Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00578 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Y] [R], se disant [U] [V]
né le 27 avril 1991 à [Localité 6], de nationalité allemande
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 11]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025, à 10h31 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 14h52 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris , avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 janvier 2025, à 15h26, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 1er février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 3 février 2025 à 07h09 par le conseil de M. [Y] [R], se disant [U] [V] ;
— Vu les déclarations de M. [Y] [R], se disant [U] [V] qui se dit lors de l’audience M. [Y] [R], à [Localité 6] en Syrie, de nationalité allemande depuis l’âge de 3 ans. Il est arrivé en Allemagne il y a 31 ans avec sa famille à [Localité 8], scolarisé dans sa cette même ville de [Localité 8] jusqu’à l’âge de 9 ans. Monsieur arrive autour de 9 ans en Angleterre avec sa famille, où il vit à Londres dans le secteur SE207AB. Monsieur dispose d’une adresse à [Adresse 3]. Monsieur indique qu’il disposerait d’un statut de résident jusqu’au 15 septembre 2026, qu’il vient de renouveller. Monsieur est venu en France pour des vacances en décembre 2024. Monsieur dit être revenu en France après son départ forcé vers [Localité 4] (Allemagne) le 29 décembre 2024, parce qu’il voulait récupérer ses bagages à l’hôtel. Monsieur souhaitait après retourner à [Localité 7]. Monsieur est chef cuisinier à Londres à [Localité 5] Bromly dans l’établissement ' The new inn'. Monsieur a perdu sa carte d’identité Allemande. Monsieur indique que tous ces papiers en originaux concernant l’Angleterre, y compris son permis de conduire, sont en Angleterre. Monsieur indique n’avoir pas pensé à demander à repartir en Angleterre au mois de décembre 2024. Il demande à rentrer en Angleterre. Monsieur ne souhaite pas repartir en Allemagne parce qu’il n’y a plus rien ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Y] [R], se disant [U] [V], assisté de son conseil qui renonce aux moyens d’irrecevabilité et ne conserve que les moyens soutenus en premier instance, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’avocat de l’intéressé s’est désisté à l’audience de ses moyens d’incidents relatifs à la procédure d’appel et l’irrecevabilité de l’appel du parquet, moyens I et II dans les conclusions déposées le 3 février 2025 à 07h09 devant cette Cour.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police de [Localité 9]
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu’il a considérée comme irrégulière au motif d’un défaut d’alimentation en garde à vue alors qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 janvier 2025 à 04h50 et a pu s’alimenter le même jour à 9h09 et à 19h49, et le 27 janvier à 05h30, 07h30 et 12h03, la mesure ayant été levée le 27 janvier de 18h50 à 19h ; il s’en déduit que seul un repas le 26 janvier peut être considéré comme manquant ; toutefois, il y a lieu de constater que le 26 janvier de 12h25 à 14h10, soit à l’heure du repas méridien, l’intéressé était en audition, qu’il n’est pas exclu que la proposition d’alimentation ait été faite à ce moment, qu’il convient d’ailleurs de retenir que l’étranger ne se plaint d’aucun manque de repas, juste d’un manque de mention en procédure ; que si l’absence de mention d’une propositions d’alimentation aux horaires sus visés est regrettable, elle n’est pour autant pas constitutive d’une atteinte à la dignité de l’intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisque, sur les 6 mentions de propositions d’alimentation (3 par jour) , 1 seule est manquante, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité », notion à caractériser pour établir la notion de traitement dégradant ; par ailleurs, il est constaté que la procédure atteste de propositions d’alimentation suffisantes (5 sur 6) tout au long de sa garde à vue, il n’a donc pas été porté à la dignité de la personne et la mesure est régulière.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
Sur l’autre moyen d’appel, tiré d’une contestation des diligences
Il échet de constater qu’une audition consulaire est sollictée auprès des autorités allemandes dès le 27 janvier, transmise le 28 janvier à 09h43, soit sans retard ; cette diligence est nécessaire puisque l’étranger ne présente aucun document en original et en cours de validité permettant d’établir son identité et sa nationalité ; en effet, l’étranger utilise de nombreux alias, prétendant s’appeler [U] [V] puis finalement [Y] [R] (au cour de l’audience devant le premier juge, dans les conclusions au nom de " monsieur [R] "), et différentes déclarations de nationalité, il s’est prétendu lors de l’interpellation Marocain né à [Localité 2], puis Algérien né à [Localité 10] lors de son audition du 26 janvier 2025 à 12h25, puis a ultérieurement, dans ses conclusions, revendiqué une nationalité Allemande (sous le nom de [Y] [R]) ; à l’audience de ce jour, il indique être né en Syrie, de nationalité allemande, avec un titre de résident en Angleterre. Cette dernière information est formulée pour la première fois.
Il se déduit de ces identités multiples qu’il est nécessaire de procéder à des investigations. Par ailleurs, le retour de l’étranger en France malgré l’éloignement récent du 29 décembre 2024 et l’interdiction de circulation sur le territoire français du 16 décembre 2024 d’une durée de 24 mois, tend à démontrer le peu de cas que l’intéressé fait des décisions judiciaires ;
Ainsi, en l’absence de tout document en original et en cours de validité (passeport, carte d’identité), c’est à bon droit et sans critique possible que l’administration a saisi le consultat d’Allemagne aux fins d’éclaircir la situation de l’intéressé ; quant aux diligences vers l’Angleterre, elles ne sauraient à ce stade être réclamées dès lors que l’étranger n’a fourni cette indication qu’à cette audience, sans toutefois, remettre aucun document en original qui permettrait de fonder une telle demande ; étant observé que les déclarations de l’étranger sont pour le moins fluctuantes tout au long de cette procédure ; les diligences ne souffrent donc d’aucune critique ; le moyen est rejeté ;
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d’irrégularité et de fond de la procédure,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [R], se disant [U] [V] pour une durée de vingt six jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 9] le 03 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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