Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2024, N° 22/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/9
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QH74
VF/EB
Décision déférée du 06 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (22/00256)
R.BONHOMME
S.A.S.U. [7]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O], employé par la société [7], en qualité de travailleur intérimaire placé en mission en qualité d’employé par [15] s’est vu prescrire des arrêts de travail et soins du 12 mars 2019 au 31 janvier 2020 en raison d’un accident du travail survenu le 12 mars à 2019.
La société [7] a procédé à une déclaration d’accident de travail auprès de la [10]. La déclaration mentionne les faits suivants : 'En fermant la portière du camion benne, le salarié s’est coincé le doigt majeur de la main gauche à la portière du camion benne'. La déclaration indique que la lésion est à type de fracture de la phalange du majeur gauche.
Le 18 mars 2019, la [11] a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société [7] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la durée et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident de son salarié, laquelle rejetait sa demande par décision du 11 février 2022.
Par requête du 17 mars 2022, la société [7] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 6 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [O] du 12 mars 2019 au 31 janvier 2020 au titre de son accident du travail du 12 mars 2019 ;
— Condamné la société [7] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société [7] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2024.
Elle demande à la Cour de : Réformer le jugement entrepris ;
— Dire la société [6] recevable en son recours ;
— Le déclarer en outre bien-fondé ;
En conséquence, jugeant à nouveau,
A titre principal,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] à compter du 12 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ;
— Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, en transmettant les éléments médicaux au médecin-conseil de l’exposante, le docteur [M] [K] [D] dont le cabinet est situé à [Localité 13] [Adresse 1]
— Désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties, particulièrement la [9], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
— décrire les lésions subies par M.[O] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
— répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de ce sinistre,
— déterminer, en motivantson point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
— dans l’affirmative, déterminer la date à laquelle l’assuré social se trouvait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et non pas seulement le poste qu’il occupait au moment du sisnistre, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du majeur de la main gauche,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant complétait ses investigations.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait tout d’abord valoir que ce n’est pas à raison de l’incapacité temporaire de travail que les arrêts de travail ont été prescrits, mais à raison d’une inaptitude au poste occupé au moment du sinistre, tant et si bien que la Cour devra par conséquent lui déclarer inopposables less arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 12 juillet 2019. Elle estime que ne pas ordonner l’expertise sollicitée par l’employeur reviendrait à accorder un avantage procédural excessif à la [9], rompant l’égalité des armes entre elle et l’employeur, vidant de toute substance le droit de ce dernier à une procédure contradictoire au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La [10] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 6 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de juger que la société [7] ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail et de juger qu’il n’existe aucun différend médical, et en conséquence, de juger l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident de travail du 12 mars 2019 imputable à la société [6], de confirmer l’opposabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 12 mars 2019 à l’égard de la société [6] outre de débouter la société [7] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’ensemble des arrêts de travail témoigne de la continuité des symptômes et des soins et que cette continuité n’est pas remise en cause par l’employeur.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a communiqué au médecin désigné par l’employeur le Docteur [F] l’ensemble des pièces médicales du dossier.
Elle précise que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail d’un accident de travail déclaré et pris en charge s’étend pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Elle rappelle que l’accident du travail de Monsieur [O] a été consolidé au 31 janvier 2020, qu’il a repris un travail léger à compter du 4 novembre 2019 et repris une activité professionnelle à compter du 1er février 2020. Elle conclut que dès lors, compte tenu de la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail de Monsieur [O] sont présumés en conséquence imputables au travail et opposables à l’employeur, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident.
Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que seule la médecine du travail peut se prononcer sur une inaptitude à tel ou tel emploi et que lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail c’est de fait pour constater l’impossibilité du patient à exercer une quelconque activité professionnelle.
Elle estime que la société [6] ne rapporte aucun élément médical venant indiquer que Monsieur [O] serait exclusivement inapte à son ancienne activité professionnelle et que l’ensemble des allégations de la société n’est pas fondé.
Elle considère avoir démontré la continuité des symptômes, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail de Monsieur [O] et dès lors, que les arrêts contestés sont par conséquent, présumés imputables au travail et opposables à l’employeur.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de la société [6] qu’elle estime inutile et injustifiée compte tenu de l’absence de doute sur le caractère professionnel des arrêts de travail de Monsieur [O].
MOTIFS
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code
civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 (19-17.626) et 12 mai 2022 (20-20.655), que les motifs tirés de l’absence de preuve de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. Il résulte également d’un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, n’est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 mars 2019, du jour de l’accident, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2019 pour une 'fracture de la seconde phalange du troisième doigt main gauche immobilisée '. L’arrêt de travail a été prolongé pour des soins et/ou arrêt de travail jusqu’à la prescription du certificat médical final du 31 janvier 2020 date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O].
Il ressort que chacun de ces arrêts et soins se trouvent en rapport avec les lésions déclarées soit en l’espèce avec une fracture de la phalange du troisième doigt de la main gauche.
Or, la continuité des symptômes et des soins n’est pas remise en cause par l’employeur.
Les certificats médicaux établis par les docteurs [L], [Z] et [S] justifiant les prolongations de soins et arrêts de travail jusqu’au 31 octobre 2019 précisent que les lésions constatées étaient liées à l’accident du travail du 12 mars 2019 et mentionnent le même siège des lésions à savoir la phalange du troisième doigt de la main gauche. L’ensemble des certificats médicaux transmis ne font pas état de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, susceptible de permettre au médecin-conseil de la caisse d’écarter l’imputabilité des lésions et soins constatés à l’accident de travail déclaré par Monsieur [O].
Il résulte que l’ensemble des lésions apparues jusqu’au 31 janvier 2020 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] fait valoir qu’au terme de l’analyse médico légale du médecin mandaté par ses soins dans le cadre de la saisine de la [8], le docteur [F], estime que: 'le salarié aurait pu reprendre un poste de travail adapté sans contrainte dès le cinquième mois post traumatique. Il considère que quatre mois d’arrêt de travail sont très largement suffisant pour le traumatisme subi par le salarié soient un arrêt de travail du 12 mars 2019 au 12 juillet 2019. Il relève que durant tout le parcours de soins du salarié il est noté aucune complication post-traumatique et en particulier pas d’algodystrophie. La raideur en flexion n’est pas à considérer comme une complication car il est habituel de la voir après une immobilisation en rectitude de doigt pendant plusieurs semaines'.
Toutefois, la contestation de la seule durée des arrêts de travail ne suffit pas à rapporter la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail qui incombe à l’employeur.
Les différents médecins intervenus au sein du service médical de la caisse justifient chacun des arrêts de travail, chacun étant prescrit en rapport avec la lésion initiale. Ils sont tous détaillés au regard de la fracture du doigt de la main gauche et d’une main gauche immobilisée, des raideurs post-traumatiques, un écrasement, une fracture avec limitation des amplitudes articulaires puis à compter du 21 octobre 2019 une flexion incomplète et de la kiné à poursuivre, des limitations de l’amplitude en flexion jusqu’à la date de la consolidation qui a été relevée comme étant avec séquelles au 31 janvier 2020 établi par le docteur [Z] le jour de la consolidation.
Contrairement à ce qui est soulevé par l’employeur sur la base du rapport du docteur [F], les arrêts de travail à compter du 12 juillet 2019 ne sont pas uniquement dus aux retards administratifs pour définir le poste de travail allégé du salarié mais à des symptômes provoqués par la fracture qui ont continué jusqu’à la date de la consolidation comportant même des séquelles.
La [8] a relevé concernant les arrêts de travail, 'une continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d’arrêt travail et la date de consolidation'. La commission qui a rejeté le recours de l’employeur a conclu que 'la totalité de la durée de cet arrêt est donc imputable à l’accident du travail du 12 mars 2019, le motif médical de ces arrêts correspondant à la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels'.
Le tribunal a relevé par de justes motifs que la cour adopte que 'dans ces conditions, les allégations de la société [7] ne permettent pas de démontrer que certains soins et arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à l’accident du 12 mars dont a été victime Monsieur [O].'
Et en conséquence, le premier juge a estimé à juste titre que la demande d’expertise n’était pas justifiée dès lors qu’elle ne peut pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe et a rejeté la demande de la société [7].
En effet, en l’absence de doute sur le caractère professionnel des arrêts de travail de Monsieur [O], une expertise médicale n’apparaît pas justifiée. La demande subsidiaire et avant-dire droit de la société [6] sera également rejetée.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables, les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] du 12 mars 2019 au 31 janvier 2020 au titre de son accident du travail du 12 mars 2019.
Le jugement rendu le 6 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse est confirmé en toutes ses dispositions.
La partie appelante succombant en cause d’appel sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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