Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2025, N° 24/17260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— DÉFÉRÉ -
(n° 220 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02492 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2F
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 janvier 2025 – cour d’appel de Paris – RG n° 24/17260
APPELANTE
L’AGENCE FRANCE-PRESSE – AFP, RCS de Paris n°775658354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Julien GUINOT-DELERY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
X INTERNET UNLIMITED COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4] – RLANDE
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par décision du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné à la société de droit irlandais Twitter international unlimited company (TIUC), devenue la société X Internet unlimited company (ci-après : 'la société X Internet') de communiquer à l’Agence France Presse (ci-après : 'l’AFP') dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, 'l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plate-forme X depuis le 6 juin 2019".
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 octobre 2024, la société X Internet a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 18 décembre 2024, l’AFP a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société X Internet en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la chambre saisie a débouté l’AFP de ses demandes et déclaré recevable l’appel de la société X Internet aux motifs que 'le délai dont elle disposait pour relever appel de l’ordonnance de référé entreprise n’a pas couru'.
Par déclaration de saisine enregistrée le 11 février 2025, l’AFP a déposé une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l’AFP a demandé à la cour de :
déclarer le déféré recevable et bien fondé,
nfirmer l’ordonnance sur incident prononcée le 28 janvier 2025,
en conséquence, statuant à nouveau,
débouter la société X Internet de l’ensemble de ses demandes,
juger que la société X Internet était parfaitement informée des délais et modalités de recours,
déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel formalisée le 9 octobre 2024 par la société X Internet,
prononcer l’irrecevabilité de l’appel et l’extinction de l’instance ;
en tout état de cause, condamner la société X Internet à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société X Internet aux dépens de déféré.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société X Internet a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue sur incident par 'le conseiller de la mise en état’ le 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X Internet ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X Internet et statuant à nouveau sur ce chef :
condamner l’AFP à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
en tout état de cause, débouter l’AFP de toute ses demandes et la condamner aux dépens du déféré, ainsi qu’au paiement à la société X Internet de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2025 à la demande des parties, date à laquelle, représentées par leurs conseils, elles ont été entendues en leurs plaidoiries.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera cependant rappelé à ce stade que l’AFP sollicite la rétractation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que la société X Internet avait connaissance de la date de signification, comme l’a indiqué l’un de ses conseils par courriel en sorte que son appel, déclaré plus d’un mois après l’expiration du délai imparti, est irrecevable. L’AFP souligne que curieusement la société X Internet ne produit pas l’acte de notification par l’autorité irlandaise alors que cela permettrait de prouver qu’elle n’a pas eu connaissance du point de départ du délai d’appel. Elle ajoute que l’acte de signification envoyé par le commissaire de justice français ne contenait pas de date puisque celui-ci ne pouvait pas avoir connaissance de la date de notification future.
Au contraire, la société X Internet soutient que l’acte de signification ne contient aucune date et aucune mention indiquant que le délai d’appel commencera à courir à compter de la notification par l’autorité irlandaise. Elle en déduit que le délai d’appel n’a jamais couru. Elle précise que son conseil n’a jamais admis qu’il avait eu connaissance de la date de départ de délai d’appel et qu’il faisait simplement référence, dans son courriel, au délai de deux mois pour exécuter l’ordonnance de première instance.
La cour rappelle que conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, alors que l’instance a été introduite le 9 octobre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Selon l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours. Toutefois, en application de l’article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. S’agissant de la computation du délai, l’article 641 du même code précise que :
'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.'
L’article 640 du même code prévoit que 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
L’article 680, alinéa 1er, du dit code énonce que ' L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit des règles spéciales s’agissant des actes destinés à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger'.
Et, s’agissant de notifier un acte depuis le territoire français à une personne ayant sa résidence en Irlande, trouve à s’appliquer le règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Au cas présent, les parties s’accordent sur le fait que la décision entreprise a bien été notifiée à la société X Internet en Irlande en application du règlement communautaire précité.
Alors que l’AFP reproche à la société X Internet de ne pas avoir pris la peine de produire les éléments dont elle a été destinataire via les autorité irlandaises compétentes, et qui constituent l’acte de notification complet auquel elle devait pertinemment devoir se référer pour le point de départ de son délai de recours, la cour constate que sont versés au débat :
le formulaire A renseigné par le commissaire de justice le 16 avril 2024,
un acte dénommé signification d’ordonnance de référé non daté,
le formulaire établi par l’autorité requise à cette fin de l’Etat de destination daté du 11 juillet 2024 ainsi que la lettre datée du 21 juin 2024 émanant de celle-ci et adressant l’acte à la société X Internet.
La cour rappelle que si les règles de transmission internationale des actes prévues par le règlement communautaire précité sont impératives, leur application ne saurait avoir pour conséquence de priver une partie de son droit à être pleinement informée du délai durant lequel elle peut exercer une voie de recours contre la décision qui lui est notifiée, ce qui implique qu’elle ait connaissance tant du délai que du point de départ de celui-ci.
En outre, le règlement en application duquel la notification a été effectuée prévoit en son article 14 que la preuve de la signification ou de la notification résulte d’une attestation qui doit être établie par l’autorité requise au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I. Cette attestation doit être envoyée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique, dans le cas où l’autorité requérante a demandé à ce que lui soit retourné un exemplaire papier.
Or, de l’examen de l’attestation d’accomplissement des formalités de notification dressée par l’autorité irlandaise requise, il résulte que le document a été adressé par voie postale à la société X Internet, mais n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception de sa part. Il n’en résulte pas davantage que la société X Internet aurait été informée des délais qui lui étaient impartis pour interjeter appel à l’encontre de la décision qui lui était notifiée.
Et, c’est vainement que l’AFP croit pouvoir se prévaloir à cet égard d’un document établi par le commissaire de justice qu’elle a chargé en France de requérir l’autorité irlandaise. En effet, d’une part, il n’est pas établi que ce document ait été remis à la société X Internet dans le cadre de la notification. D’autre part, comme l’a relevé l’ordonnance déférée, ce document se réfère à une date, censée être indiquée en en-tête, comme point de départ du délai d’appel, mais qui n’est en réalité aucunement précisée.
Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas des éléments en débat que la société X Internet aurait été pleinement informée quant au délai dont elle disposait pour former appel de la décision qui lui était notifiée, son appel ne peut être regardé comme tardif. Par voie de conséquence, l’AFP sera déboutée de ses demandes et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, ainsi que concernant les frais et dépens.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de l’AFP, partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’AFP à payer la société X Internet à la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne l’AFP aux dépens du déféré ;
Condamne l’AFP à payer à la société X Internet la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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