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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2020, N° 19/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOGQ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
09 septembre 2020
RG :19/00621
[C]
C/
[9]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— M. [C]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 09 Septembre 2020, N°19/00621
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par sa mère, M. [K] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2019, M. [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7] ([8]) du Languedoc-Roussillon, après mise en demeure infructueuse et signifiée le 27 juin 2019, d’un montant total de 13 834 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l’année 2018.
Par jugement du 09 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit l’opposition de M. [B] [C] recevable mais mal fondée,
— débouté M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte établie le 20 juin 2018 et signifiée le 27 juin 2018 pour son entier montant de 13 834 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018,
— condamné M. [B] [C] au paiement de cette contrainte (et des) majorations de retard complémentaires à venir jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autre frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [B] [C] au paiement d’une amende civile,
— condamné M. [B] [C] à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [C] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 02 octobre 2020, M. [B] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02593 et par courrier du 15 octobre 2020, le président de la chambre sociale a informé M. [B] [C] qu’il disposait d’un délai maximum de quatre mois pour conclure.
L'[10] a adressé ses conclusions à la cour le 15 décembre 2020.
M. [B] [C] n’ayant pas satisfait à l’injonction de conclure qui lui a été adressée et la partie intimée n’ayant rien sollicité, l’affaire a été radiée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 08 janvier 2025, M. [B] [C] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25/00088 et appelée à l’audience du 09 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [B] [C], représenté lors de l’audience, demande à la cour de :
— juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l'[10] et est en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurance européennes,
— condamner l'[10] à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros.
M. [B] [C] soutient essentiellement que :
— l’instance n’est pas périmée car le délai de péremption court à compter de l’ordonnance de radiation,
— en application de l’article 13 du traité de l’acte unique européen, de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, de l’article 55 de la Constitution, il est en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès des sociétés d’assurance européennes,
— les montants demandés par l'[10] sont disproportionnés par rapport à ses revenus.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond :
— prononcer la péremption de l’instance introduite en voie d’appel par M. [C],
— condamner M. [C] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en voie d’appel ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 09/09/20, soit en ce qu’il a statué en ces termes :
* dit l’opposition de M. [B] [C] recevable mais mal fondée,
* déboute M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
* valide la contrainte établie le 20 juin 2018 et signifiée le 27 juin 2018 pour son entier montant de 13 834 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018,
* condamne M. [B] [C] au paiement de cette contrainte ainsi que majorations de retard complémentaires à venir jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autre frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
* condamne M. [B] [C] à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [B] [C] aux entiers dépens,
— rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
* dit que tout appel de la décision doit à peine de forclusions être interjetée dans le mois de la réception de la notification ;
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 09/09//20, soit en ce qu’il a statué en ces termes :
* ' déboute l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement d’une amende civile ;'
En tout état de cause et statuant à nouveau :
— prononcer que la contrainte est fondée en son principe
— valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 13 834,00 euros augmentée :
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de la décision,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [C] à l’amende prévu par l’article 32-1 du code de procédure civile et qui sera liquidée par la cour,
— condamner M. [C] au paiement de :
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’organisme fait valoir que :
A titre principal :
— l’instance est périmée dès lors que M. [C] n’a effectué aucune diligence dans le délai de deux ans qui lui était imparti suite à la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire :
— au regard des jurisprudences européennes et françaises, le moyen invoqué par M. [C] selon lequel l’affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès d’un organisme de sécurité sociale français serait en contradiction avec les directives européennes 92.49 CEE et 92.96 CEE doit être écarté,
— la contrainte du 20 juin 2019 doit être validée pour son entier montant de 13 384 euros,
— M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour justifier sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Il résulte de ce texte que lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire (2e Civ., 11 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.881).
En l’espèce, le 02 octobre 2020, M. [B] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 09 septembre 2020.
Par courrier du 15 octobre 2020, le président de la présente chambre a invité M. [B] [C], en application de l’article 940 du code de procédure civile, à faire parvenir au greffe de la cour une copie de ses conclusions ou une argumentation écrite et la liste des pièces qu’il envisage de produire dans un délai de quatre mois maximum.
L'[10] a adressé ses conclusions par voie électronique le 15 décembre 2020.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 12 janvier 2023 et M. [B] [C] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire par courrier recommandé en date du 08 janvier 2025.
Force est de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date de dépôt des conclusions de l’URSSAF du Languedoc-[Localité 6] le15 décembre 2020 et la première diligence qui a suivi, soit la demande de réinscription de l’affaire, le 08 janvier 2025.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [C], le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une partie et non par la décision de radiation.
Il convient, dans ces conditions, de constater la péremption de la présente instance.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Le moyen invoqué par l'[10] selon lequel M. [B] [C] multiplie les recours, en invoquant systématiquement les mêmes arguments, pour ne pas payer les cotisations légalement dues ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Il convient par conséquent de débouter l'[10] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [C] à une amende civile.
Sur les dépens :
M. [B] [C], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption et l’extinction de la présente instance,
Déboute l'[10] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [C] à une amende civile,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [C] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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