Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 21/07388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 novembre 2021, N° 20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07388 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIC6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/00100
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 18 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. BEAUTY SUCCESS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [X] a été engagée le 1er novembre 2016 par la société Beauty Success en qualité de conseillère esthéticienne polyvalente, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1er novembre 2016 puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,27 euros.
Convoquée le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2019, elle était licenciée pour faute grave par une lettre du 17 avril 2019.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi le 28 février 2020, le conseil de prud’hommes de Perpignan qui par jugement du 23 novembre 2021 a statué comme suit :
Requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [U] [X] de sa demande d’application de la convention collective de l’esthétique cosmétique.
Condamne la société Beauty Sucess en la personne de son représentant légal a versé à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— 3 252 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 008,33 euros au titré de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute de la demande de l’exécution provisoire,
Dit les dépens à la charge de la société Beauty Sucess pris en la personne de son représentant légal.
Le 23 décembre 2021, Maître Mélanie Marrec, de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de Montpellier a interjeté appel de ce jugement pour le compte de Mme [X].
Le 22 janvier 2022, Maître Laurent Nougarolis, avocat associé de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & Associés, avocat au Barreau de Toulouse, s’est constitué en lieu et place de Maître Marrec.
Par décision en date du 04 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 04 décembre 2024.
' Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2022, Mme [X] demandait à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Perpignan du 23 novembre 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, de sa demande d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour la communication des documents de rupture rectifiés, de sa demande d’application de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Beauty Success à lui verser par confirmation, les sommes de :
— 3 252 euros bruts au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, outre 325,20 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1 008,33 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
— 5 691 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
Condamner la société Beauty Success, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir, à lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifié,
Juger que la société Beauty Success a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant en éludant l’application des dispositions de la convention collective nationale de l’esthétique cosmétique,
Juger que la convention collective étendue de l’esthétique cosmétique s’applique à la relation de travail,
En conséquence,
Condamner la société Beauty Success à lui verser à la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail,
Condamner la société Beauty Success à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 01 mars 2023, la société Beauty Success demandait à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes afférentes suivantes :
— 3 252 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 352,20 euros au titre des congés payés y afférents;
-1 008,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par arrêt avant dire droit, rendu le 19 mars 2025, la présente cour, après avoir relevé que :
— Mme [X], qui n’était pas représentée à l’audience des plaidoiries du 04 décembre 2024, n’a pas déposé son dossier contenant les pièces à l’appui de ses prétentions au mépris des dispositions de l’article 914-5 alinéa 1 du code de procédure civile.
— Par lettre adressée le 14 octobre 2024 via RPVA Maître Nougarolis, avocat constitué dans l’intérêt de Mme [X], a informé la cour de ce qu’il ne serait ni présent à l’audience, ni ne soutiendrait les conclusions déposées pour le compte de Mme [X], s’en rapportant uniquement à ces dernières au motif que:
« J’ai l’honneur d’appeler votre attention dans le cadre du dossier visé en référence, en qualité d’avocat constitué de Mme [U] [X], appelante, sur une difficulté susceptible d’affecter la procédure pendante et plus avant l’audience de plaidoirie fixée le 4 décembre 2024 à 14 heures.
En effet, prétextant en dernier état ne pas m’avoir donné mandat directement et ce depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes de Perpignan, mais son père, ce qui est exact, alors qu’elle se trouverait en conflit avec ce dernier depuis lors, ma cliente, Mme [X], m’a informé de son souhait de ne plus poursuivre la procédure engagée, sans pour autant me donner mandat express de désistement en dépit de mes demandes.
Cette situation désagréable ne pouvait bien entendu être distraite de la connaissance de votre Cour, de sorte qu’en l’état, d’une part, je porte ces faits à votre connaissance, et d’autre part m’en rapporte à votre Cour s’agissant de l’examen de ce dossier, et dans toutes les hypothèses vous précise que je ne serai pas présent à votre audience, ni ne soutiendrai les conclusions que j’ai déposées pour le compte de Mme [X], m’en rapportant uniquement à ces dernières ».
a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur les points suivants et en fixant l’examen de l’affaire à l’audience du 25 juin 2025 :
1/ Régularité et recevabilité de l’appel formé au nom de Mme [X],
2/ Recevabilité de l’appel incident formé par la société Beauty Success dans l’hypothèse de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X].
Le conseil constitué au nom de Mme [X] n’a pas présenté d’observation.
La société Beauty Sucess a demandé à la cour de :
Déclarer l’appel principal irrecevable, pour défaut de qualité/de représentation obligatoire et, subsidiairement, pour défaut d’intérêt à agir; de facto déclarer 1'appel incident de la société NOVI (anciennement Beauty Sucess) irrecevable ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Con’rmer le jugement prud’homal entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner l’appelante aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIVATION
Il ressort de la correspondance de Maître Nougarolis, avocat constitué dans l’intérêt de l’appelante, qu’il n’avait pas reçu mandat de Mme [X] pour interjeter appel, mais d’un tiers.
Il est de droit que Nul ne plaide par procureur.
L’appel principal formé au nom de Mme [X], sans mandat de cette dernière, est irrecevable.
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. L’appel incident a été formé en l’espèce par conclusions du 23 juin 2022, hors du délai d’un mois suivant la notification par le greffe du jugement, de sorte qu’il sera constaté l’irrecevabilité de l’appel incident.
Conformément aux dispositions de l’article 697 du code de procédure civile, les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de Maître Nougarolis, l’appel ayant été formé en dehors des limites de son mandat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel principal formé au nom de Mme [X] et l’appel incident de la société intimée contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 23 novembre 2021 irrecevables,
Condamne Maître Nougarolis aux éventuels dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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