Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
M
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copies certifiées conformes
— S.A.S. [6]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Rachid MEZIANI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02834 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZX5 – N° registre 1ère instance : 21/00530
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MONTES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE,conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 décembre 2019, M. [R] [I], salarié de la société [6] en qualité de maçon, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial en date du 2 juillet 2019 faisant état d’une « rupture tendineuse du poignet droit ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région Hauts-de-France a, par avis en date du 8 décembre 2020, retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 11 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 11 février 2021 la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 2 avril 2021 a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 8 juin 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a notamment :
— débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité,
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5]-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [I],
— renvoyé à l’audience du 1er juillet 2024 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
— réservé les dépens.
Par voie électronique (RPVA) en date du 26 juin 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement notifié aux parties le 26 mai 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
La société [6], aux termes de ses conclusions transmises à la cour le 12 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’affection déclarée par M. [I],
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal, sur la date de transmission du dossier au CRRMP,
— lui déclarer inopposable, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [I],
A titre subsidiaire, sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 %,
— lui déclarer inopposable, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [I],
A titre infiniment subsidiaire, sur la mesure d’instruction et le taux prévisible de 25 %,
— ordonner une mesure de consultation sur pièces afin que le médecin expert donne son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %.
Aux visas des dispositions des articles R. 461-9, R461-10, et D.461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, elle soutient que la caisse a méconnu son obligation d’information dans le cadre de l’instruction du dossier. Par courrier du 23 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre 2020, elle a été informée par la caisse de la transmission du dossier de M. [I] au CRRMP, étant précisé qu’elle a la possibilité, d’une part, de compléter et de consulter le dossier en ligne jusqu’au 26 octobre 2020, d’autre part, de le consulter jusqu’au 6 novembre 2020. La caisse a toutefois saisi le CRRMP dès 23 septembre 2020, soit deux jours avant son information effective. Cette violation du principe du contradictoire justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait observer qu’il ressort de l’avis du CRRMP que le dossier complet lui a été transmis le 23 septembre 2020, de sorte qu’il n’a pas été destinataire de ses observations du 23 octobre 2020 portant sur l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée par l’assuré. Elle remet en cause la valeur probante de l’attestation du CRRMP produite par la caisse indiquant que la date figurant sur le Cerfa correspond à la date de saisine du CRRMP. Cette attestation est contestable en ce qu’elle a été établie par un médecin qui n’était pas membre du comité ayant statué sur le dossier de l’assuré. L’avis du CRRMP indique clairement que le comité n’a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
Sur la demande à titre subsidiaire, elle souligne que s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse ne démontre pas, sur la base d’un élément médical extrinsèque, que la condition du taux prévisible d’au moins 25 % est remplie. Le docteur [C], son médecin conseil, a conclu à un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 15 %, conformément aux préconisations de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité. L’assuré a bénéficié d’un taux d’incapacité de 11 % dont 2 % pour le taux professionnel à la consolidation de son état. Les conditions de saisine du CRRMP, au sens de l’article L. 461-1 alinéa 7 n’étaient donc pas remplies.
Au visa des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle souligne qu’il convient, sur la base des observations de son médecin conseil, d’ordonner une mesure de consultation sur pièces afin qu’un expert puisse donner son avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible.
La CPAM de l’Artois, aux termes de ses conclusions datées du 26 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la société [6] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 25 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Elle soutient que la procédure de gestion des dossiers impliquant le recours au CRRMP, issue du décret du 23 avril 2019, prévoit qu’au jour de l’établissement du courrier d’information de l’employeur relatif à la transmission du dossier au CRRMP, elle adresse concomitamment un courriel au comité. Le CRRMP a connaissance des dates de consultation et de la date butoir pour rendre son avis. La date du 23 septembre 2020 figurant sur l’avis du CRRMP ne correspond pas à la date de réception du dossier complet par le comité mais plutôt à la date de réception du courriel matérialisant sa saisine. Le CRRMP de la région Hauts-de-France ayant rendu son avis le 8 décembre 2020, elle a parfaitement respecté les délais préconisés par le code de la sécurité sociale.
Elle précise que l’attestation signée par un médecin chef en charge d’attributions techniques au sein du comité a pour finalité de confirmer la réalité de ses explications. En application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle n’a aucune obligation de recueillir les observations de l’employeur sous forme de rapport circonstancié.
Elle souligne que dans le cadre de l’orientation d’un dossier au CRRMP selon l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du guide pour les CRRMP précisent, conformément à la lettre ministérielle du 13 mars 2012, que le taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative et qu’il est à distinguer du taux réel notifié lors de la stabilisation de l’état si elle est ultérieure. Aucune contradiction ne ressort donc du taux d’incapacité permanente notifié à l’assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
En l’espèce, par courrier daté du 23 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre 2020, la CPAM a informé la société [6] de la nécessité de saisir le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [I], s’agissant d’une maladie hors tableau, en précisant qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 26 octobre 2020 et formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Enfin, elle lui indiquait que sa décision après avis du CRRMP interviendrait au plus tard le 22 janvier 2021.
Le 11 décembre 2020, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie au vu de l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France du 8 décembre 2020.
La société [6] soutient que la CPAM a violé le principe du contradictoire puisqu’elle a formulé des observations le 23 octobre 2020, non transmises au CRRMP, lequel a été destinataire du dossier complet dès le 23 septembre 2020.
La CPAM oppose qu’elle a saisi le CRRMP le 23 septembre 2020 et que le dossier complet lui a été transmis postérieurement à cette date.
L’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France porte la mention : « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 23 septembre 2020 ».
Le docteur [H], médecin conseil régional au CRRMP de la région des Hauts-de-France, a établi une attestation le 5 octobre 2022, dont il résulte que l’imprimé Cerfa contenait une erreur, puisqu’elle indique que la date du 23 septembre 2020 correspond à la date de saisine du CRRMP et que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 6 novembre 2020, de sorte que le comité a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 8 décembre 2020.
Cette attestation établie par un médecin conseil, membre du CRRMP de la région des Hauts-de-France, est suffisamment probante, bien que n’émanant pas des médecins ayant pris la décision, dès lors que la CPAM peut rapporter la preuve qui lui incombe par tous moyens.
Ce document permet de démontrer que le CRRMP a pris connaissance de l’ensemble des pièces figurant au dossier après envoi par l’employeur de ses observations, au plus tard le 6 novembre 2020, et que la décision n’a été prise qu’en séance du 8 décembre 2020, soit postérieurement à la fin de la phase d’enrichissement et d’observations ouverte aux parties.
Par ailleurs, s’il ressort de l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France que le comité n’a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, il y a lieu de relever comme les premiers juges, que la société [6] ne démontre pas avoir transmis un tel rapport circonstancié.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a respecté les délais préconisés par les dispositions susvisées et n’a pas manqué à son devoir d’information dans le cadre de l’instruction du dossier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité sur ce chef.
Sur le fond
Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ».
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est fixé à 25% selon l’article R. 461-8 et il est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP. Il ne s’agit pas du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2ème civ. 19 janvier 2017 n° 15-26.655).
L’employeur qui se prévaut de l’avis médical de son médecin conseil en date du 9 juillet 2024 concluant à un taux d’incapacité de 15% soutient que la caisse ne démontre pas sur la base d’un élément médical extrinsèque que la condition relative au taux prévisible de 25 % est remplie.
Toutefois, il revient au seul médecin conseil d’apprécier le taux prévisible qui permet la saisine du CRRMP, lequel vérifie les conditions de sa saisine, et aucun texte ne permet à l’employeur de contester cette évaluation qui n’emporte pas reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, au terme du colloque médico-administratif, le médecin conseil qui a retenu le diagnostic d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré était supérieur ou égal à 25 % et le CRRMP n’a pas remis en cause le taux prévisible retenu.
La demande de consultation sur pièces sur ce point formée par l’employeur ne peut qu’être rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à une mesure de consultation sur pièces,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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