Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
M. [T] (DS)
LD
ARRÊT du : 03 DÉCEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOURS en date du 29 Juin 2022 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
né le 09 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [T] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. FARMAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant, Me Sandrine ANNE, du barreau de DIJON
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
A l’audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 03 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. Farman a été constituée en 2013 pour être substituée à la société Galilé cessionnaire de la société Farman System suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2013, celle-ci ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire.
M. [R] [Y] a été engagé à compter du 9 septembre 1974 par la société de Mécanique générale et de tôlerie en qualité de fraiseur.
Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Farman à la suite de cession d’actifs et dans le dernier état des relations contractuelles, M. [Y] était employé en qualité de contrôleur tridimensionnel.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de l’Indre et Loire.
M. [Y] était titulaire de la délégation unique du personnel depuis le 11 janvier 2011 et est délégué syndical du syndicat FO depuis le 31 mars 2011. Il a également exercé un mandat au sein du CHSCT.
Courant 2015 et 2016, M. [Y] a été plusieurs fois en arrêts de travail pour maladie.
Le 25 août 2016, les relations de travail ont cessé en raison d’une rupture conventionnelle.
Par requête du 28 juin 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination syndicale et d’une entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 29 juin 2022, statuant en formation de départage, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
Débouté la Société Farman de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance
Le 29 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties, le 29 juin 2022, par le Conseil de Prud’hommes de Tours, en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau en y ajoutant,
Condamner la S.A.S. Farman à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
— 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité de résultat,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement des IRP,
— 3 000,00 euros par application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile,
— les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts.
Condamner la S.A.S. Farman aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Débouter la S.A.S. Farman de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Farman demande à la cour de :
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
Le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel, et de lui délaisser les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l’appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, M. [Y] invoque le fait que ses fonctions ont été vidées de leur substance, équivalent à une «mise au placard» et une situation de souffrance au travail.
Il produit des organigrammes dont il estime qu’ils démontrent qu’il est exclu du service 3D depuis 2013 ainsi que son dossier médical.
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, il ressort des pièces versées par les parties ( contrat de travail et avenants et certificat de travail du 25 octobre 2016 notamment ) que M. [Y] a été engagé en 1974 par la société S.M. T. en qualité de fraiseur classification P1A Débutant.
Au cours de sa carrière, il a occupé les emplois suivants :
— fraiseur jusqu’au 30 avril 2004,
— contrôleur tridimensionnel jusqu’au 30 avril 2013,
— monteur /contrôleur tridimensionnel en polyvalence, statut ouvrier niveau III, échelon 3 TA 1 coefficient 240 de la convention collective de la Métallurgie du 37, selon avenant du 21 mai 2013, lequel précise qu’il dépend hiérarchiquement du responsable mécanique.
L’analyse des organigrammes produits révèle que M. [Y] fait partie du service atelier, et est mentionné sous des pôles différents :
— 2005 : centre d’expertise service réglage 3D
— 2012 : mise en oeuvre mécanique 3D
— 2013, 2015 et 2016 : pôle «montage mécanique»
Il ne peut pour autant en être déduit que M. [Y] a été privé des fonctions dans le domaine 3D dès 2013.
L’entretien annuel du 11 février 2016 pour l’exercice 2015 confirme l’exécution de fonctions 3D avec une mention la rubrique fonction de la «fiche d’identité et d’être «très bon professionnel» en contrôle 3D et usinage. Il n’est pas contesté que cet entretien a été mené par le supérieur hiérarchique de M. [Y] et que celui-ci n’a pas fait de commentaire sur ces mentions. Rien ne permet de remettre en cause la sincérité de cet écrit.
Par ailleurs, cette évaluation démontre que M. [Y] restait en charge de diverses attributions et notamment de celles de montage conformément à son avenant.
Le fait d’être positionné sur le pôle «montage mécanique» ne permet pas de confirmer l’allégation que les fonctions ont été vidées de leur substance ou d’une «mise au placard», M. [Y] ne produisant aucune pièce ou attestation établissant une telle situation.
Par ailleurs, si ce changement de pôle devait être retenu comme laissant présumer un harcèlement moral, la SAS Farman justifie objectivement la situation par l’arrivée au sein du service atelier et le pôle 3D d’un collègue précédemment détaché qui présentait une expérience et un niveau de diplôme supérieur (géomètre) selon les pièces produites, alors qu’il est mentionné dans son entretien annuel une cessation progressive d’activité de M. [Y], en sorte que ce fait est exclusif de tout harcèlement.
Par ailleurs, les éléments médicaux évoquent une souffrance au travail dès 2004 et des difficultés avec la hiérarchie ou encore un moral mauvais au regard de l’avenir incertain de la société (2005), soit bien avant l’allégation d’une mise au placard. Les éléments les plus récents sur un mal être attribué au travail résultent des déclarations de M. [Y] lui-même qui a certes été en arrêt maladie mais qui a pour autant fait l’objet de déclarations d’aptitude jusqu’à son départ de l’entreprise.
Il se déduit de ses éléments que M. [Y] n’établit pas de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par voie de confirmation du jugement, il doit être débouté de ses demandes tendant à reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et demande indemnitaire subséquente.
Subsidiairement, M. [Y] soutient que ces conditions de travail caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté et à son obligation de sécurité. Aucun manquement à ces obligations de la part de la SAS Farman ne peut être retenu. M. [Y] sera également débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la discrimination syndicale
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination fondée notamment sur les activités syndicales et l’article L.2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130).
M. [Y] soutient avoir été victime de discrimination liée à ses activités syndicales d’élu de la délégation unique du personnel.
Il soutient :
— que ses fonctions ont été vidées de leur substance,
— que la SAS Farman a immédiatement réagi après sa désignation syndicale ;
— qu’il n’a bénéficié d’aucune progression de carrière ou d’augmentation individuelle et qu’il est le seul salarié présentant une telle ancienneté à être classé aussi bas au sein du personnel,
— que la SAS Farman n’a pas caché son hostilité au syndicat FO et a orchestré une machination frauduleuse pour faire annuler la désignation d’un délégué dans l’entreprise et s’est opposée à la réintégration de salariés protégés abusivement licenciés et qu’elle a déjà été condamnée il y a quelques années pour discrimination syndicale.
M. [Y] doit démontrer qu’il a été personnellement victime d’agissements discriminatoires en raison de son appartenance syndicale. Le fait que la SAS Farman ait été condamnée pour discrimination pour deux autres salariés ou qu’elle ait fait obstacle à la réintégration de l’un d’eux ne permet pas de conclure que lui-même a été victime de discrimination. Aucun comportement anti FO «systémique» ne peut être retenu en l’état des pièces produites, s’agissant de situations individuelles, intervenues à plusieurs années d’intervalle, qui doivent chacune être contextualisées, notamment l’affaire opposant la société à Mme [Z], salariée licenciée dans le cadre d’un licenciement économique collectif initialement autorisée par l’inspection du travail. Par ailleurs, l’existence d’un comportement frauduleux de la part de la SAS Farman sur les élections n’est pas établie par les pièces judiciaires produites, le jugement de Blois intervenant sur renvoi après cassation ne retenant aucune mauvaise foi ni fraude.
La cour vient d’écarter comme non établie l’allégation de fonctions vidées de leur substance.
En revanche, le courriel de M. [I] du 4 avril 2011 adressé à M. [Y] indique à ce dernier que le patron n’a pas l’air de «digérer sa nomination comme délégué syndical».
L’absence de changement de coefficient ou de progression de carrière sur plusieurs années est également établie.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est constant que M. [Y] a été désigné délégué du personnel en 2011 et délégué syndical.
Il est établi qu’en 2003, M. [Y] avait la qualification Ouvrier niveau 3/1, coefficient 215 et qu’à compter de janvier 2004, il s’est vu attribuer le niveau 3/3 et le coefficient 240.
Il apparaît d’ores et déjà qu’avant même d’être titulaire d’un mandat de représentant du personnel ou syndical au sein de l’entreprise en 2011, M. [Y] n’avait pas bénéficié de progression d’échelon ou d’augmentation de salaire depuis 2004, ce fait démontrant que cette situation était sans lien avec l’exercice d’un mandat.
Les pièces produites par la SAS Farman établissent que les changements de coefficient au sein de l’entreprise ont été peu nombreux sur la période de 2006 à 2016 pour les salariés cadres ou non cadres. S’agissant des salariés non cadres dont fait partie M. [Y], il résulte des pièces qu’aucun changement de coefficient n’est intervenu sur la période 2007-2014 et que la grande majorité des salariés étaient dotés d’un coefficient 215 que M. [Y] n’avait plus depuis 2004.
La SAS Farman produit la fiche de fonction correspondant au poste de contrôleur tridimensionnel signée le 27 mai 2004 par M. [Y] lui accordant le coefficient 240 et justifie que ses collègues également ouvriers au sein de l’atelier étaient tous classés au coefficient 215. Il a effectivement été procédé courant 2015 à une réévaluation du coefficient pour un certain nombre de salariés ayant la même classification que M. [Y] et il s’agissait précisément de remettre à plat des disparités de traitement qui ne trouvaient pas de justification et qui ont été décidées avec la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation consécutive à la reprise de l’entreprise par la SAS Farman en 2013 ainsi que cela ressort notamment de l’attestation du nouveau directeur général. La production des entretiens individuels de salariés de l’atelier ayant la même qualification rèvèle enfin que certains donnaient pleinement satisfaction dans leur emploi alors que celui de M. [Y] mettait en exergue le caractère perfectible de certaines compétences justifiant l’absence de progression dans d’autres emplois.
Il est également avéré que la SAS Farman faisait face à des difficultés financières sur la période litigieuse. Un mandataire ad hoc a été désigné en juillet 2014 et une autorisation de mise en oeuvre d’une activité partielle a été accordée pour la période de janvier à juillet 2014. La SAS Farman justifie d’une baisse notable de son chiffre d’affaires en 2015 et d’un résultat négatif.
Enfin, si M. [Y] n’a pas connu une évolution de son coefficient conventionnel, il apparaît néanmoins qu’il a bénéficié d’augmentation individuelle de salaire, son salaire de base fixé à 2048 euros brut/151,67h depuis 2009 étant de 2249 euros brut/151,67h le 1er janvier 2016.
Il apparaît ainsi que l’absence d’évolution du coefficient conventionnel ou de carrière se trouvent justifiée par des éléments financiers de la société, une politique salariale d’ensemble et les compétences du salarié exclusifs de toute discrimination en lien avec l’exercice de son mandat syndical.
Enfin, le courriel de M. [I] datant de 2011 est empreint de subjectivité et se limite à des impressions de l’auteur de cet écrit, sans être assorti d’aucun élément objectif accréditant un quelconque parti pris à cette période, ni confirmé postérieurement, étant observé que la société allait ensuite connaître un changement de direction à la suite de la reprise de l’entreprise par la SAS Farman.
La SAS Farman justifie ainsi de l’absence de discrimination syndicale à l’égard de M. [Y] et ses demandes à ce titre, seront, par voie de confirmation du jugement entrepris, rejetées.
— Sur les faits d’entrave
M. [Y] fait valoir que la SAS Farman a fait obstacle par différents moyens à l’exercice de son mandat de membre de la délégation unique du personnel et porté atteinte au fonctionnement des institutions représentatives du personnel notamment par un déficit d’information ou un discours mensonger sur la situation économique de l’entreprise en 2016 lors de la procédure de licenciement économique collectif. Il sollicite une indemnisation de son préjudice personnel. Il se prévaut des mentions reprises aux procès-verbaux de réunion de la société avec les membres de la délégation du personnel.
M. [Y] a été élu membre de la délégation unique du personnel pour la dernière fois le 9 janvier 2015.
Il ne peut être retenu une dissimulation de la SAS Farman sur sa situation financière auprès des élus du personnel à une période contemporaine de la procédure de licenciement économique visant quatre salariés, dès lors que si le procès verbal du 27 juin 2016 faisait état d’une trésorerie stable, ce qui ne signifie pas que celle-ci était florissante ni même suffisante, ce document mentionnait également que 400 000 euros étaient en attente pour la fin du mois, que certaines échéances étaient décalées au 15 juillet suivant et que la paie de juillet serait réglée pour partie (5%) mi août. Par ailleurs, les procès-verbaux datés des 9 et 30 mai 2016 évoquent sans ambiguité des préoccupations sérieuses sur le niveau des commandes enregistrées par la société, faisant état d’une «priorité», de son «besoin d’entrer des commandes rapidement» et de «transformer les consultations en commandes» pour être rentable ou d’un «besoin urgent de commandes pour le 2ème trimestre et de la mise en place d’un plan d’action en juin 2016. Ces éléments confirment l’évocation d’une situation économique et financière préoccupante et fragile de la SAS Farman.
M. [Y] ne démontre pas la réalité d’un comportement déloyal ou d’entrave à l’exercice de son mandat de la délégation unique du personnel.
Par voie de confirmation du jugement, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner à payer M. [Y] à payer à la SAS Farman la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 29 juin 2022, par le conseil de prud’hommes de Tours, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [Y] à payer à la SAS Farman la somme de 1000 euros l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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