Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 23/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 30 mars 2023, N° 2022J00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°189
N° RG 23/01733 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2NL
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 mars 2023 RG :2022J00123
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (C.I.R)
C/
S.A.R.L. ED CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le 04/07/2025
à :
Me Stéphane GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Mars 2023, N°2022J00123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (C.I.R), au capital de 500 000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 344 388 863, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ED CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 807 949 789, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Feyyaz GUNDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2023 par la SAS Compagnie immobilière de restauration (CIR) à l’encontre du jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J00123 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2025 par la SARL Compagnie immobilière de restauration (CIR), appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2023 par la SARL ED Construction, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 mai 2025.
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 9 juillet 2019, la SAS Compagnie immobilière de restauration (l’entrepreneur principal) a confié en sous-traitance à la SARL ED Construction (le sous-traitant) des travaux de maçonnerie pour un montant 75.000 euros HT.
Des travaux supplémentaires d’un montant de 6 800 euros hors taxes ont donné lieu à un avenant du 6 septembre 2019 portant le prix du marché à la somme de 81 800 euros hors taxes.
D’autres travaux supplémentaires ont été commandés par l’entrepreneur principal à partir de janvier 2020.
Par courriers recommandés des 5 décembre 2019 et 7 mai 2020, l’entrepreneur principal a mis en demeure le sous-traitant de finir certains travaux en urgence et de produire des documents administratifs.
Par courrier recommandé du 8 juin 2020, l’entrepreneur principal a convoqué le sous-traitant à un constat d’huissier contradictoire le 12 juin 2020 pour acter la résiliation du marché aux motifs que le chantier a subi un arrêt dû aux non conformités des ouvrages effectués, que le sous-traitant n’a pas repris son activité et qu’il n’a pas transmis de planning d’activité.
Par message électronique du 8 juin 2020, le sous-traitant a répondu que depuis le 11 mai 2020, il avait participé à toutes les réunions et avancé son travail sans être en retard.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2020, l’entrepreneur principal a transmis au sous-traitant une proposition de décompte général définitif faisant ressortir un trop perçu de 9 066,87 euros.
Le sous-traitant, qui a contesté le décompte général définitif et prétendu être créancier de la somme de 21 190,39 euros, a assigné en référé l’entrepreneur principal devant le président du tribunal de commerce de Nîmes afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2021.
Sur la procédure
Par exploit du 21 mars 2022, la société ED Construction a fait assigner la société CIR en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 11010, 1103, 1104, 1226 du code civil :
« Condamne la SASU Compagnie immobilière de restauration (CIR) à porter et payer à la SARL ED Construction la somme de 18.143,22 euros en principal au titre de paiement des travaux réalisés pour son compte, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire attaché au jugement,
Condamne la SASU Compagnie immobilière de restauration (CIR) à porter et payer à la SARL ED Construction la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamne la SASU Compagnie immobilière de restauration (CIR) aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce, non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification du jugement, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Compagnie immobilière de restauration a relevé appel le 19 mai 2023 de ce jugement pour le voir annuler et/ou infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société CIR, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
« – Infirmer le jugement déféré, rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 30 mars 2023 (RG n° 2022J123) en son intégralité, à savoir en ce qu’il a :
« Condamne la SASU Compagnie immobilière de restauration « CIR » à payer à la SARL ED Construction, la somme de 18.143,22 euros en principal au titre de paiement des travaux réalisés pour son compte, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la SASU Compagnie immobilière de restauration « CIR » à payer à la SARL ED Construction, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SASU Compagnie Immobilière de Restauration « CIR » aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires »
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondé la société CIR dans l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la société ED Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Et, à titre principal,
— Condamner la société ED Construction à verser à la CIR, une somme de 17.681,78 euros au titre du trop-perçu sur les acomptes versés pour le chantier [Adresse 4] ;
À titre subsidiaire, si la cour n’infirmait pas la décision déférée quant à la pénalité arrêtée au titre du retard de communication des éléments administratifs,
— Condamner la société ED Construction à verser à la CIR, une somme de 4.281,78 euros au titre du trop-perçu sur les acomptes versés pour le chantier [Adresse 4] ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ED Construction à payer à la CIR la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ED Construction aux dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose que le constat établi le 12 juin 2020 est contradictoire, la société ED Construction ayant eu le loisir de solliciter un report de la réunion ou de s’y faire représenter. Le constat constitue le seul document valable pour arrêter l’état d’avancement des travaux et des paiements dus au sous-traitant. C’est sur ce fondement qu’a été établi le décompte général définitif du 10 juillet 2020. Elle s’en est remise en première instance à l’appréciation de l’expert quant au montant des travaux effectués de 61 018,95 euros.
L’appelante précise qu’elle a versé à son sous-traitant trois acomptes d’un montant total de 47 400,72 euros. Cette somme a été arrêtée contradictoirement par l’expert, lors d’une réunion, sans contestation du sous-traitant.
L’appelante fait valoir que, dans le cadre de l’expertise, le sous-traitant n’a émis aucune contestation quant au montant des pénalités de retard. Les travaux n’étaient pas achevés, près de six mois après l’échéance prévue par le planning. Les travaux supplémentaires sont postérieurs à la mise en demeure du 9 décembre 2019. Ils ont été commandés alors que le sous-traitant était déjà en retard. Ils ne représentent que 16,73% du montant du marché initial.
L’appelante explique que six documents administratifs n’ont jamais été transmis. La méprise de l’expert provient d’une mauvaise interprétation de la relance adressée le 25 février 2020 au sous-traitant.
Dans ses dernières conclusions, la société ED Construction, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1226 du code civil, de :
« – Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
En cause d’appel,
Y ajoutant
— Débouter la société CIR de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société CIR à payer à la société ED Construction la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CIR aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique qu’à aucun moment, l’expert n’a indiqué que l’entrepreneur principal aurait versé la somme de 47 400,73 euros. L’expert n’a fait que citer le décompte général définitif de ce dernier, sans en tirer de conclusion. L’entrepreneur principal est défaillant dans l’administration de la preuve dont il a la charge.
L’intimée souligne que la proposition de décompte général définitif du 10 juillet 2020 ne faisait pas mention d’une quelconque pénalité de retard. Ce n’est qu’en réponse au courrier de mise en demeure du sous-traitant réclamant le juste paiement du travail effectué que les pénalités de retard ont été évoquées. L’entrepreneur principal ne justifie pas avoir eu à supporter des pénalités ou un préjudice dans le cadre du marché. Il ne produit aucun planning des travaux. De plus, les travaux supplémentaires commandés ont nécessairement allongé les délais de réalisation de l’ensemble du chantier. Aucune négociation n’a été entreprise conformément au cahier des clauses administratives générales. Les salariés du sous-traitant ont été présents sur le chantier jusqu’à la première semaine de juin 2020. La mise en demeure du 8 juin 2020 n’avait pas lieu d’être. Le retard n’est pas imputable au sous-traitant.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le montant des acomptes versés par l’entrepreneur principal
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation par l’expert judiciaire des travaux réalisés par le sous-traitant qui s’élèvent à 48 468,95 euros en exécution du contrat initial modifié par avenant et à 12 550 euros en exécution des travaux supplémentaires commandés, soit à 61 018,95 euros hors taxes au total.
Aux termes de l’article 1353, alinéa 2, du code civil , celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.
L’expert judiciaire n’a pas procédé à d’investigation particulière s’agissant des acomptes versés au sous-traitant, se contentant de citer, en page 21 de son rapport, le montant de 47 400,73 euros mentionné dans le décompte général définitif établi par l’entrepreneur principal.
Il incombe donc à l’entrepreneur principal de rapporter la preuve du paiement des acomptes d’un montant de 47 400,73 euros dont il se prévaut alors que le sous-traitant indique n’avoir reçu que 40 275,75 euros. Or, l’entrepreneur principal se contente de verser au débat des courriers qu’il a lui-même adressés au sous-traitant pour l’informer de la mise en paiement de trois factures, suivant virements à intervenir.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de copie des virements bancaires et des relevés de banque de l’entrepreneur principal, ce dernier ne justifiait pas des paiements allégués et que seule la somme de 40 275,75 euros devait être considérée comme ayant été réglée au sous-traitant.
2) Sur les pénalités de retard
Le contrat de sous-traitance prévoit l’application d’une pénalité de retard égale à 200 euros par jour calendaire de retard en cas d’inobservation du délai dans la livraison du chantier. Il stipule que ces pénalités seront exigibles à compter du premier jour du mois qui suivra la date de livraison du chantier. En tout état de cause, l’entreprise sous-traitante s’engage à relever et garantir indemne l’entreprise générale de tout retard qui serait imputable à l’exécution des lots qui lui sont confiés.
Il s’en suit que les pénalités de retard ont été fixées forfaitairement et que l’entreprise générale est bien fondée à exiger l’application des stipulations contractuelles qui ne conditionnent pas la sanction du retard du sous-traitant à la démonstration du préjudice qui découle pour l’entreprise générale de l’inobservation du délai de livraison du chantier.
L’entrepreneur principal verse au débat le planning prévisionnel des travaux prévoyant qu’ils soient terminés à la fin du mois de janvier 2020. Il justifie de l’envoi de ce planning au sous-traitant par message électronique du 14 octobre 2019.
Par courrier du 5 décembre 2019, l’entrepreneur principal, faisant suite à un mail du 29 novembre 2019, a demandé au sous-traitant de finir certains travaux en urgence avant le 9 décembre 2019 et l’a informé des pénalités encourues depuis le 4 décembre 2019 à hauteur de 150 euros par jour calendaire.
L’expert judiciaire, après comparaison des photographies annexées à la mise en demeure du 5 décembre 2019 et des photographies extraites du constat du 12 juin 2020, a relevé que les travaux demandés en urgence le 5 décembre 2019 n’étaient toujours pas réalisés le 12 juin 2020; il a proposé de calculer les pénalités de retard sur la période du 4 décembre 2019 au 15 mars 2020 (confinement) et de les fixer à 15 300 euros.
Les travaux supplémentaires ne représentent que 16,73% du prix du contrat initial et le sous-traitant n’a pas demandé à ce que le planning soit modifié, au regard de leur montant insuffisamment important. Les devis pour ces travaux supplémentaires ont été émis les 8, 22, 24 janvier, 14 février et 13 mars 2020 alors que le sous-traitant était déjà en retard par rapport au planning qu’il s’était engagé à respecter. Ils ne sont donc pas à l’origine du non respect par le sous-traitant de ses obligations.
Par conséquent, il est fait droit à la demande de l’entrepreneur principal en paiement de pénalités de retard d’un montant de 15 300 euros.
3) Sur le retard de communication des documents administratifs
Dans la mise en demeure du 7 mai 2020, l’entrepreneur principal fait état de la non remise des documents administratifs, suite à la demande du 26 février et à la relance du 21 mars 2020. Le rapport de l’expert judiciaire reproduit en page 35 une relance du 31 mars 2020 qui ne contient aucune précision en ce qui concerne les pièces administratives réclamées. L’entrepreneur principal communique le courrier du 25 février 2020 de demande de mise à jour des pièces administratives pour la sous-traitance dans lequel seule la case correspondant à l’attestation Pro BTP au 31 décembre 2019 a été cochée.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’entrepreneur principal ait réclamé au sous-traitant la fourniture de l’attestation Urssaf, l’attestation assurance responsabilité civile, l’extrait Kbis, l’attestation du service des impôts, l’attestation des congés payés et chômage intempéries et de la liste nominative du personnel affecté au chantier.
Par conséquent, le tribunal a fixé, de manière pertinente, à 2 600 euros le montant des pénalités pour retard de communication des documents administratifs.
4) Sur les comptes entre les parties
Après déduction des acomptes versés de 40 275,75 euros du montant des travaux exécutés pour
61 018,95 euros, l’entrepreneur principal est redevable de 20 743,20 euros envers le sous-traitant.
Ce dernier étant débiteur des pénalités de retard de 15 300 et 2 600 euros, l’entrepreneur principal sera condamné à lui payer 2 843,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée le 26 octobre 2020 par le sous-traitant.
5) Sur les frais du procès
L’introduction d’une action en justice était nécessaire pour faire les comptes entre les parties.
Chacune d’elles supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Compagnie immobilière de restauration « CIR » à payer à la SARL ED Construction, la somme de 2 843,20 euros en principal au titre de paiement des travaux réalisés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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