Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°164/2026
N° RG 25/04704 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC5C
M. [B] [I]
Syndicat [1]
C/
S.A.S. [2]
RG CPH : 2025-24982
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2026
à : Mr [D]
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [I]
né le 11 Août 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amandine SALMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me DE SOUSA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U.
L’activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d’alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) – IDCC 2216.
Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d’employé logistique.
Le 9 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt maladie de façon discontinue sur les mois de juin et juillet 2022 puis de façon continue à compter du 25 octobre 2022 jusqu’au 28 avril 2024.
A la suite de sa visite de reprise, M. [I] a été déclaré apte à son poste de travail et a repris en mi-temps thérapeutique.
Par courrier recommandé non daté reçu par la société [4] le 17 janvier 2025, M. [I], par suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, a demandé à son employeur de procéder au décompte régulier de ses jours de congés acquis au cours de son arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Par courrier daté du 21 janvier 2025, l’employeur faisant valoir que 'les textes légaux instaurant le droit à l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’absence pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail sont particulièrement imprécis quant à leur portée rétroactive’ a refusé de procéder une régularisation sur les périodes antérieures au 1er juin 2024.
***
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir :
— Juger M. [I] recevable en ses demandes
— Ordonner à la SAS [3] de rétablir le droit à congés payés de M. [I] à 33 jours
— Ordonner à la SAS [3] de verser à M. [I], au titre de dommages et intérêts provisionnels : 1000 euros
— Ordonner à la SAS [3] de verser à M. [I] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [3] à payer les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
— Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire.
Intervenant à titre volontaire, le syndicat [5] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger le syndicat [5] recevable en son intervention volontaire
— Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [5]
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3)
— 800 euros au titre des frais exposés
— Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens
La SAS [3] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’action du syndicat [5] irrecevable
— Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 6 jours ouvrés de congés payés
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter le syndicat [5]
— Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 19 jours ouvrés de congés payés
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros
— Condamner M. [I] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros
— Débouter M. [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025 , le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Donné acte au syndicat de son intervention volontaire aux débats,
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
***
M. [I] et le syndicat [1] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2025.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par M. [D], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 1er octobre 2025, M. [I] et le syndicat [1] demandent à la cour d’appel de :
— Juger M. [I] et le syndicat [1] recevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, formation de référé
Y faisant droit,
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance entreprise
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 5] incompétente ; et laisse les dépens à la charge de chaque partie
Statuant à nouveau,
— Juger que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes
— Rétablir le droit à congés payés de M. [I] à 33 jours
— Ordonner à la SAS [6] de verser à M. [I] :
— 4 356 euros à titre de provision d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que 257,70 euros de complément d’ICCP
— 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [1] :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente
— 800 euros au titre des frais exposés
— Condamner la SAS [3] à payer :
— les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
— les entiers dépens
Y ajoutant,
— Condamner la SAS [3] à verser à M. [I] et au syndicat [1], ensemble, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [I] et le syndicat [1] (ci-après: le syndicat CGT) font valoir en substance que:
— Le salaire est relatif à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l’employeur de payer l’indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ;
— Aux termes de l’article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ;
— Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 9 juin 2022 ; il lui reste dû un solde de 29 jours de congés payés et 4 jours de congés d’ancienneté ; la volonté manifeste de l’employeur de ne pas respecter les dispositions légales est en outre la source d’un préjudice qui doit être indemnisé ;
— Le refus de l’employeur d’appliquer la loi relative au maintien du droit à congés payés en période d’arrêt de travail pour maladie est la source d’un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 octobre 2025, la SAS [7] de Ploufragan demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Par conséquent,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Par conséquent,
— Débouter syndicat [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— Déclarer l’action du syndicat [1] irrecevable
— Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 6 jours de congés payés
Par conséquent,
— Réduire le montant d’indemnité compensatrice de congés payés demandé par M. [I] à titre provisionnel
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter le syndicat [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 19 jours ouvrés de congés payés
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros ;
— Condamner M. [I] à payer une somme de 3000 euros à la SAS [3] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter M. [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Débouter le syndicat [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
La société [8] [Localité 6] (ci-après: [3]) fait valoir en substance que:
— M. [I] a saisi le juge des référés plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2024, ce qui démontre l’absence d’urgence et l’absence de compétence du juge des référés ;
— M. [I] omet dans son calcul de prendre en compte les jours déjà acquis pour la période de référence dans laquelle est compris l’arrêt de travail pour maladie ;
— M. [I] a en outre bénéficié en sus des congés payés, des congés pour ancienneté et des jours de repos spécifiques dits 'jours entrepôts’ qui n’ont pas plus été pris en compte dans son calcul ; il est en effet établi que pour la période de référence 2022/2023, il a été rempli de ses droits et que pour la période de référence 2023/2024, il ne peut prétendre qu’à un solde de 6 jours ouvrés de congés payés ;
— Il existe en outre une contestation sérieuse sur le point de savoir comment s’apprécie le plafond de 20 jours ouvrés sur la période de référence 2023/2024 qui couvre en partie une période antérieure à la loi et en partie une période postérieure ;
— De même, le législateur ne s’est pas prononcé sur les modalités de calcul du plafond de 4 semaines ;
— L’intervention volontaire du syndicat [9] est irrecevable dès lors qu’il ne peut agir qu’en réparation d’un préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif de la profession et qu’il s’agit en l’espèce d’un litige portant sur la seule réclamation d’un salarié au regard de sa situation personnelle ; subsidiairement, le syndicat ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque ;
— Très subsidiairement, si la cour considérait que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de repos spécifiques dits 'jours entrepôts’ ne doivent pas être pris en compte pour l’appréciation du plafond, il ne pourrait être alloué à M. [I] que 19 jours de congés payés pour l’ensemble des périodes de référence 2022/2023 et 2023/2024 ;
— M. [I] ne démontre pas le préjudice qu’il invoque alors que les textes sont imprécis et que par ailleurs le juge des référés n’a pas à se prononcer sur une question de fond.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes:
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
En outre, il est constant que la condition d’urgence prévue à l’article R.1455-5 du code du travail n’est pas requise lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, le paiement d’une provision ou que soit ordonnée l’exécution d’une obligation de faire.
Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a considéré:
— '(…) Que dans cette affaire il existe une possible interprétation différente de la loi du 22 avril 2024 concernant les statuts des congés ancienneté et congés entrepôts et de leur prise en compte ou pas dans le calcul du droit à congés payés lors d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle, exigeant de statuer au fond (…)'.
— '(…) Que pour allouer de tels dommages-intérêts, il y a lieu de se prononcer sur l’existence d’une faute et donc de préjuger au principal, ce qui est interdit au juge des référés (…)'.
Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n’était pas en cause dès lors qu’ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l’article R1455-7 du code du travail.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [I] et du syndicat [1].
2- Sur la demande provisionnelle au titre des congés payés:
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »
L’article L3141-5-1 du même code dispose: 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10".
L’article L3141-9 dispose: 'Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée'.
L’article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Il est constant qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Enfin, aux termes d’un accord d’entreprise en date du 13 février 2017, '(…) les parties conviennent que les collaborateurs embauchés avant la date de signature du présent accord et travaillant au sein des entrepôts de Haute-Forêt, [Localité 7], [Localité 8] Atlantique, [Localité 6] et [Localité 9], bénéficient de 7 jours de repos spécifiques dits 'jours entrepôts’ s’ils remplissent les conditions suivantes:
— Etre en horaire d’équipe ou en horaire décalé ou suivre l’annualisation du temps de travail ;
— Et avoir une amplitude de travail allant du lundi au samedi (…).
L’article 7.1.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit encore en son article 7.1.2 un congé supplémentaire d’ancienneté de 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise et 2 jours après 15 ans d’ancienneté.
En l’espèce, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 2022 de manière discontinue ainsi qu’en juillet 2022 puis de manière continue entre le 25 octobre 2022 et le 28 avril 2024.
Pour solliciter le paiement de 33 jours de congés représentant un rappel de salaire de 4.356 euros et 257,70 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, M.[I] produit un tableau récapitulatif et les bulletins de paie correspondant aux périodes litigieuses.
Il ressort de ce tableau que sur la période de référence 2022/2023, resteraient dus 11 jours de congés payés et 2 jours de congés d’ancienneté et que sur la période de référence 2023/2024, resteraient dus 18 jours de congés payés et 4 jours de congés d’ancienneté.
Force est de constater que les dispositions de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne prévoient pas de dispositions en matière de congés payés plus favorables que les dispositions légales.
Or, le calcul sur lequel est fondé la demande de M. [I] repose sur le principe d’une acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois, y compris en période de maladie, ce qui contrevient aux dispositions précitées de l’article L3141-5-1 du code du travail qui limite en période de maladie l’acquisition de congés payés à 2 jours ouvrables par mois (ou 1,67 jours ouvrés), dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) par période de référence.
Dès lors, M. [I] ne peut partir du constat d’un droit à 25 jours de congés payés sur les périodes de référence 2023/2024 et 2024/2025, pour affirmer qu’il lui resterait dû, hors congés supplémentaires d’ancienneté, respectivement un solde de 11 jours pour la première période et 18 jours pour la seconde période, ce calcul contrevenant à la règle légale précité et le principe du plafonnement à 20 jours ouvrés en période de maladie.
S’agissant des congés supplémentaires pour ancienneté et des jours de congés dits 'entrepôt', ces congés supplémentaires n’ont ni la même cause, ni le même objet que les congés payés légaux, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte pour apprécier le respect du plafond de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) prévu par la loi.
Ainsi et en conformité avec le calcul présenté à titre subsidiaire par l’employeur, dès lors que tel que cela ressort du tableau présenté par l’appelant, M. [I] a acquis 14 jours de congés payés sur la période de référence 2022/2023 et 7 jours sur la période de référence 2023/2024, il lui est dû de façon non sérieusement contestable un solde de 19 jours ouvrés de congés payés [(20 jours plafond – 14 jours acquis) + (20 jours plafond – 7 jours acquis)].
L’existence de l’obligation n’est ainsi pas contestable à hauteur de 19 jours ouvrés représentant la somme de 2.508 euros brut que la société [3] sera condamnée à payer à M. [I] à titre provisionnel.
M. [I] sera débouté du surplus de sa demande provisionnelle au titre des congés payés.
Il sera également débouté de sa demande formée à hauteur de 257,70 euros 'à titre de complément d’ICCP’ qu’il ne justifie et n’explicite nullement, de telle sorte qu’elle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse en référé.
3- Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par M. [I]:
L’article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est constant qu’aux termes de son courrier du 21 janvier 2025 en réponse à la demande de M. [I] de régulariser sa situation au titre des congés payés acquis en période de maladie d’origine non professionnelle, l’employeur a adopté une position de principe consistant à refuser toute régularisation pour les périodes antérieures au 1er juin 2024, au motif d’une 'imprécision’ des textes quant à leur portée rétroactive.
Or, outre les dispositions claires du II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, selon lesquelles sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une structure telle que la société [3] qui dispose d’un service juridique assurant a minima une veille légale mais également jurisprudentielle, n’ignorait ni les textes en vigueur depuis près de 9 mois à la date de la réclamation de M. [I], ni les termes de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17.340) énonçant qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national, il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
S’agissant en l’espèce non pas seulement d’une discussion sur le quantum de la réclamation, mais d’une fin de non-recevoir opposée au salarié par l’employeur pour un motif ne reposant sur aucune fondement juridique, la résistance au paiement des congés payés dus au salarié en période de maladie constitue un manquement générateur d’un préjudice distinct des intérêts moratoires de la créance, dont le quantum, non sérieusement contestable en cause de référé, sera évalué à hauteur de 400 euros que la société [3] sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. [I].
4- Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par le syndicat [10]:
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Pour soutenir au cas d’espèce l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat [9] se prévaut du courrier précité de l’employeur adressé à M. [I] le 21 janvier 2025 et affirme que 'le préjudice collectif résultant du refus de l’employeur d’appliquer correctement les dispositions relatives aux congés payés est important puisque tous les salariés ayant connu des périodes d’arrêt maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle d’une certaine durée sont susceptibles d’être concernés'.
Il résulte des termes du courrier visé en date du 21 janvier 2025 que l’employeur a pris une position de principe consistant à opposer de façon générale et impersonnelle une position de refus de procéder à toute régularisation du paiement des congés payés acquis en période de maladie pour les périodes antérieures au 1er juin 2024, au prétexte de 'l’imprécision des textes quant à leur portée rétroactive'.
Ce faisant, la position adoptée par l’employeur porte manifstement atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat [10], de telle sorte qu’il est justifié d’un préjudice en lien avec ce manquement justifiant l’octroi, en cause de référé, d’une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 500 euros.
5- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [I] sur ce même fondement juridique les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société [3] sera également condamnée de ce même chef à payer au syndicat [10] les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 1er juillet 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes statuant en référé ;
Condamne la société [11] à payer à M. [I] les sommes suivantes:
— 2.508 euros brut titre de provision sur congés payés
— 400 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des congés payés;
Condamne la société [11] à payer au syndicat [1] la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Déboute M. [I] et le syndicat [1] du surplus de leurs demandes ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
Condamne la société [11] à payer à M. [I] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] à payer au syndicat [1] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [8] [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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