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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 22/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 juin 2022, N° 20/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02332 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IP36
AB
TJ DE NIMES
26 juin 2022
RG : 20/01014
[R]
SCI BARON DE CASTILLE
C/
BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 29 avril 2025
à :
Me Philippe Pericchi
Me Laure Reinhard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 juin 2022, N°20/01014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 29 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Serge Tavitian de la Selarl Selarl Mnemon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Sci BARON DE CASTILLE
RCS de MARSEILLE N°D 798 013 793, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Serge Tavitian de la Selarl Selarl Mnemon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La société coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Laurent Salleles, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
PARTIE INTERVENANTE
La Sas ALTO DIFFUSION, représentée par Me [D] [X]
en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Baron de Castille, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Serge Tavitian de la Selarl Selarl Mnemon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 avril 2018, la Sci Baron de Castille a ouvert un compte n°40001193950 dans les livres de la banque Dupuy De Parseval aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Banque Populaire du Sud.
Son gérant M. [P] [R] s’est par acte du 18 mai 2018 porté caution solidaire de ses engagements à hauteur de 24 000 euros, pour une durée de cinq ans.
Après mise en demeure la Banque Populaire du Sud a le 7 janvier 2020 assigné la Sci Baron de Castille et M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022 :
— les a condamnés solidairement, la caution dans la limite de 24 000 euros, à lui payer la somme de 31 633,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
— a dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— a débouté la société Banque Populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts
— a condamné solidairement la société Baron de Castille et M. [P] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement au paiement des dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision.
La Sci Baron de Castille et M. [P] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2022.
Par arrêt contradictoire du 26 octobre 2023, cette cour
— a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— a fixé la créance de la Banque Populaire du Sud au passif de la société Baron de Castille à la somme de 33 315,04 euros
— a déclaré momentanément irrecevables les demandes formées par la Banque Populaire du Sud à l’encontre de M. [P] [R],
— a sursis à statuer sur la demande en paiement contre la caution dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire rendu par le tribunal judiciaire en charge de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Baron de Castille,
— a renvoyé à l’audience de mise en état électronique du mardi 19 décembre 2023 à 14h00,
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2023, la Banque Populaire du Sud a saisi la cour d’une requête tendant à la réparation de l’omission de statuer affectant cet arrêt.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Baron de Castille et par acte du 17 janvier 2023, la Banque Populaire du Sud a assigné en intervention forcée Me [D] [X] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement contradictoire, a notamment
— arrêté le plan de redressement de la société Baron de Castille,
— fixé à dix ans le plan de redressement,
— dit que les créances minimes inférieures à 500 euros seront remboursées sans remise ni délai,
— dit que le passif déclaré échu sera apuré comme suit 2% les années 1 et 2, 5% l’année 3, 13 % les années 4 à 10 et ce au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs effectués à compter du 1er janvier 2024 entre les mains de Me [X], désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt du 29 février 2024, cette cour :
— a réparé l’omission de statuer contenue dans l’arrêt n° 431 (RG n°22/02332) en ce que au lieu de 'fixe la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 33 315,04 euros au passif de la SCI Baron de Castille'
il faut lire
'Fixe la créance de la Banque Populaire du Sud à hauteur de la somme de 33 315, 04 euros au passif de la société Baron de Castille à titre privilégié hypothécaire’ le reste sans changement,
— a dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et sur ses expéditions, sera notifiée comme cet arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
— a laissé les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la Sci Baron de Castille, M. [P] [R] et Me [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Baron de Castille demandent à la cour
— de débouter la banque de ses demandes à l’égard de la caution en raison de la fin de non-recevoir tirée du redressement judiciaire intervenu,
A titre subsidiaire
— de débouter la banque de ses demandes envers la caution au titre des intérêts au taux contractuel en raison de l’absence d’information annuelle,
— de juger qu’une décision de condamnation de la cour à l’encontre de la caution ne pourrait être
exécutée tant que le plan de redressement est en cours conformément aux articles L.631-20 et L.626-11 du code de commerce.
— de débouter la banque de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la SCI Baron de Castille,
— de condamner la société Banque Populaire du Sud aux dépens, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la Banque Populaire du Sud demande à la cour
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 24 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,
A titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Baron de Castille.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* recevabilité de la demande à l’encontre de la caution
Les appelants soutiennent que l’intimée est dépourvue de droit d’agir en raison de l’adoption du plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire de la Sci Baron de Castille et du régime de faveur opposable par la caution résultant de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
L’intimée réplique que ce régime, avec l’abrogation de l’article L.631-20 du code de commerce, n’est pas applicable au litige.
L’article L.631-20 du code de commerce abrogé disposait que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne pouvaient se prévaloir des dispositions du plan.
L’ordonnance n° 2021-1193 en date du 15 septembre 2021 est entrée en vigueur le 1er octobre 2021, sans préciser que ses dispositions sont applicables aux procédures en cours.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Le principe de sécurité juridique et l’impératif de prévisibilité du droit en découlent.
L’intimée a introduit l’instance à l’encontre de la caution le 7 janvier 2020, antérieurement à l’abrogation de l’article L.631-20 du code de commerce.
En conséquence, son action est recevable.
*bien-fondé de l’action
M. [R] demande à titre subsidiaire de débouter la banque de ses demandes envers lui au titre des intérêts au taux contractuel pour manquement à son obligation d’information annuelle.
Cette demande est sans objet, la Banque Populaire du Sud demandant seulement de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 24 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, M. [R] est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne M. [P] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 24 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la Sci Baron de Castille,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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