Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ABEXEL, S.A.S., S.A.S. ABEXEL c/ ABELEX EXPERTISE |
Texte intégral
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2O
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 02 janvier 2024
RG : 23/00726
[V]
S.A.S. ABEXEL
C/
[K]
S.A.S. ABELEX EXPERTISE
Organisme LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTAB LES AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTS :
1) la société ABEXEL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 841 003 775, dont le siège est [Adresse 11].
2) Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 14], de nationalité française, expert-comptable, demeurant [Adresse 10].
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis à [Adresse 15], représenté par son Président en exercice demeurant audit siège
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
M. [W] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Signification de la déclaration d’appel le 13 mars 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillant
S.A.S. ABELEX EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Signification de la déclaration d’appel le 13 mars 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillante
INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ :
Mme [R] [Z], née [U] le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 6].
Ordonnance d’irrecevabilité d’appel du 13 novembre 2024
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON
M. [A] [V], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (69), de nationalité algérienne, demeurant à [Adresse 9],
Signification de la déclaration d’appel le 30 avril 2024 à domicile
Défaillant
M. [S] [M] [N], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (42), denationalité française, demeurant [Adresse 3]
Signification de la déclaration d’appel le 30 avril 2024 à domicile
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 5 Mars 2025 prorogée au 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 12 décembre 2019, la Chambre régionale de discipline a condamné M. [I] [V] et la société Ariexa Audit dont il était le président, à une suspension d’exercice de la profession d’expert-comptable pour deux ans, suite à une plainte du Directeur Régional des Finances Publiques pour défaut de respect des obligations déclaratives et des obligations de paiement, décision confirmée le 10 décembre 2021 par la Chambre nationale de discipline, après que les intéressés aient sollicités leur radiation qui est intervenue le 2 juillet 2021.
Le 31 mai 2021, la société Ariexa Audit avait, par décision des associés, changé de dénomination pour devenir la société Ariexa Conseil et modifié son objet social pour le « conseil en entreprise ».
Le 23 juillet 2021, un signalement a été effectué à l’Ordre des experts-comptables, sur la plate-forme dédiée, faisant état d’une suspicion d’exercice illégal de la profession par la société Ariexa Audit.
Une enquête a été confiée par le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes à M. [G] [L], enquêteur privé, qui a rendu son rapport le 10 janvier 2022.
La société Ariexa Conseil a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 janvier 2022, avec désignation de la société Jérôme Allais en qualité de liquidateur.
Après enquête et interrogation du Commissaire du Gouvernement, Directeur régional des Finances Publiques, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes a conclu à l’existence de liens entre la société Ariexa et la société voisine Abexel dont l’activité est « services administratifs de bureau – assistance administrative et informatique – domiciliation d’entreprises », alors dirigée par [A] [V], frère de [I] [V] et associé unique et aujourd’hui dirigée par [R] [U], épouse [Z], ancienne salariée de la société Ariexa. Cette société Abexel avait fait l’objet d’une plainte déontologique auprès du Conseil régional pour manquements en matière de déclaration de TVA, par un client qu’elle avait repris de la société Ariexa.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes à faire réaliser un procès-verbal de constat d’huissier, à l’égard des personnes physiques et morales concernées.
Ce procès-verbal a été dressé le 14 septembre 2022.
Par exploit du 17 avril 2023, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon [I] [V], [A] [V], la société Abexel, [R] [U], épouse [Z], la société Abexel Expertise, [W] [K] et [S] [N] en cessation immédiate de toute prestation de comptabilité, paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et publication de la décision.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon a :
Déclaré recevables les demandes du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes ;
Rejeté les demandes dirigées contre [A] [V], [R] [Z] et [S] [M] [N] ;
Ordonné à [I] [V], la société Abexel, [W] [K] et à la société Abelex Expertise la cessation immédiate de toute prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de la décision pour une durée de 4 mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejeté la demande de publication de la décision ;
Condamné in solidum [I] [V], la société Abexel, [W] [K] et la société Abelex Expertise à payer au Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Condamné in solidum [I] [V], la société Abexel, [W] [K] et la société Abelex Expertise aux dépens et aurorisé Maître [F] [O] qui l’a demandé à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamné in solidum [I] [V], la société Abexel, [W] [K] et la société Abelex Expertise à payer au Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le juge des référés retient en substance que :
le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes est recevable en son action, en application de l’article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui lui donne qualité pour surveiller dans sa circonscription l’exercice de tout ou partie de la profession d’expert-comptable, assurer la défense des intérêts de l’Ordre et le représenter dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile,
l’atteinte à la vie privée résultant de l’enquête privée est proportionnée à l’intérêt légitime poursuivi par le Conseil régional de l’Ordre, investi de la mission de protéger les intérêts de ses membres et de faire respecter la réglementation d’ordre public de l’ordonnance du 19 septembre 1945,
le constat du commissaire du gouvernement n’est pas davantage sujet à critique, ce dernier ayant annexé un grand nombre de pièces comptables, avec l’assistance d’un expert-comptable et d’un informaticien, M. [V] et le liquidateur, informés, n’ayant pas souhaité l’assistance d’un avocat,
ll est ainsi établit que [I] [V] et la société Abexel, dont le gérant n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre et qui a repris les 179 clients de la société Ariexa Conseil, exercent dans des locaux communiquant entre eux dans lesquels [I] [V] vit, des activités d’expertise comptable, via le logiciel Cegid Quadra Comptabilité,
la société Abelex-Expertise dirigée par M. [K] et constituée le 7 juin 2022 a pour activité l’expertise-comptable avec reprise d’une partie de la clientèle de la société Ariexa Conseil alors que M. [K] n’a pas été autorisé à exercer cette activité en France, ni la société Abexel Expertise,
il n’est pas établi d’activité d’expertise-comptable ni par Mme [Z], ni par M. [M] [N].
Par déclaration enregistrée le 12 février 2024, la société Abexel et [I] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon a :
Déclaré irrecevables les conclusions au fond du 26 juillet 2024 et à titre incident du 13 septembre 2024, ainsi que les conclusions à titre incident n°2 déposées au profit de Mme [R] [Z] ;
Déclaré irrecevable l’appel provoqué formé le 30 avril 2024 par le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes, à l’encontre de Mme [R] [Z] ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 19 décembre 2924, la société Abexel et [I] [V] demandent à la cour de :
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré recevables l’action et les demandes du Conseil Régional de la région Auvergne Rhône-Alpes de l’Ordre des experts-comptables,
Omis de statuer sur la demande tendant à voir écarter comme nul le rapport d’enquête du détective privé et le constat de l’huissier de justice (désormais commissaire de justice),
Condamné in solidum [I] [V] et la société Abexel à cesser sous astreinte toutes activités contrevenant à l’ordonnance du 19 septembre 1945, à payer 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ce faisant,
Ecarter comme nul le rapport d’enquête du détective privé et le constat d’huissier de justice produits à l’appui des prétentions du Conseil Régional de la région Auvergne Rhône-Alpes de l’Ordre des experts-comptables ;
Débouter le Conseil Régional de la région Auvergne Rhône-Alpes de l’Ordre des experts comptables de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre [I] [V] et la société Abexel ;
Rejeter l’appel incident du Conseil Régional de la région Auvergne Rhône-Alpes de l’Ordre des experts-comptables et le débouter de toutes ses demandes ;
Condamner le Conseil Régional de la région Auvergne Rhône-Alpes de l’Ordre des experts comptables à payer à [I] [V], la société Abexel, chacun la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 janvier 2025, le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les conclusions d’intimé et d’appel incident du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes ;
Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 (Pièce n°10)
A titre principal et in limine litis,
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui a omis de statuer sur la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes de le voir se déclarer incompétent pour traiter la demande de M. [I] [V], Mme [Z] et la société Abexel de voir juger nul le procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclarer incompétent le juge des référés et se déclarer incompétente pour traiter la demande de voir juger nul le procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 et inviter M. [I] [V] et la société Abexel à mieux se pourvoir devant le Juge de l’Exécution ;
Débouter M. [I] [V] et la société Abexel de leur demande ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a débouté M. [I] [V], Mme [Z] et la société Abexel de leur demande de nullité du procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 ;
Sur les autres demandes
Confirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a déclaré que les demandes du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes étaient recevables ;
Confirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a ordonné à : M. [I] [V], la société Abexel, M. [W] [K], la Société Abelex Expertise, la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a rejeté la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes de voir ordonner à : M. [A] [V] et M. [S] [M] [N] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreint ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a limité le quantum de l’astreinte assortissant l’obligation de cesser immédiatement toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, à la somme de 500 euros par jour de retard et en ce qu’elle en a limité sa durée à quatre mois à compter de sa signification ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle n’a pas réservé au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a débouté le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône Alpes de sa demande de voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais de M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la Société Abelex Expertise ainsi que son affichage sur les 3 portes d’entrée des locaux des sociétés Abexel et Abelex Expertise (n°[Adresse 7]) pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
Confirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a condamné, in solidum, M. [I] [V], la société Abexel, M. [W] [K], la Société Abelex Expertise au paiement d’une somme à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a limité le quantum de cette somme à 5.000 €,
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a débouté le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de voir condamner également, in solidum, M. [A] [V] et M. [S] [M] [N] au paiement de 20.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Confirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a condamné M. [I] [V], la société Abexel, M. [W] [K], la société Abelex Expertise au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a limité le quantum de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile à 3.000 € ;
Infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a débouté le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de voir condamner également, in solidum, M. [A] [V], et M. [S] [M] [N] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que l’exécution illégale de travaux comptables par M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la société Abelex Expertise constitue un trouble manifestement illicite ;
Débouter M. [I] [V], M. [A] [V], Mme [Z] née [U], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la Société Abelex Expertise de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
Ordonner à M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la société Abelex Expertise la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour devant se réserver par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir et de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 2 janvier 2024, dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais, in solidum, de M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la société Abelex Expertise ainsi que son affichage sur les trois portes d’entrée des locaux des sociétés Abexel et Abelex Expertise (n°[Adresse 7] à Lyon 69006) pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la société Abelex Expertise pourront faire mention de l’existence d’un éventuel recours formé, qui ne pourra pas être rédigée dans une police plus importante que la publication générale ;
Condamner in solidum M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la société ABELEX au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Condamner, in solidum M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la Société Abelex Expertise à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ;
Condamner, in solidum M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la société Abelex Expertise à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamner, in solidum M. [I] [V], M. [A] [V], la société Abexel, M. [W] [K], M. [S] [M] [N] et la Société Abelex Expertise encore in solidum aux dépens dont les frais de constat avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent Burgy pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision et l’éventuel droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la nullité du procès-verbal de constat
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 2 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution « autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ».
Les appelants soutiennent que la cour, à défaut pour le juge des référés de l’avoir fait, est compétente pour statuer sur la validité du procès-verbal de constat, la Cour de cassation retenant que le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour connaître des contestations relatives aux mesures d’instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le Conseil de l’Ordre confirme que le juge des référés ne s’est pas prononcé sur sa compétence à ce titre, en sorte qu’il appartient à la cour, selon lui, de se dire incompétente, la nullité du procès-verbal de constat autorisé par une ordonnance sur requête ne pouvant être présentée que devant le juge de l’exécution, seul compétent, en application du texte susvisé.
Sur ce,
Comme le soulignent à juste titre les appelants, il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’est compétent que lorsqu’a été mise en oeuvre une mesure conservatoire au sens de ce texte et de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas le cas d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il en résulte que le juge de l’exécution est incompétent pour annuler un procès verbal de constat effectué in futurum et décider de l’interdiction d’y faire référence ou d’en faire usage.
En l’espèce, les appelants font grief au procès-verbal de constat d’avoir été réalisé en présence de l’expert-comptable désigné par le Conseil régional de l’Ordre, dont l’absence d’indépendance à l’égard de ce dernier est évidente. Or, c’est le juge des requêtes qui, dans l’ordonnance du 19 mai 2022 a autorisé la Serlarl Jurikalis à s’adjoindre « les services d’un membre du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes ou de tout expert-comptable régulièrement inscrit au tableau et dûment mandaté par le Conseil régional en qualité de sachant ».
Aussi, le débat relatif à l’illicéité de cet acte aurait dû être purgé dans le cadre d’une procédure de référé en rétractation de l’ordonnance l’ayant autorisé, en application des articles 496, alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile, le moyen invoqué supposant de se prononcer sur les mérites de la requête et le bien fondé de l’ordonnance et non pas sur les seuls griefs relatifs à l’exécution de cette dernière.
La cour retient en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes
Les appelants rappellent que seul le Conseil national a qualité en vertu de l’article 38 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, pour exercer devant toutes les juridictions y compris civiles, tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des professionnels relevant de sa compétence, l’article 31 conférant à l’Ordre régional de représenter l’Ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile mais sans pouvoir se constituer partie civile. Ils soutiennent qu’en l’espèce, ce sont bien les droits réservés à la partie civile de l’infraction supposée de délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable qui ont été mis en oeuvre par le Conseil régional devant le juge civil, réclamant la cessation de l’activité et une indemnisation du préjudice, action motivée par la protection de l’intérêt collectif de la profession et réservée au Conseil national.
Le Conseil régional de l’Ordre se dit recevable à agir en vertu de l’article 31, qui lui donne compétence pour tous les actes de la vie civile dans sa circonscription hors constitution de partie civile, la mission de surveillance de l’exercice de la profession d’expert-comptable ne se limitant pas à surveiller les personnes inscrites mais s’étendant à toutes personnes qui l’exercent y compris de manière illicite. Il ajoute qu’en l’espèce il ne s’est pas constitué partie civile mais a saisi le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite et obtenir une provision de dommages et intérêts.
Sur ce,
Le cour retient que si le Conseil national de l’Ordre a seul qualité pour se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs, le Conseil régional est chargé en vertu de l’article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 de surveiller dans sa circonscription l’exercice de tout ou partie de la profession d’expert-comptable, d’assurer la défense des intérêts de l’Ordre et de le représenter dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, ce qui lui donne qualité pour agir devant une juridiction civile notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l’exercice illégal de la profession dont le Conseil régional est en charge de la surveillance et ce, sans qu’il s’agisse de mettre en oeuvre les droits réservés à la partie civile.
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a dit le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes recevable en ses demandes.
Sur la validité de l’enquête privée
La cour observe comme les appelants et l’intimé que le premier juge s’est prononcé sur cette demande dans les motifs de l’ordonnance mais pas dans le dispositif. Il appartient à la cour de le faire.
Les appelants invoquent la violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve auquel l’article L 621-1 du Code de la sécurité intérieure ne déroge aucunement, le fait qu’un agent soit autorisé à ne pas faire état de sa mission ne l’autorisant pas à provoquer la commission d’un délit qu’il est supposé constater, au moyen d’un stratagème et de la prise d’une fausse qualité. Ils estiment que si le principe du « client mystère » est admis par la Cour de cassation, c’est à une double condition tenant au caractère indispensable du stratagème et à son caractère strictement proportionné au but poursuivi, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors que le rapport d’enquête du « détective » procède de l’utilisation d’un stratagème fantaisiste en exposant un projet fictif de création d’entreprise et de suivi de comptabilité, procédé déloyal et disproportionné puisque le Conseil régional disposait déjà d’éléments de preuve émanant de son Commissaire du Gouvernement, en sorte que la mise en scène est totalement inutile.
Le Conseil régional soutient au contraire la validité du rapport d’enquête, l’enquêteur privé exerçant une activité réglementée et disposant de certaines prérogatives, notamment celle prévue à l’article L 621-1 du Code de la sécurité intérieure, en sorte qu’il peut se faire passer pour un client sans que son intervention ne puisse être qualifiée de déloyale, à défaut de quoi son intervention n’aurait aucune valeur ajoutée.
Il conteste toute provocation par l’enquêteur privé du comportement fautif de M. [V], ne faisant que constater une situation préexistante, M. [V] n’ayant subi aucune contrainte pour répondre qu’il était en capacité de s’occuper de la comptabilité d’une entreprise puisque c’est son activité quotidienne, étant rappelé que la Cour de cassation a admis la technique du « client mystère », le juge n’ayant à apprécier que son caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, y compris si elle est déloyale.
Il estime qu’en l’espèce le principe de proportionnalité est respecté dès lors que la procédure mise en oeuvre ne vise pas à la protection d’intérêts privés mais au respect de la réglementation d’ordre public de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui est justifiée par l’intérêt général, l’agent d’enquête privé intervenu est soumis à une réglementation stricte, et l’enquête était indispensable à la manifestation de la vérité, ayant permis de recueillir de multiples informations et les propos de M. [V], étant observé que le rapport d’enquête a été pris en compte par le juge des requêtes.
Sur ce,
La cour rappelle que si un rapport d’enquête privé constitue un mode de preuve admissible au sens de l’article 9 du Code civil, c’est à la condition de respecter les exigences de loyauté et de proportionnalité dans l’administration de la preuve.
Si l’article L 621-1 du Code de la sécurité intérieure autorise l’enquêteur privé à ne pas révéler sa qualité et l’objet de sa mission et si la Cour de cassation a effectivement admis la technique du « client mystère », c’est à la condition que le stratagème soit indispensable et proportionnel au but poursuivi, le juge devant apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’existence du stratagème est manifeste dès lors que l’enquêteur s’est présenté sous une fausse qualité et s’est fait passer pour un client potentiel, exposant un projet fictif de création d’entreprise et un besoin de comptabilité. Il ne s’agit pas néanmoins de provocation à l’exercice illégal de la profession d’expert comptable et la cour estime que l’enquête est nécessaire et proportionnelle au but poursuivi, dès lors que les éléments recueillis par le commissaire du Gouvernement devaient être étayés et qu’il s’agissait de mettre un terme à des agissements présentés comme récurrents et organisés, ne respectant pas la réglementation d’ordre public de l’ordonnance du 19 septembre 1945, laquelle concourent à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale.
La cour retient en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’enquête privée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en application de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Les appelants soutiennent que la preuve de l’exercice illégal de la profession d’expert comptable n’est pas rapportée et partant qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, en ce que :
les demandes faites par l’enquêteur privé se faisant passer pour un faux client et les propos rapportés tenus par M. [V] ne relèvent pas du domaine réglementé de l’expertise comptable, étant uniquement relatifs à des travaux de secrétariat juridique et de constitution d’une société, sauf in fine, où il est évoqué le coût d’une comptabilité, mais sans qu’aucune offre contemporaine de la visite n’ait été faite puisque la société Abexel Expertise qui avait vocation à être constituée à cette fin n’existait pas encore et ne sera immatriculée que le 7 juin 2022, en sorte que l’enquêteur a seulement obtenu une simple information orale sur le coût d’une future prestation d’aide à la tenue d’une comptabilité,
le constat de nombreuses lignes de compte sur des écrans d’ordinateur ne caractérise pas davantage un exercice illégal,
la correspondance entre les pièces comptables présentes dans les classeurs sur lesquels figure la mention « comptabilisé » et le traitement comptable dans le logiciel Cegid Quadra Comptabilité n’est pas établie et ne démontrerait pas un fait illicite, les éléments comptables des dossiers servant à la société Abexel pour remplir ses missions sociales, fiscales et autres,
le fait que M. [N] (par ailleurs mis hors de cause) ait travaillé pour la société Ariexa Conseil comme assistant comptable en 2021 et en janvier 2022 est indifférent puisque cette société n’était pas mise en cause et qu’elle avait le droit d’exercer jusqu’au 10 décembre 2021,
le fait que la société Abexel ait de tout temps partagé sa clientèle avec la société Ariexa Conseil pour des missions ne relevant pas du monopole des experts comptables est indifférent,
le fait allégué que [I] [V] vive dans les mêmes locaux et continue d’y travailler et de recevoir des clients repose sur une complète dénaturation des pièces puisque [I] [V] n’y vit pas et qu’il n’existe aucune preuve qu’il y exerce des travaux réservés aux experts-comptables,
les 179 clients ne constituent pas une clientèle comptable,
le fait que la société Ariexa Audit devenue Ariexa Conseil lors de la radiation de [I] [V] ait poursuivi la même activité n’établit en rien que [I] [V] et la société Abexel aient exercé illégalement la profession d’expert-comptable.
Le Conseil régional rappelle que le seul fait d’exécuter l’un des travaux visés à l’article 2 et à l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, suffit à constituer l’exercice illégal, sans qu’il soit nécessaire qu’un bilan soit réalisé, l’exécution matérielle scripturale, de dactylographie ou de saisie informatique étant visée autant que la « démarche intellectuelle » qui peut se limiter à contrôler, corriger directement ou par l’intermédiaire d’un tiers et en particulier d’un client ou encore à donner des conseils pour atteindre l’objectif attendu. Il ajoute que l’exercice de tout ou partie de ces travaux par un non-membre de l’Ordre est strictement interdit, le contrôle a posteriori par un expert-comptable ou l’exécution par ce dernier d’une partie des travaux visés aux articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, n’a pas pour effet de légaliser les travaux illicites effectués.
Il soutient que l’ensemble des éléments du dossier et notamment le procès-verbal du 14 septembre 2022, démontrent l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par [I] [V], la société Abexel, [W] [K], la société Abelex Expertise, mais aussi [A] [V] et [S] [M] [N] et partant l’existence d’un trouble manifestement illicite, le rôle de chacun dans la reprise de la clientèle de la société Ariexa Audit en continuant à effectuer des tâches comptables sans qu’aucun d’eux ne soit inscrit au Tableau de l’Ordre étant parfaitement rapporté.
Il fait valoir que l’enquête a ainsi permis d’établir que :
la société Abexel a repris la clientèle de M. [V] et de la société Ariexa Audit devenue Ariexa Conseil et qu’elle effectue de manière habituelle toute tâche comptable au profit de ses clients jusqu’à l’établissement des bilans,
M. [V] a continué à suivre ses clients et a effectué des opérations comptables pour eux après sa radiation du tableau de l’Ordre jusqu’à assumer la transition avec M. [K] et M. [M] [N], et a poursuivi son activité comptable, avec les mêmes salariés d’abord sous couvert de la société Ariexa Conseil puis de la société Abexel et de la société Abelex Expertise,
les synergies et les liens entre les sociétés Abexel et Ariexa Conseil ont été confirmés, ces deux sociétés ayant les mêmes salariés et occupant le même groupe d’immeubles communiquant entre eux par l’intérieur, [I] [V] ayant indiqué qu’il occupait à titre privatif une partie de ces locaux, avec son épouse,
il existe une correspondance entre les pièces comptables présentes dans des classeurs sur lesquels figuraient la mention « comptabilisé » et les documents fiscaux et comptables établis par la société Abexel dans le logiciel Cegid Quadra Comptabilité, tels que des grands livres, des journaux, des bilans ainsi que des liasses fiscales, les clients pouvant se connecter sur leur espace dédié,
Mme [Z] et M. [M] [N] au sein de la société Ariexa Conseil, qui étaient déjà ses salariés au sein de son cabinet d’expertise comptable Ariexa Audit, travaillaient en qualité d’assistant comptable, fonction qu’ils ont conservés au sein de la société Abexel,
M. [K], associé et dirigeant de la société Abelex Expertise, a commencé à faire de la comptabilité sans autorisation de l’Ordre, alors qu’il ne peut être inscrit au tableau,
M. [M] [N] a toujours fait de la comptabilité pour les clients de M. [V] au sein des différentes structures en cause (Ariexa Audit, Ariexa Conseil et Abexel) et poursuivi, en dernier lieu, en qualité d’associé au sein de la société Abelex Expertise dont l’objet est « le conseil d’entreprise et les métiers d’expertise comptable ».
Sur ce,
La cour retient que la poursuite de l’activité d’expert-comptable par [I] [V] après sa radiation du tableau de l’Ordre en juillet 2021 et par la société Abelex, non inscrite au-dit tableau et dirigée par son frère [A] [V], puis par [R] [U], épouse [Z], est manifeste, cette société ayant repris les 179 clients de la société Ariexa Audit, devenue Ariexa Conseil après la liquidation judiciaire de cette dernière en janvier 2022, ainsi que ses salariés, et notamment Mme [Z] et M. [N] et [I] [V] comme la société Abelex effectuant de manière habituelle toute tâche comptable au profit de ces clients allant jusqu’à l’établissement des bilans, ce qui résulte des éléments suivants :
[I] [V], interrogé par l’enquêteur privé sur la possibilité d’effectuer des travaux comptables a fait état de sa qualité d’expert-comptable, décrit le fonctionnement des sociétés Ariexa, Abexel et Abelex Expertise s’occupant respectivement de la partie sociale, de la domiciliation et de la comptabilité alors que cette dernière société n’existait pas encore et que son représentant légal, M. [K] n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables en France,
il a confirmé les connexions physiques entre ces trois sociétés domiciliées dans le même groupe d’immeubles lui appartenant, dans des locaux communiquant entre eux et traversant,
il a été pris copie par le commissaire de justice de notes d’honoraires pour des prestations de dépôt des comptes annuels pour plusieurs clients par la société Ariexa Conseil en novembre 2021, alors qu’elle avait été radiée du tableau de l’Ordre et changé d’objet social, de même que son président, [I] [V] était lui-même radié,
il a été pris copie d’une attestation du 29 novembre 2021, de conformité des comptes annuels de la société Blind Pig pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 aux normes professionnelles de l’Ordre des experts-comptables, établie par [I] [V] en qualité d’expert comptable pourtant radié depuis le 2 juillet 2021 et [D] [B] son assistante,
une plainte déontologique a été déposée auprès du Conseil de l’Ordre par un client de la société Ariexa Conseil devenu client de la société Abexel, contre cette dernière pour des manquements en matière de déclaration de TVA,
il a été incontestablement établi une correspondance entre les pièces comptables de clients de la société Abexel présentes dans des classeurs situés sur le bureau de M. [N], sur lesquelles figuraient la mention « comptabilisé » et recensés par le commissaire de justice et les documents fiscaux et comptables établis et non pas seulement utilisés par la-dite société, dans le logiciel Cegid Quadra Comptabilité, tels que des grands livres, des journaux, des bilans ainsi que des liasses fiscales, les clients pouvant se connecter à leur espace dédié,
la société Abexel est désignée comme le conseil en comptabilité sur les déclarations fiscales de certains clients,
il a été pris copie par le commissaire de justice d’une lettre de mission de la société Abexel du 7 juillet 2022 décrivant les missions comptables devant être effectuées par elle pour la société YBS Boulangerie pour l’exercice fiscal du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, et notamment la liasse fiscale (avec télé-déclaration et télé-règlement de l’lS), le télé-règlement des déclarations de TVA, la déclaration initiale et le télé-règlement de la CFE, les déclarations de TVA', l’assistance en cas de contrôle fiscal ou Urssaf, mission devant être exécutée sous la direction de Mme [R] [Z] par [S] [M] [N] et [D] [B], tous deux « assistants fiscaux » mais anciennement « assistants comptables » au sein de la société Ariexa Conseil, comme cela résulte de leur fiche de paye établies par [I] [V] – et ce, dans le respect des dispositions établies par le Conseil de l’Ordre des experts comptables et des textes légaux et réglementaires applicables aux professionnels de l’expertise comptable, étant précisé qu’il est fait également référence dans cette lettre à Abexel Expertise, professionnel de l’expertise comptable, non inscrite en France,
de nombreux e-mails dans la messagerie outlook de la société Abexel ont pour objet des travaux relevant de l’ordonnance de 1945,
[I] [V] invoque la reprise des clients d’Ariexa Conseil par [W] [K] inscrit à l’Ordre des experts comptables tunisien mais pas en France dans le cadre de la société Abelex Expertise, elle-même non inscrite en France, et dans laquelle il est associé avec M. [M] [N] au moyen de lettres de mission rétroactives au 1er juin 2021 pour des prestations concernant deux sociétés clientes.
L’ordonnance critiquée est en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu l’activité illicite de [I] [V] et de la société Abelex et le trouble manifeste qui en résulte.
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle retient la même activité illicite pour [W] [K] et la société Abexel Expertise et en ce qu’elle ne la retient pas pour Mme [Z].
La cour estime en outre, comme le premier juge, qu’il n’est pas établi, ni même invoqué d’activité concrète d’expert comptable par [A] [V], quand bien-même il a été président et associé unique de la société Abexel de janvier à mai 2022, le Conseil de l’Ordre sollicitant l’infirmation de l’ordonnance à ce titre sans développer de moyens le concernant.
S’agissant de [S] [M] [N], s’il est établi qu’il a toujours travaillé en qualité d’assistant comptable au côté de [I] [V] au sein des sociétés Ariexa Audit, puis Ariexa Conseil puis Abelex pour être in fine associé à [W] [K] dans la société Abexel Expertise dont l’objet est le « conseil d’entreprise et les métiers d’expertise comptable » et qu’il devait exécuter la mission d’expertise comptable décrite dans la lettre du 7 juillet 2022, il n’est pas rapporté à son endroit d’exercice illégal effectif d’activités comptables, y compris sous forme de simple passations d’écriture ou plus largement d’exécution matérielle.
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée en ce qu’elle ne retient pas de trouble manifestement illicite dont [W] [V] et [S] [M] [N] seraient les auteurs.
Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite et la demande de provision
Les appelants font valoir que la condamnation prononcée est très imprécise puisqu’il n’est pas mentionné les actes interdits, ni même les textes de référence, alors que l’ordonnance du 19 septembre 1945 vise plusieurs hypothèses et que la condamnation à une indemnité provisionnelle n’est pas motivée, le préjudice du Conseil Régional n’étant pas démontré, étant observé qu’il a fait obstacle à toutes les demandes des experts-comptables pressentis pour succéder à la société Ariexa Conseil tandis que le liquidateur s’en est désintéressé.
Le Conseil de l’Ordre estime que la cessation immédiate et sous astreinte de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable doit être prononcée à l’égard de tous et l’astreinte portée à la somme de 2.000 € par jour de retard.
S’agissant de la publication de la décision, il fait valoir qu’il est nécessaire que les clients et prospects de ces personnes soient informées de l’impossibilité pour ces dernières d’effectuer des actes de comptabilité afin notamment de prévenir toute difficulté ou dommages dans la réalisation de cette activité.
Il ajoute que le trouble manifestement illicite lui cause un préjudice manifeste tant à raison de l’atteinte portée tant aux intérêts collectifs de la profession, qu’à l’intérêt général des usagers de la comptabilité, étant rappelé que l’inscription obligatoire au tableau national de l’Ordre est subordonnée à l’épreuve d’examens professionnels difficiles et impose aux membres de la profession l’observation de règles de discipline, la profession d’expert-comptable concourant également à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale.
Il estime que le préjudice doit être évalué à l’aune de l’importance de l’activité illicite révélée par le chiffre d’affaires de la société Abexel et le nombre important de ses clients, ainsi qu’au regard de la continuité des actes depuis la radiation du tableau de [I] [V], en sorte que la provision doit être portée à 20.000 €.
Sur ce,
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Le caractère imprécis de la mesure de cessation immédiate prononcée ne peut être sérieusement reproché dès lors que par définition toutes les prestations, activités ou missions décrites aux articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sont interdites en l’absence d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables, peu important que ces deux textes qui renferment toute l’activité dont s’agit ne soient pas précisément cités.
S’agissant de l’astreinte, la cour considère que le montant de 500 € par jour de retard et la durée de 4 mois à compter de la signification de la décision sont suffisants pour en assurer l’exécution et confirme l’ordonnance sauf à dire que le délai commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt. De même, il n’y a pas lieu d’en réserver la liquidation au juge des référés, en sorte que l’ordonnance est confirmée à ce titre également.
En outre, la cour décide qu’une mesure de publication de la décision n’est pas de nature à faire cesser le trouble en l’espèce, en sorte que la décision critiquée est à cet égard confirmée, par substitution de motifs.
En revanche, la provision accordée au titre du préjudice subi doit être portée à la somme de 8.000 €, compte tenu de l’ampleur et de l’organisation de l’activité illicite qui porte effectivement atteinte aux intérêts collectifs de la profession, comme aux usagers de la comptabilité, au regard du nombre important de clients des structures concernées et du chiffre d’affaires de la société Abexel.
[I] [V], La société Abexel, [W] [K] et la société Abelex Expertise sont condamnés in solidum à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 8.000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de constat du 14 septembre 2022 et aux frais irrépétibles de première instance.
[I] [V] et la société Abexel, succombant, supporteront également in solidum les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent Burgy, avocat, sur son affirmation de droit ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum [I] [V] et la société Abexel à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la validité du procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’enquête privée ;
Infirme la décision attaquée quant au quantum de la provision accordée au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions sauf à fixer le point de départ du délai de 4 mois de l’astreinte à la date de la signification du présent arrêt ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum [I] [V], la société Abexel, [W] [K] et la société Abelex Expertise à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 8.000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [I] [V] et la société Abexel aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum [I] [V] et la société Abexel à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute [I] [V] et la société Abexel de leurs demandes respectives sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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