Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/06011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 28 novembre 2024, N° 23/01660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minute électronique :
N° RG 24/06011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MZ
Jugement (N° 23/01660) rendu le 28 Novembre 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Madame [Z] [W] épouse [L]
née le 03 Mars 1960 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [I] [L]
né le 16 Février 1958 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparants en personne
INTIMÉS
Madame [M] [W] épouse [S]
née le 21 Septembre 1941 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [A] [S]
né le 29 Juin 1938 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] (ci-après les époux [L]) sont titulaires d’un bail rural portant sur des parcelles de terre à usage agricole sises sur les communes d'[Localité 10], de [Localité 18], de [Localité 19] et de [Localité 12], lesquelles représentent une surface de 15ha 41a 14ca et sont les propriétés de M. [A] [S] et Mme [M] [W] épouse [S].
Plusieurs instances ont été initiées en vue d’établir le partage de la succession de M. [N] [W] et [G] [Y], ci-après les époux [W] [Y], parents de Mme [Z] [W] épouse [L] et de Mme [M] [W] épouse [S] aux fins de trancher un litige relatif à la reprise de l’exploitation des époux [W] [Y] et au bail consenti par les époux [W] [Y] aux époux [L] par acte authentique du 12 août 1981, ainsi qu’en vue d’autoriser la cession de bail desdites parcelles au profit du fils des époux [L].
Par jugement en date du 12 janvier 2015 du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer, les époux [L] ont été déboutés de leur demande de répétition d’un indu successoral.
Par arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 janvier 2016 rendu à l’encontre du jugement précité, Mme [M] [W] épouse [S] a, notamment, été condamnée à payer aux époux [L] la somme de 54'881, 64 euros avec intérêts à compter du 12 août 1981, au titre de la répétition de cet indu successoral.
Par arrêt du 29 mars 2018 rendu par la cour d’appel de Douai et portant le numéro 18/305, le recours en révision formé par Madame Mme [P] [W] également héritière des époux [W] [Y], à l’encontre de l’arrêt de ladite cour d’appel du 7 janvier 2016 a été déclaré recevable et la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt du 29 mars 2018 rendu par la cour d’appel de Douai et portant le numéro de minute 18/306, le recours en révision formé par Mmes [M] et [H] [W], héritières des époux [W] [Y], à l’encontre de l’arrêt de ladite cour d’appel du 7 janvier 2016 a été déclaré recevable et la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2018, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 janvier 2016 a été cassé et annulé et les parties renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
Par arrêt du 16 janvier 2020 rendu par la cour d’appel de Douai (RG 17/03078), les recours en révision (minutes 18/305 et 18/306) introduits par Mme [P] [W], Mme [M] [W] et Mme [H] [W] ont été déclarés sans objet.
En juin 2020, les époux [L] ont introduit une requête en rabat de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 31 mai 2018 exposant que la Cour de cassation ne pouvait statuer sur le pourvoi formé par Mmes [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 janvier 2016. En effet ils ont exposé que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 mars 2018 a déclaré recevable le recours en révision introduit par les intéressés à l’encontre de l’arrêt du 7 janvier 2016, lequel avait opéré rétractation de l’arrêt du 7 janvier 2016.
Par conséquent, par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé le rabat de son arrêt du 31 mai 2018 et a dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les pourvois.
Après que les époux [L] aient sollicité la réinscription de l’instance et ensuite sollicité qu’il soit constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer, par arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 juin 2021, la cour a dit n’y avoir plus lieu à statuer.
Par arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2022, la Cour a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les époux [L] à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Douai du 29 mars 2018 et a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 16 janvier 2020 rendu par la cour d’appel de Douai. Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Douai. Le pourvoi incident formé par les époux [L] a été déclaré irrecevable.
Par arrêt du 9 février 2023 rendu par la cour d’appel de Douai, la Cour a désigné Mme [J] [C] comme magistrat chargé de la mise en état de l’instruction de l’affaire, notamment au regard de la complexité qu’elle présentait.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux [L], ordonné la production par ces derniers de l’original de la liste établie par M. [N] [W] complétée de leurs propres modifications et a débouté les époux [L] de leurs autres demandes. L’affaire a été envoyée sur le fond à l’audience du 21 mars 2024.
Par arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 juin 2024, la cour a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les époux [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire de la cour d’appel de Douai en date du 30 novembre 2023.
Parallèlement, par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer du 6 avril 2016, l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [W] [Y] ont été ordonnés et maître [F], notaire à [Localité 11], a été désigné pour procéder à ces opérations.
Par arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Douai, le jugement du 6 avril 2016 a été confirmé et Mmes [H] [W], [P] [W] et [M] [W] ont été déboutées de leurs demandes.
Par arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021, l’arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Douai a été cassé partiellement mais seulement en ce qu’elle a dit que Mme [Z] [W] épouse [L] devait rapporter la succession de sa mère la somme de 9000 euros.
Par arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 février 2023, la cour a déclaré recevables les demandes aux fins d’annulation de l’acceptation de la succession et de décharger du passif successoral, formées par Mme [P] [W], Mme [H] [W] et Mme [M] [W]. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il déboutait Mme [P] [W], Mme [H] [W] et Mme [M] [W] de leurs demandes aux fins d’annulation de la succession et a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes formées par les parties jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel RG 17/03078 rendu le 16 janvier 2020 et relatif aux recours en révision.
Par jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer les époux [L] ont été déboutés de leur demande d’autorisation de cession de bail au profit de leur fils.
Un appel de ce jugement a été formé par les époux [L].
Parallèlement à ces procédures, plusieurs projets de vente de terres louées ont fait l’objet de négociations.
En premier lieu, et s’agissant d’une autre instance, n’obtenant pas gain de cause quant à la vente des parcelles qu’elle souhaitait acquérir, Mme [Z] [W] épouse [L] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, M. [D] [S], Mme [M] [W] épouse [S] et maître [O] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01657.
Constatant une erreur dans l’identification d’une parcelle située sur la commune de [Localité 12] ([Cadastre 2] de 0ha 58a 80ca), Mme [Z] [W] épouse [L] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, M. [D] [S], Mme [M] [W] épouse [S] et maître [O] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer, affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00263, de sorte que la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/0757 et RG 24/000263 a été ordonnée.
En second lieu, et concernant le litige présent, les époux [L] souhaitant acquérir des parcelles en grande partie louées par leurs soins ont fait assigner par acte de commissaire de justice M. [D] [S], Mme [M] [W] épouse [S] et maître [O] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01660.
La tentative préalable de conciliation étant demeurée infructueuse, un procès-verbal de non conciliation a été dressé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer du 27 juin 2024.
Après renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 26 septembre 2024.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer a':
— Constaté le désistement d’action formé à l’encontre de maître [O] [U], notaire sur la commune de [Localité 17],
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer,
— Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, après expiration du délai d’appel, avec une copie du présent jugement de renvoi,
— Rejeté l’exception de connexité soulevée par Mme [Z] [W] épouse [L] et M. [I] [L],
— Condamné solidairement Mme [Z] [W] épouse [L] et M. [I] [L] à verser à M. [D] [S] et Mme [M] [W] épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] [W] épouse [L] et M. [I] [L] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
M. [I] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 27 décembre 2024, leur déclaration d’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement, étant précisé que la notification de ce jugement a été faite le 16 décembre 2024 à M. [I] [L] et le 4 décembre 2024 à Mme [Z] [W] épouse [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 novembre 2025, et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Lors de l’audience, les époux [L] soutiennent oralement les conclusions envoyées à la cour et dûment visées par le greffe le 4 novembre 2025, par lesquelles ils demandent à la cour de':
A titre principal':
— Déclarer recevable leur appel,
— Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer en date du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
A titre complémentaire
— Déclarer la connexité des procédures du TPBR RG 23/01660 et de la cour d’appel RG 23/01970,
— Prononcer la jonction des procédures du TPBR RG 23/01660 et de la cour d’appel RG 23/01970,
Statuer sur l’entier litige,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer parfaite la vente du 1er septembre 2023 entre M. et Mme [S] et les époux [L] sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 5], à [Localité 12] cadastrées [Cadastre 20], à [Localité 19] cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4], à [Localité 18] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3]
— Dire ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de cession à descendant RG 23/01970, devenue sans objet,
— Condamner M. et Mme [S] [W] à restituer les fermages payés par les époux [L] depuis le terme du 24 décembre 2023,
— Condamner M. et Mme [S] [W] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [S] [W] aux entiers dépens,
A défaut de reconnaissance de vente parfaite et à titre subsidiaire,
— Autoriser la cession du bail des parcelles appartenant à M. et Mme [S] [W] à M. [V] [L], fils des preneurs, sises à [Localité 10] cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 5], à [Localité 12] cadastrées [Cadastre 20], à [Localité 19] cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4], à [Localité 18] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3],
— Condamner M. et Mme [S] [W] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 71 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [S] [W] aux entiers dépens.
Les époux [L] exposent s’en rapporter à l’intégralité de leurs écritures telles que versées et envoyées à la Cour d’appel et que leur appel est recevable au visa de l’article 83 du code de procédure civile';
Ils font valoir pour l’essentiel que le tribunal paritaire des baux ruraux était bien compétent puisqu’il existe un bail rural et qu’il s’agit de contestation liée au titre du statut du fermage, que le prix contesté dans le cadre du projet de vente des parcelles avait été défini selon l’existence d’un bail rural et tenant compte d’une clause transactionnelle d’abandon des procédures de révision de l’indu, et qu’indiscutablement la contestation élevée s’applique au bail et au statut du fermage'; qu’il y a eu violation de l’article 79 du code de procédure civile, puisque le juge a nécessairement statué sur le fond du litige pour considérer que la parcelle [Cadastre 20] n’était pas en bail rural, afin de les évincer de leur demande de compétence'; que le tribunal a rejeté l’exception de connexité, alors que pour statuer sur cette exception, le tribunal a considéré des éléments de fonds alors qu’il s’estimait dessaisi';
M. [D] [S] et Mme [M] [W] épouse [S], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de':
À titre principal':
— déclarer les époux [L] irrecevables en leur appel,
A titre subsidiaire':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire':
— débouter les époux [L] de leur demande d’évocation,
A titre encore plus subsidiaire':
— annuler la vente, à la supposer reconnue, sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 5], à [Localité 12] cadastrées [Cadastre 20], à [Localité 19] cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4], à [Localité 18] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3],
Dans tous les cas':
— condamner solidairement les époux [L] à payer à M. [D] [S] et Mme [M] [W] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel que l’appel est irrecevable au visa de l’article 544 du code de procédure civile, que le tribunal paritaire des baux ruraux n’est compétent que si d’une part le litige oppose un preneur à son bailleur et que d’autre part ce litige est relatif à l’application du statut du fermage, ces conditions étant cumulatives'; qu’en l’espèce le différend entre les parties est sans lien avec le statut du fermage et le bail les unissant, le litige portant sur la vente de parcelles objet du bail'; qu’il n’existe pas entre l’instance en demande d’autorisation de cession de bail et l’instance en reconnaissance d’une vente portant sur les biens objets de la demande de cession de bail de lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux instances soient instruites et jugées ensemble et qui justifient une connexité'; que la promesse de vendre vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, conformément aux dispositions de l’article 1589 du code civil'; qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’accord sur la chose et le prix et à supposer qu’un tel accord ait existé, il procède de faits de violence qui ont nécessairement vicié le consentement des concluants'; qu’en effet, ils subissent un calvaire procédural et un véritable harcèlement de la part de leur s’ur et beau-frère pour obtenir la vente d’une parcelle dont ils ne sont pas locataires'; qu’étant très âgés, ils subissent des menaces depuis plus de 13 ans , ce qui constitue des faits de violence psychologique viciant leur consentement.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel':
Il résulte des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Cet article est applicable au cas d’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, et ayant par ailleurs rejeté une exception de connexité et n’a donc pas tranché le fond du litige.
L’article 84 dispose en outre que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, et qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
La notification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer est intervenue le 4 décembre 2024 auprès de Mme [Z] [W] épouse [L] et le 16 décembre 2024 auprès de M. [I] [L], et le courrier de notification adressé par le greffe stipule les modalités d’appel rappelant les dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile ; les époux [L] justifient dans leurs pièces versées au débat du courrier daté du 26 décembre 2024, et réceptionné par la cour le 27 décembre 2025, soit dans le délai d’appel ayant commencé à courir le 17 décembre 2024, valant saisine du premier président conformément aux dispositions précitées.
L’appel est donc recevable.
Sur la compétence matérielle
Aux termes des dispositions de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de leur nature et du montant de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes des dispositions de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé dans le ressort de chaque tribunal judiciaire au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code Merci
En vertu de ces dispositions, le tribunal paritaire des baux ruraux est donc compétent si, d’une part, le litige oppose un preneur à son bailleur et si, d’autre part, ce litige est relatif à l’application du statut du fermage, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, les époux [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer en vue de voir':
déclarer la vente parfaite entre les époux [S] et les époux [L] en date du 19 juillet 2023 et au plus tard le 1er septembre 2023 sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 5], à [Localité 12] cadastrées [Cadastre 20], à [Localité 19] cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 4], à [Localité 18] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3],
prononcer la réitération de l’acte authentique de vente entre les mêmes parties.
Si les époux [L] sont bien titulaires d’un bail sur ces parcelles, hormis la contestation sur la parcelle [Cadastre 20] qui n’a pas d’incidence dans le cadre de la présente instance, le fond du litige se rapporte précisément aux conditions et à la réalisation ou non d’une vente entre les parties, et ne se rapporte en rien à l’application du statut du fermage. Dès lors au moins une des deux conditions imposées par les textes est manquante, et c’est à raison que le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer.
La décision doit être confirmée.
En outre, l’évocation étant une simple faculté laissée à l’appréciation des juges de la cour d’appel, il n’apparaît pas opportun de statuer en l’espèce sur le litige lié à la vente, de sorte que les parties ne seront ainsi pas privés du double degré de juridiction.
Sur l’exception de connexité
Aux termes des dispositions des articles 101 et 102 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
La connexité se justifie lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Les époux [L] demandent à titre complémentaire de':
— Déclarer la connexité des procédures du TPBR RG 23/01660 et de la cour d’appel RG 23/01970,
— Prononcer la jonction des procédures du TPBR RG 23/01660 et de la cour d’appel RG 23/01970,
En l’espèce, la cour d’appel confirmant la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer en date du 28 novembre 2024, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, n’a plus à se prononcer sur une telle connexité, ne statuant pas sur le fond du litige, et n’étant pas la juridiction de degré inférieur pouvant seule être saisie au sens du texte précité.
L’exception de connexité sera rejetée'; la décision doit être confirmée par substitution de motifs.
S’agissant de la jonction, elle ne peut être davantage ordonnée, la cour ne statuant pas sur le fond, l’incompétence étant confirmée et l’affaire devant être jugée par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer.
Sur les frais irrépétibles':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [S] et Mme [M] [W] épouse [S] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’appel’au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les époux [L] succombant, seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens':
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à M. [I] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de M. [I] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction des procédures enregistrées au TPBR sous le numéro RG 23/01660 et à la cour d’appel sous le numéro RG 23/01970,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamne M. [I] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] aux dépens’d'appel,
Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [W] épouse [L] à payer à M. [D] [S] et Mme [M] [W] épouse [S] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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