le mettant en situation de subir une nouvelle agression alors que lui-même, en sa qualité d’agent d’accueil de même que son véhicule étaient identifiés, le risque s’étant réalisé le 3 juin 2019 alors qu’en l’absence de production des photos prises par M. [X] pendant qu’il conduisait il ne peut lui être reproché d’avoir photographié des personnes, ce qu’il a toujours contesté, et non les lieux ainsi qu’il y était autorisé afin de vérifier notamment l’emplacement des déchets et que le débat sur le fait qu’il ait lui même devérouillé le système centralisé de fermeture des portières est inopérant alors que la facture de réparation du véhicule concerné en date du 25 juillet 2019 a mis en évidence qu’il a été procédé au remplacement de la télécommande de condamnation centralisée des portières dont la défectuosité a été nécessairement constatée.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’employeur, M. [X] n’a pas commis d’imprudences et ne s’est pas mis en danger en ne respectant pas les consignes de son employeur celui-ci ayant au contraire manqué à son obligation légale de sécurité en ne prenant pas de mesures suffisantes et effectives permettant d’éviter la réitération de la première agression physique.
Ainsi c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
2- sur le licenciement
Il se déduit de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que l’accident du travail du 3 mai 2019 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que la rechute du 4 mars 2020 l’a été également, que la détérioration de l’état de santé de M. [X] qui a nécessité plusieurs opérations chirurgicales occulaires a pour seule origine la violente agression du 3 juin 2019, que l’employeur a tardé à organiser une visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail pour rechute d’accident du travail ayant nécessité un nouvel arrêt de travail du 09/03/2020 au 10/04/2020 et n’a pas donné suite au courrier de la médecine du travail du 12 mai 2020 souhaitant évoquer avec lui les aménagements et adaptation de son poste de travail afin de favoriser le maintien de l’emploi de M. [X] et échanger sur ses préconisations 'travail sans risque d’agression’ et 'sans conduite de véhicule', qu’à l’issue de la visite de reprise du 09/06/2020, le médecin du travail a indiqué à l’employeur qu’il devait discuter avec lui du maintien du salarié sur son poste de travail (pièce n°47 du salarié) avant de constater le 23 juin 2020 l’inaptitude de à son poste de travail en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ de sorte que l’inaptitude du salarié qui a pour origine l’accident du travail du 3 mai 2019, ce dont l’employeur avait connaissance puisqu’il a mentionné sur le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement, a été provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité privant le licenciement de M. [X] de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que l’employeur n’est pas responsable de l’inaptitude subséquente à l’accident du travail.
3- sur l’indemnisation de la rupture
M. [X] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1.748,76 euros à titre de préavis outre celle de 178,49 euros de congés payés afférents, soit une somme de 1.923,64 euros en indiquant que si la somme de 1748,76 euros est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 de même que l’indemnité de congés payés et l’indemnité de licenciement, l’employeur ne s’explique pas sur le retrait d’une somme de 1.745,71 euros alors que le salarié n’a pas signé le solde de tout compte.
L’employeur réplique que M. [X] a perçu l’indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de la notification du licenciement pour inaptitude et qu’il justifie des demandes de retenue sur salaire dont il a été rendu destinataire l’ayant conduit à retenir la somme litigieuse.
De fait, alors que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés de sorte que M. [X] n’est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 178,49 euros, que le bulletin de paie clarifié de juillet 2020 mentionne le versement d’une indemnité de préavis de 1748,76 euros et que l’employeur justifie en pièce n°26 de l’existence de saisies administratives à tiers détenteur pour créances privilégiées qui lui ont été adressées en juillet et en septembre 2019 par les centres des finances publiques de [Localité 4] et de l’Isère expliquant la saisie sur salaire de 1.745,71 euros , il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ces demandes.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté d’une année révolue dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un âge de 67 ans, d’un salaire de référence de 874,38 euros, non contesté par l’employeur à titre subsidiaire, des circonstances de la rupture, mais également de ce que M. [X] ne produit aucun élément justifiant de sa situation postérieurement à la date de la rupture, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’association [2] à payer au salarié une somme de 1.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’association [2] aux dépens de première instance et à payer à M. [X] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Chacune des partie succombant partiellement en son appel supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés alors qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CESMOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que M. [E] [X] est recevable en son action en contestation de la rupture du contrat de travail ;
— retenu le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité ;
— débouté M. [E] [X] de ses demandes en paiement de 1.748,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice et de 178,49 euros de congés payés afférents ;
— débouté l’association [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes de M. [E] [X] de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au titre du préjudice moral distinct relèvent de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association [2] à payer à M. [E] [X] une somme de 1.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Avis ·
- Charges ·
- Bouc ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Charbon ·
- Amiante ·
- Traçage ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Tableau ·
- Ouvrier ·
- Mineur ·
- Machine ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fondation ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Créance ·
- Recours en annulation ·
- Liquidateur ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Mandataire ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Vitre ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Crédit agricole ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Banque ·
- Téléphone ·
- Virement ·
- Capture ·
- Fraudes ·
- Écran ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Personnalité morale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Pourvoi ·
- Obligation ·
- Liquidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Hypothèque ·
- Exequatur ·
- Créance ·
- Investissement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Nom commercial ·
- Mesures conservatoires
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Proposition de modification ·
- Degré ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.