Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 mars 2023, n° 22/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 97
N° RG 22/02266
N°Portalis DBVL-V-B7G-SUPU
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 31 janvier 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U], [Z], [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (44)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc GUEHO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [T], [R], [V] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (44)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.C.P. MAURAS (Maître [J] )
prise en la personne de Me [H] [J] es qualités de liquidateur de la société PHOTON PLUS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
compagnie française d’assurances, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
M. et Mme [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], assurée par la société Maif.
Courant 2010, ils ont fait procéder par la société Photon Plus à l’installation de panneaux photovoltaïques, travaux facturés le 11 mai 2010 et payés le 29 juin suivant.
Cette société était assurée auprès de la société MAAF Assurances au titre de sa responsabilité décennale puis par la société Gan Assurances à compter du 10 juillet 2010.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2012.
Le 3 juillet 2017, un incendie s’est déclaré au niveau de la toiture et des combles de la maison entraînant des dégradations importantes à l’immeuble.
M et Mme [M] ont sollicité en référé une expertise au contradictoire de la société MAAF par assignation du 11 juillet 2017, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 juillet 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société GAN par ordonnance du 11 janvier 2018.
L’expert, M. [D] [C], a déposé son rapport le 20 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 19 avril 2019, M. et Mme [M] et la MAIF en qualité d’assureur habitation ont fait assigner la SCP Mauras prise en la personne de Maître [J], liquidateur judiciaire de la société Photon plus, la société MAAF Assurances et la société GAN devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices et des sommes réglées.
Par un jugement en date du 15 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré la société Photon Plus responsable au titre de sa responsabilité civile décennale, de l’incendie survenu le 3 juillet 2017 dans l’immeuble de M. et Mme [M] ;
— fixé le montant des préjudices subis par les époux [M] et leur assureur la Maif aux sommes de :
— 119 134,13 euros TTC au titre des préjudices matériels ;
— 15 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
suivant un décompte arrêté au 20 novembre 2018 ;
— ordonné l’inscription au passif de la société Photon Plus du montant de la créance des époux [M] et de leur assurance la MAIF de 134 134,13 euros ;
— condamné la société MAAF Assurances à garantir la société Photon Plus de ces sommes ;
— dit que la somme de 58 244,56 euros, déjà versée par la société MAAF Assurances, sera déduite du montant de la dette ;
— débouté M. et Mme [M], leur assureur MAIF et la société MAAF Assurances de toutes leurs demandes à l’égard de la société Gan Assurances ;
— condamné la société MAAFAssurances à payer à M. et Mme [M] et leur assureur la MAIF à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
M.et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2022 en intimant la SCP Mauras, liquidateur de la société Photon Plus, la société MAAF Assurances et la société GAN.
La société MAAF Assurances a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2022 en intimant le liquidateur de la société Photon Plus, M et Mme [M] et la société GAN.
La liquidation judiciaire de la société Photon Plus a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 mai 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 22/02357 et 22/02266.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, M. et Mme [M] ainsi que la société MAIF au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et 548 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— dire M. et Mme [M] et la MAIF recevables et bien fondés en leur appel et en leur appel incident ;
— dire la compagnie MAAF mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’incendie survenu au sein de la maison des époux [M] s’explique par un défaut des panneaux photovoltaïques installés par la société Photon Plus ;
— déclaré la société Photon Plus responsable de l’incendie litigieux ;
— condamné la MAAF à payer aux époux [M] et à leur assureur :
— 15 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— 5 000 euros au titre des frais de conseil exposés ;
— 13 200 euros au titre des frais d’expertise ;
— les dépens de l’instance et de référé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des indemnités allouées aux époux [M] et à la MAIFau titre du préjudice matériel subi à la somme de 119 134,13 euros ;
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum les sociétés MAAF et Gan à payer aux époux [M] la somme totale de 228 798,34 en indemnisation du préjudice financier subi comprenant :
— 60 056,56 euros aux époux [M] ;
— 168 741,78 euros à la Maif ;
— condamner in solidum les sociétés MAAF et Gan à verser aux époux [M] et à la Maif la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés MAAF et Gan aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— débouter les autres parties de leurs appels principaux ou incidents ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la garantie de la MAAF était mobilisable au-delà de la somme de 58 244,56 euros ;
Statuant de nouveau,
— constater le règlement de la MAAF à hauteur de 58 244,56 euros dont il devra être tenu compte en deniers et ou quittance dans le cadre des comptes entre les parties ;
— débouter les époux [M] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes présentées en appel ;
— subsidiairement, condamner la société Gan Assurances à garantir la MAAF de toute condamnation au-delà de la somme 58 244,56 euros ;
— condamner les parties qui succomberont à payer à la MAAF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la MAAF de la demande de garantie présentée à l’encontre de Gan Assurances au titre de toutes condamnations au-delà de la somme de 58 244,56 euros ;
— dire et juger qu’aucune faute en lien avec le dommage ne peut être imputée à la société Photon Plus et confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à l’encontre de Gan Assurances ;
— très subsidiairement, dire et juger que les seuls préjudices susceptibles de relever des garanties de Gan Assurances sont les suivants :
— perte de loyers chiffrée à 9 331,59 euros et 3 680,40 euros ;
— soins des chevaux chiffrés à 4 831,86 euros et 1 772 euros, mais qui devra être réduite par le tribunal dans les plus larges proportions ;
— perte de rémunération de Mme [M] 4913,40 euros ;
— perte de production d’électricité chiffrée à 6 314,56 euros et 687,50 euros ;
— et limiter à ces montants les sommes qui pourraient être mises à la charge du concluant ;
— rejeter toute demande présentée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ou perte d’usage ;
Gan Assurances étant bien fondé à opposer la franchise figurant à son contrat, soit :
— la garantie de responsabilité civile après travaux (préjudice matériel consécutif) de 10 %, avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 6,09 BT01 ;
— la franchise des dommages immatériels consécutifs de 15 %, avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01 ;
déduire le montant de cette franchise des indemnités dues par Gan Assurances ;
— débouter les époux [M] de leur demande tenant à l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, réduire dans les plus larges proportions le montant de l’indemnisation qui serait allouée à ce titre ;
— débouter la MAAF de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP Mauras, ès qualités a été assigné
Motifs :
Il doit être relevé que la liquidation judiciaire de la société Photon Plus a été clôturée pour insuffisance d’actif, situation qui a mis fin aux fonctions du liquidateur. La SCP Mauras n’a donc plus qualité depuis le 19 mai 2022 pour la représenter.
Les conclusions de l’expert qui indiquent que la zone d’origine de l’incendie se situe sous le rampant en face sud de la couverture, autour du boîtier du panneau 5 et impute donc le sinistre à un défaut de l’installation des panneaux photovoltaïques et par suite aux travaux de la société Photon Plus ne sont discutées.
Il en est de même du caractère décennal du désordre compte tenu des dommages et destructions occasionnés par l’incendie trouvant son origine dans les travaux de la société Photon Plus, travaux dont M et Mme [M] avaient pris possession et qu’ils avaient entièrement réglés le 29 juin 2010 sans faire état du moindre défaut, ce qui caractérise une réception tacite à cette date.
Le débat se rapporte à la qualification de l’installation constituée des panneaux photovoltaïques, à la mobilisation des polices d’assurance et à l’étendue des garanties.
— Sur la qualification des travaux réalisés par la société Photon plus :
La société MAAF Assurances fait grief au tribunal d’avoir indiqué dans un premier temps que la fourniture et l’installation des panneaux photovoltaïques constituaient la réalisation d’un ouvrage avant de considérer que ces panneaux étaient des éléments d’équipement qui par leur dysfonctionnement avaient rendu l’ensemble de la maison impropre à sa destination, ce qui impliquait la mobilisation de sa garantie décennale pour tous les travaux de reprise.
Elle soutient que ces panneaux, posés en intégration dans la toiture de sorte que l’ensemble se substitue à l’ancienne couverture participent de la réalisation d’un ouvrage installé sur existant.
M et Mme [M], comme la MAIF et le GAN demandent la confirmation du jugement sur ce point et soutiennent que l’installation photovoltaïque est un élément d’équipement installé sur un bâtiment existant, le GAN relevant qu’elle est destinée à fonctionner pour produire de l’énergie.
Il convient de rappeler que l’expert a indiqué que les 14 panneaux photovoltaïques avaient été posés par la société Photon Plus en intégration dans la toiture, conformément à la méthode française, technique qui permet d’accéder à des aides financières et à une fiscalité avantageuse.
Le devis du 30 novembre 2009 et la facture du 11 mai 2010 qui lui correspond mettent en évidence que la pose de l’installation a nécessité une préparation du versant de la toiture concerné par les travaux consistant à déposer les ardoises, à poser des lambourdes pour assurer la fixation des étriers Solrif recevant les modules et à réaliser les raccords d’étanchéité.
Il s’en déduit que l’installation composée de panneaux photovoltaïques, au delà de la fonction de production d’électricité, participait de la réalisation de l’ouvrage de couverture en assurant le clos et le couvert de la maison. Elle constituait donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non comme l’a retenu le tribunal, un élément d’équipement. Au regard de la nature et de l’étendue du dommage, la responsabilité décennale de la société Photon Plus est engagée sur le fondement de ce même article, ce qui n’est pas remis en cause par la MAAF.
— Sur la garantie des assureurs :
*La garantie obligatoire des dommages de nature décennale :
La société MAAF Assurances fait observer qu’en application des dispositions de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances relatif aux travaux neufs sur existants, si la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’assureur garantit le paiement des réparations de l’ouvrage auquel a participé son assuré, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Elle relève que ce principe de garantie est rappelé dans l’article 3.1.1 des conventions spéciales n°5B de la police.
Elle soutient qu’en l’espèce, les ouvrages existants ne sont pas incorporés dans les travaux neufs qui leur sont parfaitement dissociables, de sorte qu’elle n’est tenue d’indemniser que le coût de réfection de la couverture, ce qu’elle a fait en réglant une somme de 58244,56€ ; qu’elle n’a pas à régler les travaux de reprise d’autres parties de l’immeuble dégradées par l’incendie.
M et Mme [M] demandent la confirmation du jugement qui a considéré que tous les dommages immobiliers devaient être pris en charge par la société MAAF Assurances dès lors que l’impropriété à destination de toute la maison est incontestable.
La société GAN relève que le contrat conclu avec la société Photon Plus est postérieur aux travaux et que sa police couvrant la garantie décennale n’est donc pas mobilisable.
La police garantissant la responsabilité décennale d’un constructeur est conclue en base fait dommageable, de sorte qu’est mobilisée la garantie de l’assureur dont le contrat était en cours de validité au moment de l’exécution des travaux défectueux, soit en l’espèce, la société MAAF Assurances.
Cette dernière fait justement observer que l’ouvrage neuf réalisé par son assuré n’a pas conduit à y incorporer l’ouvrage existant au point de les rendre indissociables techniquement et d’empêcher que des interventions puissent être réalisées sur l’ouvrage neuf sans affecter le surplus de l’immeuble preexistant.
Il s’en déduit que l’indemnisation des travaux de réparation immobilière supportée par la société MAAF doit comprendre le coût de reprise de l’ouvrage réalisé par l’assuré, soit l’installation photovoltaïque et des éléments existants dégradés qui en constituent le support nécessaire, comme les prestations conservatoires pour pallier l’absence de couverture de la maison suite au sinsitre mais non les dommages matériels affectant d’autres parties de l’ouvrage telles la plâtrerie, les peintures, les revêtements de sol, la plomberie selon le tableau des dommages figurant en page 14 du rapport d’expertise.
Par ailleurs, l’indemnisation des pertes mobilières générées par le sinistre ne relèvent pas de la garantie décennale.
Au vu du coût des réparations retenu par l’expert et sans appliquer de taux de vétusté comme le relèvent à juste titre M et Mme [M], l’indemnisation due par la société MAAF Assurances au titre de la garantie obligatoire de la société Photon Plus représente sur la base du tableau des dommages retenu par l’expert une somme de 58224,56€, somme dont il n’est pas discuté qu’elle a été réglée par l’assureur le 14 février 2020 aux conseils des époux [M] et de la MAIF. Le jugement est réformé en ce sens.
*Sur les garanties facultatives :
La société MAAF Assurances se fondant sur l’article 124-5 du code des assurance soutient que les garanties facultatives de la police ne peuvent être mobilisées au titre des dommages matériels et immatériels dès lors qu’elles sont gérées sur la base de la réclamation et que le contrat était résilié depuis fin juin 2010 à la date à laquelle le fait dommageable a été connu et qu’une nouvelle police avait été souscrite auprès de la société GAN, dont la garantie peut seule être mobilisée.
M et Mme [M] et la MAIF demandent l’indemnisation de l’ensemble des préjudices par les sociétés MAF Assurances et GAN.
La société GAN fait observer qu’elle ne pourrait être concernée qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle facultative qui ne peut couvrir le préjudice moral invoqué par M et Mme [M] qui ne correspond pas à la définition donnée par le contrat du préjudice immatériel. Elle en déduit qu’en outre cette garantie suppose la démonstration d’une faute de la part de l’assuré en lien avec le dommage laquelle n’est pas établie en l’espèce.
Selon l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est en matière de construction de dix ans.
En l’espèce, les conventions spéciales n° 5 B de l’assurance construction établies, comme elles le rappellent, en vue de permettre aux professionnels de satisfaire à l’obligation d’assurance responsabilité décennale en application de l’article L 241-1 du code des assurances, produites par la société MAAF Assurances, énoncent à l’article 5 des garanties complémentaires. L’article 5.1 concerne celle des dommages aux existants divisibles après réception dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières.
Est ainsi garantie la responsabilité encourue quand des parties préexistantes qui ne sont pas totalement incorporées dans l’ouvrage neuf et qui en sont techniquement divisibles sont endommagées, sous réserve de la réunion de quatre conditions à savoir, que les parties preexistantes appartiennent au maître d’ouvrage, que les dommages qui les affectent soient la conséquence directe et exclusive de l’exécution des travaux neufs, qu’ils surviennent avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux neufs et qu’ils rendent une partie préexistante impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
L’article 5.2 garantit les dommages immatériels conséquence directe d’un dommage garanti.
L’article 9.4 stipule que ces garanties sont accordées sur la base réclamation.
La société MAAF Assurances observe à juste titre qu’à la date de la réclamation après l’incendie survenue en 2017, la police était résiliée depuis plusieurs années et qu’une nouvelle police avait été souscrite auprès de la société GAN.
Cependant les conditions particulières de la police souscrite auprès de cet assureur garantissant la responsabilité décennale du constructeur à compter du 1er juillet 2010 contient au titre des garanties complémentaires selon les conditions générales produites, la garantie des dommages immatériels. En revanche, elle ne contient pas la garantie des dommages aux existants divisibles. Cette garantie n’a donc pas été « resouscrite » auprès du second assureur au sens de l’article L 124-5 précité.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 mai 2023 à 14h afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur les conséquences du défaut de souscription de cette garantie complémentaire après de la société GAN et sur l’application à la société MAAF Assurances de la garantie subséquente de dix ans pour les seuls dommages à l’immeuble de nature à être couverts par cette garantie.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les frais irrépétibles et les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe à 58244,56€ l’indemnisation due par la société MAAF Assurances au titre de la garantie de la responsabilité décennale de la société Photon Plus,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 mai 2023 à 14 heures, afin de recueillir les observations des parties uniquement sur les conséquences du défaut de souscription de la garantie des dommages aux existants divisibles auprès de la société GAN et sur l’application à la société MAAF Assurances de la garantie subséquente de dix ans pour les seuls dommages à l’immeuble de nature à être couverts par cette garantie,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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