Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 22/14004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 20/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14004 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/01027
APPELANTE
Société [Localité 1] ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 511 277 907, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assisté par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
Association MSF MEDECINS SANS FRONTIERES, immatriculée sous le numéro SIREN 305 009 102, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par Me Sophie de LA BRIERE de la SELARL de LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, D0637, substitué à l’audience par Me Salomé GANANCIA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES
S.A.S. ALLIANCE, représentée par Maître [E] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT, désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 26 Mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Maître [W] [D], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT, désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 26 Mars 2025
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistées par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La société [Localité 1] environnement (la société [Localité 1]) a pour activité « la collecte, le reconditionnement, la commercialisation des produits et accessoires électroniques, bureautiques et tous les déchets industriels ». Elle est à ce titre spécialisée dans l’achat et la vente de mobilier de bureau d’occasion.
Le 7 juin 2019, l’association Médecins sans frontières (l’association MSF) a conclu avec la société [Localité 1] un « contrat d’achat et de services » portant sur la fourniture, la livraison, le stockage et l’installation de mobilier de bureau d’occasion pour ses nouveaux locaux dans le cadre du déménagement de son siège social.
En application de ce contrat, l’association MSF a, suivant dix bons de commandes en date des 20, 21, 26 juin et 12 août 2019, commandé divers produits à la société [Localité 1] dont 638 fauteuils décrits dans le catalogue de produits figurant en annexe 1 du contrat comme suit : « Fauteuil ergonomique, accoudoir, réglable, équivalent marque Humanscale », au prix unitaire de 249 euros HT.
Le 12 juillet 2019, lors de la livraison des 16 premiers fauteuils, l’association MSF a émis des réserves portant sur la couverture des assises, la qualifiant de « très détendue ».
A la suite d’une réunion qui s’est tenue entre les parties le 17 juillet 2019, la société [Localité 1] a proposé de procéder au remplacement des housses des fauteuils (réhoussage).
Par courriel du 29 août faisant suite à une réunion du 27 août 2019, la société [Localité 1] a proposé de livrer 300 fauteuils Humanscale non abîmés et de remplacer le reste de la commande par des fauteuils « en sur classement sans modification tarifaire ».
Le 4 septembre 2019, à la suite de la livraison par la société [Localité 1] de fauteuils Neos de la marque Wilkhahn, l’association MSF lui a indiqué que ces fauteuils n’avaient pas été validés par le CSE et qu’ils ne présentaient pas la qualité attendue (manettes défectueuses notamment).
Le 11 septembre, l’association MSF s’est rendue dans les entrepôts de la société [Localité 1] afin de vérifier la qualité du lot de 300 fauteuils Humanscale que celle-ci avait proposé de lui livrer et, par courriel du même jour, a indiqué que seuls 195 fauteuils Humanscale étaient présents dans l’entrepôt dont 14 correspondaient à ses attentes « en terme de mécanismes fonctionnels et/ou qualité de l’assise en bon état », l’informant qu’elle était contrainte de trouver une solution alternative pour l’ensemble des fauteuils.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2019, l’association MSF a mis en demeure la société [Localité 1] de respecter son obligation de livrer les fauteuils conformément au contrat et aux bons de commande sous sept jours à compter de la réception dudit courrier, faisant valoir que :
— les fauteuils livrés (référence Wilkhahn modèle Neos) ne pouvaient être considérés comme équivalents aux articles mentionnés dans les bons de commande, à savoir des fauteuils de référence Humanscale modèle Liberty,
— les fauteuils Humanscale Liberty livrés le 12 juillet 2019 et le lot contrôlé par ses soins à l’entrepôt de [Localité 1] ne correspondaient pas à la qualité validée en showroom conformément à l’article 4.3 du contrat,
— le calendrier de livraison convenu n’avait pas été respecté malgré sa bonne volonté et son acceptation de reporter au plus tard au 6 septembre 2019 la livraison de tous les fauteuils commandés,
— la société [Localité 1] n’avait pas été en mesure de proposer un lot de fauteuils complet composé d’une seule référence validée par elle.
Par courriel du 18 septembre 2019, la société [Localité 1] a informé l’association MSF qu’elle était en capacité de lui livrer les 554 fauteuils restants (sur 619 fauteuils ergonomiques, avec accoudoirs réglables, équivalent marque Humanscale) dès le 23 septembre 2025, 65 fauteuils ayant déjà été livrés.
Par courriel du 20 septembre 2019, l’association MSF a indiqué à la société [Localité 1] qu’elle ne pouvait accepter la livraison des fauteuils vus le jour même dans ses entrepôts et qu’elle était contrainte d’annuler la commande de 638 fauteuils figurant sur les bons de commande au motif que la qualité des 204 fauteuils Humanscale Liberty était très inférieure à celle validée en showroom et que les autres fauteuils proposés (Wilkhahn modèle Neos) n’avaient pas fait l’objet d’une validation et ne pourraient pas être validés, le modèle n’étant pas équivalent à celui mentionné dans les bons de commande.
Le 23 septembre 2019, la société [Localité 1] a procédé à l’enlèvement des fauteuils livrés et, par courrier du 24 septembre, a mis en demeure l’association MSF de recevoir, dans les deux mois, la livraison du lot de 638 fauteuils commandés.
Invoquant la résiliation fautive du contrat par l’association MSF, la société [Localité 1] l’a assignée, par acte du 23 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal a :
— constaté que la résolution des contrats résultant des dix bons de commandes par l’association MSF n’est pas fautive,
— par conséquent, constaté la résolution de ces contrats à la date du 26 septembre 2019,
— débouté la société [Localité 1] environnement de sa demande de dommages et intérêts et de publication de la décision sur le site internet de l’association MSF,
— débouté l’association MSF de sa demande de dommages et intérêts au titre du surcoût allégué,
— condamné la société [Localité 1] environnement à payer à l’association MSF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [Localité 1] environnement aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société [Localité 1] environnement a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association MSF devant la cour.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 1] environnement et désigné la société FHB représentée par Me [D] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Alliance représentée par Me [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 8 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, les sociétés [Localité 1] environnement, FHB et Alliance ès qualités demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1226 alinéa 4 du code civil, de :
— déclarer recevables les interventions volontaires de la société FHB représentée par Me [W] [D], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] environnement, et de la société Alliance, représentée par Me [E] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] environnement, désignés en ces qualités par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 mars 2025,
— réformer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022 en ce qu’il a :
' constaté que la résolution des contrats résultant des dix bons de commande par l’association MSF n’est pas fautive,
' par conséquent, constaté la résolution de ces contrats à la date du 26 septembre 2019,
' débouté la société [Localité 1] environnement de sa demande de dommages et intérêts et de publication de la décision sur le site internet de l’association MSF,
' débouté l’association MSF de sa demande de dommages et intérêts au titre du surcoût allégué,
' condamné la société [Localité 1] environnement à payer à l’association MSF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné la société [Localité 1] environnement aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Constater que l’association MSF a fautivement résilié le contrat la liant à la société [Localité 1] environnement au titre de la fourniture de fauteuils de bureau,
— condamner l’association MSF à l’indemniser du préjudice subi, s’élevant à 189.380,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019,
— ordonner la publication du jugement à intervenir en première page du site internet de l’association MSF, pendant un mois, en caractères lisibles et ce, quinze jours après la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire irrecevable toute demande de paiement de l’association MSF,
— débouter l’association MSF de son appel incident et de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association MSF à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association MSF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’association MSF avait valablement mis en oeuvre la clause résolutoire prévue à l’article 9 du contrat et que certains des griefs visés dans le courrier du 13 septembre 2019 étaient justifiés, retenant en conséquence que la résolution du contrat par l’association MSF n’était pas fautive.
Elles relèvent qu’aucun accusé de réception de la lettre du 13 septembre 2019 n’a été produit en première instance, de sorte qu’à défaut de preuve de la date de réception dudit courrier, le délai de sept jours prévu à l’article 9 du contrat n’a pas couru et il ne pouvait être considéré que l’association MSF avait valablement mis en 'uvre la clause résolutoire du contrat.
Elles relèvent que si l’association MSF produit en cause d’appel l’accusé de réception, le jugement doit être réformé en ce que les griefs visés dans le courrier du 13 septembre 2019 ne sont pas fondés et ne peuvent justifier la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
A ce titre, les appelantes rappellent que la société [Localité 1] s’est engagée à fournir des articles de mobilier d’occasion, tels que décrits par les annexes du contrat d’achat et de services, et que l’objet du contrat était bien la fourniture de fauteuils ergonomiques d’occasion, disposant d’accoudoirs et réglables, la référence de la marque Humanscale étant citée à titre d’exemple.
Elles soutiennent que la preuve des quatre manquements, à savoir, la non-équivalence des fauteuils, la non-conformité à la qualité validée, le non-respect du calendrier de livraison et l’absence de lot de fauteuils complet composé d’une seule référence, n’est pas rapportée par l’association MSF.
Elles font valoir, s’agissant de l’équivalence des fauteuils et de la validation préalable, que l’article 4.3 du contrat sur lequel le premier juge s’est appuyé pour retenir que l’association MSF était fondée à refuser la livraison en l’absence de validation ne saurait être analysé comme permettant à celle-ci de refuser de façon injustifiée les produits pourtant conformes à l’objet du contrat, sauf à être considéré comme constituant une condition potestative. Elles relèvent que l’association MSF a validé contractuellement un type de fauteuil d’occasion, acceptant le principe d’une livraison de fauteuils équivalents. Elles soutiennent que les fauteuils Neos de la marque Wilkhahn sont équivalents aux fauteuils Liberty de la marque Humanscale validés par MSF dès lors qu’ils sont ergonomiques, disposent d’accoudoirs et sont réglables, relevant qu’ils sont même vendus plus chers. Elles soulignent que le réglage horizontal et la présence d’un support lombaire apparent, retenus par le tribunal pour considérer que les modèles n’étaient pas équivalents, ne constituent pas des caractéristiques essentielles du produit. Elles ajoutent que l’association MSF a expressément validé le remplacement des fauteuils Humanscale par d’autres fauteuils équivalents par courriel du 29 août 2019 et que la validation des fauteuils par son Comité Social et Economique (CSE), invoquée par l’association MSF pour refuser les fauteuils, n’était pas prévue au contrat.
S’agissant de la qualité des fauteuils, elles rappellent que l’association MSF a commandé du matériel d’occasion et ne peut dès lors exiger une qualité équivalente à du matériel neuf, le contrat exigeant uniquement une « qualité suffisante » des produits livrés. Elles font valoir que l’association MSF n’apporte pas la preuve des défauts allégués ; que les constats opérés par l’huissier ont été réalisés avant la date de livraison définitive et donc avant leur remise en état et qu’ils concernent en outre 14 fauteuils sur 195 ; que les défauts relevés par l’huissier sont d’ordre purement esthétique et normaux pour du mobilier d’occasion, qu’ils sont minimes et concernent des fauteuils en cours de révision alors que la grande majorité des fauteuils en stock, prêts à être livrés, étaient fonctionnels et exempts du moindre défaut.
S’agissant du respect des délais contractuels, elles soutiennent qu’aucun retard n’est imputable à la société [Localité 1], relevant qu’à la date retenue par le tribunal pour la résolution du contrat, la période prévue par l’article 4.2.1 du contrat n’était pas expirée ; qu’aucun planning précis n’a été fourni avec un délai de prévenance de deux mois, l’association MSF ayant elle-même retardé la livraison en raison de retard dans les travaux de ses nouveaux locaux ; que les bons de commande n’indiquent aucun délai de livraison ferme, faisant seulement référence à une date de livraison prévisible.
Elles invoquent enfin, comme l’a retenu le tribunal, l’absence d’obligation pour la société [Localité 1] de livrer un lot d’une référence unique, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant que les fauteuils livrés devaient tous être d’une seule et même référence. Elles précisent qu’un « lot complet », au sens de l’article 4.3 du contrat, s’entend de l’intégralité des quantités demandées sur le produit et ajoutent que l’association MSF n’a jamais indiqué qu’elle refusait de se voir livrer des fauteuils de marque différente, ayant au contraire accepté le principe dans son courriel du 29 août 2019.
Elles relèvent que l’association MSF, déjà engagée pour l’achat de fauteuils neufs le 20 septembre 2019, a cherché le moindre prétexte pour refuser la livraison de la société [Localité 1], alors que cette dernière démontre qu’elle était en mesure d’exécuter ses prestations. Elles concluent qu’en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel de la société [Localité 1], l’association MSF engage sa responsabilité du fait de sa résiliation fautive du contrat et doit l’indemniser du préjudice subi, qu’elle évalue à la somme de 189.380,60 euros comprenant la perte de chance de réaliser la marge attendue du contrat soit 127.089,60 euros, le prix forfaitaire de livraison d’un montant de 12.291 euros TTC et un préjudice moral de 50.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, l’association MSF demande à la cour, au visa des articles 1225, 1603 et 1611 du code civil et du contrat d’achat et de services du 7 juin 2019, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a statué comme suit :
' constate que la résolution des contrats résultant des dix bons de commande par l’association MSF n’est pas fautive,
' par conséquent, constate la résolution de ces contrats à la date du 26 septembre 2019,
' déboute la société [Localité 1] environnement de sa demande de dommages et intérêts et de publication de la décision sur le site internet de l’association MSF,
' condamne la société [Localité 1] environnement à payer à l’association MSF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société [Localité 1] environnement aux dépens,
— condamne la société [Localité 1] environnement à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens d’appel.
L’association MSF demande la confirmation du jugement qui a débouté la société [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, considérant que la résolution des contrats résultant des bons de commande était intervenue le 26 septembre 2019 sans aucune faute de sa part.
Elle maintient que la société [Localité 1] n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge et a manqué à son obligation de délivrance dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de livrer un lot de fauteuils conformes aux caractéristiques définies au contrat ni de respecter les délais de livraison impartis.
S’agissant de la non-conformité des fauteuils, elle fait valoir en substance qu’une majorité des fauteuils livrés, de modèle Wilkhahn Neos, ne pouvaient être considérés comme équivalents aux produits stipulés dans le contrat et les bons de commande et n’ont pas été validés par elle ; qu’une autre partie des fauteuils ne présentait pas la qualité requise, précisant que quand bien même il s’agirait de produits d’occasion, ils devaient être « de qualité satisfaisante et exempts de défaut ». Elle relève que le premier lot de 16 fauteuils Humanscale livré le 12 juillet 2019 ne présentait pas la qualité requise, les défauts portant notamment sur les assises distendues ou abîmées ; que la société [Localité 1] s’était engagée à les reprendre et les remettre en état, ce qu’elle n’a pas fait.
Concernant l’absence de respect des délais de livraison, elle relève que la date de livraison était spécifiée sur chaque bon de commande, le début des livraisons étant fixé le 10 juillet 2019 et les échéances suivantes étant évoquées à chaque réunion entre les parties afin d’être ajustées et adaptées aux contrainte de chacune. Elle fait valoir qu’à la date ultime fixée le 11 septembre 2019, elle a constaté que la société [Localité 1] n’était pas en mesure de livrer la commande conforme et qu’à la date du 20 septembre 2019 correspondant au délai maximal imparti par la mise en demeure, elle n’était pas en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance dans les délais impartis.
Elle estime donc qu’en application des articles 1217 et 1225 du code civil et conformément à l’article 9 du contrat qui prévoit une faculté de résiliation lorsque le fournisseur a manqué à ses obligations au titre du contrat et n’y remédie pas dans un délai de sept jours à compter de la réception d’une notification écrite faisant état de ce manquement, elle était en droit de résilier le contrat. Elle fait valoir que la société [Localité 1] ayant manqué à son obligation de délivrance du lot de 638 fauteuils, elle lui a adressé, le 13 septembre 2019, une mise en demeure d’y remédier dans un délai de 7 jours, la preuve de l’envoi de ce courrier en recommandé et de sa réception par la société [Localité 1] étant produite aux débats.
Elle fait valoir qu’à la date du 20 septembre 2019, la société [Localité 1] étant dans l’incapacité de livrer les fauteuils convenus, elle était en droit de résilier la commande, relevant que dès le 24 septembre 2019, la société [Localité 1] est venue reprendre les fauteuils livrés défectueux, ce qui démontre bien qu’elle ne contestait pas la résiliation des commandes.
Elle ajoute que le préjudice allégué par la société [Localité 1] au titre de la perte de marge n’est pas démontré, celle-ci ne justifiant pas qu’elle n’aurait pas vendu les fauteuils litigieux ; que le préjudice moral allégué n’est pas davantage démontré, le défaut d’exécution par la société [Localité 1] de ses obligations contractuelles étant exclusivement à l’origine de la résolution de la vente.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de déclarer recevables les interventions volontaires de la société FHB représentée par Me [W] [D], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] environnement, et de la société Alliance, représentée par Me [E] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] environnement, désignées en ces qualités par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 26 mars 2025,
Il sera également précisé que si la société [Localité 1] et les organes de la procédure collective demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la réformation du jugement en ce qu’il a débouté l’association MSF de sa demande en dommages et intérêts au titre du surcoût allégué, ils concluent, dans la discussion, à la confirmation du jugement de ce chef et au rejet de l’appel incident de l’association MSF, relevant par ailleurs que celle-ci ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 1], sa demande est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, sur lesquelles la cour doit statuer conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’association MSF ne reprend pas sa demande de condamnation de la société [Localité 1] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du surcoût supporté.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur la résolution du contrat par l’association MSF
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1125 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, l’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ce n’est donc qu’à défaut d’exécution dans le délai raisonnable imparti que le créancier peut notifier au débiteur la résolution du contrat.
En cas de désaccord entre les parties, comme en l’espèce, il appartient alors au juge de vérifier que la gravité du manquement du débiteur justifiait la résolution du contrat.
À défaut, la rupture unilatérale pourra être considérée comme abusive et l’auteur de la résolution injustifiée voir sa responsabilité engagée, ce que sollicite en l’espèce la société [Localité 1].
L’article 9 du contrat liant les parties intitulé « résiliation » prévoit que « MSF peut résilier le Contrat par notification écrite adressée au Fournisseur, immédiatement et sans aucune indemnisation, dans les cas suivants :
(…)
(b) lorsque le Fournisseur enfreint l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat, et, s’il est possible de remédier à ce manquement, lorsqu’il n’y remédie pas dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception d’une notification écrite faisant état de ce manquement ; (…)
(…)
Lorsque le Contrat est résilié avant son terme, le paiement du Prix se fait au prorata des Produits et Services déjà fournis à la date de résiliation et déduction faite de toute indemnisation due du fait des éventuelles violations au présent Contrat. »
En l’occurrence, dans son courrier du 13 septembre 2019 intitulé « mise en demeure », reçu par la société [Localité 1] le 20 septembre suivant ainsi qu’il résulte de l’avis de réception produit par l’association MSF, cette dernière reproche à son cocontractant les manquements suivants :
— l’absence d’équivalence des fauteuils livrés (référence Wilkhahn modèle Neos) avec ceux commandés (référence Humanscale modèle Liberty),
— la non-conformité de certains fauteuils à la qualité validée par elle en showroom,
— le non-respect du calendrier de livraison,
— l’absence de lot de fauteuils complet composé d’une seule référence validée par elle.
L’association MSF met en conséquence la société [Localité 1] en demeure de respecter son obligation de livrer les fauteuils conformément aux dispositions du contrat et des bons de commande dans les sept jours à compter de la réception du courrier, lui indiquant qu’à défaut d’exécution dans ce délai, elle se réserve le droit d’annuler les commandes.
Il convient dès lors de déterminer si les manquements allégués sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat par l’association MSF.
L’article 2 du contrat intitulé « engagements du Fournisseur » stipule que :
« Le Fournisseur s’engage à fournir les articles de mobiliers (ci-après ''les Produits'') et Services décrits ci-dessous (ci-après, les ''Services'') à MSF conformément aux termes et conditions du présent Contrat :
(a) Produits dans le cadre du déménagement tels que définis au Catalogue d’Articles (Annexe 1) et dans la commande Initiale (Annexe 3)
(b) Produits dans le cadre d’un réassort postérieur au déménagement tels que définis au Catalogue des Produits (Annexe 1) ['] »
L’article 4.2.1 intitulé « commande initiale », prévoit que « la qualité des Produits devra être conforme aux spécifications indiquées en Annexe 3. Le Fournisseur proposera à MSF des produits de qualité et de gamme équivalente aux articles cités en exemple dans la commande ».
L’article 4.3 concerne la validation des produits et stipule :
« Les éléments indiqués au Catalogue et dans la Commande initiale précisent les spécifications des Produits recherchés par MSF.
Cependant, avant toute livraison, le Fournisseur devra faire valider par MSF les Produits retenus.
Le Fournisseur fournira ses meilleurs efforts pour proposer des lots complets, soit l’intégralité des quantités demandées sur ce Produit. Dans le cas de lots incomplets MSF se laisse le droit de refuser l’offre.
Le Fournisseur présentera les Produits proposés au travers :
— d’une photo du Produit proposé par le Fournisseur, et/ou
— d’une visite du showroom du Fournisseur, ou
— de la mise à disposition du Produit dans les locaux de MSF.
Les modalités de présentation des Produits sont définies par MSF.
La validation des Produits est formalisée au travers d’un email envoyé par le chef de projet MSF.
MSF dispose d’un délai de validation de 3 semaines à compter de la date de présentation des Produits par le Fournisseur.
L’absence de réponse dans les délais indiqués devra être considérée comme un refus de la proposition. »
Selon l’article 8.1 de l’Annexe 2 portant conditions générales d’achat de produits et services, « Le Fournisseur doit s’assurer que les Produits et Services :
(a) Se prêtent aux fins pour lesquelles ils sont fournis, sont de qualité satisfaisante et exempts de défauts ;
(b) Sont conformes aux spécifications convenues par écrit entre MSF et le Fournisseur ;
(…)
Le fournisseur est tenu par une obligation de résultat dans l’exécution de ses obligations découlant de chaque commande. »
En l’espèce, il convient de rappeler que les fauteuils commandés par l’association MSF sont décrits comme suit dans le catalogue de produits figurant en annexe 1 du contrat : « Fauteuil ergonomique, accoudoir, réglable, équivalent marque Humanscale ».
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, il ressort clairement de ce descriptif que la marque « Humanscale » est indicative et sert de référence mais que tout fauteuil équivalent à celui de cette marque qui serait ergonomique, aurait des accoudoirs et serait réglable a été accepté par l’association MSF.
S’il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle invoquée par les parties que la société [Localité 1] s’était engagée à fournir un lot unique de 619 fauteuils de marque Humanscale, il ressort des pièces produites que les fauteuils validés par l’association MSF dans le showroom de la société [Localité 1] préalablement à la commande initiale sont ceux de la marque Humanscale modèle Liberty.
Il est établi que les premiers fauteuils de cette référence livrés à l’association MSF le 12 juillet 2019 ont fait l’objet de réserves, le courriel adressé le jour même à la société [Localité 1] faisant état de la couverture des assises très détendue, qui ressort effectivement de la photographie jointe à ce courriel. La société [Localité 1], qui n’a pas contesté le défaut de qualité des produits livrés, s’est engagée à procéder au remplacement des housses des assises ainsi qu’il ressort des courriels de MSF des 17 et 25 juillet 2019.
Lors d’une réunion entre les parties qui s’est tenue le 27 août 2019, la société [Localité 1] a proposé de livrer 300 fauteuils Humanscale non abîmés et de compléter la commande par des fauteuils « en sur classement », sans que la référence du modèle de remplacement soit précisée dans le courriel du 29 août 2019. Conformément à cette proposition, la société [Localité 1] a livré, le 4 septembre 2019, des fauteuils Neos de la marque Wilkhahn sans que ce modèle ait été préalablement validé par l’association MSF alors que, comme l’ont retenu les premiers juges, une telle validation est prévue par l’article 4.3 précité du contrat.
L’association MSF était donc fondée à refuser la livraison de ces fauteuils, faute de validation de sa part, alors que de surcroît, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 septembre 2019 à la demande de l’association MSF, dans ses locaux, ainsi que des photographies qui y sont annexées, que les fauteuils Wilkhahn qui lui ont été livrés présentent, pour certains, des assises effilochées et tachées et des rayures sur les plastiques.
En outre, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, il ressort du procès verbal de constat établi le 20 septembre 2019, toujours à la requête de l’association MSF mais dans l’entrepôt de la société [Localité 1] situé à [Localité 7], que la comparaison du modèle de présentation en showroom avec les fauteuils du même modèle et de la même marque destinés à être livrés révèle une différence manifeste d’état, ces derniers étant d’une qualité bien inférieure à celle du modèle de présentation.
L’huissier de justice a en effet constaté que :
— 208 fauteuils Humanscale modèle Liberty étaient dénombrés ;
— 124 lui ont été présentés par la société [Localité 1] comme étant terminés et prêts à être livrés au client ; certains d’entre eux avaient des assises tachées ou fripées et dataient de 2008 ;
— le fauteuil de présentation en showroom du modèle Humanscale Liberty présentait une assise violette en très bon état, propre, tendue et sans aucun désordre visible.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [Localité 1], il ne s’agit pas de défauts mineurs et inhérents à la commande de matériel d’occasion, le fauteuil de présentation du modèle commandé étant exempt de tout défaut. De plus, l’huissier de justice précise bien que les fauteuils qu’il a décrits et photographiés lui ont été présentés comme étant terminés et prêts à être livrés au client, de sorte que la société [Localité 1] est mal fondée à soutenir que l’huissier a choisi à dessein de ne photographier que les quelques fauteuils qui n’étaient pas encore totalement prêts à la livraison et devaient encore être nettoyés et retendus.
Par ailleurs, l’huissier de justice a décrit les particularités techniques du fauteuil de marque Humanscale modèle Liberty et celles du fauteuil de marque Wilkhahn modèle Neos et il ressort de ces constatations que, contrairement à ce que soutient la société [Localité 1], les deux modèles ne sont pas équivalents puisqu’au moins deux caractéristiques relatives aux réglages et au mécanisme de support lombaire font défaut au second.
Concernant enfin les délais de livraison, l’article 4.2.1 du contrat dispose que « le Fournisseur se verra accorder une plage d’un mois pour la livraison et l’installation de la Commande sur une période comprise entre les 1er Juillet et le 30 septembre. La période exacte sera spécifiée au Fournisseur au plus tard 2 mois avant le début de la période ».
Si aucun planning de livraison n’est produit par les parties, chaque bon de commande mentionne une « date de livraison prévue » allant du 2 juillet au 13 septembre 2019.
Il ressort du courriel de l’association MSF du 27 juin 2019 que la date de début des livraisons a été fixée « le 10 voir le 11 juillet ».
Il en résulte qu’à la date du 13 septembre 2019 (date fixée dans le dernier bon commande), les 638 fauteuils commandés devaient être livrés.
Le tribunal a en conséquence à juste titre constaté que lors de la mise en demeure du 13 septembre 2019, trois des quatre manquements allégués par l’association MSF auquel il devait être remédié par la société [Localité 1] dans le délai de 7 jours étaient avérés. Il convient d’ajouter que ces manquements, et plus particulièrement ceux résultant de la non-conformité des fauteuils livrés aux spécifications contractuelles, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier une résolution unilatérale du contrat.
L’association MSF n’ayant pas produit en première instance l’avis de réception de ce courrier, le tribunal a considéré qu’il était établi que la société [Localité 1] en avait eu connaissance au plus tard le 18 septembre 2019, date à laquelle elle a informé l’association MSF qu’elle était en capacité de lui livrer les 554 fauteuils restants dès le 23 septembre ; que cette dernière avait donc jusqu’au 25 septembre 2019 pour remédier à ces manquements et que faute d’en justifier, la résiliation du contrat était intervenue le 26 septembre 2019 sans aucune faute de la part de l’association MSF.
Dès lors qu’il est établi en cause d’appel que la mise en demeure a été réceptionnée par la société [Localité 1] le 20 septembre 2019, le délai de 7 jours pour remédier aux manquements avérés expirait donc le 27 septembre 2019.
Or, force est de constater que la société [Localité 1] ne justifie avoir remédié à ces manquements dans le délai imparti.
Si elle a, par courrier du 24 septembre 2019, mis en demeure l’association MSF d’accepter la livraison du lot de 638 fauteuils commandés, elle ne démontre pas que lesdits fauteuils correspondent aux stipulations contractuelles, à savoir de marque Humanscale ou équivalent, à l’exclusion du modèle Neos de la marque Wilkhahn qui n’est pas équivalent, et d’une qualité comparable à celle du modèle de présentation dans le showroom.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que la résolution des contrats résultant des dix bons commande par l’association MSF n’était pas fautive et a, en conséquence, débouté la société [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts et de publication de la décision. Il sera simplement infirmé sur la date de résolution des contrats eu égard aux développements qui précèdent, laquelle sera fixée au 28 septembre 2019.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société [Localité 1] environnement.
La société [Localité 1] environnement, qui succombe en son recours, est la partie perdante. Elle doit donc être condamnée aux dépens d’appel, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’association MSF une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, la société [Localité 1] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 mars 2025, aucune condamnation ne peut être prononcée à ce titre à son encontre dès lors que la créance de dépens et de frais irrépétibles, si elle trouve son origine dans le présent arrêt, postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 622-17 du code de commerce, (créance utile au déroulement de la procédure collective ou due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture).
La cour ne peut donc que constater l’existence de la créance et en fixer le montant conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, quand bien
même une condamnation est sollicitée par l’association MSF, mais dans la limite du montant déclaré.
Or, l’association MSF n’établissant pas avoir effectué une déclaration de créance concernant les dépens et les frais irrépétibles, la cour ne peut en fixer le montant. Les demandes formées à ce titre par l’association MSF doivent en conséquence être rejetées.
Il y a lieu en conséquence de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les interventions volontaires de la société FHB représentée par Me [W] [D], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Localité 1] environnement, et de la société Alliance, représentée par Me [E] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] environnement, désignées en ces qualités par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 26 mars 2025,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la résolution des contrats à la date du 26 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Constate la résolution des contrats à la date du 28 septembre 2019,
Dit chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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